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22/05/2014 | FRANCE | N°13/05343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 mai 2014, 13/05343


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 13/05343



AFFAIRE :



[W] [V] épouse [E]





C/

TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ....









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° chambre :

N° Section :

N° RG

: 12/08688



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES -



SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 13/05343

AFFAIRE :

[W] [V] épouse [E]

C/

TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/08688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES -

SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 -

Représentant : Me Véronique GUBLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116

APPELANTE

****************

TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement des Yvelines

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98 - N° du dossier 1201480

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2014, Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Agissant en vertu d'avis de mise en recouvrement d'impôts sur le revenu de 2006, 2007 et 2008 et de contribution sociale 2007, le pôle recouvrement spécialisé des Yvelines a, par acte du 31 mai 2012, notifié à [W] [V] épouse [E] un avis à tiers détenteur entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme de 3 820 693 €.

[W] [V] a formé un recours hiérarchique, le 21 juin 2012.

Elle a, par exploit en date du 19 octobre 2012 assigné la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, devant le juge de l'exécution de VERSAILLES, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 31 mai 2012 et la condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2013 par [W] [V] du jugement rendu le 25 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui :

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné la notification du jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2014 par lesquelles [W] [V] poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de prononcer la mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 31 mai 2012 à hauteur de 3.820.693 € et condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2013 par lesquelles le TRESOR PUBLIC conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter [W] [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2014 ;

Considérant qu'au soutien de son appel, [W] [V] invoque les dispositions de l'article L 263 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution pour faire valoir que l' avis à tiers détenteur reçu le 17 avril 2012 dont les effets sont ceux d'une saisie-attribution, a eu pour effet de rendre indisponible le solde de son compte bancaire empêchant toute saisie ultérieure sur le compte ;

Qu'elle fait valoir en premier lieu, que l'avis à tiers détenteur du 31 mai 2012 et la mainlevée du 31 mai 2012 sont du même montant de 3.820.693 euros, visent les mêmes impôts et contributions au titre de la même période, qu'ils ont été reçus le même jour 6 juin 2012 par la banque, et qu'il convient d'appliquer le principe selon lequel 'saisie sur saisie ne vaut' et d'invalider l' avis à tiers détenteur du 31 mai 2102 ; qu'elle fait valoir en second lieu, que le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines a établi deux avis à tiers détenteur d'un même montant le 17 février 2012 et mainlevée le 17 avril 2012 puis avis à tiers détenteur le 17 avril 2012 adressé dans la même enveloppe, puis la mainlevée, le 31 mai 2012, de l' avis à tiers détenteur du 17 avril 2012, ainsi qu'un avis à tiers détenteur, le 31 mai 2012, du même montant que celui du 17 avril 2012 ; qu'en agissant ainsi, les oppositions à poursuite ne pouvaient avoir aucun effet tangible ;

Considérant que le Trésor Public fait valoir que Madame [E] a contesté l' avis à tiers détenteur du 17 février 2012 au motif qu'il ne lui avait pas été notifié et qu'ainsi le responsable du PRS a donné mainlevée de l' avis à tiers détenteur et signifié un nouvel avis à la Société Générale, que Madame [E] a contesté ce nouvel avis et que c'est ainsi qu'il a été donné une nouvelle fois mainlevée le 31 mai 2012 ; que le responsable du PRS a envoyé sous pli séparé un nouvel avis à tiers détenteur à la banque par lettre recommandée avec avis de réception qui a été contestée par Madame [E] au motif que l'avis à tiers détenteur et la mainlevée avaient été notifiés le même jour, soit le 6 juin 2012 ; que le Trésor Public ajoute que l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucune condition de forme et que rien n'interdit sa notification en même temps qu'une demande de mainlevée de même qu'il ne saurait être reproché la notification de plusieurs avis à tiers détenteur simultanément ou successivement ; qu'il considère que si Madame [E] doute de l'ordre d'arrivée de la mainlevée et de l' avis à tiers détenteur, elle doit en référer au Crédit Agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que le 31 mai 2012, un avis à tiers détenteur a été délivré à Madame [W] [V] épouse [E] [U] pour un montant total restant dû de 3.820.693 euros ; que la notification de cet avis a été effectuée par acte du 31 mai 2012, et qu'une mainlevée totale d'opposition a été effectuée le 31 mai 2012 ;

Qu'il n'est pas contesté, et qu'il est même admis par la banque aux termes de son courrier en date du 28 novembre 2012, que ces deux documents, établis pour le même montant, ont été reçus le même jour, 6 juin 2012, par le Crédit Agricole ;

Considérant que le PRS de Versailles, prenant conscience de l'irrégularité du deuxième avis à tiers détenteur délivré le 17 avril 2012 visant les mêmes impôts et la même période que le précédent du 17 février 2012, avis délivré dans la même enveloppe que la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur, a établi le 31 mai 2012 une mainlevée totale de l' avis à tiers détenteur du 17 avril 2102 ; qu'il a en outre émis un nouvel avis à tiers détenteur le 31 mai 2012 du même montant que le précédent ; que toutefois, ces deux documents ont été adressés par pli séparé ;

Que l'appelante ne justifie d'aucune violation des dispositions régissant la procédure d' avis à tiers détenteur ; que notamment aucun texte n'interdit la notification successive de plusieurs avis à tiers détenteur ;

Qu'en l'espèce, le Crédit Agricole a considéré que la mainlevée de l' avis à tiers détenteur du 31 mai 2012 était antérieure à l'avis à tiers détenteur notifié le même jour ; que cette mainlevée a eu pour effet de rendre disponibles les fonds précédemment saisis et, comme l'a dit le premier juge aux termes d'une décision qui sera confirmée, que l'avis notifié le même jour a eu pour effet de rendre les fonds à nouveau indisponibles ; que le premier juge a légitimement observé que le tiers saisi ne s'était pas mépris sur la chronologie nécessairement applicable dès lors qu'il lui appartenait de faire connaître au créancier saisissant l'existence d'une précédente saisie le cas échéant ;

Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à verser à la Direction générale des Finances publiques la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne [W] [V] épouse [E] à verser à la Direction générale des Finances publiques la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne [W] [V] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05343
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/05343 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.05343 ?
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