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22/05/2014 | FRANCE | N°13/02839

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 mai 2014, 13/02839


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 13/02839



AFFAIRE :



SA PARABOLE REUNION





C/

SA CANAL PLUS FRANCE ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/10581



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,-



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX MAI DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 13/02839

AFFAIRE :

SA PARABOLE REUNION

C/

SA CANAL PLUS FRANCE ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/10581

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,-

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA PARABOLE REUNION

[Adresse 2]

Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253

Représentant : Me Cyril BOURAYNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : P 369 et Me François MARTINEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0077 -

APPELANTE

****************

SA CANAL PLUS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 34 5 6 95

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351700

Représentant : Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024 -

SA GROUPE CANAL PLUS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 420 62 4 7 77

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351700

Représentant : Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024 -

Société CANAL PLUS DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 383 86 6 7 95

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351700

Représentant : Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2014, Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Autorisée par ordonnance du 21 septembre 2012, la société anonyme Parabole Réunion a fait assigner la société Canal plus France, la société Groupe Canal plus et la société Canal plus Distribution, par actes délivrés le 24 septembre 2012, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :

-liquider l'astreinte assortissant le jugement du 18 septembre 2007 confirmé par arrêt du 19 juin 2008, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 à la somme de 175.200.000 euros,

-condamner solidairement le groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus Distribution à lui verser la somme de 175.200.000 euros,

-autoriser la publication de la décision, entière ou par extrait, dans deux journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires de son choix, aux frais de groupe Canal plus et autres dans la limite de 25.000 euros,

-condamner solidairement le groupe Canal plus et autres, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PARABOLE REUNION a interjeté appel le 11 avril 2013 du jugement rendu le 9 avril 2013 par le juge de l'exécution de NANTERRE.

L'appel a été interjeté par Maître [S] [R] de la SCP [V] & [R], inscrit au barreau de Paris.

Au cours de l'audience du 12 février 2014, la cour a soulevé une exception de nullité liée à l'irrégularité de la déclaration d'appel sur le fondement de la loi du n°71-1130 du 31 décembre 2012.

L'ordonnance de clôture des débats a été révoquée pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de nullité de la déclaration d'appel ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2013 par la société PARABOLE REUNION du jugement rendu le 9 avril 2013 par le juge de l'exécution de NANTERRE qui a :

- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir liquider l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne TPS Foot en cas de disparition pour la période antérieure au 16 septembre 2010,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mars 2014 par lesquelles la société PARABOLE REUNION demande à la cour de :

- à titre liminaire sur l'incident, dire irrecevable la demande d'irrecevabilité de son appel formée par la société GROUPE CANAL PLUS dans ses écritures du 4 mars 2014,

- prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 14/01030,

- à défaut, et subsidiairement, constater la régularité de la déclaration d'appel du 11 avril 2013,

- plus subsidiairement et en toute hypothèse, dire l'appel recevable,

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action,

- liquider l'astreinte concernant la chaîne TPS FOOT assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 juin 2008, à la somme de 175.440.000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, et condamner en conséquence solidairement les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à lui verser cette somme,

- liquider l'astreinte concernant la chaine TPS STAR assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 juin 2008, à la somme de 175.440.000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et condamner en conséquence solidairement les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à lui payer cette somme,

- liquider l'astreinte concernant les chaines CINECINEMA STAR, CINECINEMA CLASSIC et CINECINEMA CULTE assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 juin 2008, à la somme de 526.320.000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et condamner en conséquence solidairement les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à lui payer cette somme,

- débouter les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles,

- Autoriser, au regard de la nature et de l'importance de l'affaire, de l'atteinte aux droits de la requérante, la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 2 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix de la société PARABOLE REUNION et aux frais des sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION, dans la limite globale de 25.000 € H.T.

- Condamner solidairement les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à lui payer une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2014 par lesquelles la société GROUPE CANAL PLUS en son nom et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés CANAL + FRANCE et CANAL + DISTRIBUTION demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'irrégularité de l'appel interjeté par la société PARABOLE REUNION et juger l'appel irrecevable,

- écarter toutes les demandes de la société PARABOLE REUNION,

- à titre subsidiaire confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre du 9 avril 2013 en ce qu'il a débouté PARABOLE REUNION du surplus de toutes ses demandes,

- à titre éminemment subsidiaire sur TPS FOOT et à titre principal sur les chaînes TPS STAR et CinéCinéma STAR, CLASSIC et CULTE, confirmer le jugement du juge de l'exécution de NANTERRE du 9 avril 2013 en ce qu'il a débouté la société PARABOLE REUNION du surplus de toutes ses demandes,

- à titre éminemment subsidiaire, les dispenser du paiement de toute astreinte jusqu'au huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir devenue définitive,

- à tout du moins, juger que l'astreinte ne saurait courir avant le 20 septembre 2012,

- juger que le montant de l'astreinte ne saurait être supérieur à 30.000 euros par jour pour l'ensemble des inexécutions alléguées,

- modérer le montant de l'astreinte qui sera liquidée, tant dans sa valeur que dans sa méthode de calcul et la limiter à une somme symbolique,

- débouter PARABOLE REUNION de l'ensemble de ses autres demandes et notamment sa demande nouvelle de publication de la décision à intervenir,

- à titre reconventionnel, infirmer la décision du tribunal en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner PARABOLE REUNION à payer à chacune des sociétés la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 ;

Considérant que la société PARABOLE REUNION, après avoir indiqué que le jugement du 9 avril 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre avait fait l'objet d'une notification irrégulière par le greffe qui a indiqué qu'il convenait de constituer un avoué près la cour d'appel de Versailles, a fait valoir que :

- le moyen nouveau et tardif de la société GROUPE CANAL PLUS tiré d'une prétendue irrecevabilité de l'appel de la société PARABOLE REUNION est irrecevable en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ;

- l'exception susceptible d'être soulevée d'office est dépourvue d'objet du fait de la régularisation de toute éventuelle irrégularité avant toute forclusion ; que l'appelante considère que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile n'ont pas été respectées s'agissant notamment de l'indication des modalités du recours dans l'acte de notification du jugement ; qu'ainsi, le délai de recours n'aurait pas couru ; qu'il n'est pas besoin de rechercher l'existence d'un grief ; que la mention de l'obligation de constituer avoué, alors que la suppression de cette profession est intervenue à compter du 1er janvier 2012, rend l'acte de notification irrégulier de sorte qu'il n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'à titre surabondant, il convient de préciser que l'omission des modalités exactes des voies de recours est manifestement à l'origine d'un grief ; qu'il est indifférent que l'appelante ait été assistée d'un professionnel du droit ; que la société PARABOLE REUNION pouvait valablement régulariser la procédure par la constitution d'un avocat au barreau de Versailles en lieu et place de la SCP [V] & [R] le 14 février 2014 ainsi, en tant que de besoin, que par une nouvelle déclaration d'appel le 7 février 2014 ; que surabondamment, la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion y compris lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure; que la nullité ne peut être prononcée dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue;

- à titre subsidiaire, sur le respect des règles de fond, la société PARABOLE REUNION rappelle que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre fait partie du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'elle fait valoir que la loi ne précise pas que la postulation visait exclusivement les procédures avec représentation obligatoire, ce qui constitue une simple interprétation jurisprudentielle critiquable du terme 'postuler', et qu'ainsi il est possible de considérer que l'avocat parisien a bien 'postulé' devant le tribunal de grande instance de Nanterre; qu'ainsi, la société [V] & [R] bénéficiait de l'exception prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- plus subsidiairement, sur le caractère d'ordre privé de l'irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, la société PARABOLE REUNION indique que le défaut de pouvoir d'un avocat ne revêt pas un caractère d'ordre public et que le défaut de capacité en cause relève de la défense d'intérêts particuliers étant rappelé que la loi du 31 décembre 1971 ne fait pas partie du code de l'organisation judiciaire et que pour une partie de la doctrine, la postulation territoriale constitue désormais un archaïsme et que le monopole apparaît contraire au droit européen ;

Considérant que la société GROUPE CANAL PLUS, à titre liminaire, invoque les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'elle indique que la dérogation prévue à l'article 1 de la loi ne s'applique pas en l'espèce, que Maître [S] [R] de la SCP [V] & [R] n'a pas postulé pour la société PARABOLE REUNION en première instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la procédure devant le juge de l'exécution ne prévoyant pas de postulation obligatoire ni même facultative, les parties se défendant elles-mêmes ; que l'intimée fait valoir que la jurisprudence de la cour de céans comme la doctrine, précisent que les règles de la multipostulation ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'avocat postulait en première instance dans le cadre d'une représentation obligatoire ; qu'il en résulte une violation des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile et la nullité de la déclaration d'appel ; que la société GROUPE CANAL PLUS ajoute que la cour est habilitée à soulever d'office ce moyen de nullité, conformément à l'article 120 du code de procédure civile alors que l'exception revêt un caractère d'ordre public ; que le monopole n'est pas contraire au droit européen ; que cette exception ne peut être couverte dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel, que le délai de forclusion a couru dans la mesure où la mention selon laquelle il convenait de faire appel à un avoué contenue dans l'acte de notification n'a pas fait grief à l'appelante alors que l'irrégularité invoquée de la notification n'est pas à l'origine de l'erreur dans la déclaration d'appel ; que la jurisprudence de la Cour de cassation visée par l'appelante (2ème civile 16 décembre 1999) ne vise pas le même cas et permet aux justiciables de ne pas souffrir des conséquences d'une erreur commise par les juridictions lors de la signification des décisions frappées d'appel ; qu'elle ajoute que la constitution 'au lieu et place' régularisée le 14 février 2014 ne peut être considérée comme régularisant la procédure car étant intervenue au-delà du délai de forclusion ; que la première déclaration d'appel n'a pas interrompu le délai d'appel ; qu'enfin, la société GROUPE CANAL PLUS émet les plus expresses réserves sur la validité de la nouvelle procédure d'appel ;

* * *

Considérant qu'à l'audience du 12 février 2014 et par courrier adressé à l'ensemble des avocats de la cause, la cour a informé les parties de la nécessité de recueillir leurs observations sur l'existence d'un moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ; qu'à cette fin, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée au 26 mars 2014 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ;

Que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une question tenant à la représentation effective devant la cour d'appel dans le cadre d'une instance avec représentation obligatoire ; que l'exception de nullité, qui vise une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, revêt un caractère d'ordre public ;

Que l'article 914 du code de procédure civile invoqué par l'appelant n'a pas à trouver application, s'agissant d'une procédure ayant fait l'objet d'une fixation selon les modalités prévues par l'article 905 du code de procédure civile ;

Considérant que l'article 1er I et III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose notamment que : ' Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.'

Considérant qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté par l'intermédiaire du conseil de la société PARABOLE REUNION, Maître [S] [R] de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocats au barreau de Paris ;

Que s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, juridiction du tribunal de grande instance devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il ne peut être sérieusement soutenu que Maître [R] ait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, quand bien même ce conseil a assigné, conclu et plaidé devant le juge de l'exécution de Nanterre pour le compte de son mandant ;

Qu'il s'ensuit que la décision frappée d'appel ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'appel devait être interjeté par un avocat à la cour d'appel de Versailles ; que l'avocat inscrit au barreau de Paris ne pouvait donc relever seul appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ;

Considérant qu'en réponse à l'appelant qui fait valoir que l'exception est dépourvue d'objet du fait de sa régularisation, il convient de faire observer en premier lieu que l'appelant disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel devant la cour de Versailles ; que ce délai est augmenté d'un mois en raison du fait que la société PARABOLE REUNION demeure dans un département d'outre-mer, plus précisément à [Localité 1] ; que l'appelant disposait en conséquence d'un délai d'un mois et demi à compter de la notification du jugement pour effectuer sa déclaration d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que la société PARABOLE REUNION a été destinataire le 19 avril 2013 de la notification faite par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du jugement rendu le 9 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre de la procédure l'opposant aux sociétés CANAL PLUS FRANCE, GROUPE CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION ;

Que la régularisation invoquée par l'appelante consistant en la constitution de Maître HERMAN-GLANGEAUD, avocate au barreau de Versailles, en lieu et place de la SCP [V] & [R], est intervenue le 14 février 2014 ;

Que l'appelante, invoquant les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui énumère les conditions requises pour la validité de l'acte de notification, fait valoir que le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'irrégularité entachant la notification du jugement en ce qu'il est indiqué dans la notification que 'il vous incombe de faire le choix d'un avoué près la cour d'appel de Versailles, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours' ;

Que toutefois, la mention selon laquelle il est indiqué comme modalité d'appel qu'il convenait pour l'appelant de faire le choix d'un avoué au lieu d'un avocat n'a causé à l'appelante aucun grief ; qu'il convient de constater, d'une part, qu'à la date de la notification, l'appelante avait déjà fait le choix d'un avocat, la suppression des avoués étant déjà intervenue, et que, d'autre part, il était justement rappelé dans l'acte de notification critiqué que le choix du conseil devait s'effectuer dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et non de Paris ; qu'ainsi, la société PARABOLE REUNION n'a pu être induite en erreur sur la qualification du ressort dont devait dépendre le conseil choisi, par l'acte de notification ; qu'elle ne peut ainsi utilement alléguer que la mention de l'avoué au lieu et place de l'avocat soit à l'origine d'un grief ; que la nécessité d'avoir recours à un correspondant local résulte suffisamment des mentions figurant dans l'acte;

Qu'ainsi, la société PARABOLE REUNION ne rapporte pas la preuve que l'erreur alléguée ait été la cause de l'irrégularité de son appel ; qu'elle ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'erreur mentionnée dans l'acte de notification du jugement ;

Considérant que la déclaration d'appel du 11 avril 2013 n'a pas interrompu le délai de forclusion ; qu'elle ne constitue pas une demande en justice nouvelle, mais poursuit le lien d'instance déjà créé ;

Considérant enfin, que si l'article 121 du code de procédure civile, dont les dispositions sont invoquées par l'appelante, précise que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue, encore faut-il, s'agissant d'une déclaration d'appel que la disparition de la cause intervienne alors que l'appel est encore possible ; qu'en l'espèce, la régularisation n'était recevable que si elle s'inscrivait dans le cadre du délai d'appel ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la régularisation de la déclaration d'appel, intervenue hors délais le 14 février 2014, est inopérante ;

Considérant qu'en conséquence de la nullité de la déclaration d'appel, il convient de déclarer l'appel irrecevable ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PARABOLE REUNION aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02839
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/02839 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.02839 ?
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