COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2014
R.G. N° 13/02570
AFFAIRE :
SA BFORBANK
C/
[M] [M] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 10/14270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BFORBANK
N° SIRET : 509 560 272
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351972
Représentant : Me Xavier PERNOT de l'AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [M] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 au [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130098
Représentant : Me Karine LE STRAT de l'Association L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2013 par la SA BFORBANK du jugement rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui :
-l'a condamnée à payer à [M] [M] [M] les sommes de :
15.000 € au titre de son préjudice matériel,
500 € au titre de son préjudice moral,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014 par lesquelles la SA BFORBANK, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
- à titre principal, débouter [M] [M] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire que [M] [M] [M] n'a subi aucun préjudice et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner [M] [M] [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 février 2014 par lesquelles [M] [M] [M], intimé, demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de la société BFORBANK,
- condamner la société BFORBANK a lui verser les sommes de :
87.696,64 € au titre de son préjudice matériel,
15.000 € au titre de son préjudice moral,
10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BFORBANK aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2014 ;
SUR CE, LA COUR
[M] [M] [M] était titulaire d'un compte titres ouvert initialement dans les livres de la société CPR ONLINE, aux droits de laquelle vient désormais la société BFORBANK.
Le 10 juin 2010, [M] [M] [M] a été informé de l'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) par la société EUROFINS, réservée par préférence à ses actionnaires.
Les actionnaires de la société EUROFINS avaient ainsi la possibilité de souscrire 1 OBSAAR pour 48 actions, à un prix unitaire de 594,60 €.
[M] [M] [M] détenait 200 actions EUROFINS et ne pouvait ainsi souscrire que 4 OBSAAR. Le 14 juin 2010, il a fait l'acquisition de 28.600 droits de souscription d'OBSAAR pour un total de 429 €.
Le total de ses actions et des droits de souscription (28.800) lui donnait le droit de souscrire 600 OBSAAR.
Le 15 juin 2010, il a transmis une instruction en ligne d'achat de 600 OBSAAR pour un montant de 356.760 €, exigible le 29 juin 2010, date d'émission et de jouissance des obligations.
Ces OBSAAR ont été achetées au comptant.
Le 2 juillet 2010, [M] [M] [M] a adressé une lettre à la société BFORBANK, affirmant avoir commis une erreur et lui demandant de faire un geste commercial en procédant au rachat de la totalité de ces 600 OBSAAR.
Le 6 juillet suivant, il a de nouveau adressé une lettre à la banque afin de demander l'annulation de l'ordre d'achat.
Le 22 juillet 2010, la société BFORBANK lui a accordé un délai de paiement de trois mois.
Le 13 septembre 2010, le conseil de [M] [M] a mis la banque en demeure de lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte.
Par réponse du 3 octobre 2010, BFORBANK a accordé à son client un nouveau délai de paiement de 45 jours.
Soutenant que cette opération, en totale disproportion avec ses capitaux disponibles et ses revenus, avait été souscrite par erreur et lui avait causé un préjudice financier et moral important, [M] [M] [M] a fait assigner la banque le 12 novembre 2010 à l'effet d'entendre le tribunal la déclarer responsable de ses dommages et la condamner à les réparer.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris.
SUR LES MANQUEMENTS DE LA SOCIÉTÉ BFORBANK
Considérant que BFORBANK fait valoir en substance que l'opération conclue par [M] [M] [M] était une opération sur titres à laquelle elle n'est intervenue qu'en tant que teneur de compte conservation et non comme prestataire de services d'investissement ; que [M] [M] [M] a directement souscrit auprès de leur premier émetteur et fabricant de nouvelles OBSAAR et non acquis des OBSAAR sur le marché de la revente, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un ordre exécuté en bourse ; que les opérations au comptant n'emportent aucune obligation de couverture et qu'elle n'était tenue à aucune obligation de blocage , que ce soit en vertu de la convention de tenue de compte et d'instruments financiers et de services CPR ONLINE, ou en application des textes légaux ou réglementaires ;
Qu'elle fait encore valoir qu'elle n'était débitrice que d'une simple obligation légale d'information qu'elle a parfaitement exécutée durant les différentes étapes de l'opération sur titres, par l'avis d'opération sur titres du 10 juin 2010 et la confirmation de souscription du 15 juin suivant ;
Qu'elle se défend enfin d'avoir été débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de [M] [M] au motif que la souscription d'OBSAAR n'est pas une opération spéculative et que [M] [M] [M] est un investisseur averti ;
Considérant que [M] [M] [M] soutient à l'opposé que la BFORBANK est intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement, résidant dans la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers en vertu de l'article L 321-1 du code monétaire et financier, que comme telle, elle était soumise à une obligation de blocage ou à tout le moins d'alerte, s'agissant d'un ordre passé sans couverture ; que subsidiairement dans la mesure où teneur de compte conservateur, la BFORBANK est aussi un prestataire de services d'investissement, elle était astreinte au respect des règles de bonne conduite pour le service de tenue de compte et notamment à celles de l'article 314-63 du règlement général de l'autorité des marchés financiers relatif aux passations d'ordres sur internet ; qu'elle devait contrôler l'ordre transmis pas son client, prendre en compte sa situation financière, empêcher l'exécution de l'ordre d'achat dépourvu de provision et couverture, confirmer l'opération et attendre la confirmation du client, toutes obligations dont elle s'est affranchie ;
Considérant qu'a été abrogé, par arrêté du 15 mai 2007, l'article 321-62 du règlement général de l'AMF, qui faisait obligation aux prestataires de services d'investissement, dès que l'ordre était passé par l'investisseur par voie électronique, de disposer d'un système automatisé de vérification du compte devant assurer le blocage de l'ordre en cas d'insuffisance de provision ou de couverture, lorsque le prestataire tenait lui même le compte d'espèces et d'instruments financiers du donneur d'ordres ;
Que, si la loi prévoit une obligation de couverture, celle-ci est destinée à s'assurer que le donneur d'ordres pourra faire face au règlement du prix de ses actions à l'échéance ; que, dès lors, elle ne concerne que les opérations spéculatives sur les marchés à terme, jugées particulièrement risquées en raison de l'impossibilité pour l'investisseur de connaître à l'avance l'étendue d'éventuelles pertes qu'il aurait à subir ;
Qu'en l'espèce, l'opération litigieuse, postérieure à l'abrogation du texte susvisé, a consisté en l'achat d'Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) ; qu'il est constant que les OBSAAR sont une combinaison de deux titres ordinaires, dont aucun n'a de caractère spéculatif ;
Qu'eu égard à ces éléments, le tribunal a exactement énoncé qu'il ne pouvait être utilement reproché à la banque de ne pas avoir bloqué l'ordre émis en dépit d'une absence de couverture suffisante ;
Mais considérant, d'une part, qu'il ressort des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier que les prestataires de services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché, et servir aux mieux les intérêts des clients auxquels ils fournissent des services d'investissements et des services connexes ;
Que l'article L. 533-18 du même code dispose notamment que ces prestataires doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre ;
Qu'en tout état de cause, BFORBANK était tenue de ces obligations ;
Qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 314-1 du règlement général de l'AMF et L. 321-2 du code monétaire et financier que la tenue de compte-conservation d'instruments financiers, service connexe aux services d'investissements, se voit soumise aux règles de bonne conduite imposées aux prestataires de services d'investissement ; que l'argument de la banque selon lequel elle a agi en tant que teneur de compte-conservateur et non en tant que prestataire de services d'investissement, de sorte que ses obligations envers [M] [M] [M] s'en sont trouvées amoindries, est donc inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la convention signée entre les parties prévoit que lorsque la banque estime que le service ou l'instrument financier n'est pas adapté, elle met en garde le client, parallèlement à la validation par le titulaire du passage d'ordre en ligne sur le site ou par téléphone auprès du service client ; que le compte espèces doit à tout moment présenter un solde créditeur ou une couverture définie pour les ordres ou service de règlement différé dans le cadre des articles 516-1 et suivants du règlement général de l'AMF ; qu'elle met à la charge du client une obligation de constituer et maintenir en permanence les valeurs, instruments financiers ou espèces nécessaires à la bonne exécution de ses ordres ; qu'en cas d'insuffisance de couverture, la banque doit mettre en demeure son client par téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen, de compléter ou reconstituer sa couverture ou sa provision ;
Qu'en l'espèce, BFORBANK ne justifie pas d'une mise en garde de [M] [M] préalablement ou parallèlement à la passation de son ordre ;
Considérant toutefois que la banque rétorque à ce titre qu'elle n'était pas redevable d'un devoir de mise en garde, affirmant que la jurisprudence ne met cette obligation à la charge des prestataires que lorsqu'ils traitent avec des investisseurs profanes ou non-avertis, ce que n'était pas [M] [M] [M] ; qu'elle fait valoir que [M] [M] [M] gérait personnellement son compte titres depuis plus de 5 ans ; qu'il a déjà investi dans des instruments financiers complexes telles que des trackers ou des warrants ; qu'il a réalisé des opérations risquées sur le Service de Règlement Différé (SRD) ;
Qu'elle rappelle qu'est insérée à la convention une clause explicite et dépourvue d'ambiguïté, par laquelle le client reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés sur lesquels il souhaite intervenir, ce qui permet de lui conférer la qualité d'investisseur averti ;
Mais considérant que si [M] [M] [M] passait en moyenne plus de 40 ordres de bourse par mois, le montant de ces ordres, situé en moyenne entre 1.500 et 7.000 €, est sans commune mesure avec la somme conséquente de 356.760 € engagée pour l'achat des OBSAAR ; que [M] [M] [M] n'avait jamais réalisé d'opérations d'une telle ampleur ; qu'en outre, il ne ressort pas du questionnaire 'quel investisseur êtes-vous'' versé aux débats, qu'il aurait eu une compétence sérieuse en matière d'obligations ;
Qu'au surplus, les clauses de nature à libérer le prestataire de sa responsabilité sur le terrain de l'obligation d'information sont tout à fait insuffisantes à mettre utilement en garde un client profane ;
Que, par conséquent, il n'est pas établi que [M] [M] [M] soit un investisseur averti
en ce qui concerne l'opération litigieuse ;
Considérant que, par ailleurs, BFORBANK ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'elle aurait recommandé à [M] [M] [M] de reconstituer sa couverture au mieux de ses intérêts; qu'elle s'est, à l'inverse, contentée de lui enjoindre de régulariser sa situation ; que, s'étant engagée à effectuer une surveillance de ses engagements, elle aurait dû informer son client du risque qu'il prenait en achetant pour plus de 70 fois le solde disponible sur son compte espèces;
Qu'enfin, l'article 314-63 du règlement général de l'AMF précise notamment que lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et de transmission d'ordres via internet, celui-ci assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord ;
Que cela implique que l'ordre est de facto bloqué tant que la confirmation de l'accord du client n'est pas reçue par le prestataire ;
Qu'en l'espèce, si [M] [M] [M] a en effet donné mandat à BFORBANK pour l'acquisition de 600 OBSAAR pour un montant de 356.760 €, la banque a traité l'opération sans aucune confirmation de prise en compte de l'ordre et, de surcroît, sans attendre de confirmation d'accord de la part de celui-ci ; que, s'agissant d'une simple impression d'écran de la page internet récapitulative de l'opération, fournie par l'intimé lui-même, la pièce n°18 de la banque n'est pas de nature à rapporter la preuve que l'avis d'opéré lui a bien été transmis ;
Qu'au surplus, l'article III-6 de la convention offre au client la possibilité de contester les conditions d'exécution d'un ordre dans les 72 heures de la réception de l'avis d'opéré par le client ; que [M] [M] [M] n'ayant jamais reçu ce document, il n'a pu valablement former de contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que BFORBANK a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations tant légales que contractuelles ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris a exactement décidé que la banque doit répondre des conséquences dommageables découlant de ses manquements ;
SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR [M] [M]
Considérant que l'article 1147 du code civil énonce que le débiteur d'une obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ;
Que la responsabilité contractuelle ne peut être mise en oeuvre qu'en présence d'un fait générateur, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'il convient de déterminer si ces trois conditions cumulatives sont réunies ;
Qu'il a été démontré que BFORBANK a manqué à ses obligations contractuelles ;
Que, s'agissant du préjudice, [M] [M] [M] met en avant la perte réalisée lors de la cession des obligations alors que BFORBANK conteste l'existence d'un quelconque préjudice en faisant valoir que l'opération dans son ensemble s'est révélée profitable ;
Considérant cependant, qu'ainsi que le relève la banque, l'acquisition d'OBSAAR revient à souscrire à la fois à des obligations et à des bons de souscription d'actions ; que le prix d'achat en tient nécessairement compte ; que si les titres sont distincts et peuvent être cédés séparément, ils ne peuvent être achetés qu'ensemble et il n'y a pas lieu de les dissocier en l'espèce ;
Considérant en outre qu' une telle opération a pour objectif la réalisation d'une plus-value par la revente ultérieure des actions acquises à un cours préfixé ; qu'on ne peut apprécier l'économie de l'opération qu'à la fin, de sorte qu'elle doit être envisagée dans sa globalité pour déterminer l'existence d'un préjudice ;
Que BFORBANK souligne que [M] [M] [M] a cédé les obligations seules pour 350.576,36 €, ce qui a permis de couvrir la quasi-totalité du prix de souscription des OBSAAR de 356.760 € ; qu'il a perçu 2.176,43 € d'intérêts générés par les obligations ; qu'il a conservé les BSAAR et que l'exercice de ceux-ci lui a permis d'acquérir, pour 12.000 €, 300 actions EUROFINS d'une valeur de 36.103,64 € ; que la banque lui a remboursé, à titre commercial, les agios du découvert en compte ;
Qu'il s'ensuit que toutes opérations cumulées, [M] [M] [M] a donc engagé 368.760 € et perçu finalement 388.856,43 € , soit une plus-value nette de 20.096,43 € ;
Considérant que dès lors, [M] [M] [M] n'a subi aucun préjudice financier du fait des manquements contractuels de la banque, l'opération s'étant révélée, in fine, profitable ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu et réparé un préjudice matériel inexistant ;
Mais considérant que l'intimé fait valoir qu'il a subi un grave préjudice moral ; que, par lettre en date du 2 juillet 2010, il faisait part de sa 'dépression totale' à BFORBANK ; que celle-ci n'a pas réagi, sauf à accorder des délais de paiement ; que, bien au contraire, par lettre du 21 juillet 2010, elle a exigé qu'il rembourse le solde dû après la vente de son portefeuille titres, soit 313.054,48 €, somme qu'il était loin de posséder ;
Qu'il est avéré qu'en raison de la lourde pression que BFORBANK lui a fait subir aux fins de régularisation de la position de son compte, il a été contraint de consacrer du temps et de l' énergie, pendant de nombreux mois, à trouver des acquéreurs pour ses obligations ; qu'il établit s'être vu prescrire un traitement médicamenteux afin de lutter contre sa dépression, son stress, et ses insomnies ;
Que le tribunal a exactement statué en ce qu'il a énoncé que [M] [M] [M] justifie d'un préjudice moral constitué par l'angoisse causée pendant plusieurs mois de devoir liquider son patrimoine ; qu'il convient d'évaluer ce dommage à la somme de 5.000 € ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de BFORBANK en raison du préjudice moral qu'elle a causé à [M] [M] [M], résultant directement de ses manquements ; qu'il sera néanmoins infirmé sur le montant de la condamnation prononcée ;
SUR L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû engager de nouveau pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; que la somme de 3.500 € lui sera donc allouée à ce titre ;
Que BFORBANK, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné BFORBANK à payer à [M] [M] [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne BFORBANK à payer à [M] [M] [M] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne BFORBANK à payer à [M] [M] [M] la somme de 3.500 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne BFORBANK aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,