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22/05/2014 | FRANCE | N°13/01776

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 22 mai 2014, 13/01776


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 13/01776

MHM/AZ



AFFAIRE :



[F] [L] épouse [J]





C/

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : 10/

00601





Copies exécutoires délivrées à :



Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES

Me Eglantine DOUTRIAUX





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [L] épouse [J]



SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 13/01776

MHM/AZ

AFFAIRE :

[F] [L] épouse [J]

C/

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : 10/00601

Copies exécutoires délivrées à :

Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES

Me Eglantine DOUTRIAUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [L] épouse [J]

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [L] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A181

APPELANTE

****************

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2001, Mme [F] [L]-[J] a été engagée par la société Peugeot Citroën Automobiles (ci-après société PCA) en qualité d'assistante administrative, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie de la région Parisienne, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 4 081,20 euros.

Mme [L] était affectée à la boutique Peugeot Sport dont l'objet est la vente de pièces détachées pour la compétition et les rallyes automobiles aux préparateurs de voitures et aux pilotes.

Le 15 décembre 2008, elle était mise à pied à titre conservatoire.

Après un entretien préalable le 7 janvier 2009, elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2009.

La société PCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société PCA à lui payer les sommes suivantes :

* 8 162,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 816,24 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 342,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 081,20 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, et 408,12 euros au titre des congés payés afférents,

* 83 580 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

* 4 081,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (demande présentée à titre subsidiaire, si le licenciement est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse),

* 65 771,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004 à 2007, et 6 577,11 au titre des congés payés afférents,

* 24 487,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire.

La société PCA a conclu au débouté et à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Versailles a dit le licenciement pour faute grave justifié mais irrégulier, condamné la société PCA à payer à Mme [L] la somme de 4 081,20 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la société PCA de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée aux dépens.

Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite l'infirmation du jugement et formule les mêmes demandes qu'en première instance, sauf la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents qu'elle porte à 69 803,62 euros et 6 980,36 euros au titre des congés payés afférents. Elle soutient que son licenciement s'inscrit dans le contexte d'un harcèlement moral qu'elle subit depuis octobre 2005, qui l'a amenée à reconnaître les faits qui fondent son licenciement mais qu'elle n'a pas commis et qui ne sont pas avérés au vu des éléments produits par l'employeur.

La société PCA sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière, et demande le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient la réalité des faits commis par la salariée de détournement d'espèces qui lui avaient été remises par les vendeurs dans le cadre de ses fonctions de facturière, conteste tout harcèlement en justifiant les griefs invoqués par la salariée, de même que les heures supplémentaires réclamées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [L] invoque les faits suivants :

- En octobre 2005, alors qu'un plan social avait été mis en place par la société PCA, elle a été mise sur la liste des volontaires au licenciement avec menaces de mutation en cas de refus ; elle se défendra et ne sera pas licenciée ;

- En juillet 2007, des réflexions lui ont été faites sur ses problèmes de vue et elle sera convoquée par la médecine du travail à ce sujet, à l'initiative de l'employeur ;

- En un an et demi, elle déménagera trois fois de bureau ;

- L'employeur n'a cessé de lui attribuer de nouvelles tâches.

A l'exception du quatrième, la matérialité de ces faits est établie par les pièces produites par la salariée, et elle est d'ailleurs reconnue par l'employeur.

Si ces faits font présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur établit cependant que les décisions qui ont été prises à l'égard de Mme [L] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :

- Entre novembre 2004 et septembre 2005, un plan de départs visant à réorganiser les activités de Peugeot Sport, a été mis en place suite à l'abandon de l'activité des championnats du monde de rallyes ; dans ce contexte, il a été projeté de réorganiser le poste de la facturière à laquelle il a été proposé un poste de gestionnaire investissement, que Mme [L] a cependant refusé et qui ne lui a pas été imposé, celle-ci étant maintenue dans son poste ;

- C'est dans le cadre de son obligation de sécurité lui imposant la mise en place de visites périodiques que la société PCA a fait soumettre sa salariée à une visite par la médecine du travail, ayant constaté des problèmes de vue chez Mme [L], pouvant être à l'origine d'une lenteur dans l'exécution de ses tâches ; cette démarche n'a pas été considérée comme étant inutile par le médecin du travail puisque celui-ci a fait réaliser des examens complémentaires et s'est interrogé sur la nécessité d'aménager le poste informatique de Mme [L], pour finalement émettre un avis d'aptitude ;

- S'agissant des changements de bureau, Mme [L] a dans un premier temps été installée dans un bureau avec le responsable du magasin général puisqu'elle travaillait sur la facturation ; elle a ensuite été installée dans l'espace commercial pour deux raisons : elle se trouvait ainsi au sein de l'équipe commerciale avec laquelle elle travaillait au quotidien de par sa fonction de facturière ; elle se rapprochait de la comptable boutique avec laquelle elle travaillait sur des problématiques de recouvrement des créances clients.

Le harcèlement dont se plaint Mme [L] pour justifier son licenciement n'est donc pas établi.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

En votre qualité de facturière, à chaque retour d'épreuve, les vendeurs itinérants vous remettent les carnets à souche et les règlements correspondant aux transactions réalisées pour vous permettre d'établir les factures et effectuer la remise à la comptabilité des sommes correspondantes.

Or vous avez, sans en avertir la hiérarchie ni quiconque dans l'entreprise, pris l'initiative de déposer l'argent liquide appartenant à Peugeot Sport pour un montant de 2 193,41 euros à votre banque dans un coffre-fort personnel. Cette somme n'a jamais été remise en caisse et vous avez reconnu les faits le 10 décembre 2008.

Courant 2007, vous avez établi pour 538,91 euros de factures immédiatement annulées par note de crédit établie par vous-même, les espèces correspondantes n'ont jamais été remises à la comptabilité. Par ailleurs, et pour 218,37 euros, aucune facture n'a été émise.

Courant 2008, vous avez établi pour 3 130,68 euros de factures qui n'ont jamais été rapprochées (pas de trace de remise en caisse des espèces correspondantes).

Par ailleurs, la somme de 539,35 euros demeure sans commande donc non facturée, les espèces n'ont jamais été remises en caisse.

Vous avez reconnu que les faits découverts par le contrôleur de gestion début décembre 2008, et qui vous sont reprochés, sont avérés.

Cette lettre de licenciement, qui énonce des faits matériellement vérifiables, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.1232-6 du code du travail.

La réalité de ces faits de non-remise en comptabilité d'espèces provenant de ventes réalisées sur le terrain par les vendeurs de la société PCA et que Mme [L] avait la charge de collecter, est avérée à l'examen des pièces produites par la société :

- des pièces de nature comptable,

- une attestation de Mme [O], contrôleur de gestion ayant réalisé les procédures de contrôle à l'origine de la découverte des espèces manquantes en comptabilité,

- un compte rendu d'entretien qui a eu lieu le 10 décembre 2008 entre Mme [L] et son supérieur hiérarchique, au cours duquel elle a indiqué avoir déposé chez elle les espèces manquantes,

- une attestation du représentant du personnel ayant assisté Mme [L] lors de l'entretien préalable au licenciement, qui expose que la salariée a reconnu les faits reprochés au cours de cet entretien, lequel s'est déroulé dans le respect des personnes et du code du travail.

L'absence de harcèlement moral et le témoignage du représentant du personnel contredisent la position de Mme [L] selon laquelle elle aurait avoué les faits dans la panique et sous l'effet des pressions exercées par son employeur.

Par ailleurs, sa propre version des faits qu'elle a exposée dans une lettre adressée à l'employeur le 2 juillet 2009, selon laquelle :

ayant constaté elle-même que des espèces étaient manquantes, elle a demandé à des amis de lui prêter la somme correspondante afin de pouvoir la remettre en caisse, mais alors qu'elle rentrait chez elle avec la somme prêtée en espèces, elle s'est fait voler son sac à mains,

n'apparaît pas crédible, car elle a été présentée a posteriori, et le témoignage de ses amis, censé établir la réalité du prêt effectué et sa volonté de remboursement de la somme manquante, ainsi que la plainte pénale qu'elle a déposée pour le vol de son sac à mains, sont eux aussi postérieurs à l'entretien qu'elle a eu le 10 décembre 2008 avec sa hiérarchie au sujet des faits découverts et qu'elle a reconnus.

Ces faits de non-remise en comptabilité d'espèces substantielles provenant de ventes qu'elle avait pour mission de contrôler et de comptabiliser constituent un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [L] et débouté celle-ci de toutes ses demandes liées à la rupture.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Mme [L] soutient que la procédure de licenciement est nulle en ce que l'employeur était représenté par trois personnes lors de l'entretien préalable, elle-même n'étant accompagnée que d'un représentant du personnel.

La société réplique que la présence de ces trois personnes était nécessaire, s'agissant de :

- M. [K], responsable de la boutique et supérieur hiérarchique direct de Mme [L] à qui elle avait confié avoir conservé des espèces dans son coffre,

- Mme [Y], secrétaire générale et responsable d'établissement,

- Mme [Z] [S], chef du personnel.

L'employeur a la faculté de se faire assister par toute personne appartenant à l'entreprise, dès lors que l'entretien ne se transforme pas en véritable enquête ou procès.

La salariée soutient s'être retrouvée face à un jury et avoir été incapable de se défendre, ce qui ne ressort cependant pas du témoignage de M. [M] [P], représentant du personnel qui assistait Mme [L] à l'entretien préalable au licenciement, lequel affirme que l'entretien s'est déroulé dans le respect des personnes et du code du travail.

Mme [L] n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

La salariée soutient avoir travaillé 55 heures par semaine de 2004 à 2007, sans être rémunérée de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de son temps de travail contractuel de 38 heures 50. Elle en veut pour preuve le fait d'avoir été payée en 'forfait-jours' à compter de janvier 2008, ce qui établirait la réalité des heures supplémentaires précédemment effectuées.

Elle précise qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 7 heures 15 à 19 heures, avec 45 minutes de pause au déjeuner, soit 11 heures par jour.

L'employeur conteste le temps de travail invoqué, exposant que si avant la mise en place d'une convention de forfait en jours la salariée effectuait des heures supplémentaires celles-ci lui ont été payées ainsi qu'il ressort des bulletins de paie.

Il résulte de l'article L.3171-4 du code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

En l'espèce, Mme [L] ne produit aucune pièce susceptible d'étayer les horaires de travail qu'elle invoque et la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été effectivement payées par l'employeur avant la mise en place d'une rémunération forfaitaire en janvier 2008, ainsi qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire.

La salariée doit donc être déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de ses demandes, subséquentes, d'indemnités pour repos compensateur non pris et pour travail dissimulé ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Partie succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens, mais l'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PCA à payer à Mme [L] une indemnité de procédure de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 mars 2011, et statuant à nouveau :

Déboute Mme [F] [L] épouse [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01776
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/01776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.01776 ?
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