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22/05/2014 | FRANCE | N°13/00668

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 mai 2014, 13/00668


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

HB

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 13/00668



AFFAIRE :



URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne





C/

SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11/01663

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Copies exécutoires délivrées à :



SELARL MIELLET & ASSOCIES



URSSAF ILE DE FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

HB

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 13/00668

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne

C/

SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11/01663

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL MIELLET & ASSOCIES

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS-région parisienne

Département des contentieux amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial du 03/04/2014

APPELANTE

****************

SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne PETER JAY, substitué par Me Helena NOGUEIRA, de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

La société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES a pour objet la location de voitures avec chauffeur.

Le 29 septembre 2010, M. [J] [G] a été interpellé lors d'un contrôle de police à [Localité 3] au volant d'un véhicule loué par ladite société et a déclaré être employé par celle-ci depuis la veille jusqu'au 02 octobre à l'occasion du salon de l'auto. Il n'a pu justifier d'une déclaration préalable d'embauche au moment du contrôle.

Les services de police ont dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de la SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES en l'absence de ce document.

Le 22 février 2011, l'URSSAF de Paris a adressé à ladite société une lettre d'observation, afin de lui appliquer un redressement sur la base de la taxation forfaitaire instituée par l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale ainsi libellé :

' pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du même Code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent Code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé à été constaté'.

Elle lui a ainsi réclamé la somme de 3 900,00 euros au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2010 où l'infraction a été constatée ainsi que les sommes de 2 962 euros et 420 euros par suite de la suppression des réductions de cotisations prévues par les lois FILLON et TEPA.

L'URSSAF a vainement réclamé les sommes ci-dessus, majorées de pénalités de retard à hauteur de 530 euros et de 419 euros, par mises en demeure des 27 et 29 juillet 2011, puis a décerné des contraintes les 06 et 07 septembre pour les mêmes montants.

La SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF pour s'opposer à l'exécution de ces contraintes, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 octobre 2011.

Elle a donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine, par requête enregistrée le 16 septembre 2011, de demandes tendant à la réformation de la décision de la Commission de recours amiable et à l'annulation des contraintes.

Par jugement du 18 décembre 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- ordonné la jonction des requêtes n° 11- 01663 N et 11- 02001 N;

- débouté la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES de sa demande de nullité tirée de l'absence de motivation des contraintes;

- annulé le redressement à l'encontre de ladite société et la décision de la Commission de recours amiable du 10 octobre 2011;

- prononcé la nullité des contraintes signifiées les 06 et 07 septembre 2011 par l' URSSAF à la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES;

- condamné l' URSSAF à verser à ladite société la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges de ce tribunal ont considéré que les contraintes sont des décisions administratives dont le destinataire doit pouvoir comprendre les raisons pour être à même de les contester éventuellement mais qu'en l'espèce, même si elles n'étaient pas explicitement motivées, les deux contraintes faisaient très clairement référence à de précédentes notifications et décisions parfaitement claires et connues de la société qui les motivaient suffisamment; que par ailleurs, en l'absence de preuve rapportée par l'URSSAF de la volonté de se soustraire au paiement de ses obligations, la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES ne pouvait se voir imposer le paiement de cotisations forfaitaires et l'annulation des exonérations légales du mois civil.

L' URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de l' URSSAF de Paris/région parisienne, a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 11 avril 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l' URSSAF d'Ile de France a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité formelle des contraintes, de valider lesdites contraintes pour leurs entiers montants et de condamner la SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 avril 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES a demandé confirmation de la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a rejeté ses demandes concernant la nullité des contraintes, et de dire et juger que celles-ci sont nulles et de nul effet faute de motivation et de fondement juridique applicable. À titre subsidiaire, elle a demandé pour le cas où, par impossible, l'existence d'un travail dissimulé serait reconnue, d'écarter l'application du forfait de taxation institué par l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale et d'annuler les contraintes en ce qu'elles ont fait application de ce texte. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de l' URSSAF à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les contraintes sont des titres exécutoires et ne sont donc pas soumises aux mêmes exigences que les décisions administratives en matière de motivation. Il suffit qu'elles permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Est par ailleurs valable la contrainte qui fait référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, les contraintes décernées les 06 et 07 septembre 2009 comportent l'indication de l'organisme qui les a établies, le nom et l'immatriculation de leur destinataire, les références aux mises en demeures et aux chefs de redressement dont la date de notification a été rappelée ainsi que les sommes en litige et les périodes auxquelles elles se rapportent.

Ces indications ont permis à l'intimée de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

Dès lors la SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES ne saurait se prévaloir utilement de la nullité de ces contraintes pour défaut de motivation.

La SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES invoque également le défaut de fondement juridique de l'action de l'URSSAF au motif que l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige renvoyait à l'article L.324-10 du Code du travail qui n'existait plus depuis le 01 mai 2008 du fait de la nouvelle codification.

Toutefois, l'article L. 324-10 du Code du travail a été remplacé sans aucune modification par l'article 8 221-5 et la référence erronée à l'ancien article dans l'article L.242-1-2 qui résulte de sa mise à jour tardive ne constitue pas un défaut de fondement juridique et n'a pas davantage causé de grief à la société intimée.

L'URSSAF fait valoir que le gérant de la société intimée n'a pas contesté les faits et a fait l'objet d'une composition pénale dont il a accepté de payer l'amende ce qui montrerait, selon elle, que les éléments de l'infraction y compris l'élément intentionnel étaient réunis en l'espèce.

La SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES réplique à juste titre que la mesure de composition pénale ordonnée en matière de travail dissimulé n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans la mesure où la partie qui accepte cette mesure ne dispose d'aucun recours et que l'ordonnance est rendue sans débat contradictoire et à la seule fin de réparer le dommage.

L'URSSAF soutient que le recours à la taxation d'office ne dépend pas du caractère intentionnel de l'infraction et qu'il ne lui incombe pas d'établir la volonté de la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES de se soustraire à ses obligations; que l'absence de déclaration préalable à l'embauche constatée le 28 septembre 2009 justifie à elle seule l'application de la taxation forfaitaire instituée par l'article L.241-1-2 du Code de la sécurité sociale et que la société intimée ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.1221-10 du Code du travail lui faisant obligation d'établir une déclaration préalable à chaque nouveau contrat de travail dès lors qu'un intervalle sépare les contrats.

Il résulte toutefois des dispositions de l'article L.8221-3 du Code du travail que ' le délit de travail dissimulé est le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche, à la remise de bulletins de salaires et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations auprès des organismes de recouvrement de sécurité sociale ou de l'administration fiscale'; et des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale que ' les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 (remplacé par l'article L.8221-5) du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même Code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé'.

Il résulte de ces dispositions que la taxation forfaitaire ne peut être appliquée que lorsque le travail dissimulé est établi, lequel suppose, de la part de l'employeur, le défaut de déclaration de l'embauche du salarié, de délivrance de bulletins de salaire et de déclaration du salarié aux organismes sociaux ou fiscaux dans l'intention de se soustraire à ses obligations.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [G] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 1er juillet 2007, qu'il a reçu des bulletins de salaires en contrepartie de ses missions successives pour lesquelles l'employeur s'est acquitté de ses cotisations, que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par un assurance.

Dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L.1221-10 du Code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES, ne suffit pas, en l'absence d'intérêt financier, à démontrer l'intention de celle-ci de commettre une fraude au préjudice des organismes sociaux.

A défaut de preuve du caractère intentionnel de l'absence de déclaration d'embauche, pour chaque contrat de M. [G], il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale relatives à la taxation d'office ni de celles de l'article L.133-4-2 du même Code suivant lequel ' le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale est subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'articles L.8221-1 et 8221- 2 du Code du travail' .

Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il convient en outre de dédommager la SARL EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES de ses frais irrépétibles exposés en appel à hauteur de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT:

Condamne l' URSSAF à verser à la société EXÉCUTIVE TRAVEL SERVICES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00668
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.00668 ?
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