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22/05/2014 | FRANCE | N°13/00427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 22 mai 2014, 13/00427


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre, du 03 décembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC

: Madame FOREY, substitut général, lors des débats

GREFFIER : Mesdames LAMANDI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre, du 03 décembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOREY, substitut général, lors des débats

GREFFIER : Mesdames LAMANDIN et SIRVENT, greffiers, lors des débats et Madame LAMANDIN, lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du S. A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS N de SIREN : 407-985-308

1 avenue Eugène Freyssinet-78280 GUYANCOURT représentée par Maître GOSSENS Philippe, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

X... Olivier Pierre

Né le 16 avril 1960 à LYON 06 Fils de X..., de nationalité française, situation familiale inconnue, ingénieur Demeurant ... Libre,

comparant, assisté de Maître GOSSENS Philippe, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIE CIVILE

Y... Hamed Demeurant... non comparant, représenté par Maître ADAMCZYK Laurent, avocat au barreau de MELUN substitué par Maître TROUVÉ

PARTIE INTERVENANTE
DIRECCTE ILE DE FRANCE Immeuble La Diagonale-34 avenue du Centre-78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES

non comparante, non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
affaire no10334080037
La SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS est prévenue :
pour avoir à TRIEL SUR SEINE (78), le 19 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d'une relation de travail et par la faute personnelle d'Olivier X..., directeur de projet agissant au nom et pour le compte de la personne morale, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce,
- en ne mettant pas à la disposition du personnel des équipements de travail appropriés (L4741-1, L4321-1, R 4321-2, R4321-3 C. Trav) ;

- en ne respectant pas l'interdiction de travailler à l'échelle (L4741-1, L4323-58, R 4323-58, R4323-62, R 4323-63 C. Trav.) ;
- en omettant de dispenser aux ouvriers une formation au poste de travail (L4741-1, L4141-1, L4141-2, R. 4141-3, R4141-13 C. Trav), involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure ou égale à 3 mois, en l'espèce 100 jours, sur la personne d'Ahmed Y....,
faits prévus par ART. 222-21 AL. l, ART. 121-2, ART. 222-19 C. PENAL, et réprimés par ART. 222-21, ART. 222-19 AL. 2, ART. 131-38, ART. 131-39 2o, 3o, 4o, 8o, 9o C. PENAL. ART. L. 4741-2 C. TRAVAIL.
Affaire no 11109080250
X... Olivier Pierre est prévenu :
- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, le 19 juillet 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en qualité de directeur des travaux génie civil et titulaire d'une délégation de pouvoirs, en ne mettant pas à la disposition des salariés un équipement de travail approprié permettant le travail en hauteur et en sécurité
-en ne respectant pas l'interdiction de travailler à l'échelle pour l'exécution de travaux temporaires en hauteur (ou en violant délibérément les dispositions des articles R4323-63 du Code du Travail sur l'interdiction d'utiliser les échelles comme poste de travail)
- en ne prévoyant pas de formation à la sécurité spécifique au poste de travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l'espèce 100 jours, sur la personne de Hamed Y....,
faits prévus par ART. 222-19 C. PENAL, et réprimés par ART. 222-19 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-46 C. PENAL. ART. L. 4741-2 C. TRAVAIL.
- d'avoir à TRIEL SUR SEINE, le 19 juillet 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un délit en altérant, falsifiant, effacant des traces ou des indices ou en apportant, déplaçant ou supprimant des objets quelconques, en l'espèce, en remplaçant la spatule de finisseur utilisé par Monsieur Y... pour nettoyer les banches de 3, 30 mètres par une raclette à long manche.,
faits prévus par ART. 434-4 AL. l Io C. PENAL. et réprimés par ART. 434-4 AL. l, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PENAL.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à l'égard de la S. A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et de X... Olivier en date du 03 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Versailles :

Sur l'action publique :

a ordonné la jonction de l'affaire No 11109080250 à l'affaire No 10334080037 et statuant sous un seul et même numéro ;

Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 19 juillet 2010 à TRIEL SUR SEINE
a condamné la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal Philippe Z..., au paiement d'une amende de trente mille euros (30 000 euros) ;
a relaxé X... Olivier, en sa qualité de délégataire de la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, pour les faits de MODIFICATION DE L'ETAT DES LIEUX D'UN CRIME OU D'UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE-3290- commis le 19 juillet 2010 à TRIEL SUR SEINE ;
a déclaré X... Olivier, en sa qualité de délégataire de la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL-23231- commis le 19 juillet 2010 à TRIEL SUR SEINE ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPERIEURE A 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 19 juillet 2010 à TRIEL SUR SEINE

a condamné X... Olivier, en sa qualité de délégataire de la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, au paiement d'une amende de trois mille euros (3 000 euros)

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Olivier, le 07 décembre 2012 contre Monsieur Y... Hamed, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
S. A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, le 07 décembre 2012 contre Monsieur Y... Hamed, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 07 décembre 2012 contre Monsieur X... Olivier
M. le procureur de la République, le 07 décembre 2012 contre S. A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2013, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller, en son rapport et interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Monsieur Y... Hamed, partie civile, en ses observations,

Le témoin est invité à entrer et à prêter serment

Madame A..., partie intervenante, en ses observations,
Maître ADAMCZYK, avocat, en sa plaidoirie,
Monsieur d'HUY, avocat général, en ses réquisitions,
Maître GOSSES, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 31 octobre 2013, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale
*****
Par arrêt contradictoire en date du 31 octobre 2013, la Cour :
- a infirmé le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et de Monsieur X... les manquements à l'obligation de formation de Monsieur Y... et de mise à sa disposition des équipements de travail adaptés à la prévention des irsques de chute ;
Avant dire droit sur le surplus des poursuites,
- a enjoint les prévenus et le ministère public de répondre à la question suivante :
l'obligation pour la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLIC et Monsieur X... d'informer les ouvriers et Monsieur Y... sur l'interdiction d'utiliser les échelles a-t-elle été respectée au visa des directives (trCE) no 89/ 391, no 89/ 655 et no 2001/ 45 et des articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail ainsi que 121-2 et 121-3 du code pénal ;
- a renvoyé les prévenus et le ministère public à l'audience du 26 mars 2014 à 14 h.
* * *
A l'audience publique du 26 mars 2014, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller en son rapport et interrogatoire,
Madame FOREY, substitut général, en ses réquisitions,
Maître GOSSENS, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu, a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 22 MAI 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

****** DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2013, la cour a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 décembre 2012 en ce qu'il a relaxé la société Bouygues travaux publics du chef de modification de la situation criminelle mais infirmé le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Bouygues travaux publics et de Monsieur X... les manquements à l'obligation de formation de Monsieur Y... et de mise à disposition du salarié l'équipement de travail adapté à la prévention des risques de chute. Avant dire droit sur le surplus des poursuites, la cour a enjoint les prévenus et le ministère public de répondre à la question suivante : l'obligation pour la société Bouygues travaux publics et Monsieur X... d'informer

les ouvriers et Monsieur Y... sur l'interdiction d'utiliser les échelles a t-elle été respectée au visa des directives (CE) no 89/ 391, no 89/ 655 et no 2001/ 45 et des articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail et 121-2 et 121-3 du code pénal.

Appelés à l'audience de renvoi du 26 mars 2014, Monsieur X... et la société Bouygues travaux publics assistés de leur conseil ont répondu à la question posée par voie de conclusions et ont réitéré leur demande de relaxe des fins de leur poursuite selon les moyens discutés ci-dessous.
Le président a soulevé d'office l'erreur matérielle dont est affecté l'en-tête de l'arrêt du 31 octobre 2013.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement au visa des dispositions invoquées par la cour dans son arrêt avant dire droit.
Monsieur X... et la société Bouygues travaux publics par la voix de son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 22 mai 2014.
SUR CE,
Considérant que les mentions relatives au " rappel de la procédure " portées en en-tête de l'arrêt avant dire droit du 31 octobre 2013 sont erronées en ce qu'elles visent des poursuites étrangères à la présente procédure, et relatives à des manquements de la société Bouygues travaux publics à la réglementation du droit de travail ayant entraîné le 16 juillet 2006 à Courbevoie une incapacité de travail sur la personne de Monsieur Mustapha B... ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Considérant qu'à la question posée par la cour, la société Bouygues travaux publics et Monsieur X... se prévalent en premier lieu, des motifs adoptés dans l'arrêt du 31 octobre 2013 aux termes desquels il a été reconnu que la formation en matière de prévention des risques liés à l'usage des échelles était acquise à Monsieur Y... et que ce fait a été écarté des poursuites ;
Que cependant, ce moyen tiré du respect de la formation du salarié ne répond pas à la question posée par la cour, et qui a trait au respect de l'obligation d'information dont la société de travaux et son représentant sont débiteurs à l'égard des salariés ;
Considérant que les prévenus soutiennent, en deuxième lieu, que l'interdiction du travail à l'échelle n'est pas une information spécifique à un chantier mais relève d'une préconisation générale ; que la société de travail temporaire RANDSTAD qui a mis à disposition Monsieur Y... sur le site de la société Bouygues travaux publics a nécessairement informé son salarié des risques liés à l'utilisation des échelles ;
Qu'au demeurant, ces affirmations sur la nature de l'information en matière de sécurité des travailleurs sont contraires, en droit, avec les dispositions des articles article L. 4141-1 et L. 4141-3 du code du travail aux termes desquelles, dans leur version applicable au moment des faits, l'employeur a l'obligation d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, l'étendue de cette obligation à la sécurité variant selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs ; qu'il résulte en outre des articles 10 de la directive-cadre (CE) no 89/ 391 du Conseil du 12 juin 1989, et 6 de la directive particulière (CE) no 89/ 655 du Conseil du 30 novembre 1989, l'obligation pour l'employeur d'une information concrète et particulièrement adaptée ¿ aux situations anormales prévisibles " au nombre desquelles appartient le détournement de l'usage des échelles sur les chantiers de travaux publics et privés, ainsi que cela se déduit des réglementations applicables à l'usage des échelles qui se sont succédé depuis un décret no65-48 du 8 janvier 1965, et comme l'atteste la fréquence actuelle des accidents liés au détournement de l'usage des échelles rapportée par l'étude de l'Institut national de la recherche scientifique du 21 octobre 2011 que la cour a mis dans les débats dans son arrêt de renvoi ;
Considérant que les prévenus prétendent, en troisième lieu, que l'information a régulièrement été délivrée à Monsieur Y... ainsi qu'ils prétendent le déduire de la fiche d'accueil et de formation générale à la sécurité que le salarié a signée le 14 juin 2010, qui visait l'interdiction du travail à l'échelle stipulée au paragraphe 2. 11. 5 du ¿ plan qualité commun'dressé par la société OTV, et que l'animateur du chantier avait préalablement communiquée à Monsieur Y... en exécution du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (¿ PPSPS') élaboré par Monsieur X... ; que Monsieur Y... disposait du matériel nécessaire à l'opération de lavage de la banche qui lui a été confiée et qu'enfin, il a précisé aux enquêteurs qu'il avait à son initiative installé l'échelle du haut de laquelle il a chuté et qui a entraîné la section d'une phalange de sa main gauche
Que néanmoins, et d'une part, l'inclination des ouvriers du bâtiment à se saisir par commodité des échelles à la place des équipements dédiés pour exécuter des tâches plus rapidement est une dérive reconnue du secteur de la construction, ainsi que cela est relevé ci-dessus, de sorte que l'aveu de Monsieur Y... qu'il s'est effectivement saisi de l'échelle de laquelle il a chuté ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité ; que d'autre part, il résulte de la procédure la preuve que par lettres du 11 mai, 4 juin et 19 juillet 2010, l'inspection du travail a dénoncé à Monsieur X... à deux reprises des violations de l'interdiction d'utiliser les échelles par des ouvriers ferrailleurs, puis la présence d'une échelle sur un bungalow du site ; que malgré ces alertes, Monsieur X... n'a, à aucun moment, jugé utile de rappeler aux salariés par une information pratique et adaptée, l'interdiction d'utiliser les échelles que la transcription dans le PPSPS ou dans tout autre document ne pouvait suppléer ;
Considérant en quatrième lieu, et ensuite des conclusions qu'il a déposées le 8 octobre 2013, que Monsieur X... prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, alors qu'il n'était pas présent sur le chantier au moment de l'accident et qu'il avait adopté tous les documents obligatoire pour garantir la sécurité des salariés sur le chantier-notamment le PPSPS ;
Considérant qu'aux termes de la citation, il n'est pas reproché à Monsieur X... d'avoir directement causé le dommage ; qu'en revanche, il résulte d'une part, de ses compétences d'ingénieur et de son expérience pour la conduite des travaux de génie civil acquise depuis plus de vingt ans, de l'ampleur et de la nature des travaux ainsi que du nombre d'ouvriers, de corps de métiers employés et d'entreprises intervenantes sur le chantier, que la délégation de pouvoir de Monsieur X... lui donnait l'autorité utile sur le coordonnateur des travaux et les chefs de chantiers pour les amener à informer les ouvriers de l'interdiction d'utiliser les échelles ; qu'à la suite des motifs adoptés ci-dessus, il peut être déduit la preuve que Monsieur X... a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par les dispositions précitées des articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail sans avoir pris de mesure permettant d'éviter l'accident de Monsieur Y... ; que pour l'ensemble de ces motifs, substitués à ceux des premiers juges écartés dans l'arrêt de renvoi, il convient de confirmer la responsabilité pénale de Monsieur X... dans l'accident ainsi que celle de la société Bouygues travaux publics sur le fondement des dispositions de l'article 121-2 du code pénal.

Sur la peine
Considérant que la qualification des faits opérée ci-dessus n'enlève rien à l'appréciation que les premiers juges ont faite de la peine devant être appliquée à la faute de la société Bouygues travaux publics et aux manquements de Monsieur X... ainsi qu'à la gravité des dommages qui en sont résultées pour Monsieur Y..., en sorte que la décision sera confirmée dans le montant des amendes ;
Considérant par ailleurs, que la fréquence des accidents à partir des échelles observés dans les travaux publics et privés de génie civil justifie que le présent arrêt soit l'objet d'une publicité ; qu'il convient d'ajouter au jugement, la peine complémentaire de la publication du présent arrêt en application de l'article L. 4741-5 du code du travail et suivant les modalités décidées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de la société Bouygues travaux publics et de Monsieur Olivier X..., rendu en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt no 13/ 00427 du 31 octobre 2013 ;
Dit qu'en page 2 et 3 de l'entête, le " rappel de la procédure " est remplacé par celui mentionné en tête du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et les peines ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bouygues travaux publics de publier à ses frais le présent arrêt dans la revue professionnelle ¿ Revue Travaux-FNTP'sous la mention suivante en taille de police de caractère 14 et en caractères gras : " par arrêt du 22 mai 2014, la 9ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles a reconnu la société Bouygues travaux publics et son délégataire de pouvoir coupables, malgré l'avertissement que leur avait donné l'inspection du travail, du défaut d'information sur l'interdiction d'utiliser les échelles pour les manoeuvres intervenant sur le chantier de Triel-sur-Seine et ayant involontairement entraîné le 19 juillet 2009 le sectionnement d'un doigt pour un salarié. En répression, ils ont été condamnés aux peines d'amende de 30 000 euros pour la société et de 3 000 euros pour le délégataire de pouvoir " ;
Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter du 31 octobre 2013, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux condamnés de demander la restitution des sommes versées.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/00427
Date de la décision : 22/05/2014

Analyses

Arrêt rendu le 22 mai 2014 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/00427 En application des directives CE nº 89/391, nº89/655 et nº 2001/45 et des articles L 4141-1, L 4141-3, L 4741-1 et R 4323-63 du code du travail et 121-2 et 121-3 du code pénal, la société de travaux publics est condamnée pour avoir manqué à son obligation d'informer les ouvriers et la victime sur l'interdiction d'utiliser les échelles, obligation distincte du respect de la formation du salarié. Le représentant délégataire de la société est également tenu, à titre personnel, de cette obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par les dispositions précitées du code du travail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 03 décembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-05-22;13.00427 ?
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