COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2014
R.G. N° 12/08574
AFFAIRE :
Association ADRACO
C/
[P] [X]
../..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° RG : 11/00121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association ADRACO
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120635
Représentant : Me Laurent BUTSTRAEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40709
Représentant : Me Odile FOUGERAY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
INTIME
2/ Me PASCUAL Béatrice, Mandataire judiciaire
ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association EURACO désignée par jugement rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE - DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
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[P] [X], né le [Date naissance 1] 1988, a été victime d'un grave accident de la circulation le 22 mai 1995. Au cours de la procédure d'indemnisation de son préjudice et à compter du 26 octobre 2006, il a confié la gestion de ses intérêts à deux associations respectivement dénommées Adraco et Euraco.
Estimant avoir été abusé par ces associations, qui, selon lui, auraient abusé de son état de faiblesse et l'auraient démarché à son domicile, [P] [X] les a assignées toutes deux devant le tribunal de grande instance de Chartres auquel il demandait de les condamner à lui restituer les sommes versées à titre de rémunération de leurs services.
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chartres, retenant pour l'essentiel que le démarchage à domicile n'était pas établi mais qu'en revanche il était patent que, placé dans une situation de grande vulnérabilité, il n'avait pas été en mesure de saisir l'objet exact des conventions, et n'y avait pas valablement consenti, a :
- prononcé la nullité des conventions souscrites le 26 octobre 2006 avec les deux associations,
- condamné l'association Euraco à payer à [P] [X] la somme de 122 577, 58 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011,
- condamné in solidum l'association Adraco et l'association Euraco à payer à [P] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les associations Adraco et Euraco en ont relevé appel le 13 décembre 2012, et, par dernières écritures du 7 mai 2013, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que les conventions signées ne relèvent pas des règles relatives au démarchage à domicile,
- dire que [P] [X] n'a commis aucune erreur sur la substance des conventions conclues,
- juger que les sommes versées étaient dues,
- reconventionnellement, condamner [P] [X] à payer à Euraco pour son compte ou celui d'Adraco la somme de 16 570, 58 € TTC avec intérêts au taux légal compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner [P] [X] à payer à chacune d'elles la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 4 septembre 2013, [P] [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce que l'annulation des deux conventions a été prononcée, à titre principal pour non respect des dispositions relatives au démarchage à domicile et subsidiairement sur le fondement des articles L122-8 et L122-10 du code de la consommation et de l'article 1109 du code civil,
- subsidiairement, constater que les conventions ne portent aucune stipulation de prix et ne comportent aucune contrepartie, en sorte que les sommes versées doivent être restituées sous déduction des frais et honoraires justifiés,
- condamner solidairement les associations Adraco et Euraco à lui restituer la somme de 122 577,58 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale du 5 janvier 2011,
- confirmer le jugement sur les indemnités de procédure et les dépens de première instance et condamner les associations Adraco et Euraco à lui payer la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
Le mandataire de la liquidation judiciaire d'Euraco a été appelé à la procédure à l'initiative de [P] [X]. Il n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la procédure :
La mise en liquidation judiciaire d'Euraco a eu pour effet d'interrompre l'instance à son égard, interruption à laquelle il a été régulièrement mis fin par l'appel en cause de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire à la diligence de l'intimé. Cette dernière n'ayant pas comparu, la cour reste néanmoins saisie de l'appel initialement formé par Euraco, conjointement avec Adraco, en application des articles 375, 471 et 472 du code de procédure civile.
***
L'argumentation de [P] [X], demandeur initial devant le tribunal, réitérée devant la cour dans le cadre de l'appel formé par les deux associations, est la suivante :
Les deux associations lui ayant fait signer, Adraco la 'procuration' et, Euraco, la convention d'assistance et de gestion dans le cadre d'un démarchage à domicile, sans respecter les dispositions impératives des articles L121-23 et suivants du code de la consommation, en ce que, notamment le prix global à payer et la faculté de renonciation n'ont pas été explicités, et les textes dont la reproduction est rendue obligatoire par la loi ne l'ont pas été, toutes deux sont nulles. En outre, Adraco et Euraco ont commis vis à vis de [P] [X], qui n'était consolidé que depuis quelques mois et venait d'avoir 18 ans, un abus de faiblesse, en profitant de sa vulnérabilité pour lui faire signer les contrats litigieux, ce qui démontre également le vice atteignant le consentement de [P] [X] lors de leur signature. En tout état de cause, le paiement par [P] [X] de sommes importantes se trouve dépourvu de contreparties réelles, en sorte que les conventions sont également dépourvues de cause. Très subsidiairement, les sommes payées sont remboursables au titre de la répétition de l'indû. Enfin et surtout, il y a lieu de condamner également Adraco, qui, elle, est toujours in bonis, au remboursement de ces sommes, en raison de la confusion existant entre les deux entités.
Adraco et Euraco soutiennent pour leur part que les règles applicables au démarchage à domicile ne sont pas applicables, qu'aucun abus de faiblesse ou vice du consentement n'est démontré, et qu'enfin les sommes volontairement payées à hauteur de moins de 15 % de l'indemnisation obtenue grâce à son concours ont une contrepartie tangible. Elles réclament un solde.
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La compréhension du présent arrêt exige que soient repris les éléments de faits exactement rapportés par le tribunal.
[P] [X], victime à l'âge de 7 ans d'un grave accident de la route ayant conduit notamment à l'amputation de sa jambe droite, a signé, selon trois documents datés du 26 octobre 2006,
- au profit de l'association Adraco : un bulletin d'adhésion mentionnant une cotisation annuelle de 40 €, et un document intitulé 'attestation' aux termes duquel en tant que victime il confiait son dossier à l'Adraco et lui donnait procuration, ainsi qu'aux avocats et médecins qu'elle missionnerait sur le plan juridique et médical, à l'exclusion de tout autre interlocuteur, pour l'assister dans la procédure d'indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, notamment pour obtenir une offre d'indemnisation ou déclencher le cas échéant toute action judiciaire en vue de la réparation des préjudices résultant du sinistre survenu le 22 mai 1995,
- au profit de l'association Euraco : un document intitulé 'Convention Assistance & Gestion' par lequel il demande à cette association de l'assister en tant que gestionnaire, et lui confiait son dossier à l'exclusion de tout autre interlocuteur, en ce qui concerne le sinistre du 22 mai 1995, lui donnait procuration de soumettre son dossier de recours aux avocats et médecins spécialistes de la réparation du préjudice corporel auxquels elle le confierait pour lui permettre d'obtenir les indemnités auxquelles il était en droit de prétendre.
Selon ce dernier document, l'Euraco faisait l'avance des frais nécessaires à la bonne fin de ce recours et devait être remboursée au fur et à mesure du versement des indemnités. Elle était autorisée à recevoir directement de l'organisme payeur le montant de ses frais de gestion et les sommes allouées par décisions judiciaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale.
Euraco a émis trois factures :
- le 8 juin 2007, lors de la remise d'une provision de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice, pour 15 000 € HT et 17 940 € TTC au titre d'une 'provision sur frais de fonctionnement et honoraires d'avocat',
- le 22 juin 2009, lors de la remise d'une nouvelle provision de 75 000 €, pour 13 455 € TTC au titre d'une provision sur honoraires de l'avocat plaidant pour 6 750 € HT et d'une provision sur frais de fonctionnement Euraco de 4 500 € HT,
- le 30 juillet 2010, lors de la remise du solde de l'indemnisation de 580 109 €, au titre des frais de fonctionnement d'Euraco pour 164 105 € HT dont à déduire les honoraires de l'avocat pour 51 976 €HT, et les sommes déjà versées, en sorte que le solde était de 148 304 € TTC, une dernière échéance de 40 874 € étant annoncée.
Ces trois factures portent toutes un 'bon pour accord' manuscrit de [P] [X] de même date que les deux chèques de réglement produits (par Euraco).
Les deux premiers règlements représentent 15 % des sommes obtenues, la troisième est légèrement inférieure.
Sur l'existence d'un démarchage à domicile :
Il est constant que c'est bien [P] [X], qui a pris l'initiative de prendre contact avec Adraco, et ainsi suscité la visite à son domicile de [I] [N], dirigeant des deux entités. Les deux parties sont contraires en fait sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été signés, [P] [X] soutenant que le représentant des associations lui a remis les documents au cours d'une première visite fin septembre 2006, et est revenu les chercher dûment remplis et signés le 26 octobre 2006, Adraco et Euraco prétendant au contraire que ces documents leur ont été renvoyés par la poste, et qu'il n'y a pas eu de seconde visite de leur représentant.
Près de huit ans après les faits il ne saurait être fait grief aux associations Euraco et Adraco de ne pas avoir conservé l'enveloppe d'expédition des contrats. Il importe peu, pour l'application des règles relatives au démarchage à domicile, que ce soit en effet [P] [X] qui ait suscité initialement la visite de [I] [N], et qu'Euraco et Adraco eussent été des associations, puisqu'un contrat de fourniture d'un service a bel et bien été signé, outre l'adhésion de l'intéressé à l'association Adraco, qui est sans réelle incidence.
Il est en revanche incontestable que, [I] [N] présent ou non lors de la signature de la convention avec Euraco, c'est bien sa visite du 27 septembre 2006, dans le cadre de ce qu'il a lui-même appelé dans son courrier du 21 septembre 2006 confirmant sa venue, une 'consultation-information gratuite' qui a été déterminante de l'accord donné par [P] [X] sur la convention d'assistance avec Euraco qu'il a signée. Enfin, la parfaite simultanéité entre les visas des trois factures émises par Euraco et la date des chèques de réglement correspondant par [P] [X], produits par Euraco, confirme l'affirmation de ce dernier selon laquelle le représentant d'Euraco se présentait à chaque fois à son domicile avec les chèques des indemnités perçues et les factures d'Euraco et repartait avec le chèque de réglement au profit d'Euraco, ce qui rend certain qu'il ait agi de la même manière en octobre 2006.
Dès lors il sera considéré comme suffisamment établi le fait que la convention d'assistance et de gestion au profit d'Euraco a été conclue après démarchage au domicile de [P] [X].
Or, il n'est ni contestable ni contesté que cette convention, qui sous couvert de l'activité prétendûment désintéressée d'associations contient bel et bien l'engagement de fournir une prestation de services, moyennant participation à ses 'frais de gestion', ne remplit pas les conditions prescrites à peine de nullité d'un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, prescrites par l'article L121-23 en ce que, notamment, elle ne précise pas le prix global à payer, ne mentionne pas de faculté de renonciation et ne comporte pas le texte intégral des articles L121-23 à 26 du code de la consommation. [P] [X] doit donc être déclaré bien fondé en sa demande d'annulation sur ce fondement, étant observé, surabondamment, que la nullité de cette convention aurait également pu être utilement sollicitée par [P] [X] en ce qu'elle porte sur des prestations d'ordre juridique, ce qui est prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et en ce qu'elle a pour objet la rémunération de services d'intermédiaires se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires, ce qui est interdit par la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, toujours en vigueur.
En ce qui concerne le document intitulé 'attestation' signé avec Adraco, il ne définit aucune prestation précise due par Adraco, ni aucune rémunération, et prévoit pour l'essentiel une 'procuration'. Il ne peut donc être considéré comme constatant l'existence d'un contrat de fourniture de prestation de service, et n'a pas à être annulé.
La demande de [P] [X] étant accueillie sur le fondement de l'inobservation des règles d'ordre public régissant le démarchage à domicile, les autres fondements proposés n'ont pas lieu d'être examinés.
Sur les conséquences de l'annulation de la convention d'assistance et de gestion :
La demande reconventionnelle formée par Adraco et Euraco au titre d'un complément de rémunération en exécution de la convention ne peut prospérer au regard de l'annulation de cette dernière.
Le tribunal a justement considéré que la convention d'assistance et de gestion étant annulée, les parties devaient être remises dans leur état antérieur, en sorte que les sommes versées par [P] [X] devaient lui être restituées, déduction faite de celles pour lesquelles était établie une contrepartie réelle, soit la rémunération de l'avocat.
Sur les sommes totales versées par [P] [X], soit 17 940 € + 13 455 € + 148 304 € = 179 699 €, un montant total d'honoraires d'avocat a été facturé à hauteur de 62 172,64 € TTC, en sorte que la somme à restituer est de 117 526,36 €.
Aucune demande n'étant formée à titre subsidiaire par Euraco et Adraco pour le cas où l'annulation de la convention d'assistance et de gestion serait confirmée, et tendant à l'indemnisation des prestations réellement effectuées par Adraco, la cour ne peut que le constater, et fixera à la somme de 117 526,36 € la somme à restituer.
Euraco ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'une condamnation a été prononcée contre elle, et la cour se bornera à fixer la créance de [P] [X] à la somme de 117 526,36 €.
Force est de constater, comme l'a fait le tribunal, que les diligences accomplies dans l'intérêt de [P] [X], l'ont été exclusivement par Adraco, alors pourtant que la convention a été signée avec la seule Euraco, à laquelle les factures de l'avocat en charge du dossier de [P] [X] ont été adressées, alors que les échanges d'information et les demandes d'instruction dudit avocat, l'ont été à Adraco. Selon les écritures des associations (page 5), Euraco avait pour vocation de fédérer diverses associations ayant le même objet, et il a été décidé par délibération du conseil d'administration d'Adraco du 5 novembre 2005, qu'à compter du 1er janvier 2006, Adraco confierait la gestion des dossiers de ses adhérents à Euraco, nouvellement créée, à laquelle Adraco adhérerait. Les relations financières entre les deux associations ne sont cependant pas précisées plus avant, et [P] [X], pour sa part, n'a été en relation, pour le suivi de son recours, qu'avec Adraco, Euraco s'étant bornée à facturer. Leurs sièges sociaux, leurs dirigeants et leurs objets sont identiques. Les deux associations elles-mêmes forment des demandes pour le compte de l'une ou de l'autre dans le dispositif de leurs écritures. Ces éléments démontrent d'une façon suffisamment précise et concordante qu'Euraco et Adraco constituent en réalité une seule entité et justifient que le remboursement des sommes soit supporté par Adraco in solidum avec Euraco.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions intéressant les dépens de première instance et l'indemnité de procédure allouée à [P] [X] en ce qui concerne Adraco, in solidum avec Euraco. Adraco sera également condamnée aux dépens d'appel, l'équité commandant en outre qu'elle contribue aux frais de procédure exposés en appel par [P] [X] à hauteur de 2 000 €.
Euraco, en liquidation judiciaire, verra également les dépens de première instance et d'appel mis à sa charge, ainsi que les indemnités de procédure, in solidum avec Adraco.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur l'annulation de la convention d'assistance et de gestion conclue entre [P] [X] et Euraco, ainsi que sur les dépens et l'indemnité de procédure allouée à [P] [X] en ce qui concerne l'association Adraco,
L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à annulation de la 'procuration' signée entre l'association Adraco et [P] [X],
Condamne l'association Adraco à payer à [P] [X] la somme de 117 526,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, ainsi que la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Euraco, in solidum avec Adraco, à la somme de 117 526,36 €, outre celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'ensemble de ces sommes seront supportées in solidum par les associations Euraco et Adraco,
Condamne l'association Adraco aux dépens d'appel avec recouvrement direct,
Dit que la charge des dépens d'appel incombera également, in solidum avec l'association Adraco, à l'association Euraco en liquidation judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,