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22/05/2014 | FRANCE | N°12/04208

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mai 2014, 12/04208


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 12/04208







AFFAIRE :





[Z] [L]

...

C/

[I] [R]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/05314







Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-

ROUSSEL-

DE CARFORT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 12/04208

AFFAIRE :

[Z] [L]

...

C/

[I] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/05314

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-

ROUSSEL-

DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (78)

[Adresse 3]

[Localité 2]

2/ Société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances

N° SIRET : 775 753 072

[Adresse 2]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40148

Représentant : Me Charles DE CORBIERE, Plaidant, avocat substituant Me Benoît PINCEMIN de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160

APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDENTS

****************

1/ Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

2/ SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 40512

Représentant : Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480

INTIMES AU PRINCIPAL- APPELANTS INCIDENTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------

Le 28 août 2009, le chaland 'Le Titanic' conduit par [Z] [L] et le bateau 'Tous-Nerfs' piloté par [I] [R] sont entrés en collision sur la Seine à hauteur du pont de [Localité 7]. Le 'Tous-Nerfs' a heurté le ''Titanic' sur l'avant puis sur le flanc droit, ce qui a entraîné une importante voie d'eau pour ce dernier qui a dû être mis au sec immédiatement.

Par ordonnance de référé du 3 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert afin de déterminer les causes et circonstances de l'abordage et d'évaluer les préjudices. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2010.

Par acte d'huissier du 3 septembre 2010, [Z] [L] et son assureur, la société Helvetia, compagnie d'assurances suisse, (ci-après Helvetia) ont assigné [I] [R] et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty France (ci-après Allianz) devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d''homologation du rapport d'expertise et de condamnation à réparer leur préjudice.

Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté [I] [R] et la société Allianz de leur demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise et désigner un nouvel expert,

- dit que la responsabilité de l'abordage était partagée entre les parties, dans la proportion de deux tiers pour [I] [R] et un tiers pour [Z] [L],

- en conséquence, condamné solidairement [I] [R] et la société Allianz à payer à [Z] [L] la somme de 4 318,90 € et à la société Helvetia la somme de 117 744,11 €,

- dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts des sommes dues produiraient aux-mêmes intérêts par année entière,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum [I] [R] et la société Allianz aux dépens, en ce compris la somme de 11 636,67 € au titre des frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juin 2012, [Z] [L] et la société Helvetia en ont relevé appel et, par conclusions du 20 décembre 2012, demandent à la cour :

- d' 'homologuer le rapport d'expertise judiciaire',

- de dire que [I] [R] est totalement responsable de l'abordage,

- de faire droit à leur action directe contre la société Allianz,

- en conséquence, de condamner solidairement les intimés à payer les sommes suivantes, au titre respectivement du préjudice matériel et du préjudice résultant de l'immobilisation du 'Titanic', avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts :

- à [Z] [L], 773,39 € et 5 704,95 €,

- à la société Helvetia, 149 288,12 € et 27 328,05 €,

- de condamner les intimés à payer la somme de 15 927 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise de 11 636,67 €.

Par conclusions du 19 février 2013, [I] [R] et la société Allianz ont formé appel incident et demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

- de dire partiellement nul le rapport d'expertise judiciaire,

- d'ordonner en conséquence la désignation d'un nouvel expert qui aura une expérience nautique de capitaine au long cours avec pour mission principale de déterminer les causes de l'abordage,

- en tout état de cause, de débouter [Z] [L] et la société Helvetia de leurs demandes, de condamner [Z] [L] et la société Helvetia à payer à [I] [R] et à la société Allianz la somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,

- subsidiairement, de dire que le montant des condamnations pouvant être mises à leur charge ne saurait excéder la somme de 91 532,25 €, soit la moitié des préjudices subis, de débouter [Z] [L] et la société Helvetia du surplus de leurs demandes et de partager les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2014.

SUR QUOI LA COUR :

- Sur les demandes d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert :

- Sur la prétendue inexpérience de l'expert :

[I] [R] et la société Allianz exposent comme en première instance que l'expert, [Q] [X], est architecte naval spécialisé dans la navigation de plaisance maritime et n'a donc aucune expérience du pilotage d'un bateau fluvial et que pour cette raison il aurait dû recourir à un sapiteur.

Toutefois c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'expert était libre de recourir à un sapiteur ou non et que le prétendu manque d'expérience de l'expert ne saurait constituer une cause de nullité du rapport, [Q] [X] étant un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles, ce qui implique qu'il exerce ou a exercé pendant un temps suffisant et dans des conditions conférant une qualification suffisante une activité en rapport avec sa spécialité.

Au demeurant, il est constant que l'expert a répondu aux dires formulés par le conseil de [I] [R], réponse dont il incombe exclusivement au juge d'apprécier la pertinence.

- Sur la violation du principe du contradictoire :

L'article 16 du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer (') le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Ce principe s'impose à l'expert dans l'exécution de sa mission et se traduit par : un principe de convocation des parties aux opérations d'expertise, la communication aux parties des pièces et documents, et l'obligation de prendre en considération les observations ou réclamations des parties (article 276 du code de procédure civile).

[I] [R] et la société Allianz soutiennent comme en première instance que [Q] [X] a entendu deux témoins, Messieurs [Y] et [G], en plein air, au lieu de le faire dans une salle appropriée et qu'il n'a pas consigné par écrit ou enregistré ses paroles.

Or, il ressort du rapport d'expertise (p. 21) que 'à la demande de Maître [S], il est procédé à l'audition de Messieurs [Y] et [G], témoins de l'abordage et auteurs de l'attestation objet de la pièce n° 5 bis - HJ. Monsieur [Y] confirme les termes de son attestation et complète son témoignage en déclarant (et renouvelant ses déclarations devant l'insistance des parties) que le bateau 'Tous Nerfs' était sorti du pont légèrement à gauche du losange jaune visible depuis l'aval'.

Dès lors l'expert a bien procédé à l'audition du témoin, peu important la forme de celle-ci. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté.

[I] [R] et la société Allianz prétendent aussi que l'expert n'a pas auditionné les témoins auditifs de l'échange radio, dont ils mettent en doute les attestations en raison du fait qu'ils se trouvaient selon eux trop loin de l'accident pour entendre cet échange.

Or, outre que l'expert est libre d'entendre les personnes de son choix, seul le moment de l'échange est contesté et non la teneur des messages radio attestée par ces témoins.

Ainsi le rapport d'expertise judiciaire, par ailleurs clair, précis, et parfaitement documenté, n'encourt pas les griefs formulés et rien ne justifie qu'il soit écarté, étant rappelé d'une part que les parties ont eu la possibilité de discuter ses conclusions, qui au demeurant ne lient pas la cour, et d'autre part que [I] [R] et la société Allianz n'ont pas jugé utile d'informer le juge chargé du suivi de l'expertise des difficultés qu'ils ont soulevées tardivement devant les juridictions de jugement successives. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un nouvel expert.

- Sur la responsabilité de l'abordage :

- les règles applicables :

La réparation du dommage causé par un abordage entre bateaux est régie par la convention relative à l'unification des règles en matière d'abordage de navigation intérieure, dite Convention de Genève du 15 mars 1960. Cette convention instaure un régime de responsabilité pour faute, de sorte que l'erreur commise par les premiers juges et consistant à viser l'article 1382 du code civil est sans incidence.

Dans le secteur où s'est produite la collision, la réglementation impose aux bateaux de naviguer à gauche, contrairement à la règle générale de navigation.

En application des dispositions de l'article 6.04 du Règlement Général de Police de la navigation intérieure, en cas de croisement, les bateaux montants (c'est-à-dire remontant le fleuve) doivent adopter le comportement suivant à l'égard des avalants (les bateaux descendant le fleuve) :

- leur réserver une 'route appropriée',

- lorsqu'ils laissent leur route à tribord, ils doivent, en même temps, montrer à tribord, de jour, un panneau bleu,

- lorsque le croisement doit s'effectuer à tribord et que leurs intentions n'ont pas été comprises des avalants, ils doivent émettre deux sons brefs, les avalants devant suivre la route indiquée par les montants.

Ce règlement prévoit également dans son article 1.05 qu'en cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s'ils sont amenés de ce fait à s'écarter des prescriptions réglementaires.

- les responsabilités :

Le 'Titanic' (J. [L]) était montant et le 'Tous-Nerfs' (Ph. [R]), avalant. Il est constant que [I] [R], qui suivait les données inexactes d'une Navicarte malgré la signalisation en place, naviguait à droite, soit du mauvais côté du fleuve. [Z] [L] était, lui, correctement positionné du côté gauche.

Les constatations de l'expert établissent que la signalisation sur site par plusieurs panneaux est parfaitement explicite et que le croisement entre deux bateaux est aisé. Les témoignages recueillis excluent la présence d'un élément ayant pu gêner l'un ou l'autre des bateliers. Il n'est pas contesté non plus que le 'Titanic' n'a pas émis les sons prévus en cas d'incompréhension entre deux bateaux.

Néanmoins, cette omission n'a pas réellement modifié le cours des événements, puisqu'un échange verbal a eu lieu entre les deux bateliers par radio. En effet, selon les attestations de [O] [F] et [U] [E] qui disent avoir entendu une conversation radio entre les deux bateaux, le 'Tous-Nerfs' a appelé le 'Titanic' pour lui demander sa route, ajoutant 'Je viens de refaire l'avant de mon bateau, je ne vais pas recommencer', ce à quoi le 'Titanic' a répondu 'J'ai mis mon panneau bleu clignotant + le gyrophare. Je ne peux pas faire mieux. Ici la route est à gauche comme l'indiquent les panneaux de signalisation'. La teneur de cet échange n'est pas contestée, et ne se conçoit qu'avant l'abordage.

Rien n'indique par ailleurs que la mise en place du panneau bleu ait été tardive.

[I] [R] et son assureur soutiennent que l'obligation faite aux bateaux montants de réserver aux avalants une route appropriée s'explique par le fait que les avalants sont beaucoup moins manoeuvrables, que le bateau de [I] [R] était chargé tandis que celui de [Z] [L] était lège et naviguait à vive allure et qu'ainsi, [Z] [L] aurait dû ralentir et lui laisser la priorité, quitte à s'écarter des prescriptions réglementaires en passant à sa gauche, au lieu de persister dans sa trajectoire et de donner un coup de barre soudain à gauche qui a coupé la route de [I] [R].

Cependant, l'obligation pour un bateau montant de réserver à un avalant une route appropriée signifie qu'il doit s'assurer que sa route est dégagée et ne va pas jusqu'à lui imposer de s'écarter de la route qui lui est impartie par la signalisation au seul motif que l'avalant qu'il va croiser navigue du mauvais côté. La manoeuvre d'évitement de [Z] [L] consistant à serrer à gauche est par ailleurs cohérente avec son indication radio selon laquelle la navigation se faisait à gauche.

L'avis sollicité par [I] [R] auprès d'un autre expert ne contient aucune donnée technique remettant en cause l'analyse détaillée et exempte d'insuffisance à laquelle a procédé l'expert judiciaire. La cour relève en outre que ce technicien note que [I] [R], qui avait lui aussi vu de loin le 'Titanic' mais utilisait une carte erronée, se croyait dans son bon droit, n'avait pas vu les panneaux, pourtant réitérés, et n' a pas 'imaginé un instant que ce soit à lui de maneuvrer pour éviter la collision'.

Il est donc établi que, bien que s'étant parfaitement vus de loin, les deux bateliers ont chacun estimé être dans leur bon droit et qu'il incombait à l'autre de modifier sa route, ce qui a produit la collision. Or c'était [I] [R] et lui seul qui devait modifier sa trajectoire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute de [Z] [L] et dit que la responsabilité de l'abordage était partagée entre les parties. La réparation du dommage sera en conséquence mise en totalité à la charge de [I] [R] et de son assureur.

- Sur les préjudices :

Les évaluations proposées par l'expert ne sont pas discutées.

L'article 3 de la convention de Genève du 15 mars 1960 dispose : 'si le dommage est causé par la faute d'un seul bateau, la réparation du dommage incombe à celui-ci'. Par conséquent, [I] [R] et la société Allianz seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes, au titre respectivement du préjudice matériel et du préjudice résultant de l'immobilisation du 'Titanic', avec intérêts de droit à compter du jugement et capitalisation :

- à [Z] [L], 773,39 € et 5 704,95 €,

- à la société Helvetia, 149 288,12 € et 27 328,05 €.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

[I] [R] et la société Allianz succombent à l'instance et seront donc condamnés in solidum aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens de première instance, en ce compris la somme de 11 636,67 € au titre des frais d'expertise.

L'équité justifie en outre que [I] [R] et la société Allianz contribuent aux frais de procédure exposés par [Z] [L] et Helvetia à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le principe de la responsabilité, ainsi que la charge de la réparation du préjudice,

Déclare [I] [R] entièrement responsable du dommage causé à [Z] [L],

Le condamne, in solidum avec son assureur la société Allianz Global Corporate & Speciality, à payer à titre de dommages et intérêts :

- à [Z] [L], 773,39 € et 5 704,95 €,

- à la société Helvetia, 149 288,12 € et 27 328,05 €,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation,

Confirme le jugement déféré sur le surplus,

Y ajoutant,

Condamne [I] [R] et la société Allianz Global Corporate & Speciality à payer à [Z] [L] et à la société Helvetia unis d'intérêts la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04208
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/04208 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.04208 ?
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