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21/05/2014 | FRANCE | N°12/05402

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 mai 2014, 12/05402


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MAI 2014



R.G. N° 12/05402



AFFAIRE :



[E] [O]





C/

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ayant pour établissement LA CLINIQUE DUPRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu



le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités d

iverses

N° RG : 11/01145





Copies exécutoires délivrées à :





Me Philippe GAUTIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [O]



FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ayant pour établissement LA CLINIQUE DUPRE





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2014

R.G. N° 12/05402

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ayant pour établissement LA CLINIQUE DUPRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/01145

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe GAUTIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [O]

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ayant pour établissement LA CLINIQUE DUPRE

le : 22 mai 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ayant pour établissement LA CLINIQUE DUPRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROU Mary Lene, avocat avocat au barreau de Lyon

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section Activités diverses) du 4 décembre 2012 qui a :

- débouté M. [O] de sa demande,

- débouté la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 17 décembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [E] [O] qui demande à la cour de :

- ordonner la restitution ' des sommes trop perçues à son encontre, soit une somme d'environ

12 000 euros ',

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- dire que les demandes de M. [O] se heurtent aux principes applicables en matière de prescription,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que M. [O] a été embauché, en qualité de cuisinier (ouvrier hautement qualifié), le 1er avril 1971 par contrat à durée indéterminée, par la FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (la FONDATION), pour son établissement appelé Clinique DUPRE ;

Que le statut collectif applicable est celui de la convention collective nationale FEHAP ;

Que, de 1972 à 2000, il a exercé différents mandats de représentant du personnel ;

Qu=à compter de janvier 1991, M. [O] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, puis a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en mars 2001 il a été classé en invalidité 2ème catégorie ;

Que M. [O] est parti à la retraite le 30 juin 2011 ;

Considérant que M. [O] soutient que la FONDATION, durant ses arrêts de maladie et au cours de son mi-temps thérapeutique, de 1991 à 2000, a mal appliqué les règles relatives au maintien de salaire et à la subrogation ;

Qu'il affirme que la FONDATION percevait la moitié de son salaire brut versée par les caisses de couverture sociale, déduisait une régularisation de 29% sur les indemnités journalières de sécurité sociale, comme si elles étaient soumises à cotisation, afin d'appliquer la régularisation du maintien du salaire net que l'employeur doit payer en application de la convention collective, ce qui, selon lui, permettait à la FONDATION de réduire le montant du salaire brut soumis à cotisation et lui faisait donc économiser des cotisations ;

Qu'il fait valoir que la prescription applicable est celle, trentenaire, qui s'applique aux quasi- contrats ;

Que l'obligation qui reposait sur l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ;

Que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la FONDATION se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ;

Que la demande de régularisation adressée par M. [O] à la FONDATION, le 28 octobre 1997, n'a pas interrompu le délai de prescription ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que les demandes formées par M. [O] le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, soit plus de 10 ans après la naissance du droit revendiqué, en application des dispositions relatives à la prescription des salaires, sont irrecevables ;

Que le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que la demande est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement, sauf à préciser que la demande est irrecevable,

DEBOUTE la FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05402
Date de la décision : 21/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/05402 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-21;12.05402 ?
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