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20/05/2014 | FRANCE | N°13/04482

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 mai 2014, 13/04482


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MAI 2014



R.G. N° 13/04482



AFFAIRE :



[U] [M]

C/

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverse

s

N° RG : 12/03486





Copies exécutoires délivrées à :



SCP HADENGUE & ASSOCIES



[U] [M]



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [E]



SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2014

R.G. N° 13/04482

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/03486

Copies exécutoires délivrées à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES

[U] [M]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [E]

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [Z] [E], délégué syndical ouvrier

APPELANTE

****************

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Carine COOPER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Carine COOPER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] a été engagée par la SNC CL INNOVATION SANTE à compter du 5 janvier 2004 en qualité de déléguée médicale. Son salaire moyen s'élevait en dernier lieu à 2.351,73,36 euros bruts mensuels et la relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

La société CL INNOVATION SANTE qui exerçait son activité dans le domaine de la promotion pharmaceutiques auprès des médecins et des centres hospitaliers, a été placée en redressement judiciaire le 22 août 2012 par le tribunal de commerce de NANTERRE, puis en liquidation judiciaire le 22 novembre 2012.

Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 231 salariés sur les 482 emplois.

Madame [M] ayant été candidate aux élections du CHSCT, l'administrateur judiciaire a saisi l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement, qui a été refusée le 23 novembre 2012.

Elle a été à nouveau convoquée à l'entretien préalable par lettre du 27 novembre 2012 et licenciée le 10 décembre 2012.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 14 décembre 2012 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 3 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a :

DIT que le licenciement de Madame [M] est bien un licenciement pour motif économique,

FIXÉ au passif de la société CL INNOVATION SANTE les sommes de :

* 806,88 € à titre de rappel de salaire,

* 80,69 € à titre de congés payés afférents

ORDONNÉ la remise par le mandataire liquidateur d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes fixées au passif de la liquidation,

DÉCLARÉ le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF dans les limites de la garantie légale,

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNÉ la SNC CL INNOVATION SANTE représentée par la SCP BTSG aux dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par Madame [M].

Les parties ont été invitées à comparaître au 21 mars 2014, date à laquelle l'affaire a été débattue et mise en délibéré au 20 mai 2014.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [M] demande à la cour de :

CONDAMNER la société CL INNOVATION SANTE représentée par la SCP BTSG à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

* 53.787,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10.000 € au titre de l'absence de formation sur les nouveaux produits

* 881,94 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

* 88,19 € au titre des congés payés afférents

* 4.821,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 482,17 € au titre des congés payés afférents

* 12.909 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 3.728,07 € au titre d'un complément de congés payés pour la période de juin à mai 2007-2012

* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse

* 736,22 € au titre d'un complément de prime de licenciement

* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'exécution et la rupture déloyale du contrat de travail

DIRE que les créances sont garanties au plafond 6 par l'Unédic AGS CGEA IDF OUEST.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la SCP BTSG représentant la SNC CL INNOVATION SANTE demande à la cour de :

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents,

LE CONFIRMER pour le surplus,

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [M] de l'intégralité de ses demandes,

LA CONDAMNER au paiement de la somme 1.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

FIXER au passif de la société la somme de 806,88 € à titre de rappel conventionnel de salaire outre les congés payés afférents,

RÉDUIRE dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le CGEA d'IDF-OUEST demande à la cour de :

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents,

LE CONFIRMER pour le surplus,

A titre subsidiaire,

RÉDUIRE dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

METTRE hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

DIRE que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées

aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Madame [M] sollicite la condamnation de la société CL INNOVATION SANTE et de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de sommes. L'instance intervenant après l'ouverture d'une procédure collective, seules des fixations de créances sont susceptibles d'être prononcées, sans pour autant rendre irrecevables les demandes présentées par la salariée.

En outre, il convient de relever que le mandataire liquidateur ne met pas en cause la recevabilité de l'action malgré la signature de la convention de reclassement.

L'action de Madame [M] qui vise à contester la cause de son licenciement, est donc recevable.

Sur la qualité de salariée protégée

En application des articles L.2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.

En l'espèce, Madame [M] a été candidate aux élections du CHSCT en juin 2012, ce qui justifie l'application d'une période de protection de 6 mois.

Maître [R] sans contester sa candidature, soutient que la protection avait pris fin courant décembre 2012, ce qui explique que le licenciement de Madame [M] lui ait été notifié le 10 décembre 2012 sans autorisation administrative.

Or, il ressort des pièces produites que l'inspection du travail qui a été saisie le 2 novembre 2012, a refusé l'autorisation de licenciement par décision du 23 novembre 2012. Une nouvelle lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée à Madame [M] dès le 27 novembre 2012, signée par le gérant assisté de l'administrateur judiciaire et du mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur qui représente la société CL INNOVATION SANTE dans le cadre de cette instance engagée dès le 14 décembre 2012, avait donc accès aux documents de la société et doit établir la fin de la période de protection, qui résulte des seuls documents relatifs à l'organisation des élections.

A défaut de rapporter cette preuve, il convient de considérer que le licenciement notifié le 10 décembre 2012 est nul, et non pas seulement dépourvu de cause.

Sur les conséquences financières

En cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, le salarié a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi.

En l'espèce, il sera tenu compte de la fin d'activité de la société CL INNOVATION SANTE au 31 décembre 2012, rendant impossible la réintégration de Madame [M] après cette date.

Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, l'indemnité pour le licenciement illicite de Madame [M] sera fixée à 25.000 euros.

Le jugement du 3 octobre 2013 du conseil de prud'hommes de NANTERRE qui a rejeté les demandes sera donc infirmé.

Les demandes de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat seront écartées, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice causé par la rupture.

Sur le préjudice d'adaptation

Il n'est pas produit de pièces justificatives révélant que Madame [M] ait rencontré des difficultés particulières pour retrouver un emploi du fait de l'absence de formation professionnelle devant être organisée par l'employeur.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaire

S'agissant du rappel de salaire conventionnel :

Madame [M] est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL INNOVATION SANTE est adhérente de l'OPPSIS, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Il n'y a pas lieu d'intégrer comme le soutient à tort le liquidateur judiciaire, les versements effectuées de manière ponctuelle et aléatoire, des primes qualifiées de primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire du fait de leur absence de périodicité et de prévisibilité.

Il sera donc fait droit à l'intégralité de la demande présentée à ce titre.

S'agissant du complément de congés payés :

Il ressort des bulletins de salaire et tableaux produits Madame [M] que celle-ci a perçu pendant les périodes de congés payés, le montant du salaire qui lui était versé pendant les périodes de travail, intégrant le salaire de base et la prime d'ancienneté, sans être fondée à obtenir l'intégration des primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.

S'agissant du complément d'indemnité de licenciement :

L'article 33 non étendu de la convention collective, est toutefois applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat OPPSIS. Par suite, Madame [M] est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 736,22 € au titre du complément d'indemnité de  licenciement.

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé

Les pièces produites par la salariée ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires. En l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées.

Sur la garantie du CGEA d'IDF-OUEST

Elle est due dans les conditions prévues par la loi, hors frais de procédure et dans la limite du plafond 6 de l'article L.3253-17 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions légales.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevables les demande de Madame [M],

CONFIRME le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat, du préjudice d'adaptation, du complément de congés payés, des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

LE RÉFORME sur le surplus,

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande,

PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [M] pour violation du statut de salariée protégée,

CONSTATE que l'activité de la société CL INNOVATION SANTE a pris fin au 31 décembre 2012,

FIXE au passif de la société CL INNOVATION SANTE les sommes suivantes dues à Madame [M] :

* 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement illicite

* 881,94 € (HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

* 88,19 € (QUATRE VINGT HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents

* 736,22 € (SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre d'un complément de prime de licenciement

DIT que les intérêts sur ces sommes ont été suspendus du fait de la procédure collective,

DIT que ces sommes sont garanties par le CGEA d'IDF-OUEST dans la limite du plafond légal,

REJETTE les autres demandes de Madame [M],

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société CL INNOVATION SANTE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04482
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.04482 ?
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