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20/05/2014 | FRANCE | N°13/04481

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 mai 2014, 13/04481


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MAI 2014



R.G. N° 13/04481



AFFAIRE :



[T] [G]

C/

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses


N° RG : 12/03454





Copies exécutoires délivrées à :



SCP HADENGUE & ASSOCIES



[T] [G]



Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [P]



SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2014

R.G. N° 13/04481

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/03454

Copies exécutoires délivrées à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES

[T] [G]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [P]

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. Jean-Paul LOPEZ, délégué syndical ouvrier

APPELANTE

****************

SCP B.T.S.G. - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Carine COOPER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Carine COOPER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] a été engagée par la SNC CL INNOVATION SANTE à compter du 2 janvier 2003 en qualité de déléguée médicale. Son salaire moyen s'élevait en dernier lieu à 2.167,36 euros bruts mensuels et la relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

La société CL INNOVATION SANTE qui exerçait son activité dans le domaine de la promotion pharmaceutiques auprès des médecins et des centres hospitaliers, a été placée en redressement judiciaire le 22 août 2012 par le tribunal de commerce de NANTERRE, puis en liquidation judiciaire le 22 novembre 2012.

Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 231 salariés sur les 482 emplois.

Madame [G] a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 2012.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 23 novembre 2012 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 3 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a :

DIT que le licenciement de Madame [G] est bien un licenciement pour motif économique,

FIXÉ au passif de la société CL INNOVATION SANTE les sommes de :

* 618,51 € à titre de rappel de salaire,

* 61,85 € à titre de congés payés afférents

ORDONNÉ la remise par le mandataire liquidateur d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes fixées au passif de la liquidation,

DÉCLARÉ le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1] dans les limites de la garantie légale,

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNÉ la SNC CL INNOVATION SANTE représentée par la SCP BTSG aux dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par Madame [G].

Les parties ont été invitées à comparaître au 21 mars 2014, date à laquelle l'affaire a été débattue et mise en délibéré au 20 mai 2014.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [G] demande à la cour de :

CONDAMNER la société CL INNOVATION SANTE représentée par la SCP BTSG à payer à Madame [G] les sommes suivantes :

* 53.787,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10.000 € au titre de l'absence de formation sur les nouveaux produits

* 881,94 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

* 88,19 € au titre des congés payés afférents

* 1.914,85 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 191,48 € au titre des congés payés afférents

* 12.909 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 5.493,25 € au titre d'un complément de congés payés pour la période de juin à mai 2007-2012

* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse

* 1.947,28 € au titre d'un complément de prime de licenciement

* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'exécution et la rupture déloyale du contrat de travail

DIRE que les créances sont garanties au plafond 6 par l'Unédic AGS CGEA [Localité 1].

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la SCP BTSG représentant la SNC CL INNOVATION SANTE demande à la cour de :

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents,

LE CONFIRMER pour le surplus,

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,

LA CONDAMNER au paiement de la somme 1.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

FIXER au passif de la société la somme de 618,51 € à titre de rappel conventionnel de salaire outre les congés payés afférents,

RÉDUIRE dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le CGEA d'[Localité 1] demande à la cour de :

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents,

LE CONFIRMER pour le surplus,

A titre subsidiaire,

RÉDUIRE dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

METTRE hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

DIRE que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées

aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Madame [G] sollicite la condamnation de la société CL INNOVATION SANTE et de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de sommes. L'instance intervenant après l'ouverture d'une procédure collective, seules des fixations de créances sont susceptibles d'être prononcées, sans pour autant rendre irrecevables les demandes présentées par la salariée.

En outre, il convient de relever que le mandataire liquidateur ne met pas en cause la recevabilité de l'action malgré la signature de la convention de reclassement.

L'action de Madame [G] qui vise à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, est donc recevable.

Sur la cause du licenciement

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité.

En outre, il ressort de l'article L.1233-4 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées.

En l'espèce, la lettre du 22 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, notifie à Madame [G] son licenciement pour motif économique en se fondant sur les éléments suivants :

- déficits importants consécutifs aux difficultés rencontrées sur le secteur d'activité, liées à la multiplication des contraintes réglementaires et à la réduction des dépenses de santé ;

- crise mondiale entraînant une baisse des volumes par certains clients historiques ;

- organisation actuelle sur-dimensionnée et sous-emploi d'un ensemble de personnes ;

- pertes de clients historiques ;

- réorganisation avec suppression de 194 postes dans la catégorie des Délégués médicaux, suite au redressement judiciaire du 22 août 2012 ;

- absence de possibilité de reclassement dans la société ou dans le groupe.

A l'appui de son appel, Madame [G] fait valoir que le licenciement est sans cause, voire frauduleux, dès lors que l'employeur a organisé ses propres difficultés économiques, en procédant pendant la période suspecte à la vente à un prix dérisoire de 5 filiales du groupe qui étaient in bonis, en versant des sommes importantes aux dirigeants, et en créant une nouvelle société PHARMAFIELD FRANCE qui a repris en réalité l'activité et les cadres des filiales cédées ; que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et ne précise pas les recherches de reclassement, qui en tous cas n'ont pas été réelles et n'ont pas respecté l'accord du 1er décembre 1987 ; que la commission nationale de l'emploi n'a pas été saisie et que la société INNOVATION SANTE ou d'autres filiales ont procédé à des recrutements de visiteurs médicaux dans une période proche du licenciement.

En réplique, Maître [N] expose que l'accord du 1er décembre 1987 n'est pas applicable, puisque non étendu, la société INNOVATION SANTE n'ayant ni signé ni été adhérente d'un syndicat signataire de cet accord, de sorte que la saisine de la commission nationale de l'emploi ne s'imposait pas ; qu'aucun poste de reclassement n'était disponible dans les autres sociétés du groupe qui ont également connu des difficultés économiques ; que ces difficultés ne peuvent être contestés dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive ; que la fraude alléguée est contestée, la société ayant rémunéré des cadres dirigeants en application d'obligations contractuelles ; que les filiales ont été cédées à la société PHARMAFIELD FRANCE dans des conditions régulières.

Au préalable, il convient de relever que les moyens relatifs à l'application des dispositions conventionnelles ne sont pas pertinents pour contester le licenciement.

S'agissant de la commission paritaire nationale de l'emploi, dont les missions sont précisées par l'Accord du 20 avril 2006, il sera relevé qu'elle a bien été saisie par l'administrateur judiciaire le 27 septembre 2012.

En outre, le non-respect de l'Accord du 1er décembre 1987, auquel était soumis la société du fait de son adhésion à l'OPPSIS, syndicat des prestataires de services aux industries de santé, qui a lui-même adhéré à la convention collective, prévoit seulement une condition de délai entre l'information de l'administration et la notification des licenciements économiques, dont le non-respect ne peut pas avoir pour effet de priver le licenciement de cause, dès lors que ce délai conventionnel ne pouvait pas être respecté du fait de l'article L.631-19 du code de commerce imposant la notification du licenciement dans le mois.

En revanche, si l'autorité de l'ordonnance du 16 octobre 2012 qui a autorisé les licenciements s'impose à la cour en ce qui concerne la réalité du motif économique, il appartient en revanche au liquidateur judiciaire d'établir qu'il a procédé à des recherches de solutions de reclassement, réelles et personnalisées.

Or, de telles recherches ne sont pas démontrées au regard des éléments de la cause.

Ainsi, le liquidateur judiciaire soutient que les possibilités de reclassement étaient limitées car la société CL INNOVATION SANTE faisait partie d'un petit groupe de sociétés dont la maison-mère était CELIMOX, qui détenait également SFE PHARMA, CL INNOVATION SANTE détenant une filiale SELITIS.

Au vu des extraits Kbis, les sociétés CELIMOX et SELITIS ont été également placées en liquidation judiciaire respectivement au 31 décembre 2012 et 20 novembre 2012, la société SFE PHARMA, soeur de CL INNOVATION SANTE, société de participation financière ayant été liquidée à l'amiable.

Selon les termes du PSE du 11 octobre 2012, la direction de CL INNOVATION SANTE assistée de Maître [Q] administrateur judiciaire constate que les autres sociétés du groupe ont été antérieurement cédées et que les possibilités de reclassement ne sont pas crédibles dans un contexte de réduction/maîtrise des coûts, ce qui confirme que le souci de réduction des coûts a compromis les recherches de reclassement.

Il sera relevé également que le liquidateur judiciaire ne produit pas tous les éléments d'information puisque l'ordonnance du 16 octobre 2012 a autorisé le licenciement de 231 salariés sur 482, mais il n'est donné aucune indication sur les 251 autres salariés, dont la reprise des contrats de travail s'est nécessairement réalisée à l'extérieur du groupe qui avait liquidé ses propres sociétés, et a dû se faire dans le cadre des sociétés précédemment cédées.

Il apparaît au vu du rapport d'expertise établi par le cabinet EXPLICITE à la demande du comité d'entreprise, que le groupe comportait d'autres filiales, les sociétés PHARMINOV, DOMPHARM, DISTRINOV, PROMINOV, PRESTINOV, qui ont été cédées au 31 juillet 2012 alors que le redressement judiciaire de la société CL INNOVATION SANTE est du 22 août 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 juillet 2012 au vu de l'extrait Kbis.

Les sociétés PHARMINOV et DOMPHARM ont été cédées à la société PHARMAFIELD FRANCE, filiale française de PHARMAFIELD UK, crée après la cession, qui a conservé les dirigeants des anciennes entités, et réalisé un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros sur l'année 2013, ce qui atteste de la poursuite d'une activité pérenne.

Par ailleurs, il est produit plusieurs pièces établissant que sur la même période du plan social, la société PHARMINOV a procédé à de plusieurs recrutements de visiteurs médicaux : le 18 octobre 2012, 3 offres le 19 novembre 2012, le 20 novembre 2012 et 10 offres d'emploi le 21 novembre 2012, soit au total 15 offres d'emploi en octobre et novembre, alors que le licenciement des salariés de CL INNOVATION SANTE est intervenu le 22 octobre 2012.

Le liquidateur judiciaire prétend qu'il n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés cédées, alors pourtant qu'il produit une lettre-type adressée le 7 septembre 2012 aux sociétés PHARMINOV et DOMPHARM intitulée 'reclassement externe', cette lettre visant les postes situés au siège social de CL INNOVATION SANTE mais également les postes de visiteurs médicaux.

Par lettres des 10 et 11 septembre 2012, les 2 sociétés indiquaient qu'elles n'avaient pas de poste disponible, ce qui est contredit par les recrutements réalisés en octobre et novembre 2012, dans un contexte de cessions et de restructuration de sociétés, dans lequel le transfert d'activité s'est donc fait sans transfert des contrats de travail correspondants, au moins pour partie, et en tous cas, sans qu'il soit procédé à une réelle recherche de reclassement qui aurait permis d'éviter le licenciement d'une part des salariés visés par le plan social.

Pour ces raisons, il convient de considérer que le licenciement de Madame [G] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Le jugement du 3 octobre 2013 du conseil de prud'hommes de NANTERRE qui a rejeté les demandes présentées à ce titre, sera donc infirmé.

Compte tenu des éléments de la cause, l'indemnité pour le licenciement illégitime de Madame [G] sera fixée à 22.000 euros.

Les demandes de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat seront écartées, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice causé par la rupture.

Sur le préjudice d'adaptation

Il n'est pas produit de pièces justificatives révélant que Madame [G] ait rencontré des difficultés particulières pour retrouver un emploi du fait de l'absence de formation professionnelle devant être organisée par l'employeur.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaire

S'agissant du rappel de salaire conventionnel :

Madame [G] est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL INNOVATION SANTE est adhérente de l'OPPSIS, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Il n'y a pas lieu d'intégrer comme le soutient à tort le liquidateur judiciaire, les versements effectuées de manière ponctuelle et aléatoire, des primes qualifiées de primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire du fait de leur absence de périodicité et de prévisibilité.

Il sera donc fait droit à l'intégralité de la demande présentée à ce titre.

S'agissant du complément de congés payés :

Il ressort des bulletins de salaire et tableaux produits Madame [G] que celle-ci a perçu pendant les périodes de congés payés, le montant du salaire qui lui était versé pendant les périodes de travail, intégrant le salaire de base et la prime d'ancienneté, sans être fondée à obtenir l'intégration des primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.

S'agissant du complément d'indemnité de licenciement :

L'article 33 non étendu de la convention collective, est toutefois applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat OPPSIS. Par suite, Madame [G] est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 1.947,28 € au titre du complément d'indemnité de  licenciement.

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé

Les pièces produites par la salariée ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires. En l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées.

Sur la garantie du CGEA d'[Localité 1]

Elle est due dans les conditions prévues par la loi, hors frais de procédure et dans la limite du plafond 6 de l'article L.3253-17 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions légales.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les demande de Madame [G],

CONFIRME le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat, du préjudice d'adaptation, du complément de congés payés, des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

LE RÉFORME sur la cause du licenciement, le complément de prime de licenciement et le quantum du rappel de salaire conventionnel,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONSTATE que Madame [G] n'a pas bénéficié de solutions réelles et sérieuses de reclassement,

DIT que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la société CL INNOVATION SANTE les sommes suivantes dues à Madame [G] :

* 22.000 €(VINGT DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 881,94 € (HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

* 88,19 € (QUATRE VINGT HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES)au titre des congés payés afférents

* 1.947,28 € (MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre d'un complément de prime de licenciement

DIT que les intérêts sur ces sommes ont été suspendus du fait de la procédure collective,

DIT que ces sommes sont garanties par le CGEA d'[Localité 1] dans la limite du plafond légal,

REJETTE les autres demandes de Madame [G],

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société CL INNOVATION SANTE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04481
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.04481 ?
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