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20/05/2014 | FRANCE | N°12/03492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 mai 2014, 12/03492


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



IO

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MAI 2014



R.G. N° 12/03492



AFFAIRE :



SAS PART DIEU AUTOMOBILES









C/

[E] [J] Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société PART DIEU AUTOMOBILES

...



[H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PART DIEU AUTOMOBILES





Décision déférée

à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/07470



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN Me Martine DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

IO

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2014

R.G. N° 12/03492

AFFAIRE :

SAS PART DIEU AUTOMOBILES

C/

[E] [J] Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société PART DIEU AUTOMOBILES

...

[H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PART DIEU AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/07470

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PART DIEU AUTOMOBILES

RCS de LYON N° 399 191 949

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120465

Représentant : Me Christian BOURGEON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société HYUNDAI MOTOR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250468

INTIMES

****************

Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PART DIEU AUTOMOBILES

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120465

Représentant : Me Christian BOURGEON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2012 par la société Part Dieu automobiles à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- rejeté des débats la pièce n°1 communiquée par la société Automobiles Hyundai France,

- débouté la société Part Dieu automobiles et M. [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement la société Part Dieu automobiles et M [J], ès qualités, à verser à la société Automobiles Hyundai France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Part Dieu automobiles et a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné M [H] en qualité de liquidateur ;

Vu les dernières écritures signifiées le 15 octobre 2013 par lesquelles M [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Part Dieu automobiles et intervenant volontairement, demande à la cour, au visa de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, de :

- lui donner acte de son intervention,

- dire et juger que la société Hyundai Motor France (anciennement dénommée Automobiles Hyundai France) a fait une utilisation fautive des prérogatives que lui confère le système sélectif quantitatif qu'elle a mis en place pour la distribution des véhicules neufs de marque HYUNDAI, en nommant un distributeur supplémentaire à proximité immédiate de la société Part Dieu automobiles et en modifiant de ce fait l'équilibre contractuel,

- dire et juger que la société Hyundai Motor France a manqué à la loyauté contractuelle en suspendant, sans justification objective, en 2008 les « budgets exceptionnels » qu'elle avait accordés à la société Part Dieu automobiles en 2006 et 2007 et qu'elle lui a accordés à nouveau en 2009 et 2010,

- condamner la société Hyundai Motor France à payer à titre de dommages et intérêts à M [H], ès qualités, en compensation des préjudices causés à la société Hyundai Motor

France:

*au titre des pertes comptables enregistrées par cette dernière en 2008, 2009 et 2010 : 1.238.000 euros,

*au titre de l'anéantissement de la valeur du fonds de commerce de la société Hyundai Motor France : 600.000 euros

-condamner la société Hyundai Motor France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction;

Vu les dernières écritures signifiées le 21 janvier 2014 aux termes desquelles la société

Hyundai motor France, au visa des articles 1315 et 1134, alinéas 1 er et 3 du code civil et du Règlement CE n°1400/2002, poursuivant la confirmation du jugement, prie la cour de :

-dire et juger que la société Hyundai motor France n'a commis aucun manquement à la loyauté contractuelle en n'accordant aucune aide commerciale spécifique à la société Part-Dieu automobiles en 2008, et débouter de ce chef cette société;

-dire et juger que la société Hyundai motor France n'a commis aucune faute en nommant en 2008 un 3ème opérateur sur l'agglomération lyonnaise et débouter de ce chef de la société Part-Dieu Automobiles,

A titre très subsidiaire,

-dire et juger que toute indemnisation passant à la fois par la compensation des pertes comptables et par celle d'un anéantissement du fonds de commerce ferait double emploi,

-constater que les demandes indemnitaires de la société Part-Dieu automobiles n'isolent pas

l'activité HYUNDAI des autres activités de la concession,

-débouter de surcroît la société Part-Dieu automobiles en toutes ses demandes,

En tout état de cause,

-condamner solidairement Me [H], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que :

- la société Hyundai motor France (anciennement dénommée Automobiles Hyundai France), (société Hyundai) est l'importateur en France des automobiles et pièces de rechange coréennes de marque HYUNDAI ;

- la société Part-Dieu automobiles ( société Part Dieu) est distributeur (vente de véhicules neufs) et réparateur agréé (service après-vente et vente de pièces de rechange) HYUNDAI sur l'agglomération lyonnaise en vertu de deux contrats de distribution à durée indéterminée signés le 24 octobre 2003 ;

- deux autres concessionnaires Hyundai étaient alors présents sur l'agglomération lyonnaise, le Garage du Carrefour, implanté à Caluire et la société Chalenger automobiles implantée à [C] [P] ;

- après le dépôt de bilan de la société Chalenger automobiles fin 2004, la société Part Dieu a ouvert un deuxième site de distribution à [Localité 5] [Localité 4] en 2005 ; elle a ouvert un troisième point de vente en juin 2006 à la [Localité 3] sur un secteur situé au Nord Est de [Localité 1], des avenants au contrat initial étant signés les 20 avril 2005, 20 janvier 2006 et 22 juin 2006 pour mentionner les localisations des nouveaux sites et définir les "zones de chalandises" plusieurs fois modifiées à la demande de la société Part Dieu ;

- la société [Adresse 4] a cessé son activité en 2005 ;

- fin 2006, la société Automotion est devenue distributeur Hyundai à [Localité 6];

- début 2008, la société Hyundai a agréé un troisième distributeur-réparateur sur l'agglomération lyonnaise, la société Garage Drevet ( le Garage [L]) implantée à [Localité 7] ;

- la société Part Dieu a fermé son site de [Localité 5] fin 2008 puis, compte tenu de ses pertes d'exploitation sur l'exercice 2009, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Lyon en date du 3 juin 2010;

- soutenant que la société Hyundai avait manqué à la loyauté contractuelle en suspendant, en 2008, le paiement de certaines aides allouées en 2006 et 2007 et qu'elle avait commis une faute en nommant en 2008 un 3ème distributeur, le Garage [L], sur l'agglomération lyonnaise, la société Part Dieu, par acte du 5 octobre 2010, a assigné la société Hyundai devant le tribunal en paiement de dommages-intérêts, soit 958 000 euros au titre des pertes comptables sur les exercices 2008 et 2009 et 600 000 euros au titre de l'anéantissement de la valeur du fonds de commerce ;

- c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de la société Part Dieu;

Sur l'usage fautif par la société Hyundai de ses prérogatives et l'exécution déloyale du contrat de distribution par la nomination d'un troisième distributeur

Considérant qu'à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, la société Part Dieu reproche, en premier lieu, à la société Hyundai d'avoir fait un usage fautif des prérogatives que lui confère le système de distribution sélective quantitative, en nommant un distributeur supplémentaire, le Garage [L], à [Localité 7], soit à proximité immédiate de son site principal ;

Qu'elle rappelle que dans un système de distribution sélective quantitative le fournisseur a deux prérogatives, celle de déterminer librement le nombre d'opérateurs qu'il décide d'agréer et celle de contrôler la localisation de l'établissement principal des distributeurs qu'il agrée ;

Qu'elle soutient que la société Hyundai a engagé sa responsabilité à son égard dans l'usage qu'elle a fait de ces deux prérogatives, d'une part, en augmentant son numerus clausus pour agréer le Garage [L] comme troisième distributeur sur l'agglomération lyonnaise et ce alors, qu'il était prévisible que la mise en place du bonus-malus écologique qui venait d'être annoncé allait entraîner une baisse des ventes Hyundai, d'autre part, en agréant cet opérateur supplémentaire à [Localité 7], soit à proximité de l'établissement de la société Part Dieu et, en outre, en lui confiant une zone de responsabilité se situant entre les deux sites de la société Part Dieu;

Que la société Part Dieu fait valoir que la société Hyundai a ainsi déséquilibré son exploitation en réduisant substantiellement son potentiel de vente et en compromettant sa rentabilité du fait de l'exacerbation de la concurrence entre opérateurs et qu'elle a provoqué l'effondrement de son chiffre d'affaires ;

Qu'elle ajoute que si la société Hyundai n'a pas à justifier de la pertinence économique du numerus clausus et des critères de sélection qu'elle applique, elle est en revanche tenue d'exécuter loyalement les contrats de distribution sélective qui la lient à ses distributeurs et qu'il lui incombe à cette fin de ne pas porter atteinte à l'équilibre de ces contrats et d'adapter son numerus clausus au potentiel de sa marque sur le marché ;

Qu'elle soutient qu'au cas présent, en nommant, "sans justification objective", un distributeur supplémentaire, début 2008, sur la zone de chalandise dont elle avait jusqu'alors et depuis 2003 la responsabilité, et en la plaçant, de ce fait, dans l'impossibilité d'atteindre le niveau de rentabilité attendu, la société Hyundai a modifié l'équilibre contractuel en portant atteinte à son potentiel de vente et en créant de nouvelles conditions de concurrence préjudiciables, et ce alors au surplus que la baisse des ventes Hyundai était inéluctable en 2008 du fait de l'instauration du bonus-malus annoncée depuis mai 2007 ;

Considérant que la société Hyundai oppose qu'elle n'a pas modifié le nombre de ses distributeurs sur l'agglomération lyonnaise qui était déjà de trois en 2003 , que l'agrément du Garage [L] ne caractérise de sa part aucune faute ni exécution déloyale du contrat , que le secteur de ce distributeur ne se recoupe pas avec celui de la société Part Dieu , que le lien de causalité entre la nomination du garage [L] et les préjudices allégués n'est pas établi, la baisse de l'activité de la société Part Dieu s'expliquant par d'autres facteurs ;

Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'article 1.g) du règlement (CE) 1400/2002, le système de distribution sélective quantitative est un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs des critères qui limitent directement le nombre de ceux ci ; que les parties s'accordent sur le fait que, dans un tel système, le fournisseur détermine librement le nombre d'opérateurs qu'il décide d'agréer et qu'il contrôle la localisation de l'établissement principal des distributeurs qu'il agrée;

Qu'il s'ensuit que la nomination d'un nouveau distributeur est une prérogative de la société Hyundai qui est libre dans la détermination de son numerus clausus et qui n'a pas à justifier de sa pertinence ni de son objectivité ; que c'est en vain que cette société fait grief à la société Hyundai d'avoir nommé un distributeur supplémentaire "sans justification objective" ; que le numerus clausus de la société Hyundai n'est, au demeurant, pas remis en cause, en tant que tel, par la société Part Dieu ; qu'il n'est pas soutenu que le Garage [L] ne répondait pas aux critères de sélection qualitative exigés pour pouvoir appartenir au réseau de distribution Huyndai;

Que pour dire si la société Hyundai a engagé sa responsabilité contractuelle ainsi que le soutient la société Part Dieu, il convient de rechercher si la nomination d'un distributeur supplémentaire dans l'agglomération de [Localité 1] est susceptible de caractériser de la part de la société Hyundai une déloyauté dans l'exécution du contrat de distribution conclu avec la société Part Dieu, en ce qu'elle aurait eu notamment pour effet de modifier l'équilibre contractuel en mettant la société Part Dieu dans l'impossibilité d'affronter la concurrence ou en créant à son détriment des conditions de concurrence défavorables ;

Qu'il ressort des pièces de la procédure que lorsque le contrat de distribution a été signé par la société Part Dieu, en 2003, la marque Hyundai était représentée sur l'agglomération lyonnaise par deux autres opérateurs, le [Adresse 4] et la société Challenger, ce que n'ignorait pas la société Part Dieu, dont le dirigeant , M [Y], avait, en 2001, en tant que représentant légal d'une autre société , tenté en vain de convaincre la société Hyundai de n'avoir qu'un seul distributeur Hyundai sur l'agglomération de [Localité 1];

Qu'il résulte de ces premiers éléments que la nomination du Garage [L], en 2008, en tant que 3ème opérateur Hyundai, aux côtés de la société Part Dieu et de la société Automation agréée distributeur Hyundai sur l'agglomération lyonnaise depuis la fin de l'année 2006, n'a pas augmenté le nombre de distributeurs concurrents sur le secteur , peu important que le nombre de sites soit passé à 4, la société Part Dieu possédant elle-même deux sites ; que la société Part Dieu qui a signé son contrat en pleine connaissance de la présence de trois distributeurs ne peut utilement soutenir que la nomination du Garage Drevet caractériserait en soi une modification de l'équilibre contractuel ;

Que la circonstance que cette nomination soit intervenue alors que le dispositif de bonus malus mis en place à compter du 1er janvier 2008 risquait d' avoir des conséquences négatives sur les ventes de véhicules 4x4 et donc sur tous les distributeurs de véhicules Hyundai n'est pas de nature à établir la déloyauté de la société Hyundai dans l'exécution du contrat signé avec la société Part Dieu ; que, d'une part, le Garage Drevet avait présenté sa candidature au début de l'année 2007, soit antérieurement à l'annonce par le gouvernement le 5 décembre 2007 du nouveau dispositif ; qu'en outre, les conditions de concurrence "intra -marque" sur l'agglomération Lyonnaise n'ont nullement été modifiées au détriment de la société Part Dieu dès lors qu'il apparaît au contraire que la société Hyundai a ajusté les objectifs commerciaux de cette société, afin de tenir compte de la mise en place du bonus malus et de la redéfinition de la carte géographique de sa représentation locale, en réduisant en 2008 ses objectifs de vente de 47,5 % tandis que les ventes de véhicules Hyundai en France ne diminuaient que de 31% ;

Qu'aucune faute ni abus n'est davantage caractérisé dans l'autorisation donnée au Garage Drevet de s'implanter à [Localité 7], soit, selon la société Part Dieu, à proximité immédiate de son principal site, étant relevé que le secteur géographique attribué au Garage Drevet ne recoupait pas celui de la société Part Dieu et étant rappelé que les contrats de distribution Hyundai ne sont pas des contrats de concession exclusive et que les distributeurs ne bénéficient dès lors pas d'une protection territoriale sur une zone géographique particulière, la "zone de chalandise" définie dans leur contrat étant décrite comme la zone sur laquelle ils exercent "plus particulièrement leur activité en qualité de distributeur non exclusif" ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Part Dieu ne démontre pas l'usage fautif qu'aurait fait la société Hyundai de ses prérogatives; que les difficultés rencontrées par la société Part Dieu dans l'exécution du contrat de distribution ne suffisent pas à caractériser un comportement déloyal de la société Hyundai ; que la nomination d'un troisième distributeur Hyundai , début 2008, pour succéder au [Adresse 4] dont le contrat avait été résilié, n'a pas eu pour effet de modifier l'équilibre du contrat conclu en 2003 avec la société Part Dieu en imposant à cette société de nouvelles conditions de concurrence défavorables ;

Sur la suspension en 2008 du paiement des aides par véhicule neuf facturé

Considérant qu'à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, la société Part Dieu soutient que la société Hyundai a manqué à la loyauté contractuelle en suspendant, sans justification objective, en 2008 les "budgets exceptionnels" qu'elle lui avait accordés en 2006 et 2007 et qu'elle lui a accordés à nouveau en 2009 et 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société Hyundai a accordé en 2005 une aide "supplémentaire exceptionnelle" à la société Part Dieu sous la forme d'une prime forfaitaire de 100 euros HT par véhicule neuf vendu, prime dont le caractère exceptionnel découle des termes d'un courrier du 13 juillet 2005 adressé à la société Part Dieu;

Que s'il est établi que la société Hyundai a reconduit cette aide en 2006 pour un montant porté à 170 euros puis également en 2007, il ne résulte ni du contrat ni des courriers échangés entre les parties que la société Hyundai se serait engagée à reconduire ces "budgets exceptionnels" pour les années suivantes ni que ces aides soient la contrepartie des coûts notamment immobiliers "supplémentaires" découlant de l'implantation dans une grande agglomération comme celle de [Localité 1], ainsi que le soutient en vain la société Part Dieu;

Qu'il résulte au contraire des pièces produites que l'aide en question n'a été reconduite pour l'année 2007 que sur la demande insistante de la société Part Dieu qui, par courrier du 10 décembre 2007, a demandé à la société Hyundai de revenir sur son refus de verser cette aide en faisant valoir que l'année 2007 avait été particulièrement difficile et que la rentabilité du site de [Localité 5] n'était "toujours pas au rendez vous" ;

Que par courrier du 26 février 2008, la société Hyundai a rappelé que la mesure prise en 2005 n'avait pas vocation à se perpétuer dans le temps compte tenu de son caractère exceptionnel et précisé qu'elle n'acceptait qu'à "titre exceptionnel" d'octroyer à la société Part Dieu une aide pour 2007 en ajoutant qu'elle ne donnerait lieu "à aucune reconduction possible les années suivantes" ;

Qu'il résulte de ces constatations qu'aucune faute ni déloyauté contractuelle ne peut être reprochée à la société Hyundai pour n'avoir pas reconduit l'aide pour l'année 2008 ; que la société Part Dieu n'a au demeurant pas cherché à en obtenir le paiement fin 2008, se bornant à remercier la société Huyndai, par courrier du 21 avril 2009, d'avoir décidé de rétablir pour l'année 2009 "les aides de 170 euros à la voiture neuve que [votre] prédécesseur avait supprimées" et admettant par conséquent le caractère exceptionnel desdites aides ; que la circonstance qu'une aide ait de nouveau été octroyée en 2009 et 2010 n'a pour effet de rendre fautive l'absence d'aide versée en 2008 ;

Que c'est à tort que la société Part Dieu soutient, sans en justifier, que "le maintien de l'équilibre et de l'économie du contrat" imposait l'octroi d'une aide exceptionnelle en 2008 pour en déduire que le non versement de cette aide établirait la déloyauté de la société Hyundai ;

Qu'aucun abus de la société Hyundai dans l'exercice de son droit d'attribuer des primes exceptionnelles n'est au cas présent caractérisé; qu'aucun manquement de la société Hyundai à son obligation de bonne foi n'est établi;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de dommages-intérêts de la société Part Dieu ne peuvent qu'être rejetées ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Donne acte à M [H] de son intervention en qualité de liquidateur de la société part Dieu automobiles ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [H], ès qualités , aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03492
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/03492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;12.03492 ?
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