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15/05/2014 | FRANCE | N°13/01770

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mai 2014, 13/01770


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



19ème chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 13/01770



AFFAIRE :



[X] [K]



C/



SNC GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/01511

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Marc CHARTIER

la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [K]



SNC GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19ème chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 13/01770

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

SNC GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 11/01511

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc CHARTIER

la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [K]

SNC GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc CHARTIER,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C0184)

APPELANT

****************

SNC GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric NAVARRO

de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0010)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

Délibéré par mise à disposition au Greffe au jeudi 10 avril 2014,

puis prorogé au 15 mai 2014,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 12 octobre 1994, Monsieur [X] [K] a été engagé par la société JARDYREX en qualité de moniteur de golf à temps plein, puis par un contrat de travail à temps partiel par avenant en date du 1er octobre 1995.

Le contrat a été transféré à la société JARDYSPORTS en juillet 2000.

Par avenant en date du 27 août 2003, il a été établi un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

Le 06 janvier 2006, la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY a repris le contrat de travail de Monsieur [X] [K] sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé.

Monsieur [X] [K] demande l'application de la convention collective du golf depuis 1994. La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY l'a mise en place à compter du 1er avril 2011.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Monsieur [X] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT sur les questions relatives à son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2011, Monsieur [X] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 09 janvier 2012 et par lettre en date du 16 janvier 2012, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave pour des comportements insultants, racistes et dégradants à l'égard d'un collègue.

Contestant son licenciement, Monsieur [X] [K] a saisi le 06 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.

Par jugement en date du 12 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :

- Dit que le licenciement de Monsieur [X] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] les sommes de :

- 4.944 euros au titre du préavis,

- 494,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3.221,20 euros au titre de la mise à pied,

- 8.343 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- Ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme,

- Ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du Code de procédure civile sur l'entier jugement et fixé la moyenne mensuelle brute à la somme de 2.472 euros bruts,

- Débouté Monsieur [X] [K] de ses autres demandes, notamment sur la convention collective applicable,

- Débouté la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY aux dépens, y compris les frais d'exécution.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 28 novembre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, Monsieur [X] [K] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes,

En conséquence,

Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige,

1/ Sur la convention collective applicable :

- juger que la convention collective des espaces de loisirs, parcs et d'attractions ne pouvait pas s'appliquer à la relation salariée de Monsieur [X] [K], compte tenu de l'activité principale de l'entreprise et au champ d'application de ladite convention,

- dire que c'est la convention collective des métiers du golf (CCNG) qui devait s'appliquer, depuis l'origine de la relation, eu égard à l'activité principale de l'entreprise et au champ d'application de ladite convention,

2/ Condamner en conséquence l'employeur au paiement :

- d'une somme de 16.068,00 € au titre de la prime d'ancienneté prévue par la convention

collective des métiers du golf (2006 à 2011- base mensuelle 247,20 euros) + prorata des congés payés, 1.606,80 €,

- d'une somme de 29.925,00 € au titre de la compensation financière, pour le travail le dimanche et les jours fériés (2006/2011-art 5.6 de la CCNG),

+ prorata des congés payés2.992,50 €,

+ prorata de la prime d'ancienneté2.992,50 €,

3/ Condamner également l'employeur au paiement d'une somme de 43.200,00 € au titre de l'exécution de la clause intitulée « clause de non concurrence » prévue au contrat de travail, depuis janvier 2006 jusqu'à janvier 2012 (600,00 € x 72 mois), en raison d'une clause de non concurrence/exclusivité abusive, appliquée à un contrat à temps partiel, visant à réserver à l'employeur une exclusivité au préjudice du salarié,

4/ Condamner également l'employeur au paiement d'une somme indemnitaire de 10.000,00 € au titre de l'inexécution de l'obligation de formation,

5/ Condamner également l'employeur au paiement d'une somme indemnitaire de 12.000,00 € au titre de l'inexécution de l'obligation de respecter l'égalité salariale, Monsieur [X] [K] ayant été victime d'une discrimination salariale en ce qui concerne la prime de fin d'année pratiquée dans l'entreprise,

6/ Sur le licenciement notifié le 16 janvier 2012 pour faute grave, il demande le payement des sommes suivantes :

a)

- 65.256 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts)

(24 mois x 2.719,00 €)

- 8.157,00 € au titre du préavis(2.719,00 € x 3)

- 815,70 € au titre des congés payés au prorata,

- 815,70 € au titre de la prime d'ancienneté à 10%,

b) 9.244,60 € au titre de l'indemnité de licenciement(2.719,00 € / 5 x 17),

c) 3.221,20 € au titre du paiement de la période de mise à pied abusive,

d)(cf. : BP janvier 2012)

(1.506,01 € + 502,00 € + 1.213,19 €)

Congés payés au prorata,

Prime d'ancienneté à 10%,

7/ Allouer les intérêts légaux des chefs contractuels à compter de la requête introductive du 5 septembre 2011 et à partir de la décision pour les indemnités,

8/ Ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés et conformes, pour la période d'exécution du contrat, le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,

9/ 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPH et CAV),

+ Dépens d'instance, notamment le droit fiscal et d'exécution'

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 11 février 2014, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [K] de sa demande portant sur l'application rétroactive de la convention collective golf,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu la faute grave,

En conséquence,

- dire que l'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels jusqu'au 31 mars 2010 était fondée et régulière,

- dire que le licenciement pour faute grave est fondé,

- débouter Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE.

Monsieur [X] [K] soutient que la convention collective nationale du golf, créée en 1998, doit s'appliquer à compter de 2006 au moins puisque la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY ne limite pas son activité à l'initiation au golf ou au tennis mais également à la compétition en assurant l'entraînement, le perfectionnement et l'encadrement. L'activité tennis ne bénéficie pas d'une convention collective particulière et la convention collective nationale du sport de 2005 étendue en 2006 ne peut s'appliquer car l'activité golf est principale en comparaison de l'activité tennis.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY rappelle que l'association sportive JARDYSPORTS a choisi, en 2003, la convention collective nationale des parcs de loisirs et attraction. Aucune exclusion à cette convention collective n'était applicable. La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY indique qu'elle s'est vue attribuer en janvier 2006 l'exploitation du golf et du tennis du domaine, ainsi qu'une activité de restauration. Des travaux ont été engagés et l'activité golf s'est développée du fait des travaux pour les autres activités. C'est dans ces conditions qu'elle indique avoir choisi la convention collective nationale du golf mise en place à compter du 1er avril 2011. Elle ajoute qu'en janvier 2006, elle embauchait le même nombre de moniteurs de golf et de tennis et qu'elle a étudié cette question de changement de convention collective dès le début.

L'alinéa 1 de l'article L. 2221-2 du Code du travail dispose que 'la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées'.

En l'espèce, en application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du golf, 'la présente convention est applicable, sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) entre les entreprises ayant pour activité principale la gestion et l'exploitation de parcours de golf et des services s'y rattachant et leurs salariés'.

Il convient donc, en l'espèce, de rechercher et vérifier l'activité principale de la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY afin de déterminer la convention collective applicable, après s'être interrogé sur le champ d'application de la convention collective choisie par l'association JARDYSPORTS et les délégués syndicaux.

Le 1er janvier 2003, l'association sportive JARDYSPORTS a mis en place la convention collective des parcs de loisirs et d'attraction, suite aux réunions avec les délégués du personnel. Cette convention collective concernait 'les entreprises qui exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et/ou culturelle dans un espace clos et aménagé comportant des attractions de diverse nature : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux, décors naturels ou non, expositions, actions continues ou ponctuelles d'animations pédagogiques ou non.'

Il ressort de la convention collective des parcs de loisirs et d'attraction en vigueur à l'époque que 'sont comprises dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

- gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir'.

En 2005, l'association JARDYSPORTS était classée sous le code A.P.E./NAF 926A, ainsi que le démontre le bulletin de salaire de Madame [F] [P] de décembre 2006 (pièce communiquée selon le bordereau de communication de pièces mais non numérotée). La convention collective lui était donc applicable, contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [K]. En effet, en indiquant que les sociétés relevant de l'ancien code A.P.E/NAF 926A et du nouveau code A.P.E. 9311Z, ce qui est le cas en l'espèce, étaient exclues du champ d'application de la convention collective précitée, Monsieur [X] [K] omet de préciser que cette exclusion était en vigueur à compter du 3 octobre 2008.

Sur l'avis d'interprétation du 24 septembre 2001, il était indiqué que le champ d'application de la présente convention concernait les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exerçaient, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance.

Ces entreprises n'exerçaient qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition.

En l'espèce, il ressort de la documentation de 2005 que, outre la mise à disposition d'équipements sportifs, il était assuré une activité d'enseignement. Il n'est pas démontré que cette activité était principale.

En effet, contrairement aux allégations de Monsieur [X] [K], ce document ne dispose pas de page 38 qui indiquerait que l'enseignement du golf était l'objet même de la société NOUVEAUX GOLFS DE FRANCE. Au contraire, en page 7 de ce même document, il est évoqué que l'activité de NGF porte sur la création de golfs et la gestion des équipements avec une implication pour l'enseignement, ce qui ne signifie pas que l'activité principale est l'enseignement. De la même façon, la seconde société constituant la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY, la société FOREST HILL DEVELOPPEMENT, a pour objet l'exploitation et la gestion d'installations sportives et son objet principal n'est pas l'enseignement.

Concernant leurs objectifs communs exposés en page 10, ils sont ainsi définis :

- 'activités pour tous' avec 'ouverture des installations au plus grand nombre',

- 'enseignement pour les jeunes' en proposant des activités respectant le rythme scolaire,

- 'qualité du service' en garantissant la qualité pour que l'exploitation soit à l'image des investissements du conseil général et,

- 'centre sportif' consacrant le golf et le tennis 'comme un équipement sportif départemental impliqué dans une relation de complémentarité avec les autres équipements sportifs des Hauts-de-Seine'.

Il n'était pas mentionné d'activités d'entraînement en vue de la compétition, sauf dans un document internet consulté le 27 novembre 2013 sur une participation à la coupe de PARIS 3013/2014. Cependant, à cette époque, la convention collective du golf s'appliquait. L'existence de compétitions depuis 2007 n'était pas source d'exclusion de la convention collective, seul 'l'entraînement en vue de la compétition' était mentionné.

En conséquence, l'avis d'interprétation ne s'appliquait pas et la convention collective était applicable à cette époque. Il n'est pas démontré que l'activité golf était principale puisque le nombre de professeurs était identique, notamment en 2005, pour le golf et le tennis. La convention collective des parcs d'attraction s'appliquait donc en 2006, 2007 et 2008.

Monsieur [X] [K] produit la documentation 2010 indiquant que l'activité golf représentait 1.278 licenciés et l'activité tennis 698 et qu'elle représentait, entre 2008 et 2010, environ 23.000 d'entrées sur le parcours et l'activité tennis environ 11.000 heures de cours réservés.

Monsieur [X] [K] produit un document sur le golf de Jardy entre 2008 et 2013 sur la répartition du chiffre d'affaires montrant la plus grande importance de l'activité golfique. Il est incomplet et son origine n'est pas mentionnée, mais la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY, pourtant détenteur des chiffres exacts et certifiés, fait le choix de ne produire aucun document financier permettant de le contredire. L'impact des travaux n'est pas démontré chiffres à l'appui. La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY ne s'appuie que sur le jugement entrepris et les conclusions des parties.

En conséquence, le golf étant devenu l'activité principale de la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY, il y a lieu de faire application de la convention collective du golf à compter de 2009.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY a reconnu, à compter du 1er avril 2011, suite à la demande d'analyse des délégués du personnel fin 2009, l'application de la convention collective nationale du golf.

2. SUR LES DEMANDES RELATIVES À L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU GOLF.

2.1 Sur la prime d'ancienneté.

Monsieur [X] [K] demande le payement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du golf.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'y oppose.

L'article 10.2.4. de la convention collective nationale du golf dispose, concernant la prime d'ancienneté, que : 'Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).

Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis'.

Compte tenu des bulletins de salaire versés aux débats, de l'absence de contestation des montants demandés postérieurement à 2007 et de l'article précité, il y a lieu de condamner la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes :

- 598,86 € au titre de l'année 2009,

- 593,22 € au titre de l'année 2010,

soit un total de 1.192,08 € au titre des primes d'ancienneté, outre 119,21 € au titre des congés payés afférents.

Monsieur [X] [K] ne produit aucun décompte dans ses conclusions et aucun bulletin de paye pour mars 2011. En conséquence, les éléments permettant de condamner la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer une prime d'ancienneté pour 2011 sont insuffisants. Il sera débouté du surplus de ses demandes.

2.2 Sur la compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés.

Monsieur [X] [K] indique qu'il a travaillé tous les dimanches et jours fériés. En application de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf qui prévoit que le travail dominical est possible à condition de 'mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail', il demande le payement de la somme de 105 € par jour, soit la somme de 105 € multipliée par 57 jours, composés de 47 dimanches et 10 jours fériés.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'y oppose.

L'article 5.6 de la convention collective nationale du golf dispose, dans sa version du 11 janvier 2005, toujours en vigueur, que :

'Les dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche et des jours fériés sont précisées ci-dessous.

5.6.1. Travail habituel du dimanche et des jours fériés.

Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail.

Si aucun contrat de travail n'avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle.

5.6.2. Travail occasionnel du dimanche et des jours fériés. (...)

5.6.3. Modification du contrat initial concernant le travail du dimanche.

Un salarié bénéficiant d'un contrat de travail ou d'une situation de fait ne prévoyant pas la contrainte du travail du dimanche et des jours fériés pourra se voir proposer par son employeur une modification de l'organisation de son temps de travail qu'il sera libre de refuser. Ce refus ne pourra en aucun cas entraîner un licenciement pour motif réel et sérieux.

En cas d'acceptation de cette modification par le salarié, un avenant au contrat de travail devra être rédigé. Ce dernier devra prévoir, d'une part, la nouvelle contrainte relative au travail habituel du dimanche et des jours fériés et, d'autre part, une compensation financière ou autre qui sera négociée de gré à gré par les parties'.

En l'espèce, la convention collective nationale du golf était applicable à compter du 1er

janvier 2009 dans la société. Monsieur [X] [K] ne formule aucune demande sur un autre fondement que celui de la convention collective nationale du golf.

Le contrat de travail de Monsieur [X] [K] du 22 mai 2006 dispose d'un chapitre 'repos hebdomadaire'. Il y est indiqué : 'en application du décret du 6 août 1992, les entreprises relevant la convention collective des parcs et loisir bénéficient de la dérogation au repos dominical. En conséquence, le dimanche constitue pour le salarié un jour de travail habituel, au même titre que le samedi et les jours fériés.

Les jours de repos fixés par roulement seront déterminés par les plannings communiqués par la direction'.

Le contrat de travail prévoyait donc explicitement le travail le dimanche, détaillait la modulation de l'horaire de travail et indiquait la rémunération du salarié qui en avait donc pleine conscience et l'a accepté.

Cependant, il ne ressort du contrat de travail, ni le fait que cette contrainte est liée à l4organisation du temps de travail, ni une mention explicite d'une majoration salariale causée par le travail dominical. Cette mention aurait dû figurer à compter de la date à laquelle la convention collective du golf devait être appliquée, et ce, jusqu'à la date de l'application effective de cette convention, soit entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, ce qui correspond à deux ans et quatre vingt dix jours.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY sera condamnée à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 6.402,74 € au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, 640,27 € au titre des congés payés afférents et 640,27 € au titre de la prime d'ancienneté.

3. SUR LA CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ, L'OBLIGATION DE FORMATION ET LE RESPECT DE L'ÉGALITÉ SALARIALE.

3.1 Sur la clause d'exclusivité et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Monsieur [X] [K] soutient que la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en imposant une clause d'exclusivité ou de non concurrence dans un contrat de travail à temps partiel. Il estime que son contrat de travail comporte une clause d'exclusivité nulle au motif qu'elle n'est pas indispensable à la protection d'un intérêt légitime de l'entreprise et qu'elle n'est pas justifiée par un contexte professionnel précis et/ou la nature des fonctions du salarié. Par ailleurs, il estime que la convention collective nationale du golf n'a pas été respectée puisque la clause ne précise pas s'il s'agit d'une interdiction pour une activité rémunérée ou libérale. Il était dans l'impossibilité de créer une école de golf ou de dispenser des cours alors qu'il travaillait à temps partiel.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY estime que le salarié ne démontre pas l'illégalité de la clause. Par ailleurs, elle reproche à Monsieur [X] [K] de ne pas démontrer son préjudice. Elle explique qu'il était indispensable d'interdire au salarié de pratiquer une activité concurrente. Cette interdiction était proportionnée.

La clause d'exclusivité a pour objet d'interdire au salarié pendant l'exécution du contrat de travail, toute activité professionnelle extérieure.

De par sa nature, la clause d'exclusivité porte atteinte à la liberté du travail.

Elle doit, d'une part, être écrite, ce qui est le cas en l'espèce.

D'autre part, en application du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article L. 1121-1 DU Code du travail, une telle clause n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, ces conditions étant cumulatives.

Lorsque les conditions de validité ne sont pas respectées, la clause d'exclusivité est nulle.

En l'espèce, il existe, dans le contrat de travail, un article intitulé 'clause de non-concurrence' qui est ainsi rédigé :

'Monsieur [X] [K] ne pourra créer d'école de golf ni dispenser de cours collectifs dans un autre cas que celui de son exercice salarié au golf des Haras de Jardy sauf accord préalable de la direction'.

Cette clause doit être analysée comme étant une clause d'exclusivité puisqu'elle est applicable pendant le temps du contrat et non postérieurement au contrat.

En application du principe de la liberté du travail, il ne peut être imposé à un moniteur de golf auquel est octroyé un simple contrat à temps partiel une clause d'exclusivité l'empêchant de travailler ailleurs, dans son domaine de compétence. Cette clause n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise puisque Monsieur [X] [K] n'a pas le monopole des cours de golf dans la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY. La clause n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, s'agissant de l'enseignement du golf et du risque de départ de quelques clients. Il n'est même pas déterminé une zone géographique maximale dans laquelle il ne pourrait pas exercer ses fonctions.

En conséquence, la clause sera déclarée nulle.

Cette clause empêchait Monsieur [X] [K] de compléter son temps de travail partiel par un autre emploi dans son domaine de compétence et lui a nécessairement causé un préjudice important. Il ne lui restait que la possibilité de donner des cours particuliers.

L'absence de demande d'autorisation de la part de Monsieur [X] [K], ainsi que la clause le lui permettait, doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 8.000 € à ce titre.

3.2 Sur la discrimination salariale au titre de la prime de fin d'année.

Monsieur [X] [K] soutient que tous les enseignants du golf sont exclus du versement de la prime annuelle de fin d'année contrairement à la grande majorité des autres salariés. Il se réfère au jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT pour Madame [P] pour dire qu'il s'agit d'un usage.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'y oppose en précisant qu'elle a versé des primes aux personnes qui s'étaient distinguées par la qualité de leur travail. Elle ajoute que le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT ne reconnaît pas un usage applicable à Monsieur [X] [K] qui est dans une autre situation que Madame [P].

Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, à l'appui de ses demandes verse le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT concernant Madame [P], jugement qui n'est pas définitif puisqu'ainsi qu'il le précise, appel a été interjeté. Cet élément ne peut donc rien laisser supposer.

Par ailleurs, il produit un tableau du 1er janvier 2006 permettant de constater que plusieurs salariés dont les enseignants ne perçoivent pas une prime de fin d'année versée à d'autres salariés. Cet élément ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Monsieur [X] [K] n'appuie sa demande sur aucun autre élément laissant supposer une discrimination.

En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.

3.3 Sur l'absence d'action de formation.

Monsieur [X] [K] se fonde sur les articles 9.4 et 9.5 de la convention collective du golf pour déplorer l'absence de plan de formation et de bilan de formation.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY demande le débouté de Monsieur [X] [K]. Elle soutient que, sur le plan de formation, en 2007, Monsieur [X] [K] a eu une action de formation et justifie de plans de formation. Elle note qu'il n'a jamais demandé une formation, à l'inverse d'autres salariés. Elle rappelle que la société FOREST HILL dispose de beaucoup de personnes pour proposer des plans de formation

En l'espèce, Monsieur [X] [K], pourtant demandeur, ne produit aucun commencement de preuve de l'absence de plan et de bilan de formation, comme, par exemple, des attestations de collègues ou des demandes explicites de sa part non satisfaites, ou tout autre moyen.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY, à l'inverse apporte des éléments de preuve venant contredire les propos de Monsieur [X] [K].

En conséquence, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.

3. SUR LE LICENCIEMENT.

Monsieur [X] [K] soutient que la lettre de licenciement se limite à rappeler deux incidents qui ont été infirmés par deux témoins directs, pourtant toujours salariés de la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY. Il estime que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas à se rattacher à d'autres motifs. Il produit des attestations de clients très satisfaits de son travail.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY estime qu'elle ne peut tolérer un comportement ouvertement raciste et insultant dans son enceinte. Elle rappelle qu'il a déjà été sanctionné en 2006 pour des violences sur un collègue, il a proféré des insultes par rapport à un autre collègue la même année. Il a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire en 2008 pour avoir diffusé des photographies déplacées, dont une à caractère pornographique. Elle indique que des clients et des collègues se sont plaints en 2009 de son attitude déplacée et inadaptée. Elle ajoute qu'il a été à nouveau sanctionné en mai 2011 pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité.

La faute grave peut être constituée par un ou plusieurs faits qui doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise. La faute grave ne peut être retenue pour des faits étrangers à la relation de travail. La violation reprochée doit revêtir une nature telle qu'il ne peut être raisonnablement exigé de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la période du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement datée du 16 janvier 2012 fixe les termes du litige. Elle évoque le comportement raciste et désagréable de Monsieur [X] [K] à l'égard de Monsieur [O], nouveau collègue, sur deux journées des 19 et 20 décembre 2011 et 'au cours des dernières semaines'. Elle n'évoque aucun autre épisode.

Une attestation non signée accompagnée de la pièce d'identité de Monsieur [O] [Y] est produite aux débats par la société. Elle ne mentionne pas la connaissance que l'auteur avait de la production de la pièce en justice et des conséquences d'une fausse déclaration. Elle reprend les multiples incidents connus par cette personne et exposés dans la lettre de licenciement.

Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice que le 27 décembre 2011 à 13 heures 53, le numéro 06.07.08.52.07 a adressé un message téléphonique à Monsieur [O] [Y] intitulé 'message de J.P. Golf'. Il y est dit : 'je viens d'être mis à pied pour dix jours pour donc sans motif, personne m'a donné des motifs, et donc j'ai su, j'ai appris en interrogeant d'autres personnes, que j'ai eu des propos à caractère raciste envers toi. Donc écoute, je suis... donc écoute, si j'ai été maladroit à un moment donné ou un autre, j'en suis vraiment désolé, j'aimerais m'entretenir avec toi pour... ben justement éclaircir tout ça parce que c'est pas intentionnel, donc il est possible que j'ai fait quelque chose mais franchement pas dans le but de te blesser en tout cas'.

L'employeur qui a la charge de la preuve ne verse que ces deux pièces en lien direct avec le contenu de la lettre de licenciement.

Compte tenu de l'absence de signature de l'attestation et de respect des formes prescrites par le Code de procédure civile, du caractère non corroboré des propos relatés par Monsieur [O] [Y] contre Monsieur [X] [K] qui ne reconnaît, dans ce message téléphonique, que des maladresses, une absence d'intention et la possibilité d'avoir 'fait quelque chose', la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY ne rapporte pas la preuve de la faute grave.

Au surplus, Monsieur [Z] [L] a attesté que Monsieur [X] [K] n'avait pas eu un comportement déplacé ce jour-là à l'égard de Monsieur [O] [Y], ni le lendemain alors qu'il se trouvait à côté de Monsieur [X] [K].

Monsieur [T] [H], autre personne présente lors des faits, indique ne pas avoir relevé de fait ou de tension entre Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [Y].

En conséquence, ces uniques éléments figurant dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne sont pas établis et le comportement inadapté de Monsieur [X] [K], dans d'autres circonstances, justifié par des attestations mais qui n'est pas repris dans la lettre ne peut fonder ce licenciement, même pour cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse.

Ainsi, Monsieur [X] [K] a le droit au payement de la mise à pied conservatoire à hauteur de 3.221,20 €, congés payés compris et prime d'ancienneté, somme qui n'est pas contestée par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Le salaire moyen justifié est de 2.472 €.

En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.

Monsieur [X] [K] a droit à un préavis de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les montants accordés au titre du préavis et des congés payés afférents. Il y a lieu d'ajouter la prime d'ancienneté sur préavis.

Sur l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté, la décision entreprise doit être confirmée.

En revanche, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne justifie pas d'un préjudice distinct. Contrairement à ses allégations, le licenciement n'a pas été brutal puisqu'il a été averti antérieurement à plusieurs reprises et l'atteinte à sa réputation n'est pas justifiée. Par ailleurs, il est en âge de retrouver un emploi et ne justifie pas des difficultés pour retrouver un poste.

En conséquence, il y a lieu de condamner la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 14.832 € au titre des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

Les intérêts moratoires des créances salariales sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date.

Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés et conformes sans qu'il ne soit justifié la nécessité du prononcé d'une astreinte.

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de le condamner à payer à Monsieur [X] [K] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, après en avoir délibéré,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

INFIRME partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 12 mars 2013, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- DIT que la convention collective du golf était applicable dans la société à compter du 1er janvier 2009,

- DIT que Monsieur [X] [K] a subi un préjudice du fait de la clause d'exclusivité,

- DIT que Monsieur [X] [K] a le droit au payement d'une prime d'ancienneté pour 2009 et 2010,

- DIT que Monsieur [X] [K] a le droit à une majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés,

- DIT que le licenciement de Monsieur [X] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] les sommes de :

- 6.402,74 € (six mille quatre cents deux euros soixante quatorze centimes) au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011,

- 640,27 € (six cents quarante euros vingt-sept centimes) au titre des congés payés afférents,

- 640,27 € (six cents quarante euros vingt-sept centimes) au titre de la prime d'ancienneté,

- 1.192,08 € (mille cent quatre vingt douze euros huit centimes) au titre de la prime d'ancienneté pour 2009 et 2010,

- 119,21 € (cent dix neuf euros vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents,

- 8.000 € (huit mille euros) au titre de la clause d'exclusivité,

- 14.382 € (quatorze mille trois cents quatre vingt deux euros) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

- Y AJOUTANT :

- DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

- DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- ORDONNE la remise des bulletins de paye rectifiés et conformes,

- DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

- CONDAMNE la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY de sa demande d'indemnité de procédure ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY aux dépens.

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01770
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/01770 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.01770 ?
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