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15/05/2014 | FRANCE | N°13/00816

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 mai 2014, 13/00816


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 13/00816



AFFAIRE :



SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE



C/

[G] [R]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/00830





Copies exécutoires délivré

es à :



SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE



Me David [AG]





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE



[J] [B]

[G] [R]

[QF] [V]

[G] [K]

[ET] [P]

[BB] [X]

[W] [M]

[LZ] [A]

[SH] [T]

[A] [Z]

[...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 13/00816

AFFAIRE :

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

C/

[G] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/00830

Copies exécutoires délivrées à :

SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Me David [AG]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

[J] [B]

[G] [R]

[QF] [V]

[G] [K]

[ET] [P]

[BB] [X]

[W] [M]

[LZ] [A]

[SH] [T]

[A] [Z]

[W] [E]

[GU] [N]

[XM] [S]

[OD] [H]

[C] [TI]

[FU] [VK]

[UL] [UJ]

[DR] [HV]

[ZO] [IW]

[ES] [WL]

[G] [DE]

[Q] [AG]

[D] [RG]

[NA] [AL]

[I] [NC]

[YN] [LA]

[U] [JX]

[MB] [KY]

[L] [PC]

[XO] [FS]

[Y] [YP]

[O] [DC]

[ZQ] [IY]

[A] [HX]

[F] [OB]

[XM] [QD]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 27]

[Localité 6]

représentée par Me Laëtitia BLANLOEIL de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [R]

[Adresse 29]

[Localité 11]

Monsieur [BB] [X]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Monsieur [W] [M]

[Adresse 28]

[Localité 9]

Madame [C] [TI]

[Adresse 33]

[Localité 19]

Monsieur [FU] [VK]

[Adresse 23]

[Localité 20]

Monsieur [UL] [UJ]

[Adresse 18]

[Localité 26]

Monsieur [DR] [HV]

[Adresse 35]

[Localité 4]

Madame [Q] [AG]

[Adresse 31]

[Localité 19]

Monsieur [F] [OB]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [XM] [QD]

[Adresse 27]

[Localité 24]

comparants en personne, assistés de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

Monsieur [J] [B]

[Adresse 26]

[Localité 2]

Monsieur [QF] [V]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [G] [K]

[Adresse 34]

[Localité 5]

Monsieur [ET] [P]

[Adresse 20]

[Localité 17]

Monsieur [LZ] [A]

[Adresse 11]

[Localité 23]

Monsieur [SH] [T]

[Adresse 9]

[Localité 27]

Madame [A] [Z]

[Adresse 37]

[Localité 15]

Monsieur [W] [E]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Madame [GU] [N]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Monsieur [XM] [S]

[Adresse 30]

[Localité 1]

Monsieur [OD] [H]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Monsieur [ZO] [IW]

[Adresse 21]

[Localité 4]

Monsieur [ES] [WL]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Monsieur [G] [DE]

[Adresse 15]

[Localité 27]

Monsieur [D] [RG]

[Adresse 19]

[Localité 21]

Madame [NA] [AL]

[Adresse 32]

[Localité 12]

Monsieur [I] [NC]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Madame [YN] [LA]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [U] [JX]

[Adresse 14]

[Localité 22]

Monsieur [MB] [KY]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [L] [PC]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [XO] [FS]

[Adresse 25]

[Localité 25]

Monsieur [Y] [YP]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Madame [O] [DC]

[Adresse 24]

[Localité 16]

Madame [ZQ] [JZ]

[Adresse 36]

[Localité 11]

Madame [A] [HX]

[Adresse 5]

[Adresse 38]

[Localité 13]

représentés par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

EXPOSÉ DES FAITS,

La société Nortel Networks SA (NNSA) était une filiale française du groupe mondial Nortel, fournisseur mondial de solutions de télécommunications et de réseaux informatiques de matériels, de logiciels et de services.

En 2009, de nombreuses entités du groupe ont fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans leurs Etats respectifs.

Une procédure française a ainsi été engagée devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement du 9 mai 2009, a ouvert une procédure secondaire de liquidation de la société NNSA et autorisé le maintien provisoire de l'activité sous le contrôle de maître [PE] , administrateur provisoire, afin de la réorganiser pour permettre d'éventuelles cessions du maximum de ses activités.

La société NNSA a renoncé à son importante activité de recherche et développement et une première vague de licenciements économiques a été opérée au cours de l'été 2009 , le juge commissaire les ayant autorisés par ordonnance du 24 juillet 2009 ; les salariés appelants ont été licenciés au cours de l'été 2009.

Des business unit (BU) ont ensuite été créées dont certaines ont été cédées , la plus importante étant la BU GSM/GSMR cédée à la société Kapsch carriercom en mars 2010.

Ces cessions ont été autorisées par le tribunal de commerce de Versailles le 31 mars 2010 en même temps que 67 licenciements de salariés non repris.

Cent trente -cinq salariés licenciés au cours de l'été 2009 ' dont les intimés ' ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour :

- contester le bien- fondé de leur licenciement économique ;

- demander à être indemnisés du non-respect de leur droit de réembauche par la société cessionnaire.

Par jugement du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé la créance des salariés pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Kapsch Carriercom France à verser à 87 salariés, une indemnité pour non- respect de la priorité de réembauche ;

La société Kapsch Carriercom France a régulièrement relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à 36 salariés.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 10 avril 2014 par lesquelles la société Kapsch Carriercom France demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche au bénéfice de 31 des 36 salariés intimés et de condamner chacun d'eux à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par les 33 salariés intimés qui prient la cour de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué une indemnisation de deux mois de salaire selon le tableau suivant :

SALARIE

MOYENNE DES SALAIRES

INDEMNISATION

(2 mois)

[G] [R]

5.672.81

11.345,62

[QF] [V]

6.916,07

13.832,14

[G] [K]

7.846,32

15.692,64

[ET] [P]

11.811,81

23.623,62

[BB] [X]

7.268,61

14.537,22

[W] [M]

5.599,04

11.198,08

[LZ] [A]

10.214,02

20.428,04

[SH] [T]

11.695,67

23.391,34

[W] [E]

10.239,76

20.479,52

[GU] [N]

7.437,07

14.874,14

[XM] [S]

4.300,98

8.601,96

[OD] [H]

3.664,75

7.329,50

[C] [TI]

8.361,92

16.723,84

[FU] [VK]

6.488,66

12.977,32

[UL] [UJ]

6.778,54

13.557,08

[DR] [HV]

5.341,88

10.683,76

[ZO] [IW]

13.419,42

26.838,84

[ES] [WL]

7.281,46

14.562,92

[G] [DE]

4.950,00

9.900,00

[Q] [AG]

8.111,33

16.222,66

[D] [RG]

5.041,33

10.082,66

[NA] [AL]

2.986,75

5.973,50

[I] [NC]

7.115,88

14.231,76

[YN] [LA]

4.691,00

9.382,00

[U] [JX]

8.916,46

17.832,92

[L] [PC]

6.075,16

12.150,32

[XO] [FS]

10.638,65

21.277,30

[Y] [YP]

4.281,28

8.562,56

[O] [DC]

10.317,32

20.634,64

[ZQ] [IY]

4.087,00

8.174,00

[A] [HX]

5.046,05

10.092,10

[F] [OB]

6.828,84

13.657,68

[XM] [QD]

5.557,24

11.114,48

et de condamner la société Kapsch Carriercom France à verser à chacun d'eux la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que devant la cour, la société Kapsch Carriercom France n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au bénéfice des salariés suivants, précédemment visés dans la déclaration d'appel :

*[B] [J] ;

*[Z] [A] ;

*[KY] [MB] ;

*[RG] [D] ;

*[AL] [NA] ;

Que ce désistement partiel d'appel sera constaté; que par voie de conséquence les demandes formulées pour M [RG] et Mme [AL], intimés, sont sans objet, l'infirmation du jugement n'étant plus sollicitée dans les dispositions qui les intéressent ;

Considérant que la cour note la contradiction frappant le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il :

- déboute d'une part madame [ZQ] [JZ] de sa demande en paiement d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche ;

- inclus dans le tableau des indemnités allouées de ce chef la somme de 8174 € à cette même salariée ;

Qu'en tout état de cause, la société a relevé appel de sa condamnation à l'encontre de madame [JZ] [ZQ] et a maintenu cet appel.

Considérant que la société Kapsch Carriercom France fait valoir que seuls les salariés affectés à l'entité transférée peuvent bénéficier de la priorité de réembauche auprès du repreneur ; que la réorganisation opérée en 2009 a fait disparaitre l'entité autonome NNSA ; qu'en tout état de cause, les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les compétences des salariés intimés ;

Considérant que les salariés répondent que la société ne peut remettre en cause la cession autorisée par le tribunal de commerce dans sa décision du 30 mars 2010, peu important la réorganisation opérée à l'été 2009 ; qu'ils étaient affectés à la BU GSM/GSMR ; que leur compétences étaient compatibles avec les postes disponibles.

Considérant que les salariés intimés ont été licenciés le 30 juillet 2009 soit plusieurs mois avant le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 mars 2010 ordonnant la cession de l'activité GMS à la société Kapsch Carriercom France ; qu'il n'appartiennent ainsi pas aux salariés dont le licenciement a été autorisé en même temps que cette cession ; qu'ils n'ont pas participé au maintien de l'activité de la société entre les deux dates  ; qu'entre le 30 juillet 2009 et le 30 mars 2010, une part de l'activité de la société NNSA, entité juridique, a été maintenue dans le seul but d'organiser différentes Business Units( troncs d'activités ) en vue de leur cession séparée à différentes sociétés ; qu'il résulte de la note d'information du comité d' entreprise du 16 juillet 2009 que la cession de ses activités par NNSA passait nécessairement par leur redimensionnement, notamment en ce qui concernait les solutions GSM/GSMR qui passeraient d'un mode croissance avec recherche et développement à un mode support et maintenance , pour cause de difficultés de trésorerie et parce que ce produit était parvenu à maturité technologique ; que les salariés n'apportent pas la preuve contraire de ce délaissement de la recherche et développement ; qu'au cours de l'été 2009, 2/3 des salariés de NNSA ont été licenciés dont les intimés  qui n'ont pas participé à la continuation de l'activité GSM/GSMR redimensionnée ;

Considérant qu'avant l'été 2009, le groupe Nortel offrait à ses clients des solutions réseaux complètes intégrant la conception et l'ingénierie, la fourniture, l'installation et les activités d'entretien et de soutien ; que les filiales du groupe Nortel étaient interdépendantes, intervenant indifféremment sur les nombreux marchés sur lesquels le groupe opérait ; que la réorganisation de 2009 a considérablement réduit le périmètre de l'activité GSM/GSMR délestée de son secteur recherche et développement ( quelques salariés subsistant pour garder les expertises non présentes chez les partenaires de façon à offrir l'ensemble des compétences indispensables pour un repreneur ) ; que cette activité redimensionnée a été séparée des autres produits fournis par la société NNSA et a été cédée à la société Kapsch Carriercom France en mars 2010 ; qu'à l'issue de la réorganisation décidée en 2009, l'entité NNSA était divisée, ses diverses activités s' étant désolidarisées pour être cédées à des sociétés diverses ; que cette division des activités de la société NNSA en liquidation judiciaire supprimait l'identité d'entités entre la société d'avant 2009 et celle, très temporaire destinée à être cédée par activité par activité ; que l'entité NNSA n'a pas été cédée, seule l'étant l'activité GSM/GSMR dont les salariés ne prouvent pas qu'elle constituait une entité économique autonome  ; que le jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2010 ne fait pas état de la cession d'une telle entité mais d'une activité GSM.

Considérant qu'au regard de ces éléments, les 33 salariés intimés ne peuvent être considérés comme ayant été « affectés à l'entité transférée » ; qu'ils ne pouvaient revendiquer de la société cessionnaire Kapsch Carriercom France la priorité de réembauche ; qu'ils seront déboutés de leur demande.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que les 31 salariés qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Constate le désistement partiel d'appel de la société Kapsch Carriercom France en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche au profit de :

*[B] [J] ;

*[A] [Z] ;

*[MB] [KY] ;

* [D] [RG] ;

* [NA] [AL] ;

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué aux 31 salariés intimés les sommes suivantes :

SALARIE

MOYENNE DES SALAIRES

INDEMNISATION

(2 mois)

[G] [R]

5.672.81

11.345,62

[QF] [V]

6.916,07

13.832,14

[G] [K]

7.846,32

15.692,64

[ET] [P]

11.811,81

23.623,62

[BB] [X]

7.268,61

14.537,22

[W] [M]

5.599,04

11.198,08

[LZ] [A]

10.214,02

20.428,04

[SH] [T]

11.695,67

23.391,34

[W] [E]

10.239,76

20.479,52

[GU] [N]

7.437,07

14.874,14

[XM] [S]

4.300,98

8.601,96

[OD] [H]

3.664,75

7.329,50

[C] [TI]

8.361,92

16.723,84

[FU] [VK]

6.488,66

12.977,32

[UL] [UJ]

6.778,54

13.557,08

[DR] [HV]

5.341,88

10.683,76

[ZO] [IW]

13.419,42

26.838,84

[ES] [WL]

7.281,46

14.562,92

[G] [DE]

4.950,00

9.900,00

[Q] [AG]

8.111,33

16.222,66

[I] [NC]

7.115,88

14.231,76

[YN] [LA]

4.691,00

9.382,00

[U] [JX]

8.916,46

17.832,92

[L] [PC]

6.075,16

12.150,32

[XO] [FS]

10.638,65

21.277,30

[Y] [YP]

4.281,28

8.562,56

[O] [DC]

10.317,32

20.634,64

[ZQ] [IY]

4.087,00

8.174,00

[A] [HX]

5.046,05

10.092,10

[F] [OB]

6.828,84

13.657,68

[XM] [QD]

5.557,24

11.114,48

Et statuant à nouveau :

Déboute ces salariés de leur demande en paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les 31 salariés qui succombent aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00816
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00816 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.00816 ?
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