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15/05/2014 | FRANCE | N°13/00177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 mai 2014, 13/00177


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 13/00177

RG N° 13/00814



AFFAIRE :



Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON



SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE



C/

[J] [Z]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

° RG : 10/00830 et 10/00947





Copies exécutoires délivrées à :



SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE



Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (x4)



SAS KAPSCH CAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 13/00177

RG N° 13/00814

AFFAIRE :

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

C/

[J] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/00830 et 10/00947

Copies exécutoires délivrées à :

SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (x4)

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

[J] [T]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SUEDE

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, substitué par Me Noémie O'NEILL, de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laëtitia BLANLOEIL de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Nortel Networks SA ( NNSA) était une filiale du groupe Nortel, fournisseur mondial de solutions de télécommunications et de réseaux informatiques de matériels, de logiciels et de services.

En janvier 2009, de nombreuses entités du groupe ont fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans leurs Etats respectifs.

Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société NNSA mais autorisé la poursuite de son activité pour permettre sa réorganisation qui puisse favoriser la cession d'un maximum de ses activités. Maître [L] était désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Cette réorganisation a été présentée devant le comité d'entreprise le 16 juillet 2009 selon note d'information aux termes de laquelle :

*eu égard à une trésorerie très limitée, la poursuite de l'activité nécessite une réduction significative des effectifs ;

*la restructuration consiste en la création de 6 business unit et d'une 7ème structure dédiée aux services centraux et fonctions transversales strictement nécessaires aux besoins de la liquidation et en une réduction drastique immédiate des effectifs non compris dans l'organisation cible de chacune des business unit

*la cession des activités passe par leur redimensionnement (BU), notamment en ce qui concerne l'activité GSM/GSMR passant d'un mode croissance avec recherche et développement à un mode support et maintenance, 274 licenciements étant envisagés pour cette seule activité.

Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge commissaire a autorisé 465 licenciements ('première procédure de licenciement') dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Embauchée par la société Nortel en qualité de senior manager marketing communication, Mme [Z] a été licenciée par maître [L] par lettre datée du 30 juillet 2009 indiquant que 'cette réorganisation a pour conséquence directe au sein de la BU Other LC à laquelle vous appartenez, la suppression de votre poste de directeur marketing' .

Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a :

-arrêté le plan de cession de l'activité GSM/GSMR de la société NNSA ,

-ordonné la cession des actifs de la société NNSA au profit de la société Kapsch Carriercom France

-fixé la date d'entrée en jouissance au 1er avril 2010,

-ordonné le transfert de 138 postes conformément à l'article L1224-1 et suivants du Code du travail ;

-autorisé l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des salariés employés sur les 67 postes non repris ('seconde procédure de licenciement').

Par lettre recommandée du 1er avril 2010, Mme [Z] a informé maître [L], administrateur judiciaire, de sa volonté de bénéficier de son 'droit à la priorité de réembauche' en lui demandant de l'informer 'de tout emploi devenant disponible dans ma qualification ou correspondant à mes compétences dans le groupe Nortel tant en France qu'à l'étranger et pour l'ensemble des groupes'.

Par jugement du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a, s'agissant de Mme [Z] :

-dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NNSA à la somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ,

-condamné la société Telfonaktiebolaget Lm Ericsson à verser à Mme [Z] la somme de 25 694 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et celle de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour note que le dispositif du jugement omet de reprendre la condamnation faite à la société Kapsch Carriercom France de payer à Mme [Z] la somme de 25 695,78 euros visée dans sa motivation.

Les sociétés Telefonaktiebogalet Lm Ericsson et Kapsch Carriercom France ont relevé appel de ce jugement sous les numéros 13/00177 et 13/00814.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 10 avril 2014 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de condamner :

*la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson à lui verser la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*la société Kapsch Carriercom France à lui verser la somme de 75 558,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées oralement par la société Kapsch Carrriercom qui prie la cour de confirmer le jugement du 10 décembre 2012 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par la société Telefonatiebolaget qui prie la cour de débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur la violation de la priorité de réembauche et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l' article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que les deux procédures, connexes en ce qu'elles intéressent les demandes formées par Mme [Z] contre les deux sociétés, seront jointes sous le numéro 13/00177.

Considérant qu'aux termes de l'article L1233-45 du Code du travail , le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il en a fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que ce droit d'information est opposable au nouvel employeur même si la cession est postérieure au licenciement et que le salarié a présenté sa demande à l'auteur du licenciement ; que ce droit ne bénéficie cependant qu'aux salariés qui étaient affectés à l'entité transférée.

Considérant que Mme [Z] fait valoir que :

-depuis son embauche, elle n'a cessé de définir et réaliser le marketing stratégique et la communication du GSM et des technologies mobiles CDMA/LTE, regroupés dans la business unit 'carrier networks' ;

-que la business Other LC visée dans la lettre de licenciement n'a jamais existé opérationnellement mais a été créée en juillet 2009 pour par la filiale française pour y verser des salariés, dédiés à un ensemble cohérent de produits et marchés mais qu'il s'agissait d'exclure des périmètres GSM-GSMR et CDMA/LTE qui allaient être vendus ; qu'elle a d'ailleurs contesté cette affectation par lettre qu'elle produit ;

-que l'activité CDMA a été reprise par la société Telefonaktiebolaget Ericsson le 13 novembre 2009;,

-que l'activité GSM/GSMR a été reprise le 1er avril 2010 par le regroupement conjoint constitué par la société Kapsch Carriercom et Telefonaktiebolaget Ericsson;

-qu'aucune information sur les postes disponibles ne lui est jamais parvenue et qu'elle a postulé en vain pour un poste de directeur marketing au sein de la société Ericsson.

Considérant que la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson fait valoir que :

- Mme [Z] ne verse aucune pièce démontrant qu'elle aurait , avant le 1er avril 2010, fait valoir sa priorité de réembauche ;

- Mme [Z] ne démontre pas qu'elle travaillait au sein de l'entité cédée à la société Telefonaktiebolaget Ericsson, la directrice des ressources humaines estimant que son emploi relevait des fonctions transversales et non d'un domaine d'activité spécifique ;

- Mme [Z] ne prouve pas qu'elle aurait postulé pour un poste de directeur marketing ouvert aux Etats Unis ;

- en tout état de cause, la société Telafonaktiebolaget Ericsson est une société de droit suédois, sans établissement en France et qui ne relève pas de la loi française dont l'article L1233-45 du Code du travail ;

-qu'aucun poste correspondant aux qualifications de Mme [Z] n'était disponible.

Considérant que la société Kapsch Carriercom France fait valoir :

-que lorsqu'une entité a été modifiée dans le cadre d'un procédure de licenciement avant une éventuelle cession, l'activité réorganisée qui est cédée n'est plus la même entité économique que celle qui existait au moment du licenciement et les salariés licenciés ne sont pas fondés à se prévaloir de la priorité de réembauche auprès du repreneur ;

-que la réorganisation mise en place en juillet 2009 a complètement transformé l'entité NNSA dans sa globalité mais aussi au sein de ses activités, le but étant de transformer et distinguer les activités exercées pour tenter de les céder à des repreneurs distincts ;

-qu'a été abandonnée l'activité principale de recherche et développement qui était trop coûteuse -que l'effectif de la société NNSA a été réduit de plus des 2/3, passant de 683 salariés à 218 salariés,

-qu'il n'y a pas d'identité d'entités entre l'entité économique d'avant juillet 2009 à laquelle appartenait Mme [Z] et l'entité économique issue du recentrage des activités sur une activité de maintenance et de support des solutions réseaux déjà existantes employant 218 salariés et qu'elle a partiellement reprise en application du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 mars 2010 ;

Considérant que, licenciée par lettre datée du 30 juillet 2009, Mme [Z] a informé l'administrateur judiciaire de la société NNSA - maître [L] de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par lettre produite en date du 1er avril 2010 susceptible de produire effet jusqu'au 30 juillet 2010 ( à l'issue du délai d'un an à compter de la fin de son contrat de travail); que le moyen tiré du défaut de production d'une pièce antérieure à cette correspondance du 1er avril 2010, transmise dans le délai requis d'un an, est dès lors inopérant ;

Considérant que la priorité de réembauche oblige l'employeur, ou le repreneur de l'entité à laquelle était affecté le salarié licencié pour motif économique, à informer ce dernier des postes disponibles et compatibles avec ses compétences ; que le reproche fait à Mme [Z] de n'avoir pas postulé pour le poste de 'director portfolio marketing' ouvert aux Etats Unis est inopérant ;

Considérant que seuls peuvent bénéficier de la priorité de réembauche les salariés qui étaient affectés à l'entité transférée ;

Considérant que la lettre de licenciement de Mme [Z] fait état de son appartenance à la BU (business unit) Other Lc alors qu'aucune référence n'est faite à une telle entité ou activité aux termes du projet de réorganisation présenté devant le comité d' entreprise le 16 juillet 2009 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] a oeuvré pour le marketing stratégique et la communication de la société NNSA avant sa réorganisation de l'été 2009 alors que les produits GSM/GSMR constituaient une part importante de l'activité globale de la société ; qu'aucun élément ne permet cependant de rattacher cette activité transversale de marketing et communication exclusivement voire majoritairement à cette activité GSM ; qu'en critiquant son affectation à la BU Autres LTE Wimax , par courriel du 27 juillet 2009, Mme [Z] revendiquait ainsi des ' responsabilités et activités ... à plus de 80% orientées vers le CDMA' ; qu'en réponse , la directrice des ressources humaines de la NNSA a admis que l'activité de Mme [Z] ' aurait du être rattachée aux fonctions transversales qui n'ont pas été affectées à des business unit '; que le licenciement de Mme [Z] a été autorisé par l'ordonnance du juge commissaire du 24 juillet 2009 qui ne rattachait pas ses fonctions aux produits GSM ; qu' ainsi, avant la réorganisation présentée au comité d'entreprise le 16 juillet 2009, Mme [Z] n'apparaissait pas comme rattachée particulièrement au produit GSM/GSMR ; qu'ensuite, le périmètre de ce tronc d'activité a été considérablement réduit puisqu'amputé de toute activité de recherche et développement pour être circonscrit aux seules activités de maintenance et de support clients ; que les effectifs ont été drastiquement réduits (274 emplois supprimés pour cette seule activité au cours de la première procédure de licenciement dont faisait partie Mme [Z]) ; que le recentrage de l'activité GSM/GSMR ne laissait en tout état de cause aucune place aux fonctions de Mme [Z] qui ne peut prétendre à bénéficier de la priorité de réembauche de la part de la société Kapsch, repreneuse de cette activité aux termes d'un jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2010 qui arrêtera le plan de cession, ordonnera le transfert de 138 postes sur le fondement de l'article L1224-1 du Code du travail et le licenciement de 67 salariés ; que Mme [Z] sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société Kapsch carriercom France.

Considérant que la société Telefonaktiebogalet LM Ericssonn est aussi recherchée par Mme [Z] sur le même fondement de la priorité de réembauche ; qu'il sera noté qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2010, l'activité GSM /GSMR a été cédée au profit de la société Kapsch Carriercom, la référence à la société Telefonaktiebogalet n'étant pas reprise ; que cette dernière société ne peut être débitrice de l'obligation posée par l'article L1233-45 du Code du travail en vertu de la cession de la BU GSM/GSMR.

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la société Telefonaktiebolgalet Ericsson, Mme [Z] produit le rapport [V] et [B] du 12 août 2010 qui vise en sa page 6, la cession de l'activité CDMA à Ericsson AB, conclue le 13 novembre 2009 sans qu'aucune décision judiciaire ne soit produite pour entériner cette cession ; que le projet de réorganisation présenté devant le comité d' entreprise le 16 juillet 2009 indiquait la création d'une BU CDMA et affichait un tableau des effectifs dont Mme [Z] était absente ; que si Mme [Z] a pu, ainsi qu'elle le revendiquait auprès de la directrice des ressources humaines le 27 juillet 2009 , oeuvré pour le marketing et la communication du produit CDMA, aucun élément ne permet de l'y rattacher autrement qu'à travers les fonctions transversales ; qu'il n'est pas permis de dire que Mme [Z] était affectée à la BU CDMA, précision notée qu'il n'est pas établi que cette dernière ait pu constitué une entité économique cédée ; que Mme [Z] sera déboutée de sa demande à l'égard de la société Telpfonaktiebogalet Ericsson.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Considérant que Mme [Z] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 13/00177.

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2012 en ce qu'il intéresse les demandes de Mme [Z] du seul chef de la priorité de réembauche et statuant à nouveau de ce seul chef :

Déboute Mme [Z] de ses demandes formées tant contre la société Kapsch Carriercom France que la société Telefonaktiebogalet LM Ericssonn.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Z] aux dépens .

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, Conseiller fonction de Président et Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00177
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.00177 ?
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