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15/05/2014 | FRANCE | N°13/00154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 mai 2014, 13/00154


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 13/00154



AFFAIRE :



[X] [N]

...



C/

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE



Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/00830






Copies exécutoires délivrées à :



Me David METIN



SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [N]

[Q] [O]

[E] [Z]

[K] [W]

[M] [I]

[U] [P]

[MR] [H]

[J] [S]

[Y] [L]

[A] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 13/00154

AFFAIRE :

[X] [N]

...

C/

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 10/00830

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [N]

[Q] [O]

[E] [Z]

[K] [W]

[M] [I]

[U] [P]

[MR] [H]

[J] [S]

[Y] [L]

[A] [T]

[C] [ON]

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 11]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

Monsieur [X] [N]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Madame [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [K] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [M] [I]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Monsieur [MR] [H]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Monsieur [J] [S]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Monsieur [A] [T]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [C] [ON]

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentés par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

APPELANTS

****************

SAS KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laëtitia BLANLOEIL de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Société TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

[Adresse 13]

[Localité 2]

SUEDE

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, substitué par Me Noémie O'NEILL, de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

***************

EXPOSÉ DES FAITS,

La société Nortel Networks SA (NNSA) était une filiale française du groupe mondial Nortel, fournisseur mondial de solutions de télécommunications et de réseaux informatiques de matériels, de logiciels et de services.

En 2009, de nombreuses entités du groupe ont fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans leurs Etats respectifs.

Une procédure française a ainsi été engagée devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement du 9 mai 2009, a ouvert une procédure secondaire de liquidation de la société NNSA et autorisé le maintien provisoire de l'activité sous le contrôle de maître [F], administrateur provisoire, afin de la réorganiser pour permettre d'éventuelles cessions du maximum de ses activités.

La société NNSA a renoncé à son importante activité de recherche et développement et une première vague de licenciements économiques a été opérée au cours de l'été 2009 , le juge commissaire les ayant autorisés par ordonnance du 24 juillet 2009 ; les salariés appelants ont été licenciés au cours de l'été 2009.

Des business unit (BU) ont ensuite été créées dont certaines ont été cédées , la plus importante étant la BU GSM/GSMR cédée à la société Kapsch carriercom en mars 2010.

Ces cessions ont été autorisées par le tribunal de commerce de Versailles le 31 mars 2010 en même temps que 67 licenciements de salariés non repris.

Cent trente - cinq salariés licenciés au cours de l'été 2009 ' dont les appelants ' ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour :

- contesté le bien- fondé de leur licenciement économique ;

- demandé à être indemnisés du non- respect de leur droit de réembauche par la société cessionnaire (M. [P] a recherché tant la société Kapsch Carriercom France que la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Ericsson).

Par jugement du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé la créance des salariés pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Kapsch Carriercom France à verser à certains une indemnité pour non- respect de la priorité de réembauche,

- débouté M. [P] de sa demande à l'encontre de la société Ericsson ;

- débouté messieurs [N], [O], [W], [I], [P], [H], [S], [L], [T] et mesdames [Z], [ON] de leur demande fondée sur la violation par la société Kapsch de la priorité de réembauche , au motif qu'ils n'avaient pas manifesté, dans les délais de l'article L1233-45 du code du travail, leur volonté de bénéficier de la priorité de réembauche.

Ces onze salariés ont relevé appel du jugement sous la procédure enregistrée sous le numéro 13/00154.

Sept d'entre eux se sont désistés de leur appel :

* messieurs [O], [W], [I], [S] et [T],

* mesdames [Z] et [ON].

Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 10 avril 2014 par lesquels messieurs [N], [P], [H] et [L] demandent à la cour de :

- dire que la société Kapsch Carriercom France a violé la priorité de réembauche et de la condamner à leur verser les indemnités suivantes :

* M. [N] : 9558 € ;

* M. [P] : 85 218,78 € ;

* M. [H] : 10 738,40 € ;

* M. [L] : 7667,80 €.

*à chacun,800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 10 avril 2014 par lesquelles M [P] demande à la cour de condamner la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson à lui verser les sommes de 14 203,13 € violation de sa priorité de réembauche et de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société Kapsch Carriercom France qui prie la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 décembre 2012 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande fondée sur la priorité de réembauche et de les condamner au paiement, chacun, de la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson qui prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [P] de sa demande fondée sur la priorité de réembauche et de le condamner à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu'il convient en premier lieu de constater le désistement des sept salariés sus visés. (messieurs [O], [W], [I], [S] et [T], mesdames [Z] et [ON]) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

Considérant que les quatre appelants ont été déboutés par le premier juge motif pris de ce qu'ils n'avaient pas informé dans les délais de leur souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ;

Que la notification du souhait du salarié licencié de bénéficier de la priorité de réembauche peut- en dépit d'une cession de l'entreprise - être adressée à l'employeur qui le licencie ; que la demande du salarié n'est pas soumise à des conditions de forme ; qu'elle doit cependant être notifiée dans le délai d'un an sus visé et donc avoir date certaine et être rédigée en termes clairs.

Considérant que M. [MR] [H] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 30 juillet 2009 ; qu'il verse trois documents :

*un courriel qu'il a transmis à [R] [D] le 22 octobre 2009 qu'il l'interroge sur la nécessité « d'envoyer une lettre à la RH pour manifester notre volonté de se faire embaucher par priorité par un éventuel repreneur » ;

*un courriel de madame [V] maître 20 août 2009 ainsi rédigé :

« Mon cher [G],

Il faut envoyer ta lettre à la fin du contrat '.

Madame, monsieur, je soussigné [B] licencié demeurant à mon adresse 'licencié ) et ou bénéficiant de la procédure de reclassement personnalisé selon ARE ou C.RP de la société Nortel networks '.je souhaite comme il est stipulé dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2009 , user de ma priorité de réembauchage au sein de la société au poste de « mon ancien métier » ou à un poste correspondant '.. »

*un accusé de réception en provenance d'[R] [D] Nortel Networks en date du 2 /12/09 ;

Considérant que ces éléments n'établissent pas que M. [MR] [H] a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche dans le délai d'un an de la rupture de son contrat de travail ; que sa demande sera rejetée.

Considérant que M. [L], licencié pour motif économique le 30 juillet 2009, ne produit que la photocopie d'une lettre manuscrite datée du 23 août 2009 « à l'attention du groupe Nortel Networks SA », aux termes de laquelle il informe vouloir bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'aucun élément n'établit cependant l'envoi de cette correspondance, aucune preuve de dépôt à la poste ou de réception n'étant versée ; que M. [L] sera débouté de sa demande.

Considérant que M. [N] produit la copie d'une lettre dactylographiée, portant son nom et adressée à maître [F], administrateur judiciaire, par laquelle il informe celui-ci de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, la photocopie d'un dépôt de lettre recommandée à destination de maître [F] à la date du 29 mai 2010 et d'un avis de réception du même numéro tamponné par la société AJA d'administrateurs judiciaires ; que maître [F] était mandataire ad hoc depuis le jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2010 ; qu'en dépit de l'absence de signature manuscrite et de date dans la correspondance de M. [N], ces pièces suffisent à établir qu'avant l'issue du délai d'un an ayant couru depuis la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2009, M. [N] a informé de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ; que sa demande sera examinée.

Considérant que M. [P], licencié pour motif économique le 30 juillet 2009, verse la photocopie d'une lettre signée par lui, datée du 26 mars 2010, par laquelle il informe maître [F] de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ; que cette correspondance est accompagnée de la photocopie de l'avis de dépôt et de réception de même numéro indiquant un retrait le 30 mars 2010 ; que ces éléments établissent que M. [P] a informé de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ; que sa demande sera examinée.

Considérant que M. [P], engagé le 24 mars 1998 en qualité de Senior manager marketing stratégique a été promu le 2 mars 2000 aux fonctions de directeur marketing stratégique ; qu'il affirme avoir ainsi eu « la responsabilité d'améliorer la compétitivité du portefeuille de produits Carrier Networks de Nortel) GSM,GSM-R, CDMA,LTE,IMS, Wimax, Voip, c'ur voix, c'ur parquet( et de représenter Nortel auprès des organisations internationales ; qu'il est ainsi admis par l'appelant lui-même qu'il travaillait sur un ensemble de ligne de produits, relevant ainsi des fonctions dites transversales non dédiées à une activité unique telle que le GSM/GSMR cédé à la société Kapsch Carriercom France ou à l'activité CDMA qui aurait été cédée à la société Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ; qu'il n'était donc pas créancier à l'égard de ces deux sociétés cessionnaires d'une priorité de réembauche réservée aux « salariés affectés à l'entité transférée », selon les termes de l'arrêt évoqué par les deux parties en date du 5 mars 2002 ; qu'il sera débouté de ses demandes formées contre les deux sociétés.

Considérant que M [N] exerçait les fonctions d'ingénieur intégration validation ; que sa lettre de licenciement fait état de ce que la « réorganisation a pour conséquence directe, au sein de la BU GSM à laquelle vous appartenez la suppression de votre poste » ;

Considérant que M. [N] a été licencié le 30 juillet 2009 soit plusieurs mois avant le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 mars 2010 ordonnant la cession de l'activité GMS à la société Kapsch Carriercom France ; qu'il n'appartient ainsi pas aux salariés dont le licenciement a été autorisé en même temps que cette cession  ; qu'il n'a pas participé au maintien de l'activité de la société entre les deux dates ; qu'entre le 30 juillet 2009 et le 30 mars 2010, une part de l'activité de la société NNSA, entité juridique, a été maintenue dans le seul but d'organiser différentes Business Units (troncs d'activités) en vue de leur cession séparée à différentes sociétés ; qu'il résulte de la note d'information du comité d' entreprise du 16 juillet 2009 que la cession de ses activités par NNSA passait nécessairement par leur redimensionnement, notamment en ce qui concernait les solutions GSM/GSMR qui passeraient d'un mode croissance avec recherche et développement à un mode support et maintenance, pour cause de difficultés de trésorerie et parce que ce produit était parvenu à maturité technologique ; que le salarié n'apporte pas la preuve contraire de cette situation ; qu'au cours de l'été 2009, 2/3 des salariés de NNSA ont été licenciés dont M. [N] qui n'a pas participé à la continuation de l'activité GSM/GSMR redimensionnée ;

Considérant qu'avant l'été 2009, le groupe Nortel offrait à ses clients des solutions réseaux complètes intégrant la conception et l'ingénierie, la fourniture, l'installation et les activités d'entretien et de soutien ; que les filiales du groupe Nortel étaient interdépendantes, intervenant indifféremment sur les nombreux marchés sur lesquels le groupe opérait ; que la réorganisation de 2009 a considérablement réduit le périmètre de l'activité GSM/GSMR délestée de son secteur recherche et développement (quelques salariés subsistant pour garder les expertises non présentes chez les partenaires de façon à offrir l'ensemble des compétences indispensables pour un repreneur) ; que cette activité redimensionnée a été séparée des autres produits fournis par la société NNSA et a été cédée à la société Kapsch Carriercom France en mars 2010 ; qu'à l'issue de la réorganisation décidée en 2009, l'entité NNSA était divisée, ses diverses activités s' étant désolidarisées pour être cédées à des sociétés diverses ; que cette division des activités de la société NNSA en liquidation judiciaire supprimait l'identité d'entités entre la société d'avant 2009 et celle, très temporaire destinée à être cédée par activité ; que l'entité NNSA n'a pas été cédée, seule l'étant l'activité GSM/GSMR dont M. [N] ne prouve pas qu'elle constituait une entité économique autonome ; que le jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2010 ne fait pas état de la cession d'une telle entité mais d'une activité.

Considérant qu'au regard de ces éléments, M. [N] ne peut être considéré comme ayant été « affecté à l'entité transférée » ; qu'il ne pouvait revendiquer de la société cessionnaire Kapsch Carriercom France la priorité de réembauche ; qu'il sera débouté de sa demande.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Constate les désistements d'appel de messieurs [O], [W], [I], [S] et [T] et de mesdames [Z] et [ON].

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 décembre 2012 en ce qu'il a débouté messieurs [N], [H], [P] et [L] de leur demande tendant à être indemnisés pour violation de la priorité de réembauche.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les appelants aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00154
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.00154 ?
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