La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12/01833

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 mai 2014, 12/01833


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

HB

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 12/01833



AFFAIRE :



[E] [I]





C/

SA ALSTOM TRANSPORT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F08/03693





Copies exécutoires délivrées à :



SCP

MICHEL HENRY



SCP FROMONT BRIENS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [I]



SA ALSTOM TRANSPORT





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

HB

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 12/01833

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

SA ALSTOM TRANSPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F08/03693

Copies exécutoires délivrées à :

SCP MICHEL HENRY

SCP FROMONT BRIENS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [I]

SA ALSTOM TRANSPORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099

APPELANT

****************

SA ALSTOM TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

M. [I] a été engagé par la société GEC ALSTOM suivant lettre du 22 novembre 1995 en qualité d'ingénieur d'études Systèmes ou Auxiliaires.

Son contrat s'est poursuivi au sein de la société ALSTOM TRANSPORT SA où il a rejoint la Direction administrative et financière à partir du 1er février 1999.

En novembre 2003, il a été envoyé en mission au sein de la filiale américaine

ALSTOM TRANSPORTATION INC basée à [Localité 3]. Cette mission s'est poursuivie par un contrat d'expatriation signé entre les parties le 07 juin 2004 à effet du 1er novembre 2004 par lequel M. [I] a été promu aux fonctions de Risk & Finance senior manager pour la région Amériques. La durée initialement fixée pour ce détachement était de 2 ans à compter du 02 août 2004.

Par avenant signé par les parties les 26 et 27 juillet celles-ci convenaient de proroger ce détachement jusqu'au 31 juillet 2006 et non jusqu'au 31 juillet 2006 comme cela avait été envisagé.

M. [I] était reçu le 26 octobre 2006 à [Localité 4] par les responsables d'ALSTOM TRANSPORT qui lui proposaient le poste de ' Tender control Manager ' avec une classification inchangée sur le site de St Ouen. Cette proposition lui était confirmée par lettre du 13 novembre 2006.

Par courriel et par courrier postal du 05 décembre 2006, le salarié confirmait son acceptation de ce poste.

Le 20 décembre, la société ALSTOM TRANSPORT remettait à M. [I] un avenant à son contrat de travail formalisant ses nouvelles attributions.

M. [I] n'a rejoint son nouveau poste que le 22 janvier 2007 par suite de son absence pour cause de maladie. Il n'a quitté les USA pour cette même raison que le 14 janvier.

Par courrier du 06 février 2007, la société ALSTOM lui notifiait un avertissement en raison de la dégradation de son comportement observée avant et depuis son retour en France.

Il lui était reproché:

- un manque de curiosité concernant son nouveau poste ;

- le refus de régulariser l'avenant à son contrat de travail ;

- la contestation de ses objectifs pourtant raisonnables et réalisables dans les délais requis ;

- la perturbation répétée des services causée notamment par son refus persistant de communiquer le code d'accès à son logement en France qui aurait permis de procéder à une éventuelle contrevisite médicale.

M. [I] adressait à son employeur, le 09 et le 17 février 2007, diverses demandes de remboursement de frais pour un montant total de 32 807 $ soit 29 946, 71 euros (frais de déménagement de [Localité 3] à [Localité 4], de déclaration fiscale, cours de langue et formation à la [1]).

Le 17 février 2007, M. [I] recevait un courriel de M. [M] [T] responsable Ressources Humaines de la filiale américaine de l'établissement de [Localité 3] lui réclamant notamment diverses sommes correspondant à des trop perçus d'aide au logement lors de son expatriation pour un total de 63 524,07 $ soit 51179,09 euros.

Considérant que son comportement ne s'était pas amélioré depuis l'avertissement, la société ALSTOM convoquait M. [I] par lettre recommandée du 28 mars 2007 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2007, la SA ALSTOM notifiait à M. [I] son licenciement dans les termes suivants:

' depuis notre courrier d'avertissement du 06 février, votre comportement et la qualité de votre travail se sont encore détériorés.

Le résultat de votre travail à fin mars est tellement médiocre qu'il ne nous permet pas de laisser perdurer plus longtemps cette situation.

Vos objectifs vous ont été clairement exposés lors de votre prise de fonction, lors d'un entretien le 22 janvier avec [C] [Z] qui vous a commenté son courrier du 21 janvier ( feuille de route) et vous a expliqué l'intérêt de vos missions, qui répondent à des enjeux stratégiques pour le groupe.

Ainsi, d'ici à fin mars, vous aviez à réaliser des objectifs, pourtant tout à fait réalisables et vous n'avez réalisé que le plus facile de ces objectifs : l'analyse de l'existant.

Cette analyse a d'ailleurs mis en lumière les déficiences dans l'organisation et par conséquent l'importance de votre fonction, point sur lequel nous reviendrons ultérieurement.

Vous n'avez rien produit en ce qui concerne le prototype, ce qui n'est pas surprenant puisque vous contestiez les délais qui vous étaient assignés.

En ce qui concerne la maquette qui vous était demandée, il est apparu que vous ne vous êtes absolument pas investi dans votre travail.

En effet, [C] [Z] attendait de vous que vous proposiez une maquette présentant les indices sur les matières premières, mais aussi des indices économiques et macro économiques (ex: stabilité dans le pays concerné), l'ensemble devant permettre de faire des simulations de formule de révisions de prix et de prévoir leur évolution dans le temps.

Au lieu de cela, il est apparu que vous avez présenté en mars au service informatique un projet de simple base de données avec collecte de données partielles inutilisables telles quelles.

Le résultat en était forcément insatisfaisant et vous avez demandé à [C] [Z] de statuer sur un travail alors que les fondamentaux n'étaient pas respectés.

Ainsi, [G] [H], à qui vous avez confié votre projet, a été surpris de découvrir que ce qu'attendait la Direction financière n'avait rien à voir avec ce que vous lui aviez présenté. Il a alors compris, lorsque [C] [Z] est intervenu, l'intérêt de ce projet, qui lui semblait insignifiant au regard de ce que vous lui aviez présenté.

Etant donnée votre expérience dans le groupe, il n'est pas possible que vous ayez pu vous tromper sur ce qu'il vous était demandé de réaliser.

Lors de votre prise de poste, vous avez dénigré votre travail, disant à [C] [Z] que votre travail était un travail de stagiaire. Le 22 mars encore, vous disiez à [C] [Z] : ' ce que vous me demandez, c'est un fichier Excel'.

En réalité, le travail que vous avez fourni est effectivement du niveau d'un débutant.

Pourtant, le groupe comptait sur votre connaissance du contrôle des offres et votre expertise pour apporter une véritable valeur ajoutée en matière de gestion des risques.

Malgré notre courrier du 06 février 2007, vous n'avez toujours pas signé l'avenant à votre contrat de travail, ce que nous analysons, à la lumière de votre travail, comme un refus d'exécuter correctement votre contrat.

Votre courrier du 15 février confirme vos réserves qui dans les faits se traduisent par une absence évidente de motivation et de volonté de travailler.

Ainsi, la médiocrité de votre travail est telle que la raison ne peut pas en être votre incompétence mais plutôt votre absence totale de motivation.

Dans votre courrier du 15 février, vous dévalorisez, sans élément objectif, le poste qui vous a été offert et vous faites référence à l'expérience que vous avez acquise en expatriation dont nous n'aurions pas tenu compte.

Cette référence à votre expatriation nous semble mal à propos lorsqu'on connaît vos résultats aux USA et votre code performance ' 1 ' qui résultait déjà d'un manque d'investissement dans votre travail.

Contrairement à ce que vous écrivez, votre poste, même si vous l'aviez exercé dans le passé et dans un autre contexte, mérite un intérêt largement supérieur à celui que vous voulez bien lui accorder.

Il est en effet primordial pour le groupe de développer un système d'informations permettant d'apporter une aide à la réalisation des offres et des contrats.

En cela, votre fonction est stratégique et le fait que votre travail soit extrêmement insatisfaisant est préjudiciable pour le groupe.

Or, rien dans votre comportement ne nous permet d'espérer une amélioration.

Vous ne sollicitez toujours aucune aide et ne donnez aucun signe de motivation.

Nous vous avions signalé le 06 février que vos horaires nous interrogeaient sur les possibilités qui vous étaient offertes de travailler en réseau et d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de vos missions.

Vous n'avez tenu compte en rien de ces observations puisque vous avez continué à ne pas venir au travail avant l'après midi en moyenne.

Pourtant, tous les collègues avec lesquels vous deviez collaborer ( financiers, région, site, responsables des offres, équipe informatique) travaillent le matin et l'après-midi.

Vous priver de la moitié de la journée de la présence de vos collègues crée un handicap difficile à surmonter.

Par ailleurs, un certain nombre de faits ont entamé la confiance que votre hiérarchie devrait vous accorder et vous prenez des libertés qui ne sont pas conformes avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le règlement intérieur stipule que les arrêts de travail doivent être adressés à la société dans les 48 heures. Il a fallu que [Y] [D], assistante de [C] [Z], vous demande le 22 février 2007 un arrêt maladie, alors que votre absence avait eu lieu le 13 février 2007.

Vous n'avez pas encore remboursé ALSTOM des frais importants engendrés aux USA.

Vos frais téléphoniques avec les USA, depuis que vous êtes en France, pour des conversations personnelles, sont exorbitants.

Vous tardez à restituer à ALSTOM le matériel qui lui appartient :

Alors que les démarches ont été entreprises en France pour que vous ayez début janvier, à votre prise de poste, tout le matériel dont vous avez besoin, vous avez amené des USA du matériel qu'il y avait lieu de rendre aux USA avant votre départ pour la France. Ainsi, il a fallu vous réclamer le clé de votre bureau aux USA et votre carte AMEX que vous avez restitués fin janvier 2007.

Pour la restitution de votre ordinateur portable et de votre téléphone mobile, vous avez encore obligé ALSTOM aux USA et votre hiérarchie à vous relancer et à vous contrôler.

Par ailleurs, vous aviez demandé en avril 2005 un prêt d'ordinateur portable. Nous n'avons pas d'information fiable sur la restitution par vos soins de ce portable d'emprunt.

Nous attendons vos justifications sur ce point ou la restitution du matériel faute de quoi, nous devrons considérer que vous avez volé ce portable.

Votre travail et votre comportement ne nous laissent pas d'espoir d'amélioration.

En conséquence, nous avons décidé de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. '

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par requête du 19 décembre 2008 de demandes tendant à voir condamner la société ALSTOM TRANSPORT au paiement des sommes de :

- 250 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 30 000,00 euros pour préjudice moral et matériel résultant des conditions d'expatriation et de rapatriement;

- 5 831,48 euros à titre de rappel de bonus;

- 583,14 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 733,50 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée;

- 11 539,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois d'octobre 2003 à juin 2004;

- 1 153,95 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 300,00 euros en dédommagement de la perte de ses droits à la délivrance d'actions gratuites et des dividendes y afférents;

- 3 225,76 euros au titre de solde de la compensation fiscale des impôts sur les primes d'expatriation;

- 2 175,34 euros au titre des intérêts et pénalités de retard sur ces impôts;

- 121 003,00 euros au titre de remboursement des frais professionnels, de formation et de retour d'expropriation avancés durant les mois de décembre 2003 à février 2007 ainsi que les intérêts légaux des sommes ainsi avancées à compter de la date de ces avances;

- 6 000,00 euros représentant les frais d'une formation dont il aurait dû bénéficier;

- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ALSTOM a formé des demandes reconventionnelles aux fins de voir limiter les frais à 200 euros par jour, compenser cette somme avec celle de 43 285 dollars restant due par le salarié, et condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 02 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes liées à cette rupture et condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser à M. [I] les sommes de :

- 13 018,24 euros au titre des frais de formation;

- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Les juges prud'homaux ont considéré que M. [I], sans le dire clairement, a refusé son rapatriement et le poste proposé à son retour qu'il considérait comme identique à celui qu'il occupait avant son départ, alors qu'il aurait dû accepter cette décision qui appartenait à l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de Direction et que le

comportement déloyal du salarié, exprimé par son refus des règles et ses contestations permanentes de la hiérarchie, justifiait son licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes a également considéré que les demandes de remboursement de frais ont été effectuées avec plusieurs années de retard, mettant l'employeur dans l'impossibilité de contrôler leur caractère professionnel ainsi que leur validation par la hiérarchie; que ces contrôles étaient encore possibles tant que le salarié était aux USA, ce qui a permis certains remboursements quelques mois après les délais; que l'inscription et le paiement de la formation linguistique avaient été validés par la Direction au titre du dernier trimestre de l'année 2006 de sorte que le salarié aurait dû en bénéficier avant son départ; que contrairement aux allégations du salarié, le société ALSTOM ne s'était pas engagée à financer son déménagement de retour mais seulement un déménagement temporaire à [Localité 3] dans l'attente de son retour en France et que M. [I] n'avait pas rapporté la preuve de son droit au paiement d'un bonus.

M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 28 mars 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA ALSTOM TRANSPORTS au paiement, avec intérêts légaux,

des sommes de :

- 250 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 30 000,00 euros à titre de préjudice matériel et moral résultant des conditions d'expatriation et de rapatriement ;

- 7 443,04 euros au titre de rappel du bonus pour l'exercice 2006/2007 ;

- 744,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 500,00 euros au titre de la suppression de son plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions ALSTOM et des dividendes versés depuis le 19 mai 2008 ;

- 107 985,58 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels (85 957,13 euros), de retour d'expatriation ( 21 751,25 euros) et de déclaration fiscale (277,20 euros) ;

- 7 430,54 euros à titre de remboursements des intérêts et pénalités de retard payés sur son impôt sur le revenu 2005 et 2006 ;

- 16 317,17 euros à titre de rappels de salaire pour les mois d'octobre 2003 à novembre 2004 ;

- 1 631,71 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 733,50 euros au titre d'une retenue injustifiée sur le salaire de juillet 2007 ;

- 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également demandé la remise d'une attestation Pôle emploi comportant la rémunération qu'il a effectivement perçue au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours

au terme duquel la Cour liquidera l'astreinte.

Par conclusions déposées le 28 mars 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA ALSTOM TRANSPORTS a demandé à la Cour:

- de rejeter les pièces adverses rédigées en langue anglaise et non traduites ainsi que les pièces adverses n° 241 et 242 ainsi que les demandes nouvelles formées dans les dernières écritures communiquées à quelques jours de l'audience, relatives à l'attribution d'actions gratuites et à la retenue sur salaire ;

- de réformer la décision entreprise sur les condamnations prononcées à son encontre ;

- de la confirmer pour le surplus et de débouter M. [I] de toutes ses prétentions ;

- de condamner le salarié au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle a demandé :

- de réduire à la somme de 18 830,10 euros le montant des frais professionnels restant dûs au salarié après déduction des dépenses non fondées ou excessives et compensation avec les sommes que le salarié reste lui devoir ;

- de dire que les intérêts légaux ne courront qu'à compter du 20 décembre 2008, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La société ALSTOM demande que soient écartés des débats :

*les pièces n° 28, 43,52, 54, 120, 132,133, 134, 139, 160 et 201, établies en langue anglaise et non traduites ;

* les pièces 241 et 242 communiquées le 26 mars 2014 dans un délai ne permettant pas de les analyser et d'y apporter réponse ;

* les demandes tendant à sa condamnation :

- au paiement d'une somme de 733,50 euros au titre d'une retenue prétendument injustifiée sur son salaire de juillet 2007 ;

- au paiement d'une somme de 500,00 euros en compensation de la non attribution d'actions gratuites aux salariés ;

- à la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la rémunération prétendument perçue au cours des 12 derniers mois;

également au motif que ces demandes auraient été formulées dans les dernières écritures de telle sorte qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre.

Il résulte des pièces produites par le salarié que les pièces de langue anglaise ont été traduites et que leurs traductions peuvent être utilisées de sorte que leur mise à l'écart est dépourvue d'intérêt.

Les deux premières demandes sur lesquelles il est demandé à la Cour de ne pas se prononcer ont déjà été formées en première instance et réitérées dans les conclusions du 19 mars 2013 de sorte qu'il ne peut être argué utilement de leur caractère tardif.

Le montant du salaire de M. [I] a été largement débattu dans les écritures des parties de sorte que la demande de rectification de l'attestation Pôle emploi en fonction de ce montant, qui au demeurant figure déjà dans l'exemplaire des écritures établi en vue de l'audience du 29 mars 2013, peut être évoquée sans violation du principe contradictoire.

En toute hypothèse, la formulation de nouvelles demandes dans des écritures régulièrement communiquées ne porte pas atteinte à la loyauté des débats.

Il appartenait à l'employeur de répondre aux écritures adverses sur ce point sauf à demander le report de l'affaire.

La société ALSTOM ne peut se prévaloir du caractère tardif de cette demande pour l'écarter des débats en portant atteinte aux droits du salarié.

Cette observation vaut également pour les pièces 241 et 242, régulièrement communiquées le 19 mars 2013 ainsi qu'en atteste le bordereau établi à cette date, dont l'une est une attestation de M. [L] propriétaire du logement loué par M. [I] de juin à octobre 2004 qui témoigne des loyers versés à ce dernier et l'autre un courrier de la société de déménagements DELAHAYE, BLUE RIBON qui remercie le salarié de l'avoir choisi pour le rapatriement de son mobilier et chiffre ses prestations.

Sur le remboursement des frais professionnels :

M. [I] demande le remboursement d'un reliquat de frais de transport, d'hôtel et de restaurant exposés au cours de son expatriation aux USA ainsi que des frais de formation et de recherche de logement dont il chiffre le montant total à 85 957,13 euros, en faisant valoir qu'il n'a pu établir les notes de frais correspondantes et rassembler les justificatifs mois par mois selon la procédure en vigueur compte tenu de sa charge de travail.

a) frais de transport, hébergement et restauration:

La société ALSTOM TRANSPORTS au remboursement des notes relatives à ces frais en faisant valoir que :

- les demandes de remboursement seraient tardives et ne respecteraient pas la procédure et les délais imposés ;

- les dépenses engagées n'auraient pas été validées par le supérieur hiérarchique ;

- il ne serait pas possible désormais de s'assurer du caractère professionnel des frais dont remboursement est demandé ni de leur caractère raisonnable ;

- une compensation devrait être opérée entre ces frais et les sommes restant dues par le salarié;

- les montants de certaines dépenses dépasseraient les limites imposées par le Code de la sécurité sociale ;

- certains billets de voyage auraient été réservés sans passer par l'agence CARLSON WAGONS LITS en violation des règles imposées à tous les agents et certaines de ces réservations n'auraient pas été accompagnées des justificatifs convenus ;

- certaines dépenses ne seraient pas remboursables au titre des frais professionnels notamment les frais de vie courante.

Si le remboursement des frais professionnels doit être demandé dans le délai de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'employeur peut imposer un délai plus bref au salarié à condition de le lui notifier par note de service ou tout autre moyen.

Si en l'espèce, un protocole établi le 1er septembre 2004 sous le nom de ' politique mondiale en matière de voyage', impose aux salariés de remplir toutes les demandes de remboursement chaque mois au moyen de formulaires standards dans les délais impartis par la société, il n'est pas établi que ce document ait été communiqué au salarié et même qu'il lui soit applicable.

Il n'est pas contestable, en effet, que les notes de frais établies par M. [I] avec plusieurs mois et jusqu'à un an de retard lui ont été remboursées.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces retards n'avaient rien d'exceptionnel puisque une vingtaine de ces notes de frais ont été envoyées après le délai de 2 mois sur les 35 qui ont été remboursées au salarié.

Dès lors, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par le salarié peuvent lui être remboursés dès lors que la demande en a été faite dans le délai de 5 ans ayant suivi leur engagement et que la preuve est rapportée de ce qu'ils ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle.

En l'espèce les frais ont été réclamés à de nombreuses reprises en 2007 et 2008. Il n'est pas contesté que la totalité des sommes en litige a été réclamée, par notes successives accompagnées des pièces justificatives, le 09 février 2007, le 21 février 2007, le 13 septembre 2008 et le 30 septembre 2008. La demande globale en a été formée devant la juridiction prud'homale le 19 décembre 2008 et aucune note de frais n'est antérieure à janvier 2004 hormis les sommes de 108,98 euros et 162,00 euros afférentes à des frais de carte visa engagés à la date du 30 décembre 2003.

Il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande a été formée dans le délai de prescription quinquennale.

La demande de remboursement ne peut être écartée en raison de son caractère tardif.

Par ailleurs, la société ALSTOM ne conteste pas que les pièces jointes à ces notes de frais proviennent des lieux où le salarié effectuait des missions et aucun justificatif ne correspond à une période de suspension du contrat ou de congés.

S'agissant plus particulièrement des frais d'hôtel et restaurant de juillet 2006 afférentes au séjour de M. [I] à [Localité 4], il convient de préciser que celui-ci s'est rendu à [Localité 4] pour signer l'avenant prolongeant son détachement et renouveler le visa lui permettant de rester aux Etats Unis jusqu'à la fin de son détachement. Par ailleurs, son bulletin de salaire de la période n'indique nullement qu'il était alors en congés. Dès lors, ces frais sont réputés avoir été exposés pour les besoins de son activité professionnelle.

Contrairement à ce que soutient l'employeur les justificatifs joints à la plupart des notes de frais qui ont avalisées par la hiérarchie puis remboursées ne comportaient pas d'ordre de mission.

L'agenda électronique de M. [I], dont des extraits sont produits au dossier, retraçait le détail de son activité, les lieux dans lesquels il s'était rendu, les réunions auxquelles il avait participé, les projets sur lesquels il travaillait, dont l'employeur avait nécessairement connaissance.

Le salarié soutient également, sans être contredit, que les relevés de pointage établis par l'employeur sur la base de ses déclarations hebdomadaires, en vue de l'établissement de ses fiches de paie, ne mentionnent aucun jour d'absence alors que pour une seule année le nombre de jours passés hors de son site d'affectation a pu atteindre 250.

Si par ailleurs ces frais d'hôtel ou de restaurant sont plafonnés à150 euros par nuit d'hôtel et 50 euros par repas dans le document précité, force est de constater que des notes de frais dépassant largement ces plafonds ont été prises en charge par la société sans discussion aucune, laquelle a elle-même réservé à M. [I] des hôtels à [Localité 3] pour des prix nettement supérieurs (hôtel [2] réservé le 30 avril 2004 au prix de 279 euros la nuit ; hôtel [3] réservé le 19 mai 2004 pour le prix de 460,50 euros la première nuit et 232,50 euros les 3 nuits suivantes).

La société ALSTOM fait valoir que le salarié demande des remboursement pour des périodes au titre desquelles des notes de frais ont déjà été validées et remboursées et qu'il ne peut demander un nouveau paiement pour les mêmes dépenses.

Il est répliqué qu'à plusieurs reprises des dépenses qui n'avaient pu être justifiées dans les délais impartis ont été remboursées plus tard sur la base de nouvelles notes de frais concernant la même période établies lorsque le salarié a pu disposer des justificatifs adéquats.

Plusieurs exemples précis de notes supplémentaires ont été produits au dossier qui corroborent les allégations de M. [I] sur ce point.

Il appartenait à la société ALSTOM d'imposer des délais, des formes et des plafonds de dépenses à M. [I] par note de service remise à sa personne si elle avait entendu gérer ses dépenses professionnelles de façon plus rigoureuse.

Or, elle n'a produit aucun document de cette nature et toutes les pièces du dossier, sans même parler de l'absence totale de réclamation et d'observations de l'employeur, quant à la remise tardive des justificatifs, démontrent au contraire le plus grand laxisme de sa part pendant les deux années de l'expatriation de M. [I].

Si la société ALSTOM conteste, tardivement, les frais de location d'un appartement meublé en 2004, exposés pour 'limiter les frais d'hôtel et éliminer le problème de la disponibilité des hôtels en haute saison', au motif que ceux-ci n'auraient pas été justifiés, M. [I] produit une copie de la demande qu'il a adressée à la hiérarchie par mail du 18 juin 2004 précisant le montant du loyer, la durée de la location et les coordonnées du bailleur, ainsi que la réponse de Mme [X] [A] en date du 25 juin: ' puisque votre propriétaire n'est pas disposé à fournir ce numéro d'identification fiscale et ne peut accepter une carte de crédit, la seule solution est de payer directement le bailleur et de vous faire rembourser avec une note de frais '. M. [I] produit également une attestation du bailleur et des reçus.

En ce qui concerne les billets d'avion, le salarié soutient sans être contredit que ceux-ci lui ont toujours été remboursés sur la base des seuls relevés de cartes American Express, qu'ils aient été ou non réservés par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGONS-LITS TRAVAIL, et qu'il a également produit les reçus de ladite agence pour les billets réservés par son intermédiaire, et les coupons d'embarquement.

S'agissant des frais liés à l'utilisation de sa carte bancaire visa personnelle, dont la demande de prise en charge est contestée par la société ALSTOM, il convient de prendre en considération les allégations du salarié suivant lesquelles l'usage de la carte Américan express n'était pas possible dans tous les pays où il se rendait, que notamment le retrait de devises dans les distributeurs nécessitait l'utilisation de sa carte visa personnelle; qu'il a été amené à régler de nombreuses dépenses en cash entre avril et novembre 2004 notamment des notes de restaurant et de taxi; que les frais de fonctionnement de sa carte bancaire personnelle étaient donc liés aux besoins de son activité professionnelle.

M. [I] est donc fondé à demander la prise en charge de ces frais de 2004 à 2006.

L'employeur soutient qu'il y a lieu de distinguer les dépenses liées à l'exercice de la profession de celles exposées pour les besoins de la vie courante seules les premières devant être prises en charge par l'employeur.

M. [I] réplique que selon un usage bien établi confirmé par les notes de frais remboursées, tous les frais exposés dans le cadre des déplacement en mission, hormis les dépenses de caractère strictement personnel, étaient prises en charge par la SA ALSTOM; que par exemple les frais de nourriture exposés par un salarié en déplacement lui étaient remboursés même s'il était de toute manière obligé de se nourrir.

Les notes mentionnant les frais de restaurant exposés par M. [I] lors de ses déplacements professionnels ne précisaient nullement le nom d'éventuels invités ni les circonstances de l'engagement de ces frais. Aucune distinction n'y était faite entre les repas d'affaires et les autres.

b) frais de formation linguistique et financière :

M. [I] réclame à ce titre les sommes de 7 392,06 euros et de 5626,18 euros.

L'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que les demandes de remboursement de ces formations ont été présentées plusieurs mois après leur date d'engagement et que la preuve du caractère professionnel de ces dépenses qui n'ont pas été validées n'est pas rapportée.

Les frais de formation linguistique ont été avancés par le salarié en octobre 2006 et réclamés en février 2007.

Cette demande n'a rien de tardif contrairement à ce que soutient l'employeur.

La prise en charge de ces frais est prévue dans le contrat de transfert international lequel dispose, en son article 14 que ' l'employé et son conjoint qui l'accompagne sont encouragés à acquérir une connaissance de la langue du pays d'affectation (...) La société rembourse jusqu'à 150 heures de cours pour l'employé et 150 heures de cours pour le conjoint, normalement sur la base de cours collectifs'.

La formation financière que devait suivre le salarié a fait l'objet d'un accord matérialisé par un courriel de M. [V] en date du 04 décembre 2006. Il n'est pas contesté que la somme réclamée a été avancée par M. [I] en décembre, lequel n'a pu bénéficier de cette formation en raison de son licenciement. Le principe de cette prise en charge n'a pas été contesté par la SA ALSTOM.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande.

c) frais de relogement et de recherche :

L'employeur conteste devoir prendre en charge, à hauteur de 4 385,17 euros, les frais de transport, de restaurant, de pressing exposés par M. [I] en novembre et décembre 2004 avant de trouver un logement durable en faisant valoir que le salarié était aux USA depuis un an en novembre 2004 et aurait dû trouver un logement depuis longtemps.

Celui-ci soutient que le contrat de transfert international impose à l'employeur de prendre en charge ' les frais de recherche de logement jusqu'à hauteur de 15 jours du coût de location d'un véhicule ainsi que les frais raisonnables de logement temporaire, de repas et autres dépenses annexes jusqu'à emménagement dans un logement permanent'; qu'il n'a pu bénéficier d'un logement permanent qu'à partir de juillet 2005 en raison de ses nombreux déplacements et des contraintes de son activité; que les dispositions susénoncées lui auraient permis de se faire rembourser les frais exposés depuis son arrivée aux USA mais qu'il a limité le montant de sa demande aux deux mois suivant son accession au statut d'expatrié par souci éthique.

Les frais de toute nature et notamment ceux qui pouvaient être rattachés à la recherche d'un logement durable ont été pris en charge avant que M. [I] ne bénéficie du statut d'expatrié et des salaires et avantages y attachés. Il ne pouvait donc former de demande à ce titre avant novembre 2004.

Il ne peut se prévaloir des dispositions susénoncées alors qu'il a disposé d'un an pour trouver un logement et perçu à compter du 03 décembre 2004, une allocation de 2047 $ par quinzaine.

Le salarié ne démontre pas que les frais dont la prise en charge est demandée étaient liés à la recherche d'un logement ni qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de trouver un logement durable avant 2005.

Il sera donc déduit de la créance de M. [I] la somme de 4 385,17 euros afférente à ces frais.

Le montant de la créance de M. [I] au titre du remboursement de ses frais professionnels sera ainsi ramené à la somme de :

85 957, 13 euros ' 4 385,17 euros = 81 571,96 euros.

Sur les frais de retour d'expatriation :

Cette demande comporte quatre postes :

- les frais de rapatriement incluant les frais de voyage retour de M. [I] et de sa compagne ainsi que leurs frais de vie courante dans l'attente d'un nouveau logement évalués à un mois pour un montant total de 6 766, 28 euros ;

- les frais d'enlèvement et de stockage de son mobilier à [Localité 3] avant le déménagement s'élevant à 1 334,30 euros ;

- les frais de déménagement des USA en France à hauteur de 13 650,67 euros;

Le salarié invoque au soutien de la première de ces demandes, les dispositions de son contrat de transfert international et un courriel de M. [F] en date du 14 décembre 2006.

Il résulte de l'article 17du contrat invoqué que ' en cas de réintégration en fin de contrat ou prématurément mais avec l'accord de la société, la société rembourse les frais de voyage retour en classe économique de l'employé et de sa famille' et verse à celui-ci ' une indemnité de réintégration d'un montant maximal d'un mois du salaire de référence destinée à compenser les frais occasionnés par la remise en état d'un logement dans le pays d'origine'.

Par ailleurs, l'article 6 du contrat de transfert conclu entre les parties prévoit le versement d'une indemnité de 6 700,00 euros représentant 10 % du salaire annuel de référence, à la fin de l'expatriation à la condition que la durée de celle-ci ait été effectivement supérieure à 2 ans.

Cette demande apparaît donc fondée à défaut d'éléments contraires invoquées par la partie adverse.

La société ALSTOM refuse de prendre en charge les frais de déménagement en faisant valoir que l'article 9 du contrat international de transfert prévoyait la possibilité de verser au moment du départ une somme équivalent aux frais d'un déménagement à ceux qui ne souhaitaient pas faire suivre leur mobilier afin d'acheter des meubles ou de louer un appartement meublé, auquel cas la société ne devait payer ni les frais de garde meuble en France ni le déménagement de retour à la fin de la mission ; que M. [I] avait opté pour ce versement et reçu une somme de 17 900 $ de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement qu'il a d'ailleurs engagés de sa propre initiative sans se conformer à la procédure en usage qui laisse à la société le choix entre 3 devis ; que le salarié ne saurait faire valoir qu'un membre du service Ressources Humaines manifestement non informé de son option et des règles applicables aux expropriés, ait évoqué la possibilité d'une prise en charge du déménagement au retour.

M. [I] fait valoir que les conditions du contrat de transfert ne constituent qu'une garantie minimale et qu'il est toujours possible d'y déroger en accord avec l'employeur au profit de dispositions plus favorables au salarié et que le service des ressources humaines avait consenti à prendre en charge son déménagement retour.

Le salarié produit au soutien de ses allégations:

- un courriel de Mme [W] [Q], responsable Ressources Humaines en date du 28 juillet 2006 dont il résulte que la société ALSTOM supportera les frais de déménagement de son logement actuel au prochain mais ' ne supportera pas ses frais de déménagement si (vous) ne retournez pas en France à la fin de décembre 2006"';

- une lettre de M. [O] [P], Responsable Senior des Ressources Humaines, en date du 14 décembre 2006 dans laquelle il indique que le ' processus de déménagement s'effectuera selon conditions de transfert international d'Alstom et en accord avec le département ' compensation & bénéfits' et demande au salarié de ' soumettre au département Ressources Humaines un devis de 3 entreprises de déménagement pour le trajet le plus court à votre unité d'accueil' en précisant que ' après examen, l'approbation de la société vous sera fournie pour contracter avec l'un d'eux'.

- un échange de courriels entre M. [I] et M. [P] dont il résulte que ce dernier a approuvé le choix d'une des trois entreprises démarchées par le salarié en vue de son déménagement en France.

Ces éléments démontrent suffisamment l'existence d'un accord entre les parties pour la prise en charge du déménagement retour de M. [I] et le caractère abusif du refus de cette prise en charge par l'employeur.

Les frais d'enlèvement et de gardiennage de son mobilier dans l'attente du déménagement de [Localité 3] à [Localité 4] doivent être considérés comme accessoires à ce déménagement et seront également pris en charge.

M. [I] est donc bien fondé à demander la paiement de la somme totale de 21.751, 25 euros au titre des frais de rapatriement.

Sur les frais de déclaration fiscale:

M. [I] demande le remboursement, à hauteur de 277, 20 euros, des honoraires du conseiller privé qui a établi sa déclaration fiscale américaine avec l'autorisation de la société ALSTOM en raison de l'éloignement du cabinet Price Waterhouse Coopers, partenaire habituel de la société ALSTOM, du domicile du salarié et à la nécessité de rencontrer celui-ci. il justifie de cet accord par un courriel de M. [P] en date du 30 novembre 2006 dans lequel celui-ci demande au salarié de lui soumettre la note de frais du cabinet de son choix et indique ' je l'approuverai et procéderai au paiement par le biais du process habituel en matière de notes de frais'.

Le contrat d'expatriation prévoit d'ailleurs à ce sujet que ' durant les deux premières années de l'affectation internationale, la Société désigne un conseiller fiscal externe afin d'assister l'employé à établir sa déclaration d'impôt dans le pays d'affectation' et que ' les coûts générés par cette assistance fiscales sont pris en charge par la Société'.

M. [I] est donc fondé à demander le remboursement de ses frais de conseil fiscal, dont le montant n'est pas discuté, au vu de cet engagement.

Sur la compensation avec les sommes dues par M. [I] :

La société ALSTOM demande en tant que de besoin, la compensation des sommes dues à M. [I] au titre des frais professionnels, si par impossible il était fait droit à sa demande, avec les sommes qu'elle lui a versées par erreur au delà de ses droits.

Il en va ainsi selon elle des frais de logement dont la prise en charge dépassait de 43 285,32$ le plafond défini par le contrat de transfert en fonction du lieu et de la situation du salarié, des salaires indûment versés à M. [I] pour la période de décembre 2006 à février 2007 après son départ des USA à hauteur de 12 238,85$ et de la somme versée pour son compte au titre de la caution de son appartement qui n'a pu être récupérée, soit 4 000,00 $ et de son dernier loyer 4 000,00 $ soit une somme totale de 63 524,27 $ équivalent à 44 013,21 euros.

Au soutien de cette demande, la société ALSTOM produit un courrier émanant de M. [M] [T], Responsable Ressources Humaines, adressé à M. [I] et daté du 21 février 2007 dans lequel celui-ci traite ' plusieurs questions en suspens afférentes à (votre) mission aux Etats Unis et qui nécessitent un suivi de votre part'.

L'auteur de cette missive écrit notamment ' un examen des versements de votre indemnité de location au cours de votre période de mission a montré que vous avez reçu un trop perçu significatif. Le montant cumulé de ce trop perçu s'élève à 42 285,32 $ et est mis en évidence dans le fichier ci-dessous'.

Un fichier annexé à ce courrier fait apparaître que du 03 décembre 2004 au 17 novembre 2006, une subvention de 2 447,79 $ a été versée chaque quinzaine au salarié au lieu de la somme de 3 500,00 $ convenue.

Le salarié indique qu'il avait été convenu avec l'employeur de lui verser une subvention de logement plus importante que celle initialement prévue à son contrat négocié en France, lequel fixe un plafond de 3 500 $ par mois, pour ajuster son traitement à la réalité locale.

M. [I] produit un courrier émanant de Mme [X] [A] responsable Ressources Humaines destiné à une agence de logement et daté du 28 juin 2005 dans lequel celle-ci indique que le salarié perçoit une compensation annuelle de 100 000,00 $ ainsi qu'une allocation de 2 447,79 $ par période de paie à titre de subvention logement pour toute la durée de son expatriation.

Par ailleurs, comme le relève le salarié, la subvention au logement qui, selon les termes du contrat d'expatriation devait être réduite à 75 % du coût de location à concurrence de 75 % du plafond, au terme de la première année est restée à son montant initial ( toujours supérieur au plafond contractuel).

Il n'en demeure pas moins que le salarié n'a pas établi l'existence d'un accord avec la société ALSTOM par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement et l'intention libérale de celle-ci ne saurait se présumer.

L'employeur se trouve ainsi fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine à M. [I] et le montant mentionné dans le contrat à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant celui-ci.

Le courrier de M. [T] précité relève également que ' un dépôt de 4 000,00 $ a été payé au début de votre mission par ALSTOM. Le loyer de 4 000,00 $ du début du dernier mois a également été payé au début de votre mission par ALSTOM. Ces montants doivent être remboursés à ALSTOM'.

Il est répliqué que la garantie versée au propriétaire par la société n'était nullement une avance sur salaire mais devait être versée pour assurer le relogement du salarié; que cette garantie ne prévoyait aucun recours contre ce dernier; que M. [I] a néanmoins tout mis en oeuvre pour la recouvrer et a alerté l'employeur de la difficulté en lui proposant son concours sans recevoir de réponse.

L'avance du dépôt de garantie par l'employeur n'implique nullement que la somme versée reste à la charge de ce dernier en cas de non restitution par le bailleur à défaut de toute stipulation contraire entre employeur et salarié et le fait d'avoir procuré cet avantage au salarié n'implique nullement l'acceptation par l'employeur de tous les risques de l'opération.

La société ALSTOM était donc fondée à demander restitution de l'avance qu'elle avait consentie sauf pour le salarié à se retourner contre le bailleur pour lui réclamer l'exécution de ses obligations contractuelles.

La société ALSTOM réclame également la restitution du premier mois de loyer d'un montant de 4 000,00 $, dont elle avait également fait l'avance au salarié en même temps qu'elle avait réglé le dépôt de garantie.

M. [I] résiste également à cette demande en faisant valoir qu'il n'a quitté les Etats Unis que le 14 janvier 2007 suite à un arrêt maladie qui lui a interdit de voyager avant cette date et dont il a immédiatement informé l'employeur.

Pour autant, cette situation ne saurait obliger l'employeur à prendre à sa charge le premier mois de loyer dont il a fait l'avance alors qu'il versait en même temps des subventions logement au salarié.

Par ailleurs, il n'est pas contestable que les subventions logement versées d'avance au titre de janvier et février 2007 à hauteur de 12 338,85 $ qui figurent également dans l'annexe doivent être restituées à la société ALSTOM.

Celle-ci est donc fondée à réclamer à M. [I] la somme totale de 63 524,27 $ soit 51 179,09 euros.

Intérêts et pénalités de retard sur impôt sur le revenu des années 2005 et 2008 :

M. [I] fait valoir que, malgré ses demandes répétées, la société ALSTOM ne lui a pas remboursé les impôts relatifs aux indemnités d'expatriation qu'il a perçues au titre des années 2005 et 2006, comme elle en avait l'obligation en vertu des termes du contrat de transfert international, et ne s'est acquittée de cette dette qu'à la suite de sa condamnation par le Bureau de conciliation en août 2009 à hauteur de la somme de 4 120 $ au titre de l'année 2005 et 35 943 $ au titre de 2006 ; que toutefois, l'employeur reste devoir les intérêts et pénalités de retard mis à sa charge dont le montant est justifié par un décompte du Département du Trésor américain pour la somme de 7 430,00 euros.

L'employeur réplique que M. [I] ne démontre pas que les intérêts réclamés seraient dûs à un quelconque retard dans le paiement de la compensation fiscale d'expatriation, et ne justifie pas de la somme de 6 424 euros réclamée à ce titre qui n'était que de 2 175,34 euros dans les premières conclusions d'appel par application d'un taux de 4 % sur les sommes de 4 120 $ pendant 34 mois et de 35 943 $ pendant 22 mois.

Le contrat type de transfert international auquel se réfère expressément le contrat du 07 juin 2004 conclu entre les parties dispose que ' durant son affectation internationale, l'employé est responsable de la déclaration d'impôt dans le pays d'affectation, en liaison avec le Directeur Financier de l'unité d'affectation et du paiement de l'impôt sur le revenu à la fois dans le pays d'affectation et le pays d'origine'.

Il est également prévu que ' la société rembourse les impôts éventuellement dûs générés par l'assistance scolaire, l'assistance logement et l'indemnité de transfert, à l'exception de la première année fiscale'.

Il est produit au dossier par le salarié lui-même un courrier de M. [M] [T] daté du 22 avril 2007 dans lequel celui-ci précise à M. [I]: ' ta compensation fiscale ne peut être finalisée jusqu'à ce que tu donnes ton accord à ton conseiller fiscal personnel pour partager les informations requises avec PWC et ALSTOM. De même, les données 2006 sont requises pour compléter ta déclaration de compensation fiscale 2006. Jusqu'à ce que les 2 déclarations soient complètes, il n'est pas possible de finaliser aucun paiement qui pourrait t'être dû et il en résultera des retards'.

Il ne résulte aucunement de ces éléments que l'employeur soit responsable du paiement tardif des impôts par le salarié et rien ne prouve que le retard éventuellement mis par la société à s'acquitter envers M. [I] de cette compensation fiscale soit la cause de ces pénalités.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le rappel de salaire octobre 2003 à novembre 2004 et des congés payés y afférents :

M. [I] fait valoir que durant cette période il a accompli le travail d'un salarié expatrié sans en avoir le statut ni la rémunération en raison de la carence de l'employeur et qu'il se trouve donc en droit de prétendre auxdits avantages depuis son arrivée aux USA.

Il demande donc la différence entre le salaire annuel de 67 000 euros qu'il a perçu jusqu'à l'obtention de son visa et son enregistrement dans le système de paie de l'unité américaine et le salaire versé par la suite dans le cadre du statut d'expatrié soit 100 000 $ équivalent à 82 386 euros. Cette différence s'élève à 16 317,17 euros, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents.

Il conteste que cette perte ait pu être compensée par la prise en charge de frais supplémentaires comme le soutient la partie adverse.

La société ALSTOM réplique que le statut et la rémunération d'expatrié étaient conditionnés par l'obtention du permis de travail américain, que le délai qui a précédé l'obtention de son visa n'était dû en aucune manière à un manque de diligence de sa part et que dans cette attente, l'ensemble des frais du salarié ont été pris en charge de sorte que celui-ci n'a pas été lésé dans ses intérêts financiers.

Le contrat de transfert international signé par les parties le 15 juin 2004 ayant pour objet de définir les conditions du détachement stipule que M. [I] continuera d'être employé par la société ALSTOM Transport unité de Omegat en accord avec les conditions de son contrat de travail modifiées par les clauses contenues dans cette lettre ; que ' dès que les formalités légales lui permettant d'exercer une activité salariée auront été remplies, il exercera les fonctions de Risk & Finance Manager, et que la durée initiale de son détachement est de 2 ans à compter du 01 août 2004 sous réserve de l'obtention du permis de travail américain'.

S'agissant de la rémunération, ce même contrat stipule que ' vous recevrez un salaire brut de 100 000 $ (soit 82 836 euros) par an à compter de la date d'effet de ce transfert'.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contractuelles ne permettaient pas à M. [I] de prétendre au salaire de Risk & Finance manager dès son arrivée aux USA.

Le salaire ci-dessus, plus important que le salaire de référence, fixé à 67 000,00 euros pour des fonctions de même niveau en France, est censé compenser le différentiel du coût de vie entre les deux pays.

Toutefois, le préjudice occasionné par le coût de la vie aux USA a été compensé par une prise en charge intégrale de ses dépenses de tous ordres pendant la période considérée (dépenses de location de film en mars, avril, mai 2004; dépenses de club de gym en mars et avril 2004) .

M. [I] déclare lui- même (en p 28 de ses écritures) que ' les notes de frais qu'il a soumises avant la régularisation de son détachement lui ont été intégralement remboursées'.

Par ailleurs le salarié ne démontre pas que le retard dans l'obtention de son permis de travailler soit dû à la carence de la société ALSTOM.

La demande de rappel de salaires n'est donc pas fondée.

Retenue injustifiée sur le salaire de juillet 2007:

M. [I] allègue qu'une somme de 733,50 euros a été déduite à tort de son salaire de juillet 2007 justifiée par la mention reprise d'acompte dans le bulletin correspondant qui ne correspond à aucune réalité.

Aucune explication n'ayant été fournie par l'employeur sur cette retenue qui apparaît effectivement sur le bulletin indiqué, il sera fait droit à la demande.

Sur les dommages et intérêts compensant la perte liée à la non attribution d'actions gratuites:

M. [I] demande dédommagement, à hauteur de 500,00 euros, du préjudice résultant de la suppression du plan d'actionnariat salarié ayant entraîné la perte des 12 actions ALSTOM qui devaient lui être attribuées et des dividendes versés depuis le 19 mai 2008.

Il soutient à cette fin que la société ALSTOM avait mis en place en mai 2006, pour remercier ses salariés de leur contribution au redressement du groupe, un plan d'attribution d'actions gratuites suivant lequel chaque salarié de la société justifiant d'une ancienneté de 6 mois devait recevoir 12 actions à l'issue d'une période de conservation de 2 ans soit à compter du 19 mai 2008.

Il réclame à ce titre un dédommagement d'un montant de 500,00 euros équivalent selon lui à la perte de ces actions et de leurs dividendes.

Dans la mesure où M. [I] aurait bénéficié de ces actions s'il n'avait été licencié à tort, cette demande est formée en son principe.

À défaut d'éléments justifiant son quantum celui-ci sera ramené à 150 euros.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Il est reproché en premier lieu au salarié de n'avoir pas réalisé le travail qui lui était demandé dans le délai imparti et d'avoir remis, dans ce même délai, un travail médiocre, du niveau d'un débutant, et très en deçà des attentes, révélant son manque total d'investissement.

M. [I] a relevé dès le 22 octobre lendemain de la remise de la lettre de route le l'insuffisance du délai de 2 mois imposé pour la présentation d'un prototype à la Direction Financière de Transport et a réitèré cette remarque dans un courrier du 28 mars 2007 faisant suite à son entretien annuel d'évaluation de performance en ces termes ' concernant le projet que je gère, un travail indispensable d'audit de l'existant, d'analyse des besoins et des différentes options a été fait. Certes, il est encore trop tôt pour créer un prototype. Néanmoins, je me permets de rappeler que je t'avais alerté dès le 22 janvier lors de ma réunion de prise de fonction ( lettre de route) sur le planning extrêmement agressif de la première phase de ce projet et émis des réserves quant à la faisabilité d'un prototype en 8 semaines. Il a été convenu que nous ajusterions le planning si nécessaire mais cela n'a pas été pris en compte dans ton évaluation'.

Je rappelle également que lors de notre réunion tenue à ce jour avec [G] [H] responsable BIS, nous étions dans l'attente de ton arbitrage entre les 3 options qui t'ont été présentées lors de la réunion d'avancement n° 3 du 16 mars 2007, point bloquant car chaque option est structurante'.

Ce dernier point est conforté par le rapport établi suite à ladite réunion du 22 mars qui soumet à M. [Z] 3 possibilités

- traitement et stockage simple des informations provenant de différentes sources par pays et par date ;

- traitement puis indexation des informations selon un format précis puis stockage dans la base de données ;

- traitement, indexation, stockage et mise à jour automatique par le biais de Data Service Provider de type Reuters etc....

Un courriel de M. [I] adressé à M. [H] précise qu'à l'issue d'une nouvelle réunion du 28 mars, avec M. [Z],' il avait été décidé de travailler sur l'option numéro 2 et 3 à savoir structurer une base de données qui stocke et indexe les indices officiels selon un format pré-déterminé permettant leur exploitation éventuelle par un outil de casting' et ajoute que ' BIS devait revenir avec le résultat de ses investigations concernant la faisabilité, la solution technique ainsi que les ' service provider' potentiels pour l'alimentation et la mise à jour des données formulées dans cette database'.

Dans ce message, M. [I] demandait à son interlocuteur de faire le point sur l'état d'avancement de ces investigations.

M. [H] répondait le lendemain qu' un point avait été fait avec [C] [Z] le 06 avril et qu'aucune solution n'avait été trouvée par les prestataires habituels; que les recherches se poursuivaient avec des contacts d'autres sociétés.

Il résulte de ces éléments que l'élaboration de la base de données était une tâche particulièrement complexe à laquelle le supérieur hiérarchique avait contribué en participant à trois réunions et que l'arbitrage demandé à M. [Z] entre les trois options proposées par le salarié lors de la 3ème réunion d'avancement tenue le 16 mars soit 2 semaines avant l'expiration du délai imparti, a posé à celui-ci de sérieuses difficultés, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été fantaisistes et n'avaient fait que traduire son manque de sérieux et d'implication dans la mission qui lui avait été confiée de sorte que rien ne démontre que, pour reprendre la formulation sybilline de la lettre de licenciement, M. [I] ait demandé à son supérieur hiérarchique de ' de statuer sur un travail alors que les fondamentaux n'étaient pas respectés'.

Ces difficultés sur le choix de l'option la plus conforme aux possibilités et aux besoins apportent un démenti aux allégations de l'employeur suivant lesquelles' les options proposées par M. [I] révélaient l'absence évidente d'implication et de sérieux de l'intéressé dans la réalisation de la mission qui lui était confiée' et ' la simple lecture de la feuille de route lui aurait permis d'analyser le caractère inapproprié des options qu'il présentait'.

Il n'est d'ailleurs pas établi, au vu des pièces sus évoquées, que M. [Z] ait pris position à la date du 28 mars 2007 sur le type de base de donnée à réaliser soit 3 jours avant l'échéance qu'il avait lui même fixée dans la lettre de route et deux semaines avant l'envoi de la lettre de licenciement dans laquelle il était reproché au salarié de 'n'avoir présenté en mars au service informatique qu'un projet de simple base de données avec collecte de données partielles inutilisables telles quelles'.

Le salarié a produit au dossier les compte rendus des réunions d'avancement des 16 février 2007, 28 février 2007 et 16 mars 2007, dont le contenu n'a pas été remis en cause par l'employeur. M. [I] fait par ailleurs état, sans être contredit, d'un document de synthèse de 22 pages qui n'a pas été communiqué.

Si, contrairement à celui du 15 février 2007, les deux derniers rapports d'avancement n'ont pas été établis avant les réunions comme cela avait été demandé, il n'est pas produit par l'employeur de pièces dont il résulte clairement que le supérieur hiérarchique ait mis en cause le sérieux du travail effectué et le seul document qui fasse état du retard de l'avancement est un courriel daté du 15 mars 2007 dans lequel M. [Z] refuse de reporter de quelques jours la tenue de la 3ème réunion d'avancement prévue le lendemain en invoquant d'une part, son emploi du temps chargé et d'autre part ' le faible avancement mesuré en réunion 2 de la phase 1 du projet dont nous devons discuter en commun demain'.

Au vu de ces éléments, il subsiste un doute sur la possibilité de réaliser dans le délai imparti la maquette et le prototype mentionnés dans la lettre de route, et sur l'insuffisance des réalisations effectuées par le salarié compte tenu des obstacles rencontrés qui ne sont pas dûs à sa négligence.

Il est également reproché à M. [I] un manque de motivation caractérisé par son refus de signer l'avenant régularisant sa nomination aux fonctions de Manager Tender Control Manager et fixant les conditions de sa rémunération alors qu'il avait accepté ce poste dans un courriel du 05 décembre.

Le salarié réplique que le contenu du poste détaillé dans la lettre de route qui lui a été remise le 21 janvier 2007 ne correspondait en rien au poste de Tender Control Manager tel que décrit dans les documents et à la présentation qui lui en avait été faite lors des entretiens du 26 octobre 2006 qui avaient précédé son retour en France.

Aucun compte rendu de ces entretiens n'a été versé au dossier. Il n'est pas contestable que les attributions de M. [I] ne correspondaient pas à la fiche descriptive du poste de Tender Control Manager. Le courrier du 13 novembre qui constate l'accord du salarié ne donne pas de description du poste.

Rien n'exclut donc que les attributions qui ont été proposées le 26 octobre et acceptées par M. [I] le 05 décembre 2006 ne soient substantiellement différentes de celles décrites dans la lettre de route, ce qui justifierait les réticences du salarié à signer l'avenant du 20 décembre 2006 et ne permet pas en l'état des pièces produites, de les retenir à son encontre.

La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir dénigré son nouveau poste, sans toutefois préciser en quels termes.

Ce grief avait déjà été mentionné dans la lettre d'avertissement du 06 février 2007.

Le seul élément postérieur à cette date invoqué par la société ALSTOM se trouve dans le courrier établi par le salarié le 15 février en réponse à cette sanction.

Il se borne à indiquer dans ce document que sa mission a été 'passablement réduite et à tout le moins limitée' et ' sans continuité avec son parcours professionnel et son dernier poste'.

Le fait d'avoir estimé que le travail qui lui était confié ne correspondait pas à ce qui avait été convenu verbalement et ne tenait pas compte de l'expérience acquise lors de son séjour aux USA ne constitue pas un dénigrement qui se caractérise par des propos de nature à nuire à l'entreprise. Le fait d'avoir assimilé à un fichier Excel la banque de données qu'on lui demandait de mettre en place ne constitue pas davantage une allégation de nature à porter atteinte à l'image ou au fonctionnement de la société ALSTOM et à justifier une sanction.

Il est reproché en quatrième lieu à M. [I] un non respect des règles du fonctionnement de l'entreprise caractérisé par des horaires décalés avec ceux des autres salariés préjudiciable à l'efficacité de son travail. Il est précisé que le salarié arrivait le plus souvent dans l'après-midi et ne pouvait donc bénéficier de la présence de ses collègues pendant la moitié de son temps alors que son travail exigeait une collaboration étroite avec d'autres services de l'entreprise (financiers région, site, responsables des offres, équipe informatique).

M. [I] conteste les allégations de l'employeur suivant lesquelles il n'était pas à son poste avant l'après-midi et allègue qu'il était confronté temporairement à de nombreuses obligations liées à son retour d'expatriation (recherche de logement, formalités administratives, emménagement), qui l'obligeaient à parfois à s'absenter mais qu'il se rendait néanmoins quotidiennement à son bureau dès le matin où il restait de 10 à 12 heures par jour en moyenne; qu'étant soumis à un forfait tous horaires, il n'était pas tenu de suivre l'horaire collectif et disposait d'une totale indépendance pour organiser son travail; que son absence des locaux de l'entreprise ne l'empêchait d'ailleurs pas de travailler; que ses collaborateurs habituels se trouvaient à l'étranger et non au siège de l'entreprise comme le montrent les échanges de courriels et que les équipes avec lesquelles il travaillait n'ont jamais fait aucune observation sur ce mode de fonctionnement qui n'entravait en rien la marche de la société.

Il n'est pas contestable que le régime du forfait n'imposait pas au salarié de se soumettre à l'horaire collectif.

Celui-ci conteste les allégations de l'employeur selon lesquelles il ne venait travailler que l'après-midi.

L'agenda de M. [I] versé au dossier fait apparaître quelques rendez vous et réunions matinaux dans les mois de janvier à mars 2007 : 22 janvier 8 h 30, meeting [U]/[S]; 24 janvier 10h00 : mail KVB ; 11 h 30 : [P] travel allowance; 25 janvier 8 h 30 : M.[B] ITC; 30 janvier 8h30 : AM section Lenne; 31 janvier 9h00: réunion ; 5 février 9 h 30: mise à jour computer et téléphone ; 09 février 10 h : conf. call ALSTOM Salzgitter etc...

L'employeur ne produit pas d'élément concret de nature à établir que les horaires décalés du salarié ont effectivement préjudicié à la réalisation de son travail et notamment d'attestations de collaborateurs ayant vainement cherché à le joindre.

Il n'est pas établi que la non réalisation du prototype de base de données dans le délai imparti soit dû à l'insuffisance de sa présence ou à ses horaires décalés.

Ce grief n'est pas établi.

Il est également reproché au salarié d'avoir tardé jusqu'au 22 février 2007 pour justifier d'un arrêt de travail de la journée du 13 février.

Selon les explications du salarié, l'employeur ne peut ignorer qu'il est d'usage pour les cadres de l'établissement, de ne pas fournir de justificatif pour une absence n'excédant pas une journée de travail et qu'il a travaillé de chez lui; que la réalité de cet arrêt n'est d'ailleurs pas contestée et qu'il en a été justifié à première demande.

La justification même tardive de l'arrêt de travail et l'absence d'éléments démontrant une gène causée à l'entreprise par ce manquement atténuent sa gravité.

La lettre de licenciement fait état de l'absence de suite donnée à la demande de remboursement du trop versé sur les aides au logement perçues durant son expatriation.

Une somme équivalent à 63 524,07euros lui avait été ainsi réclamée par courriel du 21 février 2007, auquel était joint un décompte. Ce message était demeuré sans réponse alors que M. [I] n'a commencé à contester le principe et le montant de cette dette que dans ses écritures courant juillet 2011.

M. [I] réplique que dès février 2007, il a sollicité un remboursement de frais de formation et de retour d'expatriation pour un total supérieur à 32 000 $ qu'il avait avancés pour le compte de son employeur et n'a lui même reçu aucune réponse; que la société ALSTOM est donc mal venue de lui reprocher l'absence de remboursement de prétendus frais dont elle ne précise ni la nature ni le montant.

Si, contrairement à ce que soutient le salarié, la nature et le montant des sommes réclamées étaient clairement précisés dans le courriel de M. [T] précité et si comme il a été dit ci-dessus, les sommes qui s'y trouvent mentionnées étaient dues à la société ALSTOM, il n'en demeure pas moins que M. [I] était lui-même créancier de sommes importantes et avait réclamé vainement à l'employeur une somme de 6 850 $ par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié.

Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable.

L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. [I] a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour.

M. [I] réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société; qu'il avait obtenu l'autorisation du service des Relations Humaines de la société américaine de conserver téléphone et ordinateur portable en vue du transfert des données professionnelles et de sa messagerie indispensables à la poursuite de sa mission; que ces objets ont été restitués dès le premier rendez-vous qui a suivi la rupture du contrat de travail.

Aucune demande de restitution n'a été formulée avant le licenciement concernant le téléphone portable et l'ordinateur et la conservation de ces objets ne lui a pas été reprochée dans le courrier d'avertissement du 06 février 2007.

Il n'est pas contestable que la restitution tardive par le salarié des clés et de la carte Américan Express en dépit du courrier qui lui avait été adressé le 14 décembre 2006 par M. [P] listant les diligences à effectuer et les restitutions à opérer avant son départ, parmi lesquelles figurent celles de la carte de crédit de l'entreprise et les clés d'accès au bureau, armoires, bureaux et tiroirs, constitue une négligence du salarié.

Toutefois, celle-ci, bien que connue de l'employeur, ne lui a pas été reprochée dans le courrier d'avertissement du 06 février 2007.

Il a été reproché au salarié de ne pas avoir justifié de la restitution d'un ordinateur dont il avait sollicité le prêt en avril 2005. Il lui était demandé dans la lettre de licenciement de justifier de la suite donnée à cette demande de prêt et le cas échéant, de la restitution de l'ordinateur ainsi prêté, à défaut de quoi: ' nous devrons considérer que vous avez volé ce portable'.

M. [I] réplique, non sans pertinence, que cette accusation gratuite est d'autant plus choquante que la société ALSTOM TRANSPORT ne délivrait habituellement aucun reçu lorsque les salariés empruntaient ou restituaient le matériel, ce qui fut le cas lorsqu'il a restitué les outils de travail mis à sa disposition à son départ de l'entreprise, et qu'en toute hypothèse, ce grief serait prescrit.

Ce grief a donc lieu d'être écarté.

Enfin, il a été reproché au salarié des conversations téléphoniques irrégulières et excessives avec les USA pour des motifs privés.

M. [I] conteste catégoriquement cette allégation et fait valoir qu'aucune précision chiffrée ne vient étayer ce grief.

Il sera donc également écarté.

Les manquements retenus contre le salarié mis en perspective de ceux de l'employeur, ne présentent pas une gravité suffisante pour conférer au licenciement de celui-ci une cause réelle et sérieuse.

C'est à tort qu'une telle cause a été retenue par les premiers juges.

Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef et il sera statué sur les demandes de dommages et intérêts fondés sur la rupture du contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse:

M. [I] fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail après 12 ans de service irréprochable, lui a causé un préjudice de carrière considérable en ce que cette rupture suscite des présupposés négatifs très forts quant à sa valeur professionnelle à telle enseigne qu'il n'a pu retrouver un emploi et vit à ce jour des minima sociaux.

L'ancienneté et l'effectif de la société justifient l'application de l'indemnité minimale égale au salaire des 6 derniers mois fixée par l'article L.1235-3 du Code du travail.

M. [I] verse au dossier, pour justifier de son préjudice, une attestation de l'Association Pôle Emploi dont il résulte qu'il a perçu entre le 01 novembre 2007 et le 31 janvier 2014 :

- 111,72 euros durant 224 jours ;

- 114,51 euros durant 114,51 jours ;

- 115,66 euros durant 111 jours.

À partir du 20 octobre 2009, il n'a plus perçu que l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier d'environ 15 euros.

Compte tenu de l'ancienneté et du salaire contractuel de M. [I], des justificatifs produits et de l'absence d'éléments contraires émanant de la partie adverse, le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] pour compenser la perte de son emploi sera fixé à 64 000,00 euros.

Sur le préjudice moral et matériel distinct:

M. [I] forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 30 000,00 euros pour le préjudice moral résultant de son licenciement ainsi que des conditions de son expatriation et de rapatriement qu'il estime particulièrement abusives.

Il rappelle à cette fin :

- qu'il a travaillé pendant près d'un an illégalement sans visa au risque de graves sanctions; qu'après avoir envisagé la prolongation de sa mission d'expatriation, la société ALSTOM a décidé brusquement et sans la moindre explication, 4 jours seulement avant l'expiration de sa mission et sans respecter le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu, de mettre fin à cette mission le 31 décembre 2006 ;

- que cette décision inopinée l'a contraint de rester dans son logement malgré l'expiration de son bail et lui a valu une procédure d'expulsion qu'il n'a pu éviter qu'en exposant des frais de justice d'un montant de 7 000,00 $ ;

- qu'à son retour en France, il a découvert que son employeur entendait lui proposer un poste tout différent de ce qui avait été convenu entre eux et lui avait imposé des objectifs irréalistes et un périmètre de poste réduit sans tenir compte des acquis de son expérience aux USA, contrairement aux engagements pris par ALSTOM lors de la signature de son contrat de transfert ;

- que les agissements de l'employeur ont eu de graves répercussions sur son état de santé ;

La société ALSTOM réplique que cette demande tend, comme la précédente, à réparer le préjudice résultant du licenciement et ne peut qu'être rejetée faute de pouvoir en être distinguée; que d'ailleurs, les certificats et ordonnances versées au dossier par le salarié n'imputent nullement son état de santé à un vécu professionnel difficile et n'établissent pas l'existence d'un préjudice en lien avec le licenciement et les conditions d'expatriation, ni d'un quelconque préjudice imputable à son fait; que ces documents n'ont pas été produits en première instance.

La décision relative au rapatriement de M. [I] a été prise en fin juillet 2007 soit 5 mois avant son départ effectif. Celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un non respect d'une obligation de prévenance qui l'aurait obligé à rester dans son logement et à payer des frais de justice pour éviter d'être expulsé. Par ailleurs, il n'établit pas avoir travaillé illégalement durant un an par la faute de l'employeur.

Il ne prouve pas davantage que les problèmes de santé relatés dans les certificats médicaux aient pour origine ses conditions de travail au demeurant particulièrement libérales.

Enfin il ne démontre pas que les conditions de son licenciement aient été particulièrement vexatoires et de nature à générer pour cette raison un préjudice spécifique.

Sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral distinct de la perte de son emploi n'est pas établie par des éléments pertinents et sera en conséquence rejetée.

Sur le rappel de bonus pour l'exercice 2006/2007 :

M. [I] réclame la somme de 7 443,04 euros ainsi que les congés payés afférents à cette somme au titre du bonus de l'exercice du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 dont il a été privé au motif qu'il n'aurait pas atteint les objectifs fixés.

Il soutient que sa rémunération comportait un bonus cible de 10 % de son salaire brut soit 6 % attribué en fonction de la performance économique de l'entreprise et 4% en fonction de la performance individuelle; qu'il a perçu régulièrement cet avantage jusqu'en 2005; qu'aucun document fixant ses objectifs individuels pour le dernier exercice n'a été soumis à sa signature en avril 2006 ni à son retour en France.

La société ALSTOM réplique que les règles américaines d'octroi de la part collective du bonus conditionnent celle-ci à la réalisation des objectifs individuels, ainsi que le rappelle le document qui régit les conditions d'obtention de cet avantage aux USA au titre de l'exercice considéré suivant lequel ' dans le cas où les objectifs individuels sont évalués à 0 %, le salarié n'est pas éligible à la prime d'encouragement dans son intégralité.

Dans ce type de cas, il doit être rapporté la preuve étayée que des discussions sont intervenues entre le salarié et son manager dans le cadre du process de gestion de la performance. Une telle décision doit être validée par le service RH'. Elle ajoute que le document dit ' management inventive schème' établi au titre de la période d'avril à décembre 2006 indique que le résultat obtenu par M. [I] pour cette période est égal à 0% et que la décision de ne pas accorder de bonus au salarié a été prise après que des discussions aient eu lieu entre celui-ci et sa hiérarchie et qu'elle a été validée par le service RH américain; que l'absence de versement d'un bonus pour la période qui a suivi son retour en France est justifiée par les carences qui ont été observées dans la réalisation d'objectifs dont il reconnaît lui même qu'ils lui ont été fixés et qu'il les a vainement discutés.

M. [I] réplique que les règles invoquées s'appliquent aux bonus à court terme et non à l'objet du litige pour lequel le versement du bonus collectif n'est pas soumis à l'obtention d'un bonus individuel; que par ailleurs, la société ALSTOM ne saurait se fonder sur un document qu'elle a elle-même rempli pour dire que la réalisation de ses objectifs est égale à zéro ni sur un courrier rédigé à la hâte par son supérieur hiérarchique pour les besoins de la cause quelques jours avant son retour sans qu'aucune discussion ne soit intervenue entre avril et décembre 2006 avec celui-ci ou avec son DRH pour l'évaluation de son niveau de performance; que s'agissant de la période de janvier à mars 2007, les objectifs, fixés unilatéralement et non mutuellement convenus comme indiqué au contrat, et d'ailleurs non mesurables, n'étaient pas réalisables dans le temps imparti compte tenu notamment des conditions de travail qu'il a dû affronter.

Il n'a été produit aucun document signé du salarié lui fixant ses objectifs pour la période du 01 avril au 31 décembre 2006 au titre de laquelle M. [I] réclame un bonus à hauteur de 5 120,64 $ au titre de la performance collective et 3 182,76 $ au titre de sa performance personnelle soit la somme totale de 8 303,40 $ ou 6 732,17 euros .

Il n'est pas davantage justifié de ce que la décision de le priver de ce bonus ait été prise après discussion entre M. [I] et son manager dans le cadre d'un process de gestion de la performance ni d'une validation de la décision par le Service des Ressources Humaines comme prévu dans le document régissant les conditions d'octroi du bonus produit par l'employeur.

Il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci a perçu un bonus de 6 840 $ au titre de l'exercice précédent et un bonus de 6 543 $ au titre de la période antérieure.

Il résulte par ailleurs des documents établis par la société ALSTOM que les résultats de celle-ci au cours de l'exercice d'avril 2006 à mars 2007 ont donné lieu à l'attribution d'un bonus de 7,14 % dont le salarié a d'ailleurs bénéficié au titre de la période de janvier à mars 2007.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié pour la période précédant son retour en France.

S'agissant de la part de bonus réclamée au titre de la période de janvier à mars 2007 qui a suivi son retour pour laquelle est réclamée une somme de 710,84 euros, il y a lieu de considérer qu'il subsiste un doute sur la possibilité d'atteindre les objectifs fixés dans la lettre de route et, au bénéfice de ce doute, de faire droit également à cette demande.

Il sera donc alloué à M. [I] à titre de bonus l'intégralité de la somme 7 443,01 euros réclamée.

Il convient en outre d'ajouter à cette somme celle de 744,30 euros due au titre des congés payés y afférents.

Sur les intérêts légaux:

Les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.

Sur la demande d'attestation Pôle Emploi :

M. [I] demande la remise d'une attestation conforme à la réalité en faisant valoir que le document établi par l'employeur n'a pas tenu compte de son salaire réel des 12 derniers mois avec tous les primes, allocations et avantages y attachés, ce qui a eu un impact négatif sur le montant de ses allocations chômage.

Il sera fait injonction à l'employeur de délivrer à M. [I] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007.

Il n'y a pas lieu en l'état de décerner astreinte pour l'exécution de cette injonction.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il convient de dédommager M. [I] de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000,00 euros.

Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la SA ALSTOM TRANSPORTS à verser à M. [I] les sommes de :

- 64 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7 443,04 euros à titre de rappel de bonus ;

- 744,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 150,00 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions ;

- 81 571, 96 euros au titre des frais de voyage, hébergement et restauration exposés à l'occasion de ses missions ;

- 21 751,25 euros au titre des frais de déménagement et de rapatriement ;

- 277,20 euros au titre des frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine ;

- 733,50 euros au titre de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire de juillet 2007 ;

- dit que les sommes ci-dessus se compenseront avec la somme de 63 524,07 $ soit 51 179,09 euros due par M. [I] à la société ALSTOM TRANSPORT ;

- dit que les sommes restant dues après cette compensation produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire ;

- confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Y AJOUTANT:

- dit que la SA ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à M. [I] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007 ;

- déboute M. [I] de sa demande de dédommagement des pénalités et intérêts de retard réclamés par les services fiscaux américains ;

- condamne la SA ALSTOM TRANSPORT à verser à M. [I] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la SA ALSTOM TRANSPORT aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01833
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/01833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award