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14/05/2014 | FRANCE | N°12/05073

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 mai 2014, 12/05073


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MAI 2014



R.G. N° 12/05073



AFFAIRE :



[I] [P]





C/

Société 5 SUR 5











Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00736



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Copies exécutoires délivrées à :



Me Pierre FERNANDEZ

Me Olivier DUPUY





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [P]



Société 5 SUR 5 GROUPE







le : 15 Mai 2014





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2014

R.G. N° 12/05073

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

Société 5 SUR 5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00736

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre FERNANDEZ

Me Olivier DUPUY

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [P]

Société 5 SUR 5 GROUPE

le : 15 Mai 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0786

APPELANTE

****************

Société 5 SUR 5

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 17

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (Section Encadrement) du 23 novembre 2012 qui a :

- dit que la pièce cotée 22 de la partie défenderesse doit être écartée des débats,

- dit que l'avertissement notifié le 7 avril 2011 à Mme [P] est fondé,

- dit que le licenciement pour faute grave notifié le 8 juillet 2011 à Mme [P] est fondé,

- dit que Mme [P] est fondée à réclamer le paiement du dépassement de sa convention de forfait jours au titre des années 2008 à 2009,

en conséquence,

- condamné la société CINQ SUR CINQ à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

. 713 euros au titre du dépassement du forfait journalier pour l'année 2008,

. 1 732 euros au titre du dépassement du forfait journalier pour l'année 2009,

. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CINQ SUR CINQ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CINQ SUR CINQ aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ainsi que les frais relatifs à la contribution juridique à hauteur de 35 euros dont a dû s'acquitter la partie demanderesse,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 3 décembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [I] [P] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 7 avril 2011,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour notification abusive de l'avertissement du 7 avril 2011,

- juger son licenciement pour faute grave notifié le 8 juillet 2011 nul,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 29 942,50 euros nets de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 30 555,30 euros nets de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral distincts,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 9 166,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 916,66 euros à titre de congés payés sur préavis,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 6 747,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui remettre les documents sociaux conformes sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du ' jugement ' à intervenir,

- se réserver la compétence pour liquider, le cas échéant, l'astreinte fixée par l'ordonnance à intervenir,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui payer la somme de 8 555,48 euros de dommages et intérêts pour dépassement de sa convention de forfait jours au titre des années 2008 à 2009,

- assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Chartres,

- condamner la société CINQ SUR CINQ à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CINQ SUR CINQ aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société CINQ SUR CINQ qui demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un dépassement de la convention de forfait et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que Mme [P] a été engagée par la société CINQ SUR CINQ, en qualité de responsable paie adjointe, par contrat à durée indéterminée du 4 février 2008, qui la soumettait à une convention de forfait de 218 jours de travail annuel ;

Que, par avenant du 1er juillet 2008, Mme [P] a été nommée au poste de Coordinatrice SIRH-Contrôleur de Gestion Sociale ;

Qu'en dernier lieu, sa rémunération mensuelle de base brute s'élevait au montant de 3 040 euros ;

Que Mme [P] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 7 avril 2011, à l'issue duquel un avertissement lui a été notifié le 28 avril pour avoir, le 23 mars, lors de l'envoi d'un fichier demandé par le Responsable du Contrôle de Gestion, comportant les montants des rémunérations sur trois des boutiques, omis de supprimer le fichier de travail sur lequel figurait l'ensemble des rémunérations nominatives des salariés ;

Qu'au début du mois de mai 2011 Mme [P] a transmis à la société CINQ SUR CINQ un certificat médical attestant de son état de grossesse ;

Qu'elle a été en arrêt de maladie, en lien avec un état pathologique résultant de sa grossesse, du 30 mai au 4 juin 2011 ;

Que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 30 juin 2011, Mme [P] a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 2011 ainsi libellée :

' (...)

Depuis plusieurs mois, nous rencontrons des problèmes de fiabilité dans les tableaux et statistiques que vous établissez pour les différents services de la société.

Lors d'un entretien en janvier 2011, nous vous avons demandé de vous rapprocher des différents utilisateurs, afin d'étudier avec eux leur demande et que les éléments à leur fournir correspondent bien à leur souhait.

Vous n 'avez donné que partiellement suite à cette demande de votre hiérarchie, et avez continué d'envoyer des tableaux statistiques avec des informations erronées, ou ne correspondant pas aux demandes. Les erreurs ont persisté malgré les entretiens avec votre hiérarchie.

Lors de votre entretien annuel, qui a eu lieu le 25 février 2011, vous avez reconnu vos axes d'amélioration, à savoir la fiabilité, l'esprit d'analyse et le fait d'être force de proposition.

Vous avez ensuite été accompagnée pendant deux mois par Mme [J], suite à cet entretien, afin de vous aider à atteindre les objectifs d'amélioration qui vous avaient été fixés.

Or, le 23 mars 2011, lors de l'envoi d'un fichier demandé par le Responsable du Contrôle de Gestion, et concernant 3 boutiques, vous avez omis de supprimer le fichier de travail, sur lequel figurait l'ensemble des rémunérations individuelles des salariés de la Société.

Cette erreur a été sanctionnée par un avertissement.

Malgré l'ensemble de ces mises en garde, un fait grave s'est produit le jeudi 16 juin 2011.

En effet, au lieu d'envoyer un fichier mensuel au responsable du Contrôle de Gestion, vous avez envoyé celui-ci vers une boîte regroupant 5 adresses mail de personnes travaillant pour le service de gestion du parc auto et achats généraux. Parmi ces personnes, deux sont représentantes du personnel.

Or ce fichier est un état récapitulatif par service des salaires et des effectifs de l'ensemble de la société au mois de mai 2011. Les services des Directions de chaque service étant composés de 1 à plusieurs personnes, les salaires de plusieurs collaborateurs, ainsi que des membres du Comité de Direction sont parfaitement lisibles.

Ce même jour, au lieu d'alerter votre hiérarchie sur cet envoi, vous êtes restée silencieuse.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, nous précisant qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention. Vous nous avez informés qu'une des personnes du service dans lequel le fichier avait été envoyé par erreur, vous a appelé pour vous demander si ce fichier lui était destiné, et que vous vous êtes contentée de lui dire que non, il ne lui était pas destiné.

Vous n'avez même pas cherché à faire détruire ce fichier par le service informatique afin d'éviter toute utilisation détournée, celui-ci n'étant pour vous qu 'un simple fichier « récapitulatif ».

Vous avez rajouté que le poste ne vous convenait plus et que vous aviez des problèmes de disponibilité.

Il n 'en demeure pas moins que votre poste comporte une obligation principale de confidentialité, qui pour la deuxième fois en trois mois n 'a pas été respectée, de rigueur et de vigilance.

D'autre part, nous constatons qu'à aucun moment vous n'avez démontré une prise en compte de vos erreurs et notamment la lucidité quant à l'importance des données que vous envoyez.

Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin au contrat de travail qui nous lie et ce, en procédant à votre licenciement pour faute grave, en conséquence, sans préavis ni indemnité de rupture. (...) » ;

Considérant, sur l'avertissement, que Mme [P] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais fait valoir que, s'agissant d'une simple erreur matérielle isolée ,sans conséquence pour l'entreprise puisqu'elle avait transmis au Contrôleur de Gestion des éléments qui était déjà en sa possession, la sanction était disproportionnée ;

Que dès lors qu'au cours de son entretien d'évaluation du 25 février 2011, pendant lequel la salariée ne s'était d'ailleurs pas plainte de la surcharge de travail dont elle se prévaut devant la cour, l'attention de Mme [P] avait été attirée sur son manque de fiabilité dans l'élaboration des tableaux de bord et indicateur RH et que l'entretien s'était conclu par un constat de performance insuffisante devant déboucher sur un plan d'actions, l'employeur était fondé à sanctionner par un avertissement, sanction la plus légère, l'erreur résultant d'un manque d'attention constatée, quand bien-même elle n'avait pas eu de conséquence ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'avertissement notifié le 7 avril 2011 fondé ;

Considérant, sur la nullité du licenciement, que l'article L. 1225-4 du code du travail, dispose : ' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ' ;

Qu'également pour ces faits, Mme [P] reconnaît avoir commis une erreur de manipulation au moment de l'envoi de l'e-mail ;

Que l'envoi non intentionnel du tableau litigieux, sur lequel figurait un récapitulatif par service des salaires et des effectifs de l'ensemble de la société au mois de mai 2011, à des services internes à la société qui n'avaient pas vocation à en être destinataires, même si Mme [P] admet ne pas avoir informé sa hiérarchie de son erreur lorsqu'elle l'a connue et avait été préalablement sanctionnée, ne constitue pas des faits d'une gravité telle que son maintien dans la société était impossible, ce qui est d'ailleurs démontré par la circonstance que Mme [P] a continué de travailler dans l'entreprise pendant la durée de la procédure de licenciement ;

Qu'infirmant le jugement, il convient de dire nul le licenciement de Mme [P] ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection et qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise a droit, d'une part au salaire correspondant à la période de protection, d'autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Qu'il sera alloué à Mme [P], au titre des salaires correspondant à la période de protection, la somme non critiquée de 27 220,50 euros bruts, outre les congés payés afférents de 2 722,05 euros bruts et autre titre des indemnités de rupture les sommes, également non critiquées, de 6 747,63 euros d'indemnité de licenciement et de 9 166,59 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

Que, s'agissant de l'indemnité pour licenciement illicite, compte-tenu de l'âge de Mme [P] au moment de la rupture, 37 ans, de son ancienneté d'environ 3 ans dans l'entreprise, de ce qu'elle a été confrontée à la perte de son emploi alors qu'elle attendait son 3ème enfant et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour dépassement de la convention du forfait jours, que le forfait de 218 jours travaillés par an prend en compte le droit intégral du salarié à congés payés ;

Que Mme [P] est donc mal fondée à calculer le nombre de jours compris dans le forfait en appliquant le pro rata de ses jours travaillés à 218 jours ;

Que pour l'année 2008 le forfait jour pour la période travaillée du 4 février au 31 décembre était de 190 jours ; que l'année 2009 étant complète le forfait était de 218 jours ;

Que les parties sont en désaccord sur le nombre de jours effectivement travaillés par la salariée, Mme [P] se fondant sur les attestations remises par son employeur, le 7 mai 2009, attestant qu'elle a travaillé 225 jours du 4 février au 31 décembre 2008 et, le 4 mai 2010, attestant que du 1er janvier au 31 décembre 2009 elle a travaillé 235 jours ;

Que la société CINQ SUR CINQ prétend que ces documents remis pour permettre à la salariée de faire sa déclaration fiscale ne justifient pas du volume de travail effectué mais simplement des jours qui ouvrent droit à déduction de frais de déplacement pour le calcul de ses frais réels, les jours de travail soumis au forfait pouvant être décomptés par journées ou demi-journées ; qu'elle communique les tableaux de présence de la salariée ;

Qu'en cas de litige sur le nombre de jours travaillés la preuve des jours de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'à l'appui de sa demande, Mme [P] ne communique aucun autre élément sur les jours travaillés au cours des années litigieuses que les attestations précédemment citées qui ne fournissent aucune information suffisamment précise sur les jours travaillés ;

Qu'infirmant le jugement, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il convient d'ordonner à la société CINQ SUR CINQ de remettre à Mme [P] les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT partiellement le jugement,

DIT le licenciement nul,

CONDAMNE la société CINQ SUR CINQ à payer à Mme [I] [P] les sommes suivantes :

. 27 220,50 euros bruts au titre de salaires de la période de protection,

. 2 722,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 9 166,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 916,65 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 6 747,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures,

. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

ORDONNE à la société CINQ SUR CINQ de remettre à Mme [P] les documents sociaux conformes au présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société CINQ SUR CINQ à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DEBOUTE la société CINQ SUR CINQ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CINQ SUR CINQ aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle Lacabarats, président et Mme Marie Vérardo, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05073
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/05073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.05073 ?
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