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07/05/2014 | FRANCE | N°13/02133

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 mai 2014, 13/02133


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2014



R.G. N° 13/02133

MNR/AZ



AFFAIRE :



[X] [J]





C/

[D] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00311




r>Copies exécutoires délivrées à :



Me Antoine GILLOT

Me Elsa GAILLARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [J]



[D] [Y]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2014

R.G. N° 13/02133

MNR/AZ

AFFAIRE :

[X] [J]

C/

[D] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00311

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine GILLOT

Me Elsa GAILLARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [J]

[D] [Y]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0178

APPELANTE

****************

Madame [D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Elsa GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus.

Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Les parties ont conclu le 1er octobre 2001 un second contrat à durée déterminée, pour une période allant du 1er octobre au 30 novembre 2011, pour 'accroissement d'activité', aux mêmes conditions que le contrat précédent sauf qu'il était stipulé que la salariée effectuait 35 heures de travail par semaine.

Les parties ont conclu un troisième contrat à durée déterminée, également pour 'accroissement d'activité', et comportant les mêmes clauses que le second contrat. Ce contrat a été conclu pour la période du 15 décembre 2011 au 15 juin 2012 mais il n'a été signé qu'à la fin du mois de décembre 2011.

Le 16 février 2012, les parties ont échangé les courriels suivants :

- Mme [Y] à 16H19 : :

'Eu égard au fait que tu as travaillé tous les jours cette semaine en raison de mon indisponibilité partielle (du fait de la maladie de ma fille) et de l'indisponibilité de [L] (du fait de son opération) [Mme [N], secrétaire] et que [S] [Mme [B], secrétaire] vient aider sur l'administratif à partir de mardi prochain, donc les tâches sur cet aspect seront allégées.

Je te propose de rattraper ta journée en prenant 2 jours la semaine prochaine au lieu d'un, les lundis 20 février et vendredi 24 février, ce qui te fera un week end prolongé pour te déconnecter. Merci de veiller également à te reposer à ne pas travailler le week end et à ne pas finir tard les jours de travail. Ce qui n'est pas fait un jour peut être fait plus rapidement le lendemain.',

- Mme [J] à 16H55 :

' Je suis déconcertée par le contenu de ton email tout comme je l'ai été par tes textos. S'agissant de mes heures supplémentaires je te ferai un décompte exacte.

Elles ne datent pas de cette semaine mais depuis le début de mon premier contrat et tu ne peux l'ignorer du fait de la charge de travail et surtout du travail produit.

Je te répondrai plus longuement très prochainement. Mais là au vu de tout ce que tu as pu m'écrire aujourd'hui je suis profondément accablée.

J'aurai aimé pensé que le travail l'investissement etc étaient respectés.

Mais je crois que tu essayes de te prévenir d'un éventuel contentieux de façon très maladroite.

Je suis tellement mal de la situation, tes emails et textos si ils sont faits pour m'atteindre ont atteint leur objectif.

Je me sens tellement mal et étend arrivé à 8 heures (ce qui n'est pas très tôt pour moi) j'ai besoin de prendre l'air.

Enfin, je sollicite officiellement un rendez-vous',

- Mme [Y] à 18H39 :

'Non, je pense que tu interprètes mal mes mails et textos en raison de ta fatigue notamment ... merci de relire ce mail demain a tête reposée.

Je remets juste l'organisation en place afin que chacune (dont toi) se repose et soit efficace, il ne s'agissait pas de mesures vexatoires ou autres envers toi.

[...]

S'il existe des heures supplémentaires non réglées, merci de m'en établir un décompte précis afin que je te les règle, bien sûr elles seront rémunérées, je n'ai donc pas de « contentieux futur » a éviter comme tu l'évoques.

[...]

Si je t'ai blessé, j'ensuis désolée, mais je n'avais pas l'intention de le faire, je suis certainement moins disponible intellectuellement sur le travail depuis jeudi dernier en raison de difficultés familiales passagères j'espère ...

Pour le rendez-vous « officiel » je te propose mardi matin, vers 11 heures (heure de mon arrivée) puisque tu seras de repos lundi et vendredi prochain.

Nous discuterons et dans l'attente, je te remercie de bien vouloir respecter tes horaires et ces consignes pour éviter toute surcharge physique et intellectuelle'.

Mme [J] a été en arrêt de maladie du 17 au 26 février 2012 pour 'surmenage dépressif'. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 26 avril 2012.

Le 17 février 2012, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes en requalification de son contrat à durée déterminée du 15 décembre 2011 en contrat à durée indéterminée, en paiement d'heures supplémentaires 'à parfaire' et en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les parties ont échangé également des courriels les 17, 18 et 22 février 2012, Mme [J] informant son employeur de son arrêt de maladie, lui faisant part de son mal-être et lui indiquant qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes.

Par courriel du 27 février 2012, Mme [Y] a demandéà Mme [J] de lui indiquer si elle avait accompli des heures supplémentaires en février et lui a rappelé qu'elle était en attente de son décompte d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de février.

Par lettre du 22 mars 2012, le conseil de Mme [J] a adressé au conseil de Mme [Y] le décompte des heures supplémentaires réclamées par la salariée du 15 décembre 2011 au 16 février 2012 inclus, pour un montant total de 4 163,36 €.

Par lettre du 30 mars 2012, Mme [Y] a indiqué à Mme [J] qu'ayant reçu son décompte d'heures supplémentaires, elle donnait des instructions à son comptable pour qu'il établisse des fiches de paie rectificatives sur la période considérée et qu'elle la réglerait lorsqu'elle connaîtrait le salaire net à verser. Elle précisait à la salariée qu'elle aurait souhaité qu'elle l'informe avant l'accomplissement de ces heures supplémentaires, qu'elle lui avait demandé une seule fois de travailler un dimanche, en septembre 2011, mais qu'elle ne lui avait pas demandé de travailler les autres dimanches ou la nuit. Elle lui indiquait qu'elle accédait à sa demande de reclassification en catégorie cadre niveau 2, 2ème échelon, coefficient 410, soit cadre expérimenté, ainsi qu'à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce rétroactivement depuis son engagement en mai 2011.

Par lettre du 11 avril 2012, adressée à Mme [Y], Mme [J] :

- s'est étonnée que son employeur soit 'en possession de [son] décompte d'heures supplémentaires alors qu'il s'agit d'une pièce que [son] avocat a communiqué au [sien] à titre confidentiel',

- qu'elle n'a toujours pas reçu le règlement de ses heures supplémentaires que Mme [Y] ne pouvait ignorer dans la mesure où elle les avait toujours effectuées en plein accord avec elles,

- que s'agissant de la classification professionnelle mentionnée dans son contrat de travail, elle était de la seule responsabilité de son employeur,

- que sa saisine du conseil de prud'hommes ne concerne que son contrat à durée déterminée du 15 décembre 2011 et qu'elle entend faire valoir ses droits sur son précédent contrat de travail,

- qu'elle conclut en ce termes : 'En ce qui concerne mon contrat en cours [objet de la saisine du conseil de prud'hommes du 17 février 2012], je prends acte de tes diverses décisions lesquelles ne règlent cependant pas le différend de fond qui nous oppose. Je conteste en effet la sincérité de ces décisions tardives qui visent exclusivement, je l'ai bien compris, à essayer d'annihiler les effets de la procédure que j'ai engagée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre. Je n'entends évidemment pas renoncer à cette procédure'.

Le 6 avril 2012, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande visant à obtenir la requalification de ses deux contrats à durée déterminée des 2 mai et 1er octobre 2011 en contrat à durée indéterminée avec effet au 13 avril 2011.

A l'issue de ses arrêts de travail, le 26 avril 2012, Mme [J] a fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail, lequel l'a déclaré 'apte' en mentionnant toutefois : 'A revoir dans 15 jours ; ne doit plus faire d'heures supplémentaires'.

Le même jour, par lettre remise contre décharge au cabinet et envoyée également en recommandé avec accusé de réception, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et elle a définitivement quitté le cabinet.

Par jugement du 23 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent territorialement et s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.

A l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 25 février 2013, Mme [J] a sollicité :

- la condamnation de Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 :

* 1 573,37 € à titre de salaire impayé du 13 au 30 avril 2011,

* 157,33 € au titre des congés payés afférents,

* 1 944,37 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits au repos compensateur,

* 1 000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale,

* 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification,

* 7 799,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 779,96 € au titre des congés payés afférents,

* 38 998 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis,

* 187 190,40 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

* 23 398,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- la remise des documents suivants conformes : bulletins de paie du 13 avril 2011 au 26 juin 2012, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi,

- le bénéfice de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2013, le conseil :

- a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général du greffe 12/190 et 12/311,

- a reconnu la période du 13 au 30 avril 2011 comme période salariale pour Mme [J],

- a condamné Mme [Y] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 1 573,37 € à titre de salaires pour la période du 13 au 30 avril 2011,

* 157,33 € au titre des congés payés afférents,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise par Mme [Y] à Mme [J] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes,

- a dit que les motifs indiqués pour justifier de la prise d'acte de rupture ne sont pas suffisamment graves et ne caractérisent pas une faute grave de l'employeur,

- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [J] produit les effets d'une démission,

- a condamné Mme [Y] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 avril 2012, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de jugement et à compter du prononcé pour le surplus,

- a rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 899,80 €,

- a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- a condamné Mme [Y] aux éventuels dépens.

La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Mme [J] demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la jonction des deux instances dont était saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

- reconnu la période du 13 au 30 avril 2011 comme étant pour elle une période salariale,

- condamné Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :

* 1 573,37 € à titre de salaire pour la période du 13 au 30 avril 2011,

* 157,33 € au titre des congés payés afférents,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- de requalifier la relation contractuelle ayant existé entre les parties en un seul contrat à durée indéterminée, et ce à effet du 13 avril 2011n, date de son engagement,

- de dire fondée sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 26 avril 2012 en raison des manquements graves commis à son encontre par Mme [Y],

- de dire que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salarié protégé,

- de dire que Mme [Y] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- faute de demande de réintégration, de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification,

* 1 895,93 € à titre salaire, pour le mois de novembre 2011 (indemnité de précarité relative au contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011),

* 189,59 € au titre des congés payés afférents,

* 1 944,37 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits au repos compensateur,

* 1 000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale,

* 7 799,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 779,96 € brut au titre des congés payés afférents,

* 38 998 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant du licenciement,

* 187 190,40 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

* 23 398,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les sommes qui lui sont allouées seront augmentées des intérêts légaux à dater du 17 février 2012, date de sa saisine du conseil de prud'hommes,

- de condamner Mme [Y] aux dépens.

Mme [Y] demande à la cour :

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- considéré que la prise d'acte de Mme [J] produisait les effets d'une démission,

- débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre,

' de le réformer pour le surplus et en conséquence :

- de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts du fait de la non-exécution du préavis par cette dernière,

- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la cour a évoqué l'éventualité de l'application de l'article 47 du code de procédure civile compte tenu de la qualité de conseiller d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel de ce siège de Mme [J] et le conseil de Mme [Y] a soulevé l'application de ce texte. Le conseil de Mme [J] s'est opposé à cette demande.

La cour a joint l'incident au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'article 47 du code de procédure civile

Considérant que l'article 47 du code de procédure civile dispose :

'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.' ;

Considérant que la demande présentée par Mme [Y] est irrecevable, n'ayant pas été formée dès que cette dernière a eu connaissance de la cause de renvoi, étant observé que l'intimée avait connaissance de la qualité de conseiller d'un conseil de prud'hommes situé dans le ressort de la cour d'appel de ce siège de Mme [J] dès que cette dernière a interjeté appel ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

' sur le rappel de salaire du 13 au 30 avril 2014

Considérant que Mme [J] soutient qu'elle a été engagée par Mme [Y] dès le 13 avril 2011 mais qu'elle n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche qu'à compter du 2 mai 2011 et qu'elle n'a pas été rémunérée pour sa période de travail du 13 au 30 avril ;

que Mme [Y] soutient au contraire qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail à Mme [J] pendant cette période mais qu'elle a simplement soumis celle-ci à un test professionnel, relatif à sa capacité à rédiger des conclusions, test qui s'est révélé positif puisqu'elle l'a ensuite engagée ;

Considérant que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;

Considérant que Mme [J] verse aux débats :

- une attestation de Mme [B], secrétaire, qui déclare qu'elle a été reçue par Mme [Y] le 13 avril 2011, que cette dernière l'a présentée comme étant engagée et qu'il lui a été confié deux dossiers à traiter (Vaz et Vincent),

- le courriel qu'elle a adressé à Mme [Y] le 18 avril 2011, en lui joignant ses conclusions dans l'affaire Vincent,

- un couriel de Mme [Y] du 28 avril 2011 dans lequel elle lui indique : 'Après discussion avec melanie [avocate ], ce serait bien que tu prépare les courriers que tu veux adresser aux clients dont tu gères [souligné par la cour] les dossiers et envoie à melanie. Ci-joint la liste des taches en semaine prochaine ou tu apparais (résumé de ce que tu dois faire sous ton nom) et tu vois le travail de chacun' ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que Mme [J] a effectué, du 13 au 30 avril 2011, un travail effectif pour le compte de Mme [Y], et ce sous la subordination de cette dernière, et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de1 573,37 € à titre de salaire pour la période du 13 au 30 avril 2011 outre celle de 157,33 € au titre des congés payés afférents ;

' sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée

Considérant que Mme [Y] soutient que la demande de Mme [J] en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est sans objet dès lors qu'elle a fait droit elle-même à cette demande dans son courrier du 30 mars 2012 adressée à la salariée ;

Mais considérant qu'il résulte des développements précédents que Mme [J] a été salariée de Mme [Y] dès le 13 avril 2011sans qu'aucun contrat de travail, et notamment aucun contrat à durée déterminée, n'ait été conclu entre les parties ' étant observé que Mme [Y] n'a jamais fait droit à la demande de Mme [J] sur ce point ' et qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2011 par application des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] et de lui allouer la somme de 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification, somme non contestée dans son montant par Mme [Y] qui évalue également le montant du salaire brut moyen mensuel de la salariée à cette somme ;

' sur le rappel de salaire de novembre 2011

Considérant que Mme [J] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 1 895,93 € à titre de salaire pour le mois de novembre 2011, correspondant à l'indemnité de précarité relative au contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 ;

Considérant que la salariée soutient que cette indemnité lui a été payée à l'issue de son contrat à durée déterminée puis qu'elle lui a ensuite été reprise et qu'elle produit son bulletin de salaire de novembre 2011 (pièce 37) ;

Mais considérant que ce bulletin fait apparaître le versement d'une indemnité de précarité pour un montant de 1 895,83 € et que la salariée ne produit aucun document établissant que cette somme lui a ait été ensuite retenue ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande ;

' sur lrs dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Considérant qu'il est constant que Mme [J] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche en violation des dispositions de de l'article R. 4624-10 du code du travail, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient fr fixer à la somme de la somme de 500 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

' sur les dommages-intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur

Considérant que Mme [J] ne conteste pas que Mme [Y] lui a versé la somme de 1 767,61 € brute au titre du repos compensateur ;

Considérant qu'il est toutefois constant que la salariée n'a pas été informée de ses droits à repos compensateur contrairement aux prescriptions de l'article D. 3171-11 du code du travail ;

que si cette omission lui a nécessairement causé un préjudice, il y a lieu toutefois de tenir compte, pour l'appréciation de celui-ci, du fait que Mme [Y] n'a été informée de la réalité des heures supplémentaires accomplies par la salariée que le 16 février 2012 et qu'il convient d'allouer à cette dernière la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, laquelle inclut notamment l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de repos compensateur ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en tout état de cause, la lettre par laquelle un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ;

Considérant qu'en outre, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Considérant que la lettre du 26 avril 2014 par laquelle Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est rédigée en ces termes :

'Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2012 tu t'étais notamment engagée à me régler un nombre très conséquent d'heures supplémentaires et à le faire sous quelques jours.

À ce Jour, soit près d'un mois plus tard, je n'ai toujours rien reçu.

De retour au cabinet, je constate, en ton absence, que le nécessaire n'a toujours pas été fait.

Cette situation n'est pas seulement inadmissible en ce qu'elle me met évidemment dans le plus grand embarras sur le plan financier, elle est inexcusable car rien, si ce n'est ton évidente mauvaise volonté, ne peut justifier un tel retard.

J'ai bien voulu faire preuve de patience mais ne peux que constater, une fois de plus, que tu passes outre tes plus élémentaires obligations à mon égard.

Je me vois donc contrainte par ce courrier de prendre acte par ta faute de la rupture de mon contrat de travail et m'estime donc définitivement libérée de toute obligation à ton égard à dater de ce jour.

Bien entendu, je demande immédiatement à mon avocat d'entreprendre sans délai une procédure de référé afin d'obtenir le paiement des salaires qui me sont dus.

Il est regrettable que nos relations prennent fin ainsi, mais ton attitude inacceptable ne me laisse pas d'autre choix.' ;

Considérant que dans ses écritures, Mme [J] invoque à l'encontre de son employeur les manquements suivants :

- non-déclaration et non-paiement de sa période de travail du 13 au 30 avril 2011,

- non-déclaration et non-paiement de ses heures supplémentaires,

- non-respect des dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail dans la mesure où Mme [Y] n'a pas saisi l'inspecteur du travail avant de mettre un terme à son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011,

- non-respect des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail dans la mesure où son premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 avril et non le 2 mai 2011 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit signé et que son troisième contrat à durée déterminée, bien que daté du 15 décembre 2011, n'a été signé qu'à la fin du mois de décembre 2011,

- non-respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ses deuxième et troisième contrats à durée déterminée ayant été conclus pour pourvoir un emploi lié durablement à l'activité normale de l'entreprise et non pour un 'accroissement d'activité',

- mention dans ses contrats de travail d'une qualification professionnelle erronée,

- non-respect des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail (non information de ses droits acquis au repos compensateur, de remplacement et de contrepartie obligatoire de repos) ;

que Mme [J] soutient que ces manquements constituent des fautes graves de la part de son employeur et qu'ils existaient tous lorsqu'elle a engagé sa deuxième action prud'homale le 6 avril 2012 de même que lorsqu'elle été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2012 ;

Considérant qu'il convient de relever que la première saisine de Mme [J] en résiliation judiciaire de son contrat de travail (saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 février 2012) était fondée exclusivement sur le non-paiement par son employeur de ses heures supplémentaires alors qu'elle n'a évoqué cette question que dans le courriel qu'elle a adressé la veille à Mme [Y], soit le 16 février 2012, sans même quantifier sa demande, ne laissant alors à cette dernière aucune possibilité d'en apprécier le bien fondé et éventuellement d'y faire droit, ce qu'elle fera d'ailleurs lorsqu'elle aura connaissance du décompte de l'intéressée ;

Considérant que lorsque Mme [J] a saisi une seconde fois la juridiction prud'homale (saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 avril 2012), Mme [Y] avait fait droit à ses demandes relatives à sa qualification professionnelle et à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sorte que les critiques formulées par la salariée tant sur la forme (absence d'écrit au moment de la conclusion du troisième contrat à durée déterminée) que sur le fond (non-justification de la réalité du motif de recours à ce type de contrat concernant les second et troisième contrats à durée déterminée), ne peuvent servir de fondement à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou justifier une prise d'acte de rupture ;

que si la cour juge, comme le conseil, que la salariée était liée à Mme [Y] par un contrat de travail entre le 13 et le 30 avril 2014, le fait pour cette dernière d'avoir fait de la nature de la relation contractuelle une analyse juridique différente, estimant qu'il s'agissait d'un simple test et non d'un travail effectif, ne peut constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Considérant que s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires au moment de la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de relever :

- que Mme [Y] n'a eu connaissance que le 26 mars 2012, par l'intermédiaire du conseil de la salariée, du décompte de cette dernière et donc de la somme qu'elle lui réclamait, ce dont d'ailleurs l'intéressée s'est plainte, estimant que son conseil n'aurait pas dû lui communiquer cette information qu'elle estimait confidentielle alors qu'il s'agissait d'un élément permettant à son employeur de connaître le montant de sa demande et donc d'y faire droit,

- que certes Mme [Y] n'avait pas encore réglé à la salariée le montant de ses heures supplémentaires ' dont elle n'avait pas contesté le montant même si elle soutient aujourd'hui que le montant qui lui a été réclamé est erroné ' au moment où cette dernière a pris acte de la rupture mais qu'elle justifie que, compte tenu de sa situation financière précaire, elle a dû contracter un emprunt bancaire pour régler sa salariée, ce qu'elle a fait le 9 mai 2012, après l'obtention de ce prêt, soit 14 jours seulement après la prise d'acte de rupture de cette dernière ; que le retard de paiement des heures supplémentaires ne constitue donc pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée,

- qu'il en est de même du défaut d'information relative au repos compensateur, Mme [Y] ne pouvant mentionner cette information sur les bulletins de paie de la salariée alors qu'aucune demande précise en paiement d'heures supplémentaires ne lui avait été adressée et qu'il est nullement établi qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence comme le soutient la salariée ;

Considérant qu'en ce qui concerne enfin le non-respect des dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail, il y a lieu d'observer que ce texte a pour but de permettre à l'inspecteur du travail de constater que le salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;

qu'en l'espèce, à aucun moment de la procédure, Mme [J] n'a invoqué le fait qu'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination, qu'elle soutient au contraire que Mme [Y] l'a engagée en raison notamment de sa qualité de conseiller prud'homme, que cette dernière l'a engagée à nouveau quinze jours après le terme de son contrat à durée déterminée précédent et que dès le 30 mars, elle lui a indiqué qu'elle faisait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il convient en outre de relever que Mme [J] produit une attestation qui lui a été remise par Mme [Y], en date du 10 novembre 2011, destinée à la commission du Conseil de l'Ordre chargée d'examiner les candidatures au barreau de Paris ' Mme [J] souhaitant exercer la profession d'avocate ' attestation dans laquelle elle était très laudative sur les qualités professionnelles de l'intéressée et précisait que lorsque Mme [J] aura prêté serment elle sera heureuse de lui proposer une collaboration à durée indéterminée ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les manquements invoqués par Mme [J] à l'encontre de son employeur ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant que compte tenu du litige portant sur la qualité de salarié de Mme [J] du 13 au 30 avril 2011, il n'est pas établi que Mme [Y] s'est abstenue de manière intentionnelle de déclarer l'intéressée aux organismes sociaux pendant cette période et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de Mme [Y]

Considérant que Mme [Y] sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de son préavis ;

Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme de 11 699,40 € qu'elle sollicite, correspondant à trois mois de salaire, ce qui est conforme au statut de cadre revendiqué par la salariée et accepté par l'employeur ;

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de débouter

les parties de leur demande sur le même fondement en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [Y] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 avril 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2011 ;

Condamne Mme [Y] à payer à Mme [X] [J] les sommes suivantes :

* 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification,

* 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

* 300 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [J] de sa demande en paiement d'un rappel salaire pour le mois de novembre 2011 (indemnité de précarité relative au contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011) ;

Condamne Mme [J] à payer à Mme [Y] la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la période de préavis ;

Déboute les parties de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [Y] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02133
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02133 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.02133 ?
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