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07/05/2014 | FRANCE | N°12/03627

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 mai 2014, 12/03627


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2014



R.G. N° 12/03627

MHM/AZ



AFFAIRE :



[Q] [F]





C/

SOCIETE SITA [Localité 2]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/03356





Co

pies exécutoires délivrées à :



Me Yohanna WEIZMANN

Me Arnaud LEBIGRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [F]



SOCIETE SITA [Localité 2], SASU RANDSTAD INHOUSE SERVICES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2014

R.G. N° 12/03627

MHM/AZ

AFFAIRE :

[Q] [F]

C/

SOCIETE SITA [Localité 2]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/03356

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yohanna WEIZMANN

Me Arnaud LEBIGRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [F]

SOCIETE SITA [Localité 2], SASU RANDSTAD INHOUSE SERVICES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [F]

[Adresse 3]

(boite 608)

[Adresse 3]

Représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

APPELANT

****************

SOCIETE SITA [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

SASU RANDSTAD INHOUSE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 683

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Randstad Inhouse Services (ci-après société Randstad),entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société Sita [Localité 2], entreprise utilisatrice, M. [Q] [F], lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte.

La société Sita [Localité 2] (ci-après société Sita) compte plus de 50 salariés.

Les relations contractuelles entre le salarié et l'entreprise utilisatrice étaient soumises à la convention collective des activités du déchet.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et en conséquence, obtenir la condamnation de la société Sita à lui payer les sommes suivantes :

* 1 686,51 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 62 776,50 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011 et 6 277,65 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 742,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 373,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 337,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 686,51 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 20 238,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sita a conclu à titre principal au débouté et à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a conclu à la fixation du salaire mensuel moyen de référence à 846 euros, à la limitation des dommages et intérêts à six mois de salaire (5 076 euros), à la limitation du rappel de salaire à 26 226 euros et à la fixation de l'indemnité de requalification à 295 euros.

La société Randstad a conclu au débouté de M. [F] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, à sa mise hors de cause.

Par jugement du 6 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, a mis hors de cause la société Randstad et a débouté la société Sita de sa demande reconventionnelle.

M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sita à lui payer les sommes suivantes :

* 1 686,51 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 62 776,50 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011 et 6 277,65 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 742,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 373,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 337,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 686,51 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 20 238,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et condamnation de la société Sita aux dépens.

La société Sita conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les mêmes demandes qu'en première instance.

La société Randstad conclut à la confirmation du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

M. [F] soutient avoir droit à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur le fondement de ce texte pour trois motifs :

- Ses contrats de mission auprès de la société Sita ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, dans la mesure où ces contrats se sont enchaînés de façon très régulière sur une période de plus de cinq ans allant du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, pas moins de 143 contrats ayant été conclus, et qu'il a systématiquement travaillé en tant que ripeur/équipier de collecte en accomplissant toujours le même type de tâches ;

- La société Sita n'a pas respecté les délais de carence entre ces contrats successifs ;

- La société Sita a enfreint la règle selon laquelle le contrat de mission dont le terme a été aménagé est exclusif de renouvellement.

Sur le premier moyen, il résulte des contrats de mission versés aux débats par le salarié que celui-ci n'a pas travaillé de manière continue pour la société Sita sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues.

Ainsi, le salarié ne justifie pas avoir travaillé pour la société Sita durant les périodes suivantes:

- Du 5 septembre 2006 au 2 mai 2007, soit pendant 8 mois,

- Du 4 au 13 mai 2007, soit pendant 9 jours,

- Du 15 mai au 2 juillet 2007, soit pendant 2 mois et demi,

- Du 17 mars au 1er septembre 2008, soit pendant 5 mois et demi,

- Du 11 au 21 septembre 2008, soit pendant 10 jours,

- Du 14 décembre 2008 au 14 juin 2009, soit pendant 6 mois,

- Du 3 août 2009 au 7 septembre 2009, soit pendant un peu plus d'un mois,

- Du 12 avril 2010 au 14 juin 2010, soit pendant 2 mois,

- Du 14 septembre 2010 au 24 mai 2011, soit pendant 8 mois et 10 jours,

- Du 19 juin 2011 au 4 septembre 2011, soit pendant 2 mois et demi.

Ainsi, sur une période de 62 mois, 35 mois n'ont pas été travaillés.

Il résulte par ailleurs de la lecture des contrats de travail temporaire que M. [F] était embauché pour des motifs prévus à l'article L 1242-2 du code du travail :

- remplacement de salariés absents,

- travail saisonnier (mise en place de bennes de feuilles sur la commune de [Localité 4]),

- accroissement temporaire d'activité (mise en place de bennes supplémentaires sur plusieurs communes, notamment [Localité 1] et [Localité 3], collecte des objets encombrants, lavage de bacs à [Localité 5], mise à disposition au dépôt ou à l'agence de [Localité 1]).

Le fait, souligné par le salarié, que celui-ci ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise de place des bennes de feuilles sur la commune de [Localité 4] et au ramassage des feuilles ne caractérise pas l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans les termes suivants : 'La société Sita [Localité 2] intervient chaque année auprès des collectivités locales à la période de l'automne pour le ramassage des feuilles d'arbres, qu'il s'agit incontestablement d'une activité liée à la saison de l'automne puisque cette activité saisonnière se répète chaque année et que dans le cadre de cette activité une benne spécifique est affrétée et mise en place pour une période annuelle temporaire nécessitant, de fait, du personnel temporaire (...)'

Aussi, le premier moyen tiré de l'occupation d'un emploi durable et permanent est-il mal fondé.

S'agissant du deuxième moyen, outre que le salarié ne fait pas la démonstration précise du non-respect par la société Sita des délais de carence imposés par la loi, la méconnaissance de l'article L 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice.

En effet, l'article L 1251-36 relatif au délai de carence ne fait pas partie des textes énumérés par l'article L 1251-40 relatif à la faculté de requalification.

Pour ce qui est du troisième et dernier moyen, que le salarié formule de la manière suivante : Si le code du travail prévoit la possibilité d'un aménagement des dates de début et de fin d'un contrat précaire, il semblerait que la société Sita IDF ait abusé de cette faculté et surtout qu'elle ait enfreint la règle selon laquelle le contrat de mission dont le terme a été aménagé est exclusif de renouvellement,

aucune démonstration n'est faite par le salarié d'un aménagement effectif des termes de ses contrats, la possibilité d'un aménagement, mentionnée sur les contrats dès lors que la loi l'impose, ne suffisant pas à établir son effectivité.

Aucun des trois moyens de requalification n'étant opérants, M. [F] doit être débouté de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.

Par voie de conséquence, il doit être débouté de toutes ses autres demandes qui découlent de la requalification.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad, contre laquelle aucune demande n'est formée.

Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens, mais l'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2012 du conseil de prud'hommes de Nanterre,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Q] [F] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03627
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°12/03627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;12.03627 ?
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