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06/05/2014 | FRANCE | N°13/03694

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 06 mai 2014, 13/03694


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2014



R.G. N° 13/03694



AFFAIRE :



[D] [H]

...



C/

Société AIOI MOTORS & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/11702

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2014

R.G. N° 13/03694

AFFAIRE :

[D] [H]

...

C/

Société AIOI MOTORS & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/11702

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 130036

Représentant : Me Christophe OLEON, Plaidant, avocat au barreau du Havre,

Madame [F] [J] épouse [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 130036

Représentant : Me Christophe OLEON, Plaidant, avocat au barreau du Havre,

APPELANTS

****************

Société AIOI MOTORS & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD

N° SIRET : 479 473 407

[Adresse 1]

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

Représentant : Me Stéphane CHOISEZ de l'AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Christine MASSUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 26 juin 1999, les époux [H] ont conclu, avec la société ETUDES PROJETS CONSTRUCTIONS (EPC), un contrat pour la construction d'une maison individuelle au prix de 696.300 Francs TTC.

Ils avaient, dans ce cadre, souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la compagnie d'assurances GAN. Une garantie de livraison à prix et délais convenus avait également été fournie par la société CHIYIODA FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société AIOI MOTOR & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED.

Face à la défaillance de la société EPC, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les époux [H] ont mis en oeuvre la garantie de livraison.

Par arrêt du 21 octobre 2009, la cour d'appel de ROUEN a condamné la société AIOI à faire procéder aux travaux visés dans le rapport d'expertise en date du 12 janvier 2004, à l'exception de ceux concernant la toiture du garage et le chemin d'accès. Un pourvoi a été formé contre cette décision par la société AIOI, qui a été rejeté par un arrêt rendu le 12 janvier 2011.

Par actes d'huissier en date du 22 février et du 5 mars 2012, [D] [H] et [F] [J] épouse [H] ont assigné la société AIOI devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, auquel ils demandent de déclarer conforme à la réalité le décompte qu'ils présentent et en conséquence de condamner la société défenderesse à leur payer les sommes suivantes :

- 119.979,86 € avec majoration à l'indice du coût de la construction à compter du 17 septembre 2009,

- 75.000 € de dommages et intérêts,

- 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Vu l'appel interjeté le 7 mai 2013 par M. [D] [H] et Mme [F] [J] épouse [H] du jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :

- condamné la société AIOI MOTOR & GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD (ci-après 'la société AIOI') à leur payer :

la somme de 7.656,06 €,

l'actualisation du coût des travaux calculée sur la somme de 19.056,06 € pour la période allant du 12 janvier 2004 au 13 décembre 2005 en appliquant l'indice BT 01 du coût de la construction, et sur la somme de 7.656,06 € depuis le 13 décembre 2005 jusqu'au jour de la décision,

la somme de 4.993,01 € au titre des frais restant dus,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-condamné la société AIOI aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2013 par lesquelles les époux [H], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société AIOI à payer le montant des travaux ordonnés par l'expert et qu'elle n'a pas fait exécuter, et dit que le montant des travaux devait être actualisé selon l'indice BT 01 à compter du 12 janvier 2004,

- condamner la société AIOI à leur payer les sommes de :

120.352,67 € au titre du montant des travaux, majorée selon l'indice BT 01 à compter du 12 janvier 2004,

3.509,46 € au titre des frais de procédure,

75.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,

8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013 par lesquelles la société de droit étranger AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 4.993,01 € le montant des frais de procédure,

- fixer à la somme de 4.781,90 € le montant des frais de procédure,

- condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE , LA COUR :

Sur la réclamation de la somme de 108.952,67 € en exécution des décisions intervenues :

Les époux [H] ne sauraient prétendre que les estimations de l'expert dans son rapport déposé en 2004 sont anciennes, et que 'certains montants seraient erronés', sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 21 octobre 2009 confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE. Ils ont d'ailleurs perçu des pénalités de retard et intérêts applicables aux postes d'indemnisation expertisés et retenus par les décisions au fond.

La société AIOI n'a pu faire procéder aux travaux de réparation ordonnés par l'arrêt de la Cour de ROUEN tels que mentionnés dans le rapport d'expertise de M. [W] du 12 janvier 2004 dans la mesure où les époux [H] ont souhaité faire procéder eux-mêmes à ces travaux. La société AIOI leur a payé la somme de 19.056,06 €au titre des travaux préconisés par l'expert tels qu'énumérés dans le projet de protocole d'accord rejeté par les époux [H], sous forme du remboursement de la provision à eux versée par le GAN en cause de mise en état de 11.400 €, et d'un règlement à la suite du jugement déféré du solde restant dû de 7.656,06 €. La société AIOI a également réglé à M. et Mme [H] les pénalités de retard pour 40.700,01 € et 10.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., par un chèque tiré sur la banque Neuflize OBC, à l'ordre de la CARPA, du 10 mars 2010.

+Sur le montant des travaux de réparation :

Dans leur réponse du 17 mai 2011 rejetant l'offre de signature d'un protocole d'accord, M. et Mme [H] ont présenté une réclamation de remboursement des travaux 'au prix coûtant' pour un montant de 93.923,56 €, incluant la prise en charge de l'installation d'un puisard pour l'évacuation des eaux stagnant sur le terrain et remontant dans le vide sanitaire, alors que les opérations de l'expert ne concluaient qu'à la nécessité de la pose d'un drain, le remplacement du ballon d'eau chaude de la chaudière pour 3.580 €, la remise en état des tuyauteries et écoulement des eaux pluviales pour 2.188, 68 €, enfin la réfection des volets et peintures des boiseries pour 18.235,81 €. En tout, les appelants réclament à la société AIOI une somme de 120.352,67 €, ajoutant à la somme susindiquée les frais de représentation obligatoire en Cour de cassation outre la somme allouée au titre des frais irrépétibles (3.480 €), les frais d'huissier pour le recouvrement de la provision de la compagnie d'assurances, (785 €), et les frais de forage préparatoires à la mise en place d'un puisard pour 3.959,84 € et 5.297,08 €.

Outre les travaux d'installation d'un puisard pour éviter les remontées d'eaux souterraines, dont il a été vu qu'ils n'entraient pas dans les stipulations du contrat initial, les époux [H] font état de travaux liés à la réfection des volets et peintures des boiseries pour plus de 18.000 €, alors que l'expert n'avait prévu que le colmatage des trous des volets pour 2.000F. En outre, alors que l'expert n'avait prévu que la reprise de la toiture de la maison, les époux [H] ont fait effectuer la pose d'une nouvelle toiture pour un montant conséquent de 38.905,88 € là où l'expert avait chiffré à 35.000 F les reprises à effectuer sur les toits de la maison et du garage. Ils allèguent aujourd'hui en vain, pour ne pas l'avoir fait au moment du débat judiciaire en ouverture de rapport, que le toit-chapelle de leur habitation aurait été bouché par le constructeur et que l'expert judiciaire l'aurait relevé dans son rapport mais aurait oublié de chiffrer le préjudice correspondant.

Les frais de forage ont été engagés pour préparer des travaux devant mettre fin à des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux- remontées d'eaux dans le vide sanitaire-, lesquels ne relèvent pas de la garantie de la société AIOI mais de la garantie 'dommages-ouvrages' de la compagnie GAN.

Quant aux postes de réclamation 'payés et redonnés par l'expert', qui correspondraient à des travaux réglés deux fois par les maîtres de l'ouvrage : novopan, plancher bois, vide sanitaire et architecte, car alors qu'inclus dans le contrat de construction à forfait, ils auraient fait l'objet d'avenants abusifs par le constructeur sous menace d'inexécution des travaux, ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation de la société AIOI à les prendre en charge et ne peuvent être aujourd'hui réclamés. En l'espèce, de nombreuses procédures ont opposé les parties de 2002 à 2011. Or dès leur obtention de l'indemnité de la compagnie d'assurances GAN en 2006, M. et Mme [H] ont choisi de faire procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires à leur entrée dans les lieux, qui est intervenue le 15 juillet 2008, quinze mois avant l'arrêt définitif de la Cour d'appel de ROUEN du 21 octobre 2009. Il convient de rappeler que les décisions judiciaires intervenues ne prévoyaient qu'une condamnation en nature, conformément à la nature de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

La société AIOI a normalement établi le décompte des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Rouen en se référant, dès lors que l'exécution en nature n'était pas possible car refusée par les maîtres de l'ouvrage, aux coûts chiffrés dans le rapport d'expertise, pour un montant global de 19.056,06 €- soit 124.999,56 F- incluant en outre la somme totale retenue par l'expert pour la toiture du garage et de la maison, alors que l'arrêt au fond avait exclu la couverture du garage des travaux à prendre en charge par la société AIOI. Compte tenu de la déduction de la somme de 11.400 € adressée par le GAN directement aux époux [H], par LRAR du 23 juin 2011, c'est une somme de 7.656,06 € qui restait due aux maîtres de l'ouvrage, laquelle a fait l'objet d'un chèque adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2011 et refusé par les destinataires. Cette somme a été finalement réglée en août 2011 à l'huissier des époux [H], au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris. Il y a lieu de considérer qu'elle remplit les époux [H] de leurs droits tirés des décisions intervenues.

+Sur les frais de procédure et pénalités de retard :

La société AIOI a été condamnée à régler aux époux [H] la somme de 40.700,01€ au titre des pénalités de retard, outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. Elle a adressé à M. et Mme [H] une somme de 50.700,01 € à l'ordre de la CARPA le 10 mars 2010.

A la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2011, la société AIOI a réglé en un chèque CARPA d'un montant de 2.500 € du 4 février 2011 l'indemnité allouée par la haute Cour aux époux [H] au titre des frais irrépétibles.

En ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure exposés devant la Cour de cassation pour les besoins d'un pourvoi de la société AIOI qui a été rejeté, ces frais sont arbitrés au titre de l'article 700 du C.P.C. en équité par la juridiction saisie, la société AIOI ne pouvant prétendre que la société AIOI n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre elle au titre de ces frais.

M. et Mme [H] omettent encore de préciser que la société AIOI a effectué le 20 septembre 2010 un règlement complémentaire d'une somme de 1.141,38 € au titre des frais de signification et des intérêts, portant le montant total des règlements intervenus au titre des pénalités et frais de procédure à 54.354,39 €.

C'est à juste titre que le juge de l'exécution a condamné la société AIOI à prendre en charge les frais d'expertise .Les frais de signification ayant été réglés en 2010, il est fait droit à l'observation de la société AIOI visant à ramener la condamnation aux seuls frais d'expertise pour 4.781,90 €.

Quant aux frais d'huissier exposés pour recouvrer la provision du GAN, ils n'incombent pas à la société AIOI et ne pourraient être réclamés qu'à l'assureur dommages-ouvrages. De même le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2011, formulant après le rejet du règlement du 23 juin précédent l'entière réclamation dont les époux [H] sont déboutés par le présent arrêt, ne saurait être mise à la charge de la société AIOI, qui a vu ses offres de règlement validées par le juge de l'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui a trait à l'exact montant des frais de procédure.

Sur la demande de dommages-intérêts :

M. et Mme [H] ont subi incontestablement un préjudice du fait de la prolongation inutile par la société AIOI de la procédure devant la cour de cassation, qui les a entraînés à exposer en défense des frais de représentation obligatoire devant la Haute Cour .Ils démontrent par la production des factures d'honoraires de l'avocat aux conseils les ayant représentés avoir réglé en réalité à leur conseil une somme excédentaire par rapport à celle allouée au titre des frais irrépétibles, de 3.480 €, qu'il convient de leur allouer à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice matériel.

Plus généralement, il est constant que la société AIOI a opposé aux réclamations des époux [H] depuis 2001, époque de la première mise en demeure de reprendre et achever les travaux, et notamment jusqu'en 2005, de nombreuses tergiversations qui l'ont conduite à suspendre ses interventions au dépôt du rapport d'expertise d'abord puis aux différentes décisions judiciaires, contrairement à sa mission d'achèvement de la construction, les époux [H] ayant finalement décidé d'entreprendre eux-mêmes les travaux nécessaires au début de l'année 2006, pour pouvoir entrer dans leur maison en juillet 2008, soit plus de sept années après la date de réception contractuelle.

En conséquence cette Cour dispose des éléments suffisants pour dire que le préjudice toutes causes confondues subi par M. et Mme [H] au cours du litige l'opposant à la société AIOI, sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Il apparaît équitable d'allouer aux appelants, qui prospèrent partiellement en leur appel, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour la préservation de leurs droits.

Sur les dépens :

La société AIOI qui a été condamnée par le tribunal à régler aux époux [H] des sommes au titre de sa garantie de livraison et d'exécution, et par la cour une indemnité en réparation de ses préjudices, supportera les dépens des deux instances.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Juge de l'Exécution de NANTERRE, sauf sur le montant exact des frais de procédure restant dus et les dépens ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne la société de droit étranger AIOI MOTOR INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD à payer à M. et Mme [H] une somme de 4.781,90 € au titre des frais et honoraires d'expertise de M. [W] ;

Déboute M. [D] [H] et Mme [F] [J] épouse [H] du surplus de leurs demandes en principal ;

Y ajoutant :

Condamne la société de droit étranger AIOI MOTOR INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD à payer à M. [D] [H] et Mme [F] [J] épouse [H]

une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société de droit étranger AIOI MOTOR INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD à payer à M. et Mme [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;

Condamne la société de droit étranger AIOI MOTOR INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03694
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/03694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.03694 ?
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