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02/05/2014 | FRANCE | N°13/2992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 mai 2014, 13/2992


No du 02 MAI 2014 9ème CHAMBRE RG : 13/ 02992 X... Jean Isidore Alfred
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 14ème chambre du 09 juillet 2013.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUIT

TARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOREY, substitut gé...

No du 02 MAI 2014 9ème CHAMBRE RG : 13/ 02992 X... Jean Isidore Alfred
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 14ème chambre du 09 juillet 2013.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOREY, substitut général, lors des débats
GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU
X... Jean Isidore Alfred
né le 05 décembre 1944 à TARBES (65) de nationalité française, retraité, consultant demeurant ...
Jamais condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître BINET François, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIES CIVILES
L'ASSOCIATION AISP METRA 49 rue de Verdun-92150 SURESNES
Non comparant, représenté par Maîtres TOBOLSKI Jonathan, avocat au barreau de PARIS
L'ASSOCIATION MEDEF SPSC 14/ 16 rue Victor Hugo-92800 PUTEAUX
Non comparant, représenté par Maître TOBOLSKI Jonathan, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
X... Jean est prévenu :
- pour avoir courant 2006 et 2007, à Suresnes, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, en sa qualité de président de l'association AISP METRA, détourné au préjudice de l'association AIPS METRA des fonds, valeurs, ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en procédant au placement de la trésorerie de cette association auprès d'un fonds commun de placement dans les conditions suivantes :
- En signant sans avoir informé et obtenu l'autorisation du conseil d'administration, le 20 janvier 2006 un bulletin de souscription auprès du fonds Edelweiss contractuel 7. 6.
- En signant le 23 avril 2006 sans avoir informé le bureau, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association, un mandat de gestion discrétionnaire avec la société ainsi qu'un avenant daté du même jour relatifs à des placements financiers à risques ;
- En investissant au sein de la société Edelweiss Gestion la somme de 1. 755. 420 euros en parts du fonds commun de placement Edelweiss contractuel 7. 6.,
faits prévus par art. 314-1 c. penal. et réprimés par art. 314-1 al. 2, art. 314-10 c. penal.
- pour avoir courant 2006 et 2007, à Puteaux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, en sa qualité de président de l'association MEDEF SCPC, détourné au préjudice de l'association MEDEF SCPC des fonds, valeurs, ou biens quelconques, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en procédant au placement de la trésorerie de cette association auprès d'un fonds commun de placement dans les conditions suivantes :
- En signant sans avoir informé et obtenu l'autorisation du conseil d'administration, le 20 janvier 2006 un bulletin de souscription auprès du fonds Edelweiss contractuel 7. 6.
- En signant le 23 avril 2006 sans en avoir informé le bureau, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association, un mandant de gestion discrétionnaire avec la société ainsi qu'un avenant daté du même jour relatifs à des placements financiers à risques ;
- En investissant au sein de la société Edelweiss Gestion la somme totale de 503. 302, 87 euros en parts du fonds Edelweiss contractuel 7. 6.,
faits prévus par art. 314-1 c. penal, et réprimés par art. 314-1 al. 2, art. 314-10 c. penal.

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 09 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
a rejeté les conclusions in limine litis ;
a rectifié l'erreur matérielle de la prévention et dit que les bulletins de souscription sont du 23 janvier 2006 et les mandats de gestion du 20 avril 2006
a déclaré X... Jean coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d'ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à SURESNES
Pour les faits d'ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à PUTEAUX
a condamné X... Jean à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS avec sursis ;
a prononcé à l'encontre de X... Jean l'interdiction de diriger une association loi 1901 pour une durée de trois ans ;
a ordonné la confiscation des scellés ;

Sur l'action civile :
a rejeté les conclusions d'irrecevabilité de l'action civile ;
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association AISP METRA et de l'association MEDEF SPSC ;
a déclaré X... Jean et A... Sébastien entièrement responsables des conséquences dommageables des faits subies par l'association MEDEF SPSC.
a déclaré X... Jean entièrement responsable des conséquences dommageables des faits subies par l'association AISP METRA.
a condamné X... Jean à payer à l'association AISP METRA la somme de quatre cent quatre-vingts mille cinq cent soixante-sept euros (480567 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de vingt et un mille huit cent quinze euros et quatre centimes (21815, 04 euros) au titre des frais d'expertise et la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
a débouté l'association AISP METRA du surplus de ses demandes ;
a condamné A... Sébastien et X... Jean à payer à l'association MEDEF SPSC solidairement la somme de trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros (37494 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de vingt et un mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinq centimes (21693, 05 euros) au titre des frais d'expertise et la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ;
a condamné X... Jean à payer à l'association MEDEF SPSC la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
a débouté l'association MEDEF SPSC du surplus de ses demandes ;

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean, le 09 juillet 2013 contre L'ASSOCIATION AISP METRA, L'ASSOCIATION MEDEF SPSC, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 09 juillet 2013 contre Monsieur X... Jean

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2014, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller, en son rapport et interrogatoire,
Maître BINET, avocat, sur ses conclusions de nullité
Maître TOBOLSKI, avocat, sur ces conclusions,
Madame FOREY, substitut général, demande le rejet de ces conclusions,
La cour joint l'incident au fond
Le prévenu, en ses explications,
Maître TOBOLSKI, avocat, en sa plaidoirie, pour les parties civiles,
Madame FOREY, substitut général, en ses réquisitions,
Maître BINET, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 02 MAI 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association MEDEF SPSC-domiciliée 49, rue de Verdun à Suresnes (92)- avait pour objet l'animation des échanges entre les chefs d'entreprise des communes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud et a été présidée du 5 juin 2003 par Monsieur X... jusqu'à sa démission le 3 juillet 2008. L'association disposait en février 2006 d'une importante trésorerie dont 550 000 ¿ étaient placés en SICAV monétaires tandis qu'en 2008, elle disposait d'un budget de 390 000 ¿ constitué des cotisations des adhérents et de loyers. Monsieur B... a été administrateur puis vice-président de cette association jusqu'au 23 mars 2005, puis a été nommé trésorier jusqu'au 11 septembre 2007 avant d'être remplacé par Monsieur A.... Employé depuis 2001, Monsieur C... à quant à lui été nommé directeur administratif et financier puis directeur général avant d'être licencié le 19 juillet 2007 et d'être remplacé à ce poste par Monsieur D....
L'association AISP METRA, association de médecine du travail, aussi domiciliée 49, rue de Verdun à Suresnes, était aussi présidée par Monsieur X... jusqu'au 3 juillet 2008, et offrait quant à elle, des prestations médicales aux salariés des entreprises adhérentes pour l'exécution desquelles étaient employés une quarantaine de salariés-médecins et infirmiers. En février 2006, cette association disposait aussi d'une importante trésorerie dont 984 000 ¿ étaient placés en SICAV monétaire et sur des OPCVM garanties en capital, et en 2008, l'association disposait de 3, 6 millions d'euros de recettes constituées de la facturation des actes médicaux. Monsieur C... a été aussi nommé directeur général de cette association avant d'être remplacé à ce poste le 19 juillet 2007 par Monsieur D....
L'emploi des fonds de chacune de ces associations était régi par leur statuts et leur règlement intérieur. Pour l'association MEDEF SPSC, les statuts en vigueur depuis le 12 février 2004 prévoyaient que la direction était assurée par le conseil d'administration dont les décisions étaient prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le bureau, composé du président, de vice-présidents, du trésorier et d'un secrétaire, avait pour mission d'assister le président dans la mise en ¿ uvre de ses actions. Le président du conseil d'administration était chargé d'exécuter les décisions du conseil et d'assurer la gestion quotidienne de l'association avec le concours du directeur général et devait ordonner les dépenses en conformité avec le budget arrêté par le conseil d'administration sur sa proposition et après avis du trésorier. Par ailleurs, l'article 7 des statuts prévoyait un contrôle financier interne et externe des comptes tandis qu'aux termes de l'article 13, le trésorier était chargé de l'établissement d'un rapport financier présenté avec les comptes annuels à l'assemblée générale et rendait régulièrement compte au conseil de l'évolution des comptes ainsi que de la situation financière de l'association. Le règlement intérieur en vigueur depuis le 18 mai 2004 prévoyait notamment dans son article 5 que le contrôle interne devait être assuré par une personne ayant le titre de contrôleur des comptes, qui ne pouvait être ni le trésorier, ni un administrateur, désigné par le président pour 3 ans et qui devait recevoir chaque semestre un rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'association. L'article 6 du règlement disposait que le conseil d'administration " prenait toute décision (...) en ce qui concerne l'emploi des fonds, des ressources et autres biens dont dispose l'association " tandis que l'article 8 instituait la règle d'une double signature pour toute somme supérieure à 3 000 ¿ et prévoyait une " gestion collégiale par le bureau avant ratification par le conseil d'administration pour les placements financiers, les investissements et les aliénations de biens ".
En ce qui concerne l'association AISP METRA, les statuts applicables à compter du 7 février 2005 étaient identiques à ceux du MEDEF SPSC, le règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration du 19 avril 2007 stipulant dans son article 6 que le conseil d'administration fixait le budget et prenait toute décision en ce qui concernait l'emploi des fonds, ressources et autres biens tandis que d'après ses articles 6 et 7, le règlement a institué un système de double signature pour l'engagement de toute somme supérieure à 10 000 ¿ ainsi qu'une gestion collégiale par le bureau pour tout placement financier avant ratification par le conseil d'administration.
Afin de valoriser leur excédents de trésorerie, les deux associations ont souscrit des parts dans le fonds commun de placement ¿ Edelweiss contractuel 7. 6'après que Monsieur X... a signé pour leur compte les bulletins de souscription le 23 janvier 2006, puis les mandats de gestion discrétionnaire le 20 avril 2006. En exécution des ces engagements, il a été passé entre le 13 mars 2006 et le 31 décembre 2007 des ordres d'achat des parts du fonds EDELWEISS 7. 6 d'un montant de 1 062 919 ¿ pour l'association AISP METRA, de 425. 490 ¿ pour l'association MEDEF SCPC.
Ce fonds EDELWEISS 7. 6 était géré par la société de gestion portefeuille Edelweiss Gestion et était constitué pour 55 %, d'un fonds ¿ OTC 8'investi dans le fonds ¿ Sérénité Patrimoine'spécialisé dans les marchés d'actions et à fort effet de levier, et pour 45 %, dans deux sociétés non cotées, spécialisées dans des investissements immobiliers en Nouvelle-Calédonie. Au 31 décembre 2006, ce fonds était valorisé pour une valeur totale de 15. 6 millions d'euros. La société Edelweiss Gestion a été présidée par Monsieur E... jusqu'au 7 septembre 2007, puis par Monsieur A... jusqu'au 24 janvier 2008 lequel était associé à 16 % de cette société, tandis que par ailleurs, Monsieur X... a été nommé président du conseil de surveillance du 7 septembre 2007 jusqu'au 28 mai 2008.
A la suite d'une dénonciation du commissaire aux comptes de la société Edelweiss Gestion des anomalies sur les méthodes de valorisation des fonds et des irrégularités sur l'évaluation de lignes de titres non cotés, l'autorité des marchés financiers (¿ AMF') a décidé le 7 mars 2007 d'un contrôle de la société Edelweiss Gestion dont les résultats lui ont été notifiés le 12 septembre 2007, et à la suite duquel le 13 juin 2008, elle s'est vue retirer son agrément pour la gestion des fonds. La commission de l'AMF a ultérieurement condamné Messieurs E... et A... pour les motifs-confirmés par le conseil d'Etat dans par un arrêt du 13 juillet 2011- d'avoir manqué aux obligations qu'ils tenaient de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier de prévoir à tout moment une valorisation précise et indépendante des éléments d'actif et de hors-bilan des OPCVM, et d'avoir investi plus de la moitié des actifs du fonds Edelweiss contractuel 7. 6 dans des titres non cotés, ce dont il résultait que sa valorisation liquidative était incertaine.
Après que la suspension des ordres de rachat des titres ait été décidée le 18 décembre 2007, le cumul des pertes définitives sur les fonds placés par l'association MEDEF SPSC a été fixé à 37 494 ¿ sous réserve de la liquidation à venir des parts des sociétés immobilières du fonds pour une valeur de 49 669 ¿, tandis que pour les fonds de l'association AISP METRA le cumul des pertes définitives sur les fonds placés a été fixé à 480 567 ¿ outre la liquidation à venir sur les parts des sociétés immobilières du fonds pour 634 999 ¿.
Le 16 avril 2008, Monsieur F...- commissaire aux comptes des deux associations-a dénoncé au procureur de la République de Nanterre les placements irréguliers de la trésorerie des deux associations ainsi que la dépréciation de ces placements.
L'enquête sur les conditions dans lesquelles les trésoreries des associations MEDEF SPSC et AISP METRA avaient été placées sur le fonds Edelweiss 7. 6. a été confiée le 25 avril 2008 à la brigade financière de Paris qui s'est attachée à entendre les personnels dirigeants et trésoriers de chacune des associations, particulièrement Messieurs A..., C..., B... et G... et D..., les membres des conseils d'administration, notamment Messieurs H..., I..., J..., K..., L... et M..., les cadres administratifs, spécialement Madame N..., comptable des deux associations, ainsi qu'enfin les experts comptables et le commissaire aux comptes.
Les enquêteurs se sont enquis des rapports sur l'évolution des placements des deux associations ainsi que sur le fonctionnement de la société Edelweiss Gestion réalisés par les experts, Messieurs O... et P..., désignés respectivement par le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en par les associations, et par le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'AMF.
Empêché pour des motifs médicaux, les auditions libres de Monsieur X... ont été différées pour être finalement conduites entre le 17 janvier et le 14 mars 2011 et à la suite desquelles l'enquête a été transmise le 26 avril 2011 au parquet de Nanterre qui a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel Monsieur X... du chef d'abus de confiance, Messieurs C... et B..., du chef de complicité d'abus de confiance et Monsieur A... du chef de recel de bien provenant d'un abus de confiance.
PROCÉDURE :
Par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par Monsieur X..., rectifié les erreurs matérielles affectant les dates des bulletins de souscription et des mandats de gestion visées dans l'acte de citation de Monsieur X....
Au fond, le tribunal a relaxé :
- Monsieur B... et Monsieur C... poursuivis du chef de complicité d'abus de confiance commis du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 à Suresnes et Puteaux, le premier, en sa qualité de trésorier et vice président de l'association MEDEF, le second en ses qualités de directeur général de l'association AISP METRA et de délégué général de l'association MEDEF SPSC.
Le tribunal a déclaré coupables :
- Monsieur A... du chef de recel de bien provenant d'un abus de confiance pour la période limitée du 11 septembre 2007 au 31 décembre 2007 à PARIS et en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction de diriger un organisme de placements financiers ou assimilé pendant 2 ans ;
- Monsieur X... du chef d'abus de confiance commis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à Suresnes et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à Puteaux et en répression, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction de diriger une association loi de 1901 pendant 3 ans.
Sur l'action civile, le tribunal a condamné solidairement Messieurs X... et A... à payer à l'association AISP METRA les sommes de 480 567 ¿ en réparation du préjudice matériel, 21 815, 04 ¿ au titre des frais d'expertise et à l'association MEDEF SPSC le sommes de 37 494 ¿ en réparation du préjudice matériel, 21 693, 05 ¿ au titre des frais d'expertise et 3 000 ¿ en réparation du préjudice moral, et les a condamnés chacun à verser chacun, une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur X... a interjeté appel du jugement le 9 juillet 2013 suivi de l'appel du ministère public le même jour.
Assisté de son conseil à l'audience du 7 mars 2014, Monsieur X... a conclu in limine litis à la nullité de la procédure et au fond, à la relaxe des fins de la poursuite tandis que les associations AISP METRA et MEDEF SPSC ont réclamé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Monsieur X... à leur verser, chacune, 20 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le président a joint aux débats les exceptions à l'examen au fond des poursuites.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur X... a eu la parole en dernier.
Le président a déclaré mettre l'arrêt en délibéré au 2 mai 2014.
SUR CE,
I. SUR L'ACTION PUBLIQUE
1. Sur les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et des auditions du prévenu
Considérant que, avant tout débat au fond, et ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, Monsieur X... a invoqué les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (¿ la Convention'), l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que les articles 17, 19, 75 à 78 et 802 du code de procédure pénale pour conclure d'une part, à l'annulation de tous les actes de procédure postérieurs au 26 août 2006 et en tout cas du 17 janvier 2011, date de sa première audition, et d'autre part, à l'annulation des procès-verbaux de ses auditions libres les 17 janvier, 11 février 2011, 22 février, 1er mars 2011 et 14 mars 2011 ;
Qu'ainsi et d'une première part, Monsieur X... estime que l'enquête n'a pas été conduite dans un délai raisonnable ; qu'au demeurant, et comme l'ont retenu les premiers juges, l'enquête a été suspendue à la demande de Monsieur X... jusqu'au rétablissement de son état de santé, en sorte que sa première audition n'a pu avoir lieu que le 17 janvier 2011, tandis que le dernier acte d'enquête consistant dans l'audition de Monsieur F... est intervenu dès le 24 mars 2011 ; qu'au surplus, Monsieur X... n'a pas invoqué devant la cour les griefs que la durée de cette procédure a pu lui causer, notamment dans l'empêchement de communiquer des preuves à sa décharge, de sorte qu'il convient de rejeter le moyen ;
Que, de deuxième part, Monsieur X... prétend que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire et exclusif de direction de l'enquête du procureur de la République, celui-ci a manqué à l'obligation à laquelle il était tenu de s'assurer, à tous les stades de l'enquête, que la protection des droits des personnes soupçonnées a été assurée de manière concrète et effective, alors que l'officier de police judiciaire n'a pas avisé le procureur de la République des actes accomplis dans les délais que celui-ci lui avait assignés ; qu'au demeurant, le respect par les enquêteurs du délai qui leur est donné d'accomplir les actes ainsi que l'avis qu'ils doivent donner au parquet ne sont pas prescrits par les articles 75-1 et 75-2 du code de procédure pénale à peine de nullité, et tandis que Monsieur X... n'invoque aucune atteinte, en fait, qui serait résultée de ces manquements, il convient d'écarter le moyen ;
Que de troisième part, Monsieur X... soutient que la conduite de l'enquête préliminaire a porté atteinte au principe du contradictoire qu'aurait dû lui offrir l'ouverture d'une procédure d'instruction, alors qu'il a été interrogé sur de très nombreux témoignages et a dû répondre sur des investigations qui ont rassemblé plus de 370 feuillets pour des faits particulièrement complexes sans bénéficier de l'assistance d'un conseil, ni disposer de la faculté de soumettre des informations à sa décharge, ni encore de pouvoir solliciter des expertises ou des témoignages dans son intérêt, ni enfin, de pouvoir réclamer des confrontations avec les autres protagonistes entendus par les enquêteurs, en sorte qu'il en est aussi résulté que l'enquête était incomplète et partant, insuffisante, avant qu'il soit décidé de son renvoi devant une juridiction ; que cependant, à la suite de l'opportunité des poursuites qu'il tient des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a la liberté de décider de la nature de l'enquête sur les faits qui sont dénoncés ; qu'alors que les actes accomplis par les enquêteurs se sont limités à recueillir des éléments susceptibles de constituer des charges de nature à justifier, pour le parquet, de renvoyer la personne suspectée devant la juridiction compétente, il ne peut être déduit d'aucun de ces actes, la preuve qu'ils ont porté préjudice aux droits que Monsieur X... a pu exercer devant les premiers juges comme devant la cour, et garantis par les articles 6 § 1, 2 et 3 de la Convention qu'il a invoqués ;
Que de quatrième part, Monsieur X... relève que, d'après les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions, il est manifeste que l'enquêteur a estimé qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, en sorte que ces auditions auraient dû être conduites sous le régime de la garde à vue de manière à lui faire bénéficier des droits consacrés par ce statut ; qu'au demeurant, aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte, comme cela a été le cas de Monsieur X..., de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir dans les conditions du code de procédure pénale alors applicables, de sorte que les garanties devant être respectées au visa de l'article 6 de la Convention sont sans application à l'espèce, et que par ce motif, substitué à celui des premiers juges, il convient, là encore, de rejeter le moyen.
2. Sur le chef d'abus de confiance
Considérant qu'aux termes de la citation-dûment rectifiée par les premiers juges pour ce qui concerne les dates de signature des actes-il est reproché à Monsieur X... d'une première part, d'avoir courant 2006 et 2007, à Suresnes, détourné au préjudice de l'association AISP METRA dont il était le président, la trésorerie de cette association auprès d'un fonds commun de placement dans les conditions suivantes :- en signant, sans avoir informé et obtenu l'autorisation du conseil d'administration, le 20 janvier 2006, un bulletin de souscription auprès du fonds Edelweiss contractuel 7, 6 ;- En signant le 23 avril 2006, sans avoir informé le bureau et le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association, un mandat de gestion discrétionnaire avec la société ainsi qu'un avenant daté du même jour relatif à des placements financiers à risques, en investissant au sein de la société Edelweiss Gestion la somme de 1 755 420 ¿ en parts du fonds commun de placement Edelweiss contractuel 7. 6. ;
Que de seconde part, il est reproché à Monsieur X... d'avoir, courant 2006 et 2007, à Puteaux, détourné au préjudice de l'association MEDEF SCPC dont il était le président, la trésorerie de cette association auprès d'un fonds commun de placement dans les conditions suivantes :- En signant sans avoir informé et obtenu l'autorisation du conseil d'administration le 20 janvier 2006 un bulletin de souscription auprès du fonds, Edelweiss contractuel 7. 6 ;- En signant le 23 avril 2003 sans en avoir informé le bureau, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association, un mandant de gestion discrétionnaire avec la société ainsi qu'un avenant daté du même jour relatifs à des placements financiers à risques ;- En investissant au sein de la société Edelweiss Gestion la somme totale de 503 302, 87 ¿ en parts du fonds Edelweiss contractuel 7, 6,
Considérant qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
- Sur la preuve de l'imputation matérielle du détournement
Considérant qu'il est constant que le fonds Edelweiss contractuel 7. 6 était un fonds commun de placement non soumis à l'agrément de l'AMF, géré de manière discrétionnaire par la société Edelweiss et dont les investissements étaient soumis aux risques potentiels des marchés actions, ceux des taux de changes et de leurs dérivés, sans garantie ni couverture du capital, avec une entrée plancher de 250 000 ¿ et pour un placement recommandé pour une durée de 5 ans ;
Qu'il s'en suit que la décision d'affecter la trésorerie des associations à la souscription du fonds Edelweiss contractuel 7. 6 était contraire à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 à la suite duquel est exclue du contrat d'association la recherche d'un partage des bénéfices, lequel était nécessairement induit par les espérances de gains associées aux investissements dans les fonds spéculatifs ; que, pour ce qui concerne l'association AISP METRA, ce type de placement ainsi que le risque de dissipation de la trésorerie étaient d'autant plus inadmissibles, qu'ils ont été pris en contravention avec les dispositions de l'article R. 241-12 du code du travail (devenu D. 4622-23) alors applicables, et qui disposait que " le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle. Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées. II.- Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
Considérant que, pour prétendre à la relaxe des fins de la poursuite, Monsieur X... conteste que la signature des bulletins de souscription et des mandats de gestion discrétionnaire destinés à placer la trésorerie des associations était subordonnée à l'information ou à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration, du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; que, toutefois, ces affirmations sont contraires avec les stipulations claires et précises du statut et du règlement intérieur de chacune des associations telles qu'elles sont rapportées ci-dessus, et tandis qu'il est constant qu'aucun de ces organes n'a été consulté, associé ou n'a décidé de ces engagements, ces violations imputées à Monsieur X... doivent être retenues à son détriment ;
Considérant, en deuxième lieu, que Monsieur X... affirme que les mentions manuscrites portées aux bulletins de souscription ont été portées par Monsieur C... sans son autorisation, et conteste avoir renseigné les avenants au mandat de gestion ; qu'il demeure que Monsieur X... a bien signé et paraphé les bulletins de souscription ainsi que les mandats de gestion discrétionnaire précédés de la mention de sa main " Lu et approuvé, bon pour mandat ", de sorte qu'il doit être reconnu l'auteur régulier des engagements des associations ;
Considérant, en troisième lieu, que Monsieur X... conteste avoir pu distraire des fonds en signant le 20 avril 2006 les bulletins de souscription des fonds visés aux poursuites, alors que ces bulletins consistent dans des actes unilatéraux qui n'engageaient que le fonds, et non les associations ; que néanmoins, cette souscription est une condition préalable à la validité des mandats de gestion ainsi que des ordres d'achats et de vente de titres avec lesquels elle constitue un tout indivisible, et pouvaient être visées comme support nécessaire de l'abus de confiance reproché à Monsieur X... ;
Considérant, en quatrième lieu, que Monsieur X... soutient n'avoir pu détourner la trésorerie des associations aux motifs, d'une première part, que les premiers ordres de placement ont été passés par Monsieur C... à deux reprises avant que les bulletins de souscription ne soient signés le 20 avril 2006, que de deuxième part, les ordres de souscription et de rachat ont été ultérieurement donnés par les seuls trésoriers Messieurs B... et Q..., puis en décembre 2007, par Monsieur D..., sans qu'ils aient été condamnés ou poursuivis et tandis que de troisième part, les engagements des associations pour le placement des fonds étaient révocables à tout moment ;
Que néanmoins, l'antériorité des premiers ordres d'achat sur les dates de signature des engagements pour le placement des fonds est sans effet sur la responsabilité dont Monsieur X... doit personnellement répondre en sa qualité d'auteur des engagements des associations ; que d'autre part, les ordres de souscription et de rachat de parts des fonds ont consisté dans des actes d'exécution des souscriptions du fonds dont l'engagement portait sur un investissement minimum de 250 000 ¿, en sorte que si les ordres d'achat ou de vente n'exonéraient pas, a priori, la recherche de la responsabilité de leurs auteurs, ils n'ont cependant pu altérer la portée de l'engagement des associations pris par Monsieur X... ; qu'enfin, l'émission des ordres de vente et de rachat de titres n'ont à aucun moment été censurés par Monsieur X... mais ont nécessairement été approuvés par lui en raison de l'exercice effectif de ses fonctions de président de chacune des associations ainsi que de l'apposition de sa griffe sur chacun de ces ordres ;
Que, par ces motifs, la preuve du concours de Monsieur X... au détournement matériel de la trésorerie des deux associations est acquise aux poursuites ;
- sur la preuve de l'intention dans le détournement
Considérant que, pour se défendre d'avoir volontairement détourné les trésoreries des associations, Monsieur X... soutient en premier lieu, qu'il n'a dissimulé aucun des placements incriminés aux membres des conseils d'administration des deux associations, que ni les conseils d'administration ou le trésorier des associations, ni l'expert comptable, ni le commissaire aux comptes qui a certifié les comptes et le rapport financier en 2007, n'ont émis d'observation sur ces placements, qu'il a personnellement mis en place les instruments, particulièrement les règlements intérieurs, permettant un contrôle plus strict du budget des associations et qu'il n'a recherché aucun profit
personnel dans cette opération, alors qu'il a assuré gracieusement les présidences des associations ;
Qu'au demeurant, et ainsi que cela résulte des motifs adoptés ci-dessus, il est constant qu'aucune des consultations ou des décisions des organes statutairement et réglementairement compétents n'a été suscitée par Monsieur X... en vertu des pouvoirs qu'il tenait de la présidence des associations ; que d'autre part, la responsabilité des autres personnes qui pouvait être recherchée dans la mise en oeuvre ou la connaissance des placements des trésoreries des association n'est de nature à altérer la responsabilité personnelle de Monsieur X... ; que pour ce qui concerne l'appréciation de son désintéressement dans l'opération de placement dans le fonds spéculatif, celle-ci doit être faite ci-dessous d'après les liens qui l'ont uni à la société EDELWEISS ;
Considérant en deuxième lieu, que Monsieur X... prétend n'avoir eu aucun intérêt dans les opérations incriminées, alors qu'il n'était pas actionnaire de la société EDELWEISS, qu'en sa qualité de président du conseil de surveillance, il n'a pris aucune décision de nature à engager les associations dans la société EDELWEISS, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibait la possibilité d'occuper les fonctions qui étaient les siennes au sein des associations MEDEF SPSC et AISP METRA avec celles qu'il exerçait dans la société Edelweiss Gestion, qu'il n'était en outre pas rémunéré tandis qu'il ne peut lui être reproché sans contradiction d'avoir rejoint une société dont il aurait connu au préalable les difficultés ;
Considérant que, néanmoins, il est constant que Monsieur X... était familier de la présidence de société EDELWEISS-particulièrement de celle de Monsieur A...- depuis plusieurs années, avant qu'il ne prenne d'une part, les décisions de placer les trésoreries des associations dans l'un des fonds gérés par la société EDELWEISS, et d'autre part, que la décision ne soit prise de le nommer à la fonction de président du conseil de surveillance, laquelle a nécessairement été précédée d'un projet réfléchi et d'une évaluation ;
Que l'intérêt matériel de Monsieur X... à cette nomination est avéré au vu du procès-verbal de la réunion du directoire d'Edelweiss gestion du 7 septembre 2007 aux termes duquel il est rapporté son souhait d'entrer au capital de cette société à hauteur d'un peu moins de 5 %, de percevoir des jetons de présence d'un montant de 3 000 ¿ mensuels, intérêt croisé avec le projet de nommer Monsieur A... aux fonctions d'administrateur et de trésorier de l'association du MEDEF décidée par son bureau le 11 septembre 2007 ;
Qu'ainsi, et au contraire des affirmations de Monsieur X..., il s'est trouvé en situation de conflit d'intérêts au sens du § 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dans sa version entrée en vigueur le 1er novembre 2007, et aux termes duquel il est énoncé que " les prestataires de services d'investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts " ;
Qu'enfin, le surplus des motifs invoqués par Monsieur X... tient à l'incompétence manifeste qui était la sienne en matière de gestion de fonds spéculatifs et des aléas dans les dépréciations des fonds et de la gestion que la société Edelweiss Gestion a connus, sans pour autant que ces circonstances retranchent l'intérêt de Monsieur X... comme la confusion de ceux-ci avec ceux des associations et du sort de leur trésorerie, alors par ailleurs qu'il résulte du rapport de gestion du conseil de surveillance de la société Edelweiss Gestion du 30 juin 2007, signé par Monsieur X..., qu'il était informé du contenu du rapport de l'enquête ordonnée par l'AMF ;
Que la volonté du détournement est d'autant plus caractérisée que les placements ont porté sur la totalité de la trésorerie des deux associations et a concouru à près de 10 % de la valeur totale du fonds Edelweiss contractuel 7. 6 ;
Considérant par ces motifs, que les abus de confiance au préjudice des deux associations reprochés à Monsieur X... sont dûment établis, de sorte que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité.
2. Sur la peine
Considérant que les investissements de la trésorerie des associations que Monsieur X... a engagés revêtent une particulière gravité, alors non seulement, qu'ils étaient contraire dans le principe même de l'objet associatif, et que Monsieur X... était en conflit d'intérêt avec les fonctions qu'il a occupées dans la société de gestion de ces investissements, mais encore en ce que la quasi totalité de la trésorerie des association a été mise en péril et qu'elle représentait par ailleurs près de 10 % du fonds dans lequel elle a été investie ;
Que cependant, la contribution de Monsieur X... à cette opération financière doit être tempérée par celles des autres membres des associations, qu'ils n'aient pas été poursuivis du chef de complicité d'abus de confiance ou qu'ils aient été relaxés, alors que certains d'entre eux disposaient des connaissances sur le péril que la nature de ces investissements faisait encourir sans qu'ils aient mis en oeuvre les prérogatives qui leur permettait d'empêcher ces placements ; que, par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et de condamner Monsieur X... à la peine de 40 000 ¿ d'amende dont 20 000 ¿ assortis du sursis ; qu'en revanche, il y a lieu de maintenir la confiscation des sce llés ;

II. SUR L'ACTION CIVILE
Considérant qu'aux termes des débats, les associations AISP METRA et MEDEF SPSC ont acquiescé aux condamnations relatives à l'indemnisation des dommages matériels directement liés au chef d'abus de confiance retenu à l'encontre de Monsieur X..., et telles qu'elles avaient été limitées par les premiers juges à la valeur des fonds dont les pertes avaient été définitivement enregistrées au jour de l'audience ; qu'en l'absence d'information nouvelle sur la liquidation ou les pertes relatives aux OPCVM détenus par les associations, il convient de confirmer le jugement à ce titre ; que de même, l'indemnisation du préjudice moral de l'association MEDEF SPSC peut être confirmée en raison de l'atteinte portée à l'image professionnelle que cette organisation était censée incarner ;
Considérant en revanche, qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné manifestement par erreur Monsieur X... à verser à l'association MEDEF SPSC la somme 21 693, 05 ¿ au titre des frais d'expertise, alors que ces frais n'ont été exposés que dans la recherche des pertes liées aux placements de la trésorerie de l'association AISP METRA ;

Considérant enfin qu'il est équitable de condamner Monsieur X... à verser à chacune des associations la somme de 1 000 ¿ sur fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur X... et des associations AISP METRA et MEDEF SPSC, rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le rejet des exceptions de nullité ;
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés ;
Infirme le jugement sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X... à la peine d'amende de 40 000 ¿ dont 20 000 ¿ assortis du sursis ;
Confirme le jugement sur l'action civile, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à l'association MEDEF SPSC la somme indue de 21 693, 05 ¿ au titre des frais d'expertise ;
Condamne Monsieur X... à verser à l'association AISP METRA et à l'association MEDEF SPSC, chacune, la somme de 1 000 ¿ sur fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné au condamné ;
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter du 9 mai 2014, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient au condamné de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, sont informées de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
La personne condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT, Président et Madame LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/2992
Date de la décision : 02/05/2014

Analyses

Arrêt rendu le 02 mai 2014 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/02992 Article 314-1 du Code pénal- Abus de confiance - Investissements de la trésorerie d'une association dans des fonds commun de placement par son président - Preuve de l'imputation matérielle du détournement (Oui)- preuve de l'intention dans le détournement (Oui)-¿ Agissements d'une particulière gravité contraires au principe même de l'objet associatif. Condamnation à une peine d'amende.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 09 juillet 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-05-02;13.2992 ?
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