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30/04/2014 | FRANCE | N°12/02239

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 avril 2014, 12/02239


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 AVRIL 2014



R.G. N° 12/02239

MAB/AZ



AFFAIRE :



[D] [P]





C/

SAS SODEXO ENTREPRISES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : 10/00434





Copies exécutoires déliv

rées à :



Me David METIN

Me Valérie BLOCH





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [P]



SAS SODEXO ENTREPRISES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2014

R.G. N° 12/02239

MAB/AZ

AFFAIRE :

[D] [P]

C/

SAS SODEXO ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 10/00434

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Valérie BLOCH

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [P]

SAS SODEXO ENTREPRISES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159 - N° du dossier 10.097

APPELANTE

****************

SAS SODEXO ENTREPRISES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée déterminée du 9 mars 1998, Mme [D] [P] a été embauchée par la société française de restauration aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Sodexo entreprises en qualité d'aide de cuisine niveau 1; elle était affectée au restaurant de la société Hachette à Maurepas.

A compter du 14 avril suivant, elle a été informée que les relations se poursuivaient pour une durée indéterminée.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la restauration des collectivités, la société comptant au moins onze salariés.

Mme [P] a régulièrement évolué au sein de la société :

- par avenant du 23 décembre 1998, elle a été nommée employée niveau 2 échelon B,

- par courrier du 25 octobre 1999, il lui a été confirmé qu'à compter du 1er octobre suivant, elle avait la qualification de commis de cuisine et elle a été augmentée,

- le 1er juillet 2000, elle a été nommée cuisinier niveau 3A,

- le 27 octobre 2000, son salaire a été augmenté pour un temps de travail hebdomadaire de 34,87 heures, son employeur soulignant son grand professionnalisme et son investissement personnel lors de sa prise de fonctions de cuisinier,

- par avenant du 5 juillet 2001, elle a été affectée à compter du 1 er septembre 2001au poste de chef de cuisine niveau 3B et elle a vu son salaire augmenté ; Mme [P] travaillait toujours sur le site de la société Hachette,

- à compter du 1er mai 2005, elle a été nommée adjoint responsable d'exploitation niveau 4A 7 et a été augmentée ; à compter de cette date, elle a été affectée sur le site [1] à [Localité 3],

- à compter du 1er septembre 2005, elle a été promue responsable de la restauration, statut agent de maîtrise article 36, niveau IV A et son salaire a été augmenté, toujours pour le même nombre d'heures de travail,

- à compter du 17 novembre 2006, elle a été affectée sur le site de la société Hertz à [Localité 3] ; c'est sur ce site qu'elle travaillait en dernier lieu pour un salaire mensuel de 2 466,24 euros.

Mme [P] s'est plaint à son employeur d'un incident survenu le 15 janvier 2009 qui l'a opposée à l'un de ses salariés, M. [W] qui avait les fonctions de plongeur ; après un entretien préalable qui a eu lieu le 3 février 2009, M. [W] a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 6 février 2009.

Mme [P] a fait part à son employeur, par mail du 16 octobre 2009, qu'elle avait été de nouveau victime du comportement agressif de M. [W] le même jour pendant le service du midi.

Mme [P] a signalé, par mail du 21 octobre à 9 heures 29, un nouvel incident survenu le matin même avec ce même salarié qui l'avait menacée ; elle a alors porté plainte en indiquant aux services de police avoir été victime de menaces et de violences de la part de M. [W] ; son médecin qui l'a examinée le même jour a constaté à l'examen de Mme [P] ' un hématome sur le bras droit et un état d'angoisse et de peur' et a retenu une incapacité temporaire de travail de 5 jours.

Le médecin de l'unité médico-légale des Yvelines qui a examiné la salariée le 4 novembre 2009 a noté qu'il persistait alors un retentissement psychologique et a retenu une incapacité totale de travail- au sens pénal- de deux jours en indiquant que le retentissement psychologique nécessitait un examen par un expert psychiatre pour déterminer l'ITT en rapport.

Mme [P] a également indiqué que ce salarié - qui n'était pas venu travailler le 19 octobre- avait également le 20 octobre menacé une autre de ses collègues en lui disant de s'occuper de ses affaires.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 22 octobre 2009 pour les faits dont Mme [P] a été victime de la part de M. [W].

Par lettre recommandée du 21 octobre 2009, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui a confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée oralement le même jour .

Après cet entretien qui s'est tenu le 30 octobre 2009, M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 novembre 2009.

Mme [P] qui se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail a été en arrêt de maladie à compter du 2 mars 2010 ; elle a été l'objet d'arrêts de maladie qui se sont succédé et n'a jamais repris son poste de travail.

Le l6 avril 2010, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

A compter du 1er mai 2011, une pension d'invalidité catégorie 1 a été attribuée à Mme [P].

Le 5 mai 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire concernant Mme [P] qu'il a déclarée le 23 mai 2011, après étude de poste, inapte définitive à son poste, le médecin du travail indiquant encore que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de formuler de proposition de reclassement dans l'entreprise, sauf à temps partiel, en télé travail, sans contrainte organisationnelle.

Par courrier recommandé du 5 août 2011, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2011.

Mme [P] qui n'a pas assisté à cet entretien a été licenciée par lettre du 27 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 7 février 2012, la salariée demandait au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal,

* ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,

* condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 752,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 57 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

* juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

* condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 752,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 57 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

* juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour procéder à son licenciement,

* en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

* dire que la société a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

* en conséquence la condamner à lui verser la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail,

* condamner la société à lui verser la somme de 2 369,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* la condamner également à lui verser la somme de 1 169,76 euros à titre de prime d'objectifs proratisée pour la période du 1er septembre 2009 au 2 mars 2010 et la somme de 426,48 euros à titre de prime d'objectifs pour la période 2010/2011,

* condamner la société à lui verser la somme de 732,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 876,44 euros,

* condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société concluait au débouté de la salariée.

Par jugement du 5 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé la moyenne mensuelle brute salariale à 2 466,24 euros,

- dit que les fautes mentionnées ne sont pas probantes pour justifier une prise d'acte de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur d'autant que celle-ci serait antérieure à la date du licenciement établi par l'employeur donc non prise en compte,

- dit que la date de rupture est le 27 septembre 2011,

- jugé que l'obligation de la recherche de reclassement a été bien respectée,

- dit que la rupture a une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 732,28 euros au titre des congés payés acquis et 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- constaté l'exécution provisoire de droit,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,

- condamné la société aux dépens.

Le conseil a également constaté, ainsi qu'il l'a précisé dans les motifs de sa décision, que la société avait remis à la barre à Mme [P] un chèque de 1 263,91 euros régularisant le versement de la prime sur objectifs, étant précisé d'ailleurs qu'en appel l'appelante ne formule plus aucune demande à ce titre.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la salariée a signé l'avis de réception le 27 avril 2012.

Mme [P] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration par la voie électronique en date du 11 mai 2012.

Dans ses dernières écritures développées à l'audience, Mme [D] [P], représentée par son conseil, précise que ses demandes sont dirigées vers la société Sodexo entreprises ; son conseil, indiquant expressément à l'audience qu'il ne soutient pas que Mme [P] a fait l'objet de harcèlement moral, demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 732,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau,

A titre principal,

* ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,

* condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 752,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 57 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

* juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en raison également de l'imputabilité de son inaptitude à la société,

* condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 752,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 57 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

* dire que la société a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

* en conséquence la condamner à lui verser la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail,

* condamner la société à lui verser la somme de 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 876,44 euros,

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme au titre des frais de procédure et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, la société représentée par son conseil qui a confirmé- à l'audience- que sa cliente se dénommait la société Sodexo entreprise, demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [P] les sommes de 732,28 euros à titre de congés payés et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter Mme [P] de toutes ses prétentions,

* la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur la somme réclamée en exécution du contrat de travail :

Mme [P] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 732,28 euros en expliquant que cette somme correspond aux sept jours et demi de congés payés qui lui sont dus sur les salaires qui lui ont été versés du 23 juin 2011 jusqu'au jour de son licenciement , son employeur n'ayant procédé ni à son reclassement ni à son licenciement dans le délai d'un mois de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; elle précise que l'indemnité de 702,99 euros qui lui a été versée correspond aux jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011.

La société sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que les congés payés ne peuvent être dus sur les salaires versés à l'expiration du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude dès lors que cette période ne correspond pas à un travail effectif et ne fait pas partie des hypothèses particulières de périodes assimilées à du travail effectif.

En application de l'article L 1226-4 du code du travail, la société Sodexo entreprises qui n'a pas procédé au reclassement de Mme [P] dans le délai d'un mois du second avis d'inaptitude du médecin du travail - en date du 23 mai 2011- et qui ne l'a pas licenciée, lui a de nouveau versé son salaire jusqu'à la date de son licenciement notifié le 27 septembre 2011.

Il n'est pas discuté par la société intimée qu'elle n'a pas versé à sa salariée d'indemnité de congés payés sur les salaires réglés durant cette période, la somme de 702,99 euros qu'elle lui a réglée dans son solde de tout compte correspondant, selon la pièce 94 de l'appelante, aux congés payés qui lui étaient dus sur la période antérieure au 23 juin 2011.

S'il est exact que cette période du 23 juin 2011 au 27 septembre 2011 ne correspond pas à du travail effectif de la salariée, celle-ci doit cependant être payée des congés payés dus sur le salaire versé en application des dispositions précitées du code du travail dès lors que la reprise du paiement du salaire à cette période résulte du fait que l'employeur n'a pris aucune décision s'agissant du reclassement ou du licenciement de la salariée dans le délai légal d'un mois écoulé à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef, sous la seule précision que la somme de 732,28 euros correspond à du salaire brut.

Sur la résiliation judiciaire :

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [P] qui sollicite l'infirmation du jugement qui a considéré que les fautes de l'employeur mentionnées par la salariée n'étaient 'pas probantes mais anecdotiques' et ne pouvaient 'entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail' fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat et n'a pas tout mis en oeuvre pour garantir sa santé et sa sécurité, la salariée observant que non seulement il a tardé à prendre les mesures adéquates visant à sanctionner M. [W] mais qu'en tout état de cause le simple fait qu'elle a subi des actes de violence sur son lieu de travail révèle un manquement de son employeur à son obligation de résultat, et suffit à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle invoque également une surcharge de travail engendrant une modification de son contrat de travail en précisant que son amplitude horaire était élargie, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation et information de la part de son employeur sur les risques professionnels et que du fait du manque d'effectif, elle a vu ses tâches s'accroître, ce qui a eu pour conséquence de mettre en danger sa santé et sa sécurité et a entraîné une altération de son état de santé.

La société intimée s'oppose à la demande de résiliation judiciaire en soulignant que s'agissant des problèmes rencontrés avec M. [W] elle a fait preuve de réactivité dès les premières alertes de la salariée ; elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les événements survenus avec M. [W] et l'inaptitude de Mme [P] qui n'a été arrêtée pour maladie qu'un an plus tard.

Elle conteste la prétendue surcharge de travail de Mme [P] en faisant valoir que les absences de personnel dont celle-ci fait état sont anecdotiques et qu'elle avait, en sa qualité de gérante responsable de site, tout pouvoir pour recruter du personnel intérimaire pour pallier aux absences de personnel ; elle ajoute que le nombre de repas - sur le site sur lequel Mme [P] travaillait- a beaucoup diminué sur les trois dernières écoulées jusqu'en 2010, ce qui justifiait que les équipes soient assez réduites.

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; lorsque les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante, la résiliation est prononcée aux torts de ce dernier et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

L'article L 4121 du code du travail dispose que ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

* des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

* des actions d'information et de formation,

* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'employeur, ainsi tenu d'une obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

En l'espèce, il est constant qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2009, Mme [P] a été victime du comportement inadapté et violent d'un des salariés qui travaillait sur le même site qu'elle et sous ses ordres, M. [B] [W] qui occupait le poste de plongeur.

Il ressort en effet des éléments du dossier que :

* le 15 janvier 2009, alors que Mme [P] avait demandé à M. [W], employé comme plongeur, de nettoyer les carafes d'eau, celui -ci a refusé de le faire et que lorsqu'elle est allée personnellement le trouver, il a réagi ainsi qu'elle le précise dans un mail relatant les faits à son employeur : 'il a été violent en jetant les paniers et le bac inox par terre et a haussé la voix sur moi. De mon côté je suis restée calme mais j'ai eu très peur. Je pense qu'un entretien et un courrier pour VIOLENCE car pour moi c'est un violent. Une mise à pied en conclusion',

* à la suite de ces faits M. [W], convoqué le 3 février 2009, a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 6 février suivant,

* le vendredi 16 octobre 2009, Mme [P] s'est de nouveau plainte - par mail daté du même jour et ayant pour objet ' [B] ( urgent) cela devient urgent urgent'- du comportement du même salarié en indiquant cette fois que le matin il avait refusé de faire une tâche qu'elle lui avait demandée et qu'au cours du service du midi, lorsqu'elle lui avait demandé de laver les carafes, il s'était 'emporté encore et crié ; il est parti sans dire au revoir', Mme [P] soulignant qu'elle ne tolérait plus son comportement et que cela devenait 'dur mentalement', et précisant également qu'il y avait une salariée '[I]' et un client qui étaient témoins,

* par mail du lundi 19 octobre 2009 au matin, le supérieur de Mme [P] a demandé qu'il soit fait pour ce salarié un courrier de convocation pouvant aller jusqu'au licenciement,

* par mail du 19 octobre, Mme [P] a signalé que M. [W] n'était pas venu travailler le lundi 19 janvier sans donner de nouvelle, et par mail du lendemain à 9 heures 30, elle a précisé qu'il était revenu 'sans motif d'absence ni excuse' pour la journée de la veille,

* par mail du 21 octobre 2009 - le matin-, Mme [P] a signalé deux nouveaux incidents en précisant que :

- dans la matinée du 20 octobre, M. [W] était venu voir '[I] pour lui dire de s'occuper de ses affaires et pas des siennes',

- dans la matinée du 21 octobre, '[B] a encore attrapé [I] au vestiaire' et que vers 9 heures lorsqu'elle lui a dit que les problèmes de la société Sodexo entreprises ne doivent pas aller à Hertz, il lui a déclaré 'Ferme ta gueule, je vais faire des prières contre toi et tu vas voir, tes enfants', Mme [P] relatant encore 'J'ai rien répondu de suite, je vous ai appelé en tremblant et de peur car ses menaces depuis vendredi me font une pression et j'ai très peur ( sorcellerie), cela m'empêche de dormir, et au quotidien je suis oppressée',

* le 21 octobre, la société Sodexo entreprises a notifié oralement une mise à pied conservatoire à M. [W] et lui a adressé un courrier le convoquant à un l'entretien préalable et lui confirmant sa mise à pied,

* le soir du 21 octobre également, Mme [P] a déposé plainte pour avoir été victime de violences et de menaces de M. [W], celle-ci précisant que lorsque celui-ci l'avait menacée elle et ses enfants, il l'avait empoignée violemment au bras gauche et l'avait poussée ; elle a alors remis aux services de police le certificat médical de son médecin traitant qui l'avait examinée le même jour,

* la société a licencié M. [W] pour faute grave pour son comportement à l'encontre de Mme [P].

S'il ne peut être soutenu que l'employeur de Mme [P] n'a pas réagi au comportement de M. [W] -, il convient cependant d'observer que Mme [P] - déjà victime de l'attitude violente de M. [W] le 15 janvier 2009 - a de nouveau été victime, les 16 et 21 octobre 2009, d'un comportement encore plus violent de ce salarié qui a porté la main sur elle et l'a menacée- elle et ses enfants-, le médecin que Mme [P] a consulté le 21 octobre ayant constaté non seulement un hématome sur l'un de ses bras mais également un retentissement psychologique confirmé par le médecin de l'unité médico- judiciaire.

Ces actes ont porté atteinte à la santé et à la sécurité de la salariée et suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, manquement dont il ne peut s'exonérer en tentant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute, étant observé de surcroît que compte tenu du caractère répété des actes reprochés à M. [W], il aurait dû envisager dès le retour du salarié le 20 octobre 2009 l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail .

Ce manquement à cette obligation de sécurité résultat qui a eu pour conséquence une atteinte à la santé de la salariée qui a été déstabilisée par ces incidents répétés et qui a d'ailleurs fait l'objet- le 22 octobre 2009- d'une déclaration en accident du travail de son employeur, constitue à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P], étant souligné que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'arrêt de travail de Mme [P] à compter du 2 mars 2010- pour état dépressif- n'est pas survenu plus d'un an après ces incidents d'octobre 2009 mais moins de six mois après ceux-ci et qu'avant de consulter son médecin traitant pour ce premier arrêt de maladie et les arrêts suivants, Mme [P] a rencontré le 2 mars 2010 le médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporaire en raison du 'stress' .

Si l'amplitude des changements d'horaire de la salariée n'est pas suffisamment démontrée par les éléments du dossier, il convient cependant de relever qu' à la suite du licenciement de M. [W], celui- ci qui s'occupait- en plus de la plonge- de l'approvisionnement et de la maintenance des distributeurs automatiques pour certains produits, n'a pas été remplacé pour cette activité qui a été assurée par Mme [P] jusqu'au 1er mars 2010 et que ce n'est qu'à cette date que celle-ci a été remplacée par une entreprise extérieure ainsi que son employeur l'a confirmé par mail du 26 février 2010.

Cette activité a créé une charge de travail supplémentaire pour la salariée outre un stress supplémentaire s'ajoutant à celui résultant des incidents répétés avec M. [W] ; la salariée rappelle notamment dans deux mails du 26 février et du 1er mars 2010- auxquels la société n'apporte pas la contradiction ( pièce 11 de la salariée)-, qu'elle n'avait pas été formée pour s'occuper de ces distributeurs qui sont tombés en panne plusieurs fois entre le mois d'octobre 2009 et le mois de mars 2010, Mme [P] soulignant que c'était elle qui subissait le mécontentement des clients dès lors que les techniciens, en cas de panne, ne pouvaient pas intervenir le jour même ; Mme [P] s'est également plainte qu'elle ne disposait pas de l'habilitation électrique pour ces distributeurs et qu'il en avait été pris note lors d'un contrôle 'hygiène' effectué le 26 février 2010, la société ne justifiant pas de son côté qu'elle avait fait le nécessaire à cet égard.

Il doit être souligné que cette activité supplémentaire avait déjà été confiée à Mme [P] antérieurement au mois d'octobre 2009 lors d'absences du salarié qui en était alors chargé , notamment en mai 2009 ( mails des 28 avril et 18 mai 2009 sous les pièces 53 et 54) et à l'été 2009 ( pièce 49) et qu'à cette occasion, Mme [P] avait déjà souligné ses difficultés en expliquant notamment qu'elle ne savait pas faire les changements de tuyaux.

Compte tenu de la charge de travail personnel importante de Mme [P] par ailleurs, charge non contestée par la société qui a toujours été satisfaite du travail de cette salariée, cette tâche nouvelle à laquelle Mme [P] a été affectée n'a pu que dégrader ses conditions de travail et augmenter le stress déjà généré par le fait que la société faisait appel très régulièrement à du personnel intérimaire ce qui complexifiait la tâche de Mme [P] qui de ce fait, se heurtait à des contraintes d'organisation plus importantes, celle-ci-, ayant souligné en plusieurs occasions que les jours d'absence de ses collègues, faute de pouvoir trouver un intérimaire, elle avait dû effectuer les tâches de son collègue absent.

La société intimée -alors même qu'il lui appartenait d'informer et de former sa salariée sur la prévention des risques professionnels auxquels elle pouvait être exposée à l'occasion de cette nouvelle tâche sur les distributeurs automatiques- ne justifie en outre nullement des mesures prises à cet égard et ne contredit pas ainsi la salariée qui se plaint de l'absence de toute formation et information ; elle a ainsi manqué à ses obligations à ce titre.

Il doit être enfin relevé qu'alors même que Mme [P] indique- sans être contredite - qu'au début de son exercice sur le site de la société Hertz, les effectifs pour 160 couverts étaient assurés, par un gérant, deux cuisiniers, un employé de service et un plongeur, soit 5 salariés, et que dix huit mois plus tard, cet effectif n'était plus composé que d'elle même et de sa seconde de cuisine, outre un ou deux intérimaires ponctuellement présents, la société ne justifie pas suffisamment du bien fondé de cette diminution des effectifs en produisant sous sa pièce 11 le nombre de repas servis en 2009 puisqu'alors, la société Sodexo entreprises assurait en moyenne 132 repas par jour, nombre de repas encore assuré en janvier et février 2010, avant le départ de Mme [P] en congé de maladie, le recours à des salariés intérimaires ne permettant pas d'assurer le même service qu'avec des salariés employés pour une durée indéterminée.

En janvier et février 2010, Mme [P] a signalé les problèmes de personnel auxquels elle devait faire face, celle-ci faisant état notamment de ses difficultés face au personnel en intérim, la salariée soulignant notamment dans un mail du 1er février 2010' depuis le mois d'octobre, je suis en stress au quotidien, je suis à bout' .

Cette augmentation des tâches de Mme [P]- sans formation complémentaire- était donc fautive, d'autant que son employeur n'a pu lui apporter de solutions pour pallier au manque d'effectifs stables, celui-ci ne lui proposant pas d'autres solutions que l'emploi de personnel intérimaire.

A compter du 2 mars 2010, Mme [P]- jugée inapte temporaire en raison du stress constaté par le médecin du travail - a été en arrêt de maladie et n'a pu reprendre son poste ; il ne peut être ainsi sérieusement contesté que la dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences sur sa santé, le médecin conseil qui a donné un avis favorable au classement de Mme [P] en première catégorie d'invalidité ayant indiqué qu'elle présentait une réaction aiguë à un facteur de stress.

Il est ainsi caractérisé des manquements suffisamment graves de l'employeur qui justifient le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier , à la date à laquelle le licenciement a été décidé ; le jugement sera infirmé de ce chef.

La demande de résiliation judiciaire étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur le licenciement de Mme [P].

Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail intervenue par la lettre de licenciement en date du 27 septembre 2011, Mme [P] peut prétendre :

* en application de l'article 13 de la convention collective IDCC 1266 applicable entre les parties et compte tenu de son statut d'agent de maîtrise ayant une ancienneté de plus de deux ans, à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ; au vu de l' attestation établie pour la perception des indemnités de chômage- sous la pièce 104 de la salariée-, la moyenne des trois derniers mois de salaire réglés à Mme [P], après proratisation des sommes qui lui ont été versées en décembre 2009, au titre de son 13ème mois, s'établit à la somme de 2 876,44 euros ; au titre de l'indemnité de préavis, il lui est donc dû la somme de 5 752,88 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 575,28 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, sommes auxquelles la société intimée sera condamnée sans pouvoir se prévaloir de l'impossibilité pour Mme [P] d'effectuer le préavis dès lors que la rupture- si elle est prononcée à la date du licenciement -n'est pas consécutive à l'inaptitude de la salariée mais aux manquements retenus à l'encontre de l'employeur ; le jugement sera infirmé de ce chef ;

* Mme [P] qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu' elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce la somme de 17 258,64 euros.

Compte tenu de son ancienneté de plus de treize ans au sein de la société qui l'avait embauchée à compter du 9 mars 1998, de son âge lors de la rupture de son contrat de travail - 38 ans- et du fait que si elle a rapidement retrouvé un emploi dès le 17 novembre 2011, elle a cependant subi une perte de salaire importante puisque son salaire mensuel dans son nouvel emploi se limitait à la somme de 1 400 euros, Mme [P] sera justement indemnisée du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail intervenue par lettre du 27 septembre 2011 par l'allocation de la somme de 30 000 euros.

La société Sodexo entreprises sera condamnée au paiement de cette somme ; le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du travail :

Mme [P] qui sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 46 000 euros expose à l'appui de cette demande que son employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail dès lors qu'il a manqué à son obligation de sécurité résultat et qu'il a fait preuve d'une inertie totale face à ses alertes lui faisant notamment part de l'impact de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé ; elle souligne que pendant son arrêt de maladie, elle a été contrainte de dialoguer avec son employeur par lettre recommandée, ce qui lui a occasionné des frais importants et qu'en outre le comportement déloyal de son employeur a perduré postérieurement au licenciement puisque l'intimée n'a transmis que tardivement l'attestation destinée au paiement des indemnités de chômage et qu'elle n'a bénéficié qu'avec retard de la portabilité de la prévoyance mise en place au sein de la société, Mme [P] soulignant qu'elle avait appris sa radiation de la mutuelle et qu'elle a dû faire de nombreux courriers pour en obtenir le rétablissement.

La société intimée s'oppose à toute demande à ce titre en faisant notamment valoir que l'attestation destinée au Pôle emploi a été adressée dans un délai normal, accompagnée de la documentation sur la portabilité de la mutuelle et que lorsque la salariée a indiqué n'avoir pas reçu cette information, elle lui a de nouveau été transmise, la salariée ayant été affiliée rétroactivement à la mutuelle.

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Dès lors que l'obligation de sécurité résultat n'a pas été respectée par la société Sodexo entreprises, celle-ci ne peut soutenir qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [P].

La remise tardive à la salariée des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage a entraîné nécessairement un préjudice qui doit être réparé, étant observé qu'en l'espèce il doit être tenu compte du fait que ce retard est réduit dès lors que cette attestation a été établie le 7 octobre 2011, le licenciement ayant été notifié par lettre du 27 septembre précédent.

S'il apparaît également que par courrier du 21 octobre 2011adressé à l'intimée, Mme [P] l' a informée que contrairement à ce qui lui avait été indiqué dans sa lettre de licenciement, elle n'avait pas reçu les documents d'information lui permettant de solliciter le maintien de ses garanties au titre de la mutuelle souscrite par son employeur, la société justifie cependant suffisamment qu'elle a pu obtenir l'affiliation de Mme [P] à compter du 1er novembre 2011, l'appelante n'alléguant pas qu'elle a dû supporter des frais de maladie dont elle n'aurait pas été remboursée mais indiquant simplement- sans en justifier d'ailleurs- qu'elle a simplement été contrainte de faire l'avance de frais médicaux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et des problèmes de santé dont a souffert la salariée et qui sont, au moins pour partie en lien avec le stress résultant de la dégradation de ses conditions de travail, il sera alloué à Mme [P], sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société Sodexo entreprises sera condamnée; le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les indemnités de chômage :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sodexo entreprises aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 2 mois, la salariée ayant précisé qu'elle a retrouvé un emploi dès le 17 novembre 2011.

Sur les autres demandes

Mme [P] sollicite également la condamnation de la société au paiement de la somme de 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'indemnité qu'elle a perçue est bien inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir, même en tenant compte des 727 jours d'absence durant lesquels son contrat de travail a été suspendu, la salariée soutenant qu'elle aurait dû bénéficier d'une indemnité de licenciement de 7 238,38 euros alors qu'il ne lui a été versé que 6 786,93 euros.

La société s'oppose à toute demande à ce titre en faisant valoir que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée qu'au vu de l'ancienneté de la salariée dont les jours de suspension de son contrat de travail doivent être déduits.

La salariée ne conteste pas que comme le précise l'intimée, son contrat de travail a été suspendu pendant 727 jours et elle calcule d'ailleurs, selon son décompte établi en pièce 104, l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'une ancienneté de 11 ans, 6 mois et 18 jours qui n'est pas supérieure à l'ancienneté de 4 223 jours sur la base de laquelle son employeur a établi le calcul de l'indemnité de licenciement sous son décompte en pièce 13.

Compte tenu de cette ancienneté, des dispositions combinées des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail qui prévoient que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté, et de la moyenne mensuelle des trois derniers salaires versés à Mme [P], celle-ci aurait dû bénéficier d'une indemnité de licenciement de 7 238,38 euros alors qu'elle n'a perçu- d'après l'attestation Assedic remplie par l'intimée- que la somme de 6 786,93 euros.

Par conséquent, la société Sodexo entreprises sera condamnée à lui verser la somme de 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; le jugement sera infirmé de ce chef.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont remplies à l'égard de Mme [P] à laquelle il sera alloué la somme de 2 000 euros en sus de la somme allouée en première instance, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

La société Sodexo entreprises , condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la société intimée se dénomme la société Sodexo entreprises,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 5 avril 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [P] aux torts de la société Sodexo entreprises au 27 septembre 2011,

Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Sodexo entreprises à verser Mme [D] [P] les sommes suivantes :

* 5 752,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 575,28 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail,

Ordonne le remboursement par la société Sodexo entreprises aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, sous la précision que la somme de 732,28 euros allouée en première instance s'entend en salaire brut,

Y ajoutant :

Condamne la société Sodexo entreprises à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la société Sodexo entreprises de ses demandes devant la cour,

Condamne la société Sodexo entreprises aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02239
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°12/02239 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.02239 ?
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