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17/04/2014 | FRANCE | N°13/00912

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 avril 2014, 13/00912


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



5e Chambre

RENVOI APRES CASSATION



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 AVRIL 2014



R.G. N° 13/00912

R.G. N° 13/01030



AFFAIRE :



[X] [Q]





C/

SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° Section : Encadrement
>N° RG : 07/04865











Copies exécutoires délivrées à :



Me Malika LAHNAIT



PUK HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP





Copies certifiées conformes délivrées à :



Isabelle GORRY CLERC



SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

RENVOI APRES CASSATION

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 AVRIL 2014

R.G. N° 13/00912

R.G. N° 13/01030

AFFAIRE :

[X] [Q]

C/

SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° Section : Encadrement

N° RG : 07/04865

Copies exécutoires délivrées à :

Me Malika LAHNAIT

PUK HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

Isabelle GORRY CLERC

SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 18 février 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de PARIS le 23 février 2011

Madame [X] [Q]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1392

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 316 33 1 0 65

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry MEILLAT du PUK HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

EXPOSÉ DU LITIGE,

Suivant contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1997, Mme [X] [Q] a été engagée par la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret en qualité de déléguée à l'information médicale ophtalmologie à compter du 1er janvier 1998.

Après entretien préalable, Mme [X] [Q] a été licenciée pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2006.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 26 avril 2007.

Par jugement du 9 mars 2009, le Conseil des Prud'Hommes de PARIS a estimé le licenciement de Mme [X] [Q] légitime et condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret au paiement des sommes suivantes :

- 10.000 euros au titre des heures supplémentaires,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à la remise des documents sociaux conformes,

et débouté la salariée du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

Mme [X] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 23 février 2011, le cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :

- dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme [X] [Q] les sommes suivantes :

- 76.000 euros à titre de dommages et intérêts (indemnité de licenciement),

- 15.570 euros au titre des heures supplémentaires,

- 30.603,42 euros au titre du travail dissimulé,

- dit que les sommes allouées seraient productives d'intérêts de droit à compter du 19 avril 2007,

- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise de bulletins de salaires rectifiés, ainsi que de l'attestation ASSEDIC, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,

- condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret au paiement de la somme de 1500 euros en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret aux entiers dépens.

Statuant sur le pourvoi de la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 septembre 2012, cassé et annulé mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer à la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret une somme au titre des heures supplémentaires et une somme au titre du travail dissimulé et à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire et l'attestation Assédic rectifiés, l'arrêt rendu le 23 février 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris. Elle a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles.

La cour de cassation a jugé, au visa de l'avenant n°2 relatif aux métiers de la promotion de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 5 mai 2000 et des articles L.212-4 alinéa 1 et L.212-1-1 du code du travail alors applicables :

- que selon le deuxième de ces textes, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que ce temps de travail effectif a été ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1600 heures, que le temps de travail d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles qu'il réalise fixé à 118 visites et qu'il sert de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

- que les jours de congés payés et les jours fériés, à défaut de dispositions légales ou conventionnelle ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif,

- que pour condamner la société à payer une somme de 15570 euros au titre des heures supplémentaires à la salariée, l'arrêt retient que les tableaux que celle-ci communique établissent un dépassement du plafond des 123 visites mensuelles, que l'employeur ne produit aucun élément comptable susceptible de contester les calculs effectués qui résultent des obligations de la salariée et sur lesquels il exerçait son contrôle, que pour l'année 2002, il convient de faire droit à la demande de la salariée, déduction faite des jours de RTT comptabilisés à tort, pour l'année 2003 les mois pris en compte sont ceux qui dépassent les 118 visites mensuelles, pour l'année 2004 les seuls dépassements du plafond peuvent être comptabilisés ainsi que pour l'année 2005 et 2006 et que l'employeur indique dans ses rapports que la salariée a toujours dépassé le quota quotidien de 5,44,

- qu'en statuant ainsi, en incluant notamment jours fériés et congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés,

- que la cassation à intervenir sur ce second moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt critiqué par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Par déclaration d'appel transmise directement par l'avocat de Mme [X] [Q] au greffe le 18 février 2013, la cour d'appel de Versailles a été saisie de la procédure enregistrée sous le numéro 13/00912.

En outre, par lettre enregistrée à la poste le 21 février 2013, le conseil de Mme [X] [Q] a interjeté appel partiel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date 9 mars 2009, suite à l'arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2012, appel enregistré sous le numéro 13/01030.

Par conclusions transmises à la cour le 26 février 2014 et soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 mars 2009 en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des heures supplémentaires et l'infirmant pour le surplus, de condamner la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à lui payer les sommes suivantes :

- Heures supplémentaires :

- 3657 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2005,

- 2533 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2006,

- Indemnité pour travail dissimulé : 30.603,42 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,

et à lui remettre le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour, et les déclarations pour l'assedic conformes, sous astreinte de 50 euros par jour,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur les sommes réclamées.

Par conclusions transmises le 25 mars 2014 et soutenues oralement à l'audience, la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret demande à la cour de :

- constater que Madame [Q] n'a pas réalisé de visites supplémentaires au sens de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique,

En conséquence,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société à verser la somme de 10.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- débouter Madame [X] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [X] [Q] à verser à la Société MSD la somme de 1.500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications/prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- Sur la jonction des deux procédures :

Considérant qu'en raison de leur lien de connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 13/00912 à la procédure enregistrée sous le numéro 13/01030;

- Sur la demande relative aux heures supplémentaires :

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions légales et la définition de la profession de visiteur médical, Mme [X] [Q] fait valoir que depuis son recrutement, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ; qu'elle reprend les termes de l'accord de réduction du temps de travail du 5 mai 2000, qui prévoit qu'un délégué médical employé à plein temps doit effectuer 118 contacts mensuels et que chaque journée de congés, RTT, formation et réunion équivaut à 5,44 contacts pour relever qu'elle a dépassé les 118 contacts mensuels, qu'au demeurant, l'intersyndicale de la société a interpellé l'employeur à ce sujet pour obtenir pour l'ensemble des salariés concernés une régularisation rapide et intégrale, après avoir alerté l'inspecteur du travail qui s'étant saisi de la question a adressé le 11 septembre 2006 un courrier à la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret après avoir relevé des violations flagrantes; qu'elle estime donc que dans ces conditions, l'employeur devra lui verser le reliquat des heures supplémentaires non prises en compte par la cour d'appel de Paris et effectuées exclusivement pendant ses journées travaillées et bien au-delà du quota contractuel ;

Qu'elle réclame des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 en expliquant que la somme de 10.000 euros allouée par les premiers juges a été affectée au paiement des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2002 à 2005;

Considérant que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret soutient que Madame [Q] a adopté un raisonnement juridiquement faux et à ce titre censuré par la Cour de cassation, ce dans le but d'accroître artificiellement le nombre de visites qu'elle aurait effectuées:

- en comptabilisant pour chaque jour de RTT, chaque jour férié et chaque jour de congés 5,44 visites,

- et en prenant en compte, dans le calcul de ses visites, les invitations de médecins à des déjeuners;

Qu'elle expose que la cour de cassation a repris à son compte l'argumentation développée dès l'origine par elle-même, à savoir que :

- en vertu des dispositions conventionnelles de l'industrie pharmaceutique alors applicables, le temps de travail des visiteurs médicaux se décomptait mensuellement en jours de travail et non pas en heures ;

- en vertu des dispositions conventionnelles applicables aux visiteurs médicaux de la société MSD, 118 visites mensuelles correspondaient à un temps plein ;

- doivent être nécessairement exclus du décompte des journées travaillées les périodes ne correspondant pas à du temps de travail effectif, ce qui inclut notamment les jours fériés et les congés payés;

Qu'elle observe enfin que Mme [X] [Q] n'hésite pas à reprendre encore une fois l'argumentation qui a été censurée et ne démontre aucunement avoir dépassé la durée de travail telle qu'elle l'a définie ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail passé le 5 mai 2000 entre la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret et les organisations syndicales que :

'Les délégués à l'information médicale voient la durée de leur temps de travail effectif également ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1600 heures. La référence au nombre de visites pour définir le temps de travail des délégués à l'information médicale telle que prévue par la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique reste en vigueur.

Par conséquent, les délégués à l'information médicale effectueront un nombre de contacts mensuels équivalent à la durée du temps de travail définie pour l'ensemble des salariés des autres catégories, à savoir 37 heures 30 hebdomadaires.

En pratique, les délégués effectueront effectivement 118 visites par mois et bénéficieront de 15 jours de RTT, pour lesquels une équivalence de 5.44 visites sera accordée pour chaque jour de RTT de la même façon que pour les 25 jours de congés payés annuels ainsi que pour les jours fériés tombant un jour ouvré ';

Qu'il en résulte que les jours travaillés effectivement donnant lieu à plus de 118 visites par mois ouvrent droit à rémunération au titre des heures supplémentaires pour les heures de dépassement; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte pour évaluer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires des visites comptabilisées en équivalence durant les jours non travaillés effectivement soit durant les jours de congés payés, de RTT et les jours fériés ;

Considérant que Mme [X] [Q] fournit des décomptes détaillés mensuels des visites, réunions et journées ou soirées passées à l'hôtel sur les années 2002 à 20006 sur lesquels elle prend en compte les jours de congés, de RTT et les jours fériés au titre des heures supplémentaires dont elle demande le paiement, alors qu'il ne s'agit pas de jours de travail effectif (pièces 11 à 15) ;

Que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret ne produit aucun élément de nature à combattre la réalité des heures supplémentaires que Mme [X] [Q] affirme avoir dû effectuer ni celle des tableaux détaillés qu'elle a établis tout en contestant le contenu; que de surcroît, l'accord du 16 novembre 2007 (pièce 10) passé entre la société et les organisations syndicales reconnaît implicitement la réalité des heures supplémentaires effectuées par les délégués médicaux puisque son préambule expose que 'les organisations syndicales constatent que le présent accord règle la question du travail supplémentaire des délégués médicaux...' ;

Considérant donc que le principe du paiement des heures supplémentaires réclamé par la salariée ne peut qu'être retenu ;

Considérant que la demande de Mme [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ;

Considérant que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du 11 avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [X] [Q] a effectué :

- 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non couverte par la prescription,

- aucune heure supplémentaire en 2003,

- 199 heures en 2004,

- 109,25 heures en 2005,

- et 79,5 heures en 2006,

de sorte que la rémunération s'y rattachant est de 1429,75 euros pour l'année 2002, 3438,32 euros pour l'année 2004, 1887,62 euros pour l'année 2005 et 1373,60 euros pour l'année 2006;

Qu'il convient donc de condamner la société à payer à Mme [X] [Q] la somme totale de 8129,29 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 26 avril 2002 au 31 décembre 2006 et d'infirmer à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes entrepris ;

- Sur la demande relative au travail dissimulé :

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, doit être démontrée par le salarié ;

Considérant que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret soutient que Mme [X] [Q] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires jusqu'à ce qu'elle saisisse le conseil de prud'hommes, que le courrier de l'inspection du travail et la déclaration de l'intersyndicale mis en avant par la salariée ne sont pas des mises en demeure, les deux documents se référant en outre au mode de décompte du temps de travail qui a été censuré par la cour de cassation précisément ;

Considérant que la lettre de l'intersyndicale du 31 mai 2006 évoquée par les parties (pièce 24) fait ressortir que des négociations ont été entamées plusieurs mois auparavant sur la reconnaissance et le paiement des heures supplémentaires effectuées par les visiteurs médicaux et qu'une déclaration a été faite à ce sujet devant le CE le 17 février 2006 ;

Que l'inspecteur du travail, alerté par les représentants syndicaux de l'entreprise en mars 2006, a adressé à la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret le 11 septembre 2006 une lettre lui demandant de régulariser les heures supplémentaires effectuées par les visiteurs médicaux de la société sur la période d'octobre 2004 jusqu'au premier semestre 2005, une visite supplémentaire par jour ayant été demandée par l'employeur à ces salariés (pièce 10) ;

Considérant qu'il est établi par ces éléments que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret avait bien connaissance de ce que les heures supplémentaires étaient effectuées par l'ensemble de ses délégués médicaux au moins depuis 2004, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité, cette somme correspondant à 6 mois de salaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois, prime de résultat incluse) ;

- Sur la demande de remise de documents et d'astreinte :

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise à Mme [X] [Q] d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ainsi qu'elle le sollicite et de prévoir une astreinte ;

- Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure :

Considérant que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de le condamner à payer à Mme [X] [Q] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'appel ;

Que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2012,

ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 13/01030 et 13/00912 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 13/00912 ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 mars 2009 en ce qu'il condamné la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à verser à Mme [X] [Q] la somme de 10.000 euros à titre d'heures supplémentaires ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme [X] [Q] en deniers ou quittances la somme totale de 8129,29 euros au titre des heures supplémentaires du 27 avril 2002 au 31 décembre 2006 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme [X] [Q] la somme de 30.603,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme [X] [Q] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret de la demande qu'elle forme à ce titre ;

ORDONNE la remise à Mme [X] [Q] par la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;

ORDONNE sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de ces documents ;

DIT que cette astreinte commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que la cour se réserve la liquidation de la présente astreinte ;

DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent du jugement entrepris ;

CONDAMNE la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00912
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00912 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.00912 ?
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