COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2014
R.G. N° 13/09495
AFFAIRE :
[D], [C] [X]
...
C/
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° Chambre : /
N° Section : /
N° RG : 13/00045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Paul BUISSON de l'Association BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D], [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] (89)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Madame [I], [P] [Z] ÉPOUSE [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTS
****************
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
N° SIRET : 568 50 1 2 82
[Adresse 1]
Représentant : Me Paul BUISSON de l'Association BUISSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2013 par [D] [X] et [I] [X] du jugement d'orientation contradictoire rendu le 21 novembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement :
- rejeté l'incident,
- fixé la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à la somme de 37.799,12 € arrêtée au 30 juin 2012,
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à [Adresse 3] cadastrés section AD n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2]' sur la mise à prix de 65.000 € à l'audience du jeudi 27 février 2014 à 14h00,
- désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise,
- désigné un huissier de justice aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dit que l' huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d'amiante, termites, plomb
(si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,
- dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer publié à la conservation des hypothèques,
- dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu la requête afin d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe déposée le 2 janvier 2014 par [D] [X] et [I] [X] et l'ordonnance du 7 janvier 2014 les autorisant à assigner au plus tard le 15 février 2014 pour l'audience du 19 février 2014 à 14h00 ;
Vu l'assignation délivrée le 5 février 2014.
Vu les conclusions en date du 18 février 2014, par lesquelles [D] [X] et [I] [X], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :
- constater l'absence de créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à leur égard,
- à titre subsidiaire, fixer la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à leur égard à la date du 30 juin 2012 à 1.313,50 €,
- dire le commandent afin de saisie immobilière du 6 novembre 2012 abusif et nul et non avenu,
- leur octroyer les plus larges délais pour s'acquitter du solde de leur dette,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée et débouter le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2014 par lesquelles le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande à la cour, in limine litis, de dire l'appel caduc pour défaut de respect des délais impartis pour délivrer l'assignation, et de dire les époux [X] irrecevables en leur appel au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris et, si par impossible l'appel était déclaré recevable, de débouter les époux [X] de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 3] le 2 février 2006, contenant vente et prêts au profit de [R] [X], assorti de la caution hypothécaire de [D] [X] et [I] [X], le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait délivrer le 6 novembre 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Localité 1], 10 rue de gistry cadastrés section AD n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2]' pour obtenir le paiement de la somme de 37.799,12 € ;
Que par acte du 1er mars 2013, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a assigné Monsieur et Madame [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux [X], après avoir rappelé qu'aucune disposition ne prévoyait la caducité de l'appel dans l'hypothèse d'une assignation tardive et que les moyens développés ne constituaient pas des demandes nouvelles, font valoir que la créance n'est pas exigible eu égard à la nature de leurs engagements, et que la déchéance du terme est irrégulière dans la mesure où le plan de surendettement dont ils bénéficiaient n'était pas caduc ;
Qu' à titre subsidiaire, les époux [X] font valoir que le montant de la créance doit être réduit et, à titre infiniment subsidiaire, sollicitent de larges délais de paiement ;
Considérant que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE expose que, bien qu'invités à délivrer une assignation avant le 15 janvier 2014, les époux [X] n'ont procédé à la délivrance de leur assignation que le 5 février 2014, que les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'il ajoute que la déchéance du terme a été acquise le 30 juin 2012 et qu'ainsi le commandement de payer et le commandement aux fins de saisie-immobilière sont parfaitement valables, la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE étant certaine, liquide et exigible, que le surendettement du débiteur n'empêche pas l'exercice des poursuites, que les époux [X] ont renoncé expressément au bénéfice de discussion et de division dans leur acte de cautionnement, qu'il ne peut y avoir prescription des échéances impayées les plus anciennes, que la caution des époux [X] est une caution réelle et non personnelle, et que leur calcul ne tient pas compte de la déchéance du terme dont ils ont été tenus informés, et qu'enfin, seul le débiteur principal peut invoquer les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Considérant toutefois, sur la caducité de l'appel, que si, invités à délivrer une assignation à jour fixe avant le 15 janvier 2014, les époux [X] n'ont procédé à la délivrance de leur assignation que le 5 février 2014, leur appel n'est pas caduc, aucune disposition ne prévoyant la caducité de l'acte introductif d'instance dans cette hypothèse ; que l'intimé a été assigné pour le jour fixé, selon les dispositions fixées par l'article 920 du code de procédure civile et qu'un délai suffisant a été respecté entre l'assignation et l'audience ; que la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ne sera pas accueillie ;
Considérant que l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que toutefois, la demande des appelants, qui vise à faire déclarer non exigible la créance ne constitue pas une demande incidente et ne contrevient pas aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant qu'il est établi que [R] [X], débiteur principal, respectait le plan de redressement qui s'imposait à lui dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficiait ; que nonobstant cette procédure en cours, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a prononcé la déchéance du terme par courrier adressé au débiteur le 16 mai 2012 ; qu'à cette date, le plan de surendettement n'était pas caduc;
Considérant que le 18 mars 2008, la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise a déclaré recevable la demande de [R] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement ; que la Commission, le 23 juin 2009, a adopté un plan sur 120 mois et que le juge de l'exécution de Pontoise a, le 13 avril 2010, adopté des mesures à l'égard de [R] [X] ;
Qu'en présence d'un cautionnement hypothécaire ne comportant pas d'engagement personnel de la caution ce que ne conteste pas l'intimé, les appelants sont fondés à se prévaloir du plan de surendettement dont bénéficie le débiteur principal ; qu'ils contestent justement l'exigibilité de la créance nonobstant leur renonciation au bénéfice de discussion et de division;
Qu'il convient de faire droit à la demande des époux [X] tendant à voir constater, à titre principal, l'absence de créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à verser aux époux [X] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
Qu'il convient de condamner les intimés qui succombent en leurs prétentions aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2], cadastrés section AD n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2]' ;
Condamne le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à verser aux époux [X] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,