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08/04/2014 | FRANCE | N°13/00666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 08 avril 2014, 13/00666


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6ème chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 08 AVRIL 2014



R.G. N° 13/00666



AFFAIRE :



SA CONFORAMA FRANCE

C/

FEDERATION DES SERVICES CFDT

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

SYNDICAT SNECS CFE-CGC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal de grande instance de MEAUX

N° Chambre : 1ère

N° RG : 07/02733



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA



Me Mélina PEDROLETTI



Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6ème chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2014

R.G. N° 13/00666

AFFAIRE :

SA CONFORAMA FRANCE

C/

FEDERATION DES SERVICES CFDT

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

SYNDICAT SNECS CFE-CGC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal de grande instance de MEAUX

N° Chambre : 1ère

N° RG : 07/02733

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CONFORAMA FRANCE

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20130052

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION

****************

FEDERATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 22248

Ayant pour avocat plaidant Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20130278

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT SNECS CFE-CGC

[Adresse 4]

Assigné à personne par acte d'huissier de justice en date du 09 octobre 2013

DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président, et madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCEDURE

La société CONFORAMA FRANCE a signé le 15 janvier 1989 un accord d'entreprise qui énonce à son article 28 i) que 'les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé'.

Constatant que l'application de ces dispositions conventionnelles n'était pas uniforme dans tous les établissements , plusieurs syndicats dont la fédération des services CFDT et le syndicat CGT du Commerce et de l'Industrie et le Comité Central d'Entreprise de la société CONFORAMA ont assigné la société CONFORAMA FRANCE pour voir juger à titre principal que l'article 28 i) précité doit s'interpréter comme permettant à tous les salariés de bénéficier d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié alors même qu'ils ne sont pas en période de congés , subsidiairement constater que la société CONFORAMA FRANCE a mis en oeuvre un avantage établi pour le moins dans 38 magasins permettant aux salariés de bénéficier d'un jour de congés payés supplémentaire quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié et juger que cet avantage doit être étendu à tous les salariés.

Dans un jugement rendu le 17 avril 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a jugé sur le fond que l'article précité de l'accord d'entreprise doit être entendu comme suit : 'les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé'. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 juin 2009.

La cour de cassation a ,le 6 octobre 2010 ,cassé cet arrêt au motif qu'en décidant que l'article 28 i) de l'accord signifiait que les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncidait avec un jour férié bénéficiaient d'un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel avait ajouté au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas et a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2011, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux et jugé que les dispositions de l'article 28 i) signifient que lorsqu'un jour de repos pris par un salarié au cours de sa période de congés payés tombe un jour férié , il lui est attribué un jour de congé supplémentaire et a rejeté les demandes de la fédération des services CFDT et de la fédération CGT des personnels du commerce ,de la distribution et des services y compris celle tendant à étendre à tous les salariés le bénéfice des dispositions plus favorables pratiquées dans 39 établissement au motif d'une inégalité de traitement.

La cour de cassation , le 14 novembre 2012, a jugé irrecevable le moyen relatif à l'interprétation de l'article 28 i) qui l'invitait à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y était conformée . Mais au visa du principe d'égalité de traitement elle a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions , qui ,pour débouter les organisations syndicales de leur demande fondée sur l'application de ce principe, a énoncé qu'en l'absence d'une application générale au sein de l'entreprise de l'accord du 15 janvier 1989 la pratique de certains directeurs de magasin consistant à accorder à leurs salariés la récupération des jours de repose hebdomadaires s'ils tombent un jour férié, ne saurait s'imposer à tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'étendre à l'ensemble des salariés une telle pratique , alors que la seule appartenance des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale à des établissements distincts ne suffit pas à justifier la différence de traitement.

Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Par conclusions visées le 9 janvier 2014, auxquelles il est expressément fait référence, la société CONFORAMA FRANCE demande à la cour de :

- juger que l'interprétation des dispositions de l'article 28 i) de l'accord du 15 janvier 1989 est définitivement fixée, que les pratiques dérogatoires de certains directeurs d'établissement ne sont pas opposables au sein de l'entreprise, ne sont pas uniformes et qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement ne peut être fondée sur une erreur de droit, que toute application dérogatoire a été mise en cause par la direction de CONFORMA et qu'il ne peut être tiré de règle générale d'application de ces pratiques dérogatoires,

- et d'infirmer le jugement et débouter les organisations syndicales de leurs demandes tendant à voir juger qu'il y a inégalité de traitement et à ce que tous les salariés bénéficient d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié même en dehors de leur période de congés payés et de leurs demandes de dommages-intérêts,

- lui allouer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La fédération des services CFDT, par conclusions visées le 31 décembre 2013 auxquelles il est expressément fait référence, demande de :

- constater que la société CONFORAMA FRANCE a mis en oeuvre un avantage pour le moins dans 38 établissements permettant à ses salariés de bénéficier d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié et qu'elle ne justifie pas par des raisons objectives de la différence de traitement entre les salariés affectés dans les différents établissements qui exercent un travail égal ou de valeur égale,

- juger que tous les salariés de tous les établissements bénéficieront d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié et ce même en dehors de leur période de congés payés,

- condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui verser la somme de 50000 euros de dommages-intérêts et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La fédération CGT des personnels du commerce ,de la distribution et des services ,par conclusions visées le 3 octobre 2013 auxquelles il est expressément fait référence, demande de :

- juger que les conditions d'application mises en oeuvre par la société CONFORAMA FRANCE au sein de ses établissements en ce qui concerne l'article 28 i) introduisent une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise,

- juger qu'il convient d'élargir à l'ensemble des salaries de la société conformément au principe d'égalité de traitement le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos coincide avec un jour férié quel que soit le cadre dans lequel ce jour de repos intervient (hebdomadaire ou en période de congés payés)

- lui allouer de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties sont d'accord que l'interprétation de l'article 28 i) de l'accord d'entreprise est désormais définitivement tranchée comme l'a rappelé la cour de cassation en jugeant irrecevable le moyen qui l'invitait à revenir sur cette interprétation.

C'est pourquoi le jugement du tribunal de grande instance de Meaux sera nécessairement infirmé en ce qu'il a jugé que l'article précité de l'accord d'entreprise doit être entendu comme suit : 'les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé'.

La société CONFORAMA discute tout d'abord le fondement sur lequel peut être invoqué le principe de l'égalité de traitement. Elle considère en effet qu'il ne peut reposer sur une erreur de droit provenant d'applications erronées, dérogatoires et parfois non uniformes des dispositions de l'article 28 i) de l'accord d'entreprise, de la part de quelques uns de ses magasins.

Mais c'est à juste titre que les intimées ont rappelé que la société CONFORAMA était seule responsable y compris des conditions d'octroi des congés et des avantages. Elle n'est donc pas fondée à invoquer l'autonomie des directeurs d'établissement autonomie au demeurant non prouvée. Il apparaît au contraire, que c'est au seul niveau de la direction de la société qu'il a été décidé d'appliquer à tous les établissements la note interne qu'elle a établie au sujet de l'application de l'article 28 i) après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2009 et que des négociations ont été tentées avec les organisations syndicales pour envisager un accord sur la compensation et l'harmonisation d'application de cet article et ensuite qu'il a été décidé de dénoncer les pratiques dans les 38 établissements qui accordaient un jour de congé supplémentaire y compris lorsque le jour de repos hebdomadaire coïncidait avec un jour férié, lesquels n'ont fait que mettre en oeuvre ces dénonciations.

Au cours du comité central d'entreprise du 21 et 22 mars 2007 la société a indiqué son interprétation de l'article 28 i) comme ne s'appliquant que dans les hypothèses des congés payés tout en reconnaissant que 'cette approche ne préjudicie pas à l'application de règles plus favorables en application par exemple de pratiques qui pourraient être en vigueur au sein de certains établissements du fait d'un historique particulier'. En mai 2000, lors des négociations sur les 35 heures , la société a écrit dans un document qu'elle pouvait proposer parmi les contreparties demandées aux salariés la non récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos et admis en page 30 de celui -ci qu'en l'absence d'annualisation du temps de travail les 'usages concernant les jours fériés tombant un jour de repos resteraient identiques'.

Elle reconnaît au demeurant dans ses conclusions que la source de ces avantages ainsi visés n'est pas l'article 28 i) mais ces usages. Ainsi il a existé parmi les établissements de la société CONFORAMA une application différenciée du régime des jours de congés, qui avait la nature d'un usage. C'est pourquoi elle n'est pas fondée à invoquer une erreur de droit ou un défaut d'application uniforme pour soutenir qu'il n'a pas existé d'inégalité de traitement.

Pour l'attribution d'un droit ou d'un avantage reconnu par un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, il ne peut y avoir d'inégalité de traitement entre les salariés d'établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives.

La société comme elle le soutient dans ses conclusions a toujours considéré que les applications faites par 38 établissements n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 28 i).

Bien qu'étant informée de ces usages aboutissant à une application différenciée selon les établissements du régime des congés elle a néanmoins laissé s'instaurer par là même une inégalité de traitement entre les salariés des différents établissements. Outre le fait qu'elle ne prouve pas l'autonomie des établissements à ce titre elle n'apporte en effet aucune preuve d'éléments objectifs justifiant cette application différenciée selon les établissements.

Or la société CONFORMA FRANCE est tenue d'appliquer et de faire respecter le principe de l'égalité de traitement entre les salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale au sein de tous ses établissements, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

La dénonciation d'un usage nécessite que l'employeur justifie de l'information donnée aux institutions représentatives du personnel, de celle donnée individuellement à chaque salarié et qu'il respecte un délai de prévenance. C'est à l'employeur qui soutient qu'un usage n'est plus en vigueur d'en rapporter la preuve.

La société indique avoir procédé au niveau de chacun des établissements à une procédure de dénonciation. Les intimées répondent qu'il n'est pas justifié de cette dénonciation à l'ensemble des salariés dans tous les établissements. Il n'est présenté que neuf pièces se rapportant à ces dénonciations ce qui ne prouvent pas que les 38 établissements qui appliquaient ces usages ont effectivement appliqué la procédure de dénonciation. Et en application du principe de l'égalité de traitement , ce sont tous les salariés concernés par ces usages qui devaient avoir reçu une information sur cette dénonciation ce dont la société ne justifie pas.

C'est pourquoi la société CONFORAMA ne peut pas se prévaloir d'un usage régulièrement dénoncé.

Les intimées sont pas conséquent fondées en application du principe d'égalité de traitement dont elles peuvent demander l'exécution à voir juger que tous les salariés de tous les établissements bénéficieront d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié et ce même en dehors de leur période de congés payés.

Sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, qui est dans le débat, la fédération des services CFDT est fondée en outre à demander réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et qui réside dans le non respect du principe d'égalité de traitement. C'est pourquoi la société CONFORMA FRANCE est condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts.

Tenue aux dépens, la société CONFORAMA FRANCE versera à chacune des organisations syndicales intimées une indemnité de 2 000 euros, le jugement étant confirmé s'agissant de l'indemnité de procédure qu'il a alloué. La société CONFORAMA FRANCE est déboutée de sa demande d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné la société CONFORAMA FRANCE aux dépens et mis à sa charge une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

JUGE que la société CONFORAMA FRANCE n'a pas respecté le principe de l'égalité de traitement entre les salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale au sein de tous ses établissements en laissant s'instaurer au sein de certains établissements un usage permettant aux salariés de bénéficier d'un jour supplémentaire de congé payé quand leur jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié ;

JUGE que tous les salariés de tous les établissements bénéficieront d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïncide avec un jour férié et ce même en dehors de leur période de congés payés ;

CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à verser à la fédération des services CFDT et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CONFORAMA FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens d'appel à la charge de la société CONFORAMA FRANCE et DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maitre Mélina PEDROLETTI et Maitre Franck LAFON avocats.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00666
Date de la décision : 08/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/00666 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-08;13.00666 ?
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