COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 13/01591
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
SA PARCOURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 10/02346
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
la SELARL ALTERLEX
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [T]
SA PARCOURS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 445) substitué par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 580)
APPELANTE
****************
SA PARCOURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D0703)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2014,
puis prorogé au 03 avril 2014
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [T] a, dans un premier temps, travaillé pour la S.A.S PARCOURS dans le cadre d'une mission d'intérim entre le 26 novembre 2003 et le 26 février 2004.
Puis, suivant contrat à durée indéterminé, Madame [Z] [T] a été engagée par cette même société en qualité de d'assistante contrôle de gestion à compter du 27 février 2004, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 2.300 euros, correspondant à trente-neuf heures travaillées.
Par avenant en date du 26 janvier 2006, elle a été promue au poste de contrôleur de gestion, statut cadre, pour une rémunération de 2.700 euros pour trente-neuf heures hebdomadaires.
A la date de la rupture, son salaire brut mensuel était de 3.300 euros selon la société et le Conseil de Prud'hommes et 3.403,06 euros selon la salariée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des services de l'automobile.
La situation professionnelle s'est dégradée et Madame [Z] [T] a saisi, le 06 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail entre le 14 juin 2010 et le 08 septembre 2011.
Après deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée sur tous les postes.
Des postes lui ont été proposés après consultation du médecin du travail.
Le 07 novembre 2011, Madame [Z] [T] a refusé les propositions. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une déqualification inacceptable, une dégradation de ses fonctions et responsabilités, ainsi qu'une baisse de salaire inadmissible.
Elle a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.
Madame [Z] [T] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2011.
La S.A.S PARCOURS employait habituellement au moins dix salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [Z] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.
Par jugement en date du 13 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a :
- DIT qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [T] aux torts de l'employeur,
- DIT que le licenciement de Madame [Z] [T] par la société PARCOURS repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTÉ Madame [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- PRIS ACTE que la Société PARCOURS accepte de régler à Madame [Z] [T] la somme de 1.900,51 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- DÉBOUTÉ la société PARCOURS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- CONDAMNÉ Madame [Z] [T] aux dépens.
Madame [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 05 décembre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, Madame [Z] [T] demande à la Cour de :
- Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 3.403,06 €,
A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 06 décembre 2011, aux torts exclusifs de l'employeur, et condamner la société PARCOURS à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
oIndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :42.000 € nets
oDommages-intérêts pour préjudice moral : 7.000 €
oSolde de l'indemnité compensatrice de préavis : 296,24€
oCongés payés sur préavis : 29,62€
A titre subsidiaire,
- Dire son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société PARCOURS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42.000 € nets
o Dommages-intérêts pour préjudice moral : 7.000 €
o Solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 296,24 €
o Congés payés sur préavis : 29,62 €
En tout état de cause,
- Condamner la société PARCOURS à lui payer les sommes suivantes :
o Rappel des heures supplémentaires de 2005 à 2010 : 28.162,29 euros bruts,
o Indemnité de congés payés y afférent : 2.816,22 euros bruts,
o Prime annuelle 2010 : 3.300 euros bruts,
o Solde indemnité compensatrice de congés payés : 380,09 euros bruts,
o Indemnisation du temps de repos compensateur sur les heures supplémentaires : 7.854,64 euros,
o Congés payés y afférents : 785,46 euros,
-| Condamner la société PARCOURS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
' Sur la demande de résiliation judiciaire, elle n'a connu aucun problème professionnel jusqu'en 2009 ; ensuite, elle a vécu une surcharge de travail en août 2009 et juin 2010 ; la société a fait l'objet d'une restructuration avec d'abord le licenciement du trésorier en août 2009 et la nécessité de le remplacer par une personne qu'il a fallu former ; ensuite, la situation s'est aggravée avec le départ pour l'Espagne du contrôleur de gestion senior qui a commencé à s'absenter à partir de janvier 2010 ; par ailleurs, sa collègue était novice ; elle a été ensuite placée en arrêt de travail pour dépression et a quitté la société en avril 2010 ; le certificat de travail de Monsieur [E] [Y], directeur comptable de la société, est un faux en ce qu'il indique qu'il occupait un poste de 'dir.compta / contrôle Gestion' à compter du 31 juillet 2009 car dans ses bulletins de salaire, il n'y a pas d'extension vers contrôle de gestion ; il est rentré en mai 2010 et a démissionné en septembre 2010 ; la société ne pouvait ignorer ses conditions de travail et lui a imposé des pressions consistant en des mises à l'écart des réunions, des critiques, des reproches en la qualifiant de 'nulle' ; ces pressions ont entraîné un suivi psychiatrique ;
' Sur les heures supplémentaires, elle en effectuait depuis 2005, sans être payée ; il existe des éléments objectifs comme des courriels et des attestations de collègues ; elle estime avoir accompli mille heures supplémentaires ; sur ce point, la société a connu trois visites de l'Inspection du Travail ; ce n'est que le 1er janvier 2011 qu'elle a obtenu une modification des heures de travail ;
' Sur la prime annuelle, elle lui a été versée de 2005 à 2009, même pendant son congé maternité, ce qui prouve qu'elle est détachée des résultats ;
' Sur la retenue des indemnités versées par la caisse de prévoyance pendant son arrêt maladie, elle les a obtenues après avoir multiplié les demandes mais avec beaucoup de retard ;
' Sur la résiliation judiciaire, les manquements (défaut de versement des heures supplémentaires et primes) sont d'une gravité suffisante ;
' Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, elle s'en rapporte ; elle a déjà reçu 79,49 euros en janvier 2013, ce qui constitue une somme à déduire.
Madame [Z] [T] explique que tout était basé sur une relation de confiance et qu'aujourd'hui, il lui est difficile de retrouver un travail car la S.A.S PARCOURS était son premier employeur.
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 17 janvier 2014, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, la S.A.S PARCOURS demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamner Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [Z] [T] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
' Elle se rapporte à ses écritures sur les heures supplémentaires ; les collègues, auteurs des attestations, n'étaient pas forcément présents et les courriels étaient envoyés dans les horaires de travail du contrat ;
' Sur la surcharge de travail, il y a eu vacance du poste de trésorier mais le nouveau est arrivé 08 novembre 2009 après deux mois de vacance ; au surplus, Madame [Z] [T] n'occupait pas un poste de trésorier ; il est intéressant de noter que la période de surcharge de travail n'est pas visée pour la demande d'heures supplémentaires, Madame [Z] [T] n'a aucune demande sur cette période ;
' Sur la prime, Madame [Z] [T] a commencé à contester à partir du moment où elle a subi son premier refus, son entretien d'évaluation s'est passé de façon très courtoise et il n'est pas établi que quelqu'un ait pu la qualifier de 'nulle' ; la prime n'est pas un usage mais il s'agit d'une prime discrétionnaire ; la prime a pu représenter de 37% à 103% de son salaire mensuel, d'une année sur l'autre ;
' Sur les congés payés, elle se réfère à ses écritures ; sur retenues abusives des indemnités, elle explique qu'elle-même recevait tardivement les payements de la caisse ; qu'enfin, s'agissant du licenciement pour inaptitude, la procédure est régulière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur.
1. SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE.
Le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les faits invoqués, à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, sont les suivants :
- la surcharge de travail et les pressions que Madame [Z] [T] aurait subies,
- l'accomplissement d'heures supplémentaires,
- le non payement d'une prime annuelle,
- la retenue abusive des indemnités versées par la caisse de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie.
1.1 Sur la surcharge de travail et les pressions.
1.1.1 sur la surcharge de travail.
Il est établi que Monsieur [W] [Q] est parti le 27 août 2009, suite à sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable. Il a ensuite été licencié et son successeur, Monsieur [D] [K], l'a remplacé à compter du 09 novembre 2009, soit deux mois et douze jours après son départ.
L'attestation de Madame [F] [H] relève que son départ leur 'a fait subir une surcharge de travail importante, les difficultés et les relations avec [leur] hiérarchie ont commencé à compter de cette date se manifestant par une attitude excessive et une mise à l'écart lors des réunions '.
Il n'est pas démontré que l'accomplissement, par la salariée, des tâches de Monsieur [W] [Q] s'est poursuivi au-delà de l'arrivée de Monsieur [D] [K].
S'agissant de cet épisode de deux mois et demi, aucun justificatif ne permet de quantifier exactement la surcharge de travail. Elle n'a fait l'objet d'aucun signalement à la direction. Une simple surcharge sur une période courte ne peut être considérée comme un élément susceptible d'entraîner la résiliation judiciaire d'un contrat de travail.
Concernant la surcharge de travail entre janvier et juin 2010, date de l'arrêt de travail de Madame [Z] [T], l'employeur lui-même indique, dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2010 de Madame [F] [H] que 'le service de contrôle de gestion (...) est composé, depuis le début de l'année et du fait de la mutation de Monsieur [G] [O], contrôleur de gestion senior, au poste de directeur général en Espagne de seulement deux personnes, outre la direction comptable qui a étendu son champ d'action au contrôle de gestion.
Du fait de [l']absence [de Madame [F] [H]], [il a été contraint] de confier la réalisation de ses tâches d'une part, à la direction comptable et, d'autre part, à Madame [Z] [S] qui occupe le deuxième poste de contrôleur de gestion, puis dans un second temps, à Monsieur [O], qui se sont trouvés contraints de gérer en sus de leurs fonctions :
- le reporting des résultats des garages dont [elle avait] la responsabilité,
- les tableaux préparatoires de l'état des résultats mensuels de PARCOURS,
- les travaux en cours de réactualisation des budgets,
- le projet de mise en place du décisionnel.'
Ainsi, ce courrier démontre que Monsieur [G] [O] a participé à la surcharge de travail. Sa mutation était effective à compter du 1er août 2010. Il a réalisé les tâches de Madame [F] [H], et ce après Madame [Z] [T]. Ils ont aussi été assistés par la direction comptable. De la même façon, la surcharge de travail n'est pas quantifiée.
Ce n'est que le 17 mai 2010 que Madame [Z] [T] alerte Monsieur [E] [Y], directeur comptable, de la surcharge de travail sur les trois semaines précédentes, en indiquant qu'elle a dû 'traiter les dossiers suivants de manière exceptionnelle qui n'étaient pas prévus dans les tâches à faire'. Elle précise que, sur cette période, elle a dû traiter trois dossiers de Madame [F] [H]. Elle conclut 'si tu estimes qu'il y a d'autres sujets que je dois traiter à la place de [F], je te remercie de m'en faire part et de procéder à un arbitrage afin de fixer des priorités par rapport à la liste des dossiers en cours'.
Par la lettre de licenciement de Madame [F] [H] et son courriel, Madame [Z] [T] démontre ainsi une surcharge importante de travail sur trois semaines mais avec la possibilité d'organiser des priorités.
Le certificat de travail de Monsieur [E] [Y] du 13 septembre 2010 indique qu'à compter du 31 juillet 2009 jusqu'au 10 septembre 2010, date de cessation des fonctions au sein de la société, il occupait l'emploi de 'dir. compta / contrôle de gestion'. Ainsi, il est démontré que Madame [Z] [T] n'était pas seule à gérer le contrôle de gestion.
Dans les documents produits par Madame [Z] [T], aucun ne démontre qu'un transfert de compétence est intervenu en mai 2010 entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [E] [Y]. En effet, il est évoqué, fin avril - début mai 2010, un 'plan du transfert de compétence business plan' en objet des courriels échangés entre ces deux personnes, Madame [Z] [T] et Monsieur [P] [U]. Il n'est rien précisé d'autre, et notamment sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un transfert de compétence entre deux personnes et entre ces deux-là en particulier. Par ailleurs, l'argument de la S.A.S PARCOURS est corroboré par la lettre de licenciement de Madame [F] [H] dans laquelle il est fait état que la direction comptable a étendu son champ d'action au contrôle de gestion, ce qui correspond à l'intitulé du poste de Monsieur [E] [Y].
1.1.2 sur les pressions.
Madame [Z] [T] soutient avoir été écartée des réunions. Cependant, les compte-rendus produits aux débats ne justifient pas de son absence ou de la nécessité de sa présence. Par ailleurs, l'attestation de Madame [F] [H] fait état d'une 'mise à l'écart des réunions' sans préciser la nature, la fréquence et/ou les dates de ces réunions.
Sur les pressions, cette dernière évoque 'une attitude excessive' de la hiérarchie sans aucune autre précision, de telle sorte qu'il est impossible pour la S.A.S PARCOURS de répondre sur ce point.
Enfin, sur l'entretien d'évaluation, elle atteste avoir personnellement constaté que 'Madame [T] a subi un entretien d'évaluation déloyal et injuste début janvier 2010, la privant de la prime annuelle'. Cependant, il est établi qu'elle n'a jamais assisté à cet entretien. Il s'agit donc d'une déclaration mensongère et le fait qu'elle ait elle-même peut-être vécu un entretien identique n'explique pas cette fausse déclaration.
Sur ce point, Madame [Z] [T] soutient qu'elle a été qualifiée de 'nulle' et a ainsi été humiliée. Cependant, s'il ressort du dernier entretien d'évaluation du 22 janvier 2010 que les appréciations étaient moins élogieuses que les précédentes, les termes employés n'ont pas de caractère humiliant. Il lui est reproché des retards dans les dossiers. Au surplus, Madame [Z] [T] n'a pas fait état de cette éventuelle humiliation avant son courrier du 27 avril 2010 qu'elle adressait en réponse à son responsable hiérarchique qui lui demandait de faire retour des documents d'évaluation, soit plus trois mois après. Madame [Z] [T] soutient, sans un commencement de preuve, que l'intéressé, Monsieur [P] [U] a ensuite été licencié pour faute grave. Elle sous-entend qu'il l'aurait forcée à signer le document d'évaluation mais justifie uniquement du fait qu'ils ont eu un entretien le 30 avril 2010.
Le certificat médical établi, le 07 avril 2011, par le docteur [I] , psychiatre, décrit avec précision le parcours professionnel de Madame [Z] [T] alors qu'il n'y a pas assisté puisqu'il n'appartient pas à la société. Il reprend donc les propos de sa patiente. Il note qu'il a reçu Madame [Z] [T], sans préciser à compter de quelle date, et que dès qu'il l'a reçue, 'elle présentait un état de stress traumatique avec dévalorisation, pleurs, idéations suicidaires, angoisses en lien avec le traumatisme psychologique vécu dans son entreprise'.
Ainsi, si l'état de Madame [Z] [T] est démontré, les pressions et la surcharge de travail ne sont pas justifiées, de telle sorte qu'il est impossible d'affirmer avec certitude que cet état est en lien avec un comportement fautif de la société.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'employeur soit sorti de son pouvoir normal de direction et d'évaluation et a exercé des pressions sur Madame [Z] [T], rendant impossible le maintien du contrat de travail.
1.2 sur l'accomplissement d'heures supplémentaires.
S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, Madame [Z] [T] étaye sa demande par la production de son contrat de travail faisant état des heures suivantes :
- du lundi au jeudi : de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 17.30,
- le vendredi de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 16.30, soit trente-neuf heures.
Elle percevait une rémunération incluant le payement des quatre premières heures supplémentaires.
Elle soutient avoir effectué des heures supplémentaires entre 2005 et 2010 en se fondant sur :
- les courriels qu'elle a envoyés sur ces années en dehors des heures de travail rémunérées,
- les attestations de trois collègues (Mesdames [C], [R] et [H]) qui indiquent toutes qu'elle 'était présente à son poste (...) à la demande de son employeur tous les jours de la semaine, 9 heures par jour de 09h00 à 19h avec une heure de pause le midi', une quatrième attestation de Monsieur [W] [Q] indique que Madame [Z] [T] aurait fait preuve de 'disponibilité dans son travail de 09 heures à 19 heures avec une heure de déjeuner',
- le décompte qu'elle a effectué entre 2005 et 2010 selon lequel elle a travaillé 9 heures tous les jours.
La demande de la salariée est donc suffisamment étayée.
S'agissant des attestations, il est relevé que trois d'entre elles reprennent la même phrase rappelée ci-dessus, au mot près.
Il est à noter, par ailleurs, que Madame [Z] [T] ne se plaint d'une surcharge de travail, du fait de son employeur et de sa carence à remplacer les absents, qu'à compter de fin août 2009. Elle indique qu'il n'existait pas de difficulté avant cette date. Ainsi, le fait que l'employeur aurait été demandeur pour l'exercice d'heures supplémentaires n'est pas prouvé pour la période ce premier départ.
Les attestations produites aux débats concernent, pour certaines, une autre période.
Ainsi, les attestations de Madame [A] [C], Madame [J] [R] et de Monsieur [W] [Q] concernent des périodes antérieures à 2009, pour lesquelles Madame [Z] [T] ne soutient pas avoir connu de surcharge de travail et pour laquelle elle n'a jamais prévenu son employeur de l'impossibilité d'accomplir ses tâches contractuelles dans le temps imparti.
En effet, Madame [A] [C] était employée dans la société de 2004 à 2008, date à laquelle elle aurait été licenciée et n'aurait pas demandé le payement d'heures supplémentaires selon l'employeur qui ne le prouve pas. Madame [J] [R] y a travaillé du 1er février 2006 au 28 février 2007, date à laquelle il est justifié qu'elle a démissionné. Monsieur [W] [Q] a attesté de la même façon mais Madame [Z] [T] le présente comme celui dont le départ a entraîné la première surcharge de travail.
En revanche, Madame [F] [H] précise qu'elle était en poste à compter de mars 2008. Il est justifié qu'elle a été licenciée le 22 octobre 2010. Elle était donc présente sur la période concernée par une éventuelle surcharge de travail du fait de l'employeur.
Ce dernier soutient qu'elle n'a pas demandé d'heures supplémentaires dans le cadre de la procédure prud'homale mais n'apporte pas de commencement de preuve.
En conséquence, son témoignage peut être retenu comme un élément pouvant justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires à compter du 27 août 2009, date du départ de Monsieur [W] [Q], trésorier.
En première instance, sur cette période d'août 2009 au 06 décembre 2011, date du licenciement, Madame [Z] [T] n'a pas hésité à demander le payement d'heures supplémentaires notamment du lundi 17 au jeudi 20 novembre 2009, alors que l'employeur justifiait qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à cette époque. En appel, Madame [Z] [T] a corrigé cette erreur mais maintient avoir travaillé tous les autres jours, neuf heures par jour.
Le contrat de travail de Madame [Z] [T] mentionne un début d'activité à compter de 08 heures 30 alors que l'ensemble des attestations produites relève une prise de poste à 09 heures. Madame [Z] [T] soutient qu'elle arrivait à 09 heures à la demande de son employeur mais ne prouve aucune demande. Elle produit deux de ses courriels envoyés quelques minutes après 08 heures 30 dont l'un consistant au transfert d'un courriel personnel.
La S.A.S PARCOURS soutient qu'elle arrivait postérieurement à 09 heures mais n'en justifie pas.
En conséquence, il convient de retenir qu'elle débutait sa journée de travail à neuf heures.
S'agissant de la fin de sa journée, sa collègue atteste qu'elle y restait jusque 19 heures tous les jours.
Il ressort de l'exploitation du fichier produit aux débats qu'il reprend une liste d'en-têtes de courriels avec les noms et prénoms de l'expéditeur et de destinataires, la date et l'heure d'envoi et l'objet. L'employeur ne prouve pas que ce document est un faux par la production ni d'attestation, ni de fichier informatique. Il en ressort qu'entre août 2009 et mars 2010, elle a envoyé dix-sept courriels après 18 heures, soit environ deux courriels par mois.
L'employeur ne produit pas de pièces pour évaluer les heures accomplies.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [T] a accompli des heures supplémentaires entre fin août 2009 et le 14 juin 2010, et que ces heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées.
1.3 sur le non payement d'une prime annuelle.
Madame [Z] [T] soutient que le payement de cette prime résulte d'un usage constant.
Il est établi qu'elle a bénéficié de cette prime entre 2005 et 2009 inclus mais pas en 2004 et 2010. La prime était d'un montant essentiellement variable puisqu'il représentait de 38 à 93% de son salaire mensuel en fonction des années.
Par ailleurs, l'employeur justifie que trente autres salariés n'ont pas perçu cette prime en janvier 2010.
En conséquence, l'usage constant n'est pas démontré. La prime est laissée à l'appréciation de l'employeur selon son pouvoir de direction, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Le contrat ne peut être résilié pour cette raison.
1.4 sur la retenue abusive des indemnités versées par la caisse de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie.
Madame [Z] [T] devait percevoir des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2010. Ces indemnités doivent être versées au mois le mois. Elle a été placée en congé longue maladie à compter du 1er janvier 2011.
Sur le bulletin de paye de décembre 2010, un net négatif à payer de 621,27 euros apparaît. La S.A.S PARCOURS a demandé le remboursement.
S'agissant des versements par la Caisse en janvier 2011, il ressort du bulletin de salaire de Madame [Z] [T] de février 2011 que la somme totale lui a été reversée. Par ailleurs, il est démontré que les sommes versées par la Caisse entre le 17 février 2011 et le 16 mars 2011 ont été reprises dans le bulletin de paye de mars 2011. De la même façon, le bulletin d'avril 2011 reprend les deux sommes versées par la caisse.
Il est reconnu un retard en août 2011 suite à une difficulté de la Caisse. Madame [Z] [T] indique que la Caisse a réfuté toute erreur mais n'en justifie pas.
En conséquence, la rétention intentionnelle des indemnités journalières n'est pas démontrée.
1.5 Sur la réalité de manquements d'une gravité suffisante.
Le manquement caractérisé est le défaut de paiements des heures supplémentaires. Cependant, Madame [Z] [T] ne soutient pas avoir alerté son employeur de cette difficulté, de telle sorte, qu'il n'est pas établi que la S.A.S PARCOURS avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire.
2. SUR LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Madame [Z] [T] reproche à la société d'avoir manqué à son obligation de reclassement en lui proposant trois postes alors qu'elle en avait soumis quatre au médecin du travail et en lui soumettant des postes qui ne correspondaient ni à ses fonctions, ni à son expérience. Enfin, elle estime que la proposition de reclassement n'est pas sérieuse.
La S.A.S PARCOURS soutient avoir entrepris des démarches auprès de l'ensemble des établissements de l'entreprise et des sociétés du groupe. Sur le problème du quatrième poste, elle explique que ce poste était finalement pourvu et qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir proposé des postes dont elle soutient qu'ils constituaient une dégradation de ses fonctions et responsabilités.
En l'espèce, suite à l'arrêt maladie de Madame [Z] [T] du 14 juin 2010 au 08 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire à la reprise du travail. A l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré, le 23 septembre 2011, Madame [Z] [T] 'inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe' et a précisé que 'compte tenu de l'état de santé de Madame [T], aucune proposition de reclassement ne peut être faite à ce jour'.
Il ressort des pièces échangées que la S.A.S PARCOURS a envoyé une vingtaine de courriels aux différentes entités pour obtenir les listes de postes à pourvoir. Il en a soumis quatre au médecin du travail par courrier du 17 octobre 2011 :
- un poste de comptable junior, statut employé échelon 3 à [Localité 4],
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à [Localité 3],
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à [Localité 5],
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à [Localité 6].
Par courriel du 21 octobre 2011, le médecin du travail a confirmé que Madame [Z] [T] devait être avertie des propositions et qu'en cas d'acceptation, l'avis du médecin du travail devrait être sollicité.
Par courrier du 27 octobre 2011, la S.A.S PARCOURS a informé Madame [Z] [T] que les trois premiers postes précités étaient disponibles.
Ainsi que cela est démontré par la production de la lettre d'embauche du 20 octobre 2011, une personne a été engagée au poste d'assistante administrative et comptable, statut employé à [Localité 6] et ce, entre la proposition faite au médecin du travail et la lettre d'information de la salariée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la S.A.S PARCOURS de lui avoir proposé ces trois postes uniquement. Par ailleurs, il ressort de la liste des postes disponibles que ces postes étaient les plus conformes au profil et à l'expérience de Madame [Z] [T] parmi ceux qui ont été proposés, après une très large consultation des sites de la société. Madame [Z] [T] soutient que la société possède un réseau de vingt-quatre agences et c'est précisément une vingtaine de sites qui a été sollicitée.
Sur le fait que la société ne lui ait pas proposé les postes de responsable vendeur véhicule d'occasion et celui de gestionnaire sinistre auto, elle soutient qu'elle était susceptible d'être intéressée par ces fonctions.
Sur le premier poste, il n'est pas établi que son profil correspondait à ce poste qui se trouvait à [Localité 2]. La fiche de poste produite ne reprend pas les compétences de Madame [Z] [T], telles qu'elles sont justifiées au dossier.
Sur le second, il n'est pas plus justifié que ce poste était adapté à son profil. Le seul fait qu'elle ait envoyé, une fois, un courriel contenant un récapitulatif du nombre de dossiers en cours, du nombre de dossiers assurés en perte financière et de ceux assurés en dommages ne caractérise pas la compétence requise en matière de gestion des dossiers sinistres. La personne qui a été effectivement recrutée à ce poste disposait de compétences reconnues en la matière, contrairement à l'appelante.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le fait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tous les efforts de reclassement ayant été accomplis par la S.A.S PARCOURS, et sur le rejet de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse.
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle ne précise ni le fondement de sa demande, ni la faute visée, ni le préjudice occasionné mais l'inclut dans ses demandes liées à la résiliation judiciaire ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle est déboutée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. SUR LES AUTRES DEMANDES.
Compte tenu des éléments précités, il convient de retenir un salaire brut moyen de 3.403,06 euros.
3.1 Sur le rapport d'heures supplémentaires et les congés payés afférents.
En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment rappelé, la réalisation des heures supplémentaires était très courante entre le 27 août 2009 et le 14 juin 2010 dans le cadre d'un contrat à temps plein. Outre les congés et périodes non travaillées qui ne sont pas contestées, il convient de ne pas prendre en compte la période du 17 au 20 novembre 2009 pendant laquelle Madame [Z] [T] était en arrêt maladie. Enfin, la semaine 24 n'a pas été travaillée puisque l'arrêt maladie commence le lundi 14 juin 2010, contrairement au tableau communiqué par la salariée.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 4.342,09 euros et 434,21 euros de congés payés afférents.
3.2 Sur l'indemnité afférente au droit au repos compensateur.
En application de l'article 1er de l'avenant en date du 29 mai 2008, Madame [Z] [T] a le droit au payement du repos compensateur au-delà de quarante et une heures hebdomadaires. Compte tenu des éléments précités, elle aurait dû bénéficier du repos compensateur. Elle a donc droit à une indemnité de repos compensateur à hauteur de 1.226,93 euros et 122,69 euros au titre des congés payés afférents.
3.3 Sur la prime annuelle 2010.
L'usage n'étant pas démontré ainsi que cela a été développé, le jugement sera confirmé sur ce point.
3.4 Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'article 4.06 de la convention collective applicable dispose que doit être considéré comme du travail effectif pour calculer la durée des congés payés 'l'indisponibilité constatée par un certificat médical dans la limite de six mois'.
La S.A.S. PARCOURS a versé la somme de 1.900,51 euros à ce titre pour 12,48 jours de congés payés. Elle justifie avoir ensuite versé la somme de 79,49 euros en janvier 2014.
Compte tenu des éléments précités, à savoir du salaire brut, du nombre de jours d'arrêt maladie, du nombre de jours de congés pendant cette période, Madame [Z] [T] doit être déboutée de toute demande supplémentaire.
4. SUR LES DÉPENS ET SUR L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.
En équité, compte tenu de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME PARTIELLEMENT sur le salaire de référence, les heures supplémentaires, l'indemnité relative au repos compensateur et les congés payés afférents le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section encadrement, en date du 13 mars 2013, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la rémunération moyenne mensuelle de Madame [Z] [T] à la somme de 3.403,06 euros (trois mille quatre cents trois euros six centimes) ;
CONDAMNE la S.A.S PARCOURS à payer à Madame [Z] [T] les sommes de :
- 4.342,09 euros (quatre mille trois cents quarante deux euros neuf centimes) au titre des heures supplémentaires,
- 434,21 (quatre cents trente quatre euros vingt-et-un centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1.226,93 euros (mille deux cents vingt six euros quatre vingt treize centimes) au titre de l'indemnisation du temps de repos compensateur sur les heures supplémentaires,
- 122,69 euros (cent vingt deux euros soixante neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
CONFIRME POUR LE SURPLUS les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Madame [Z] [T] et la S.A.S PARCOURS du surplus mal fondé de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] et la S.A.S PARCOURS de leur demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la S.A.S PARCOURS aux dépens ;
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.