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03/04/2014 | FRANCE | N°13/01217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 03 avril 2014, 13/01217


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19ème chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2014



R.G. N° 13/01217



AFFAIRE :



[G] [E]



C/



SAS LES ROUIS, prise en la personne de son représentant légal





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE



N° RG : 12/00292

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Copies exécutoires délivrées à :



la SELURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH

Me Corinne BEAUCHENAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [E]



SAS LES ROUIS, prise en la personne de son représentant légal







le :

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19ème chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 13/01217

AFFAIRE :

[G] [E]

C/

SAS LES ROUIS, prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° RG : 12/00292

Copies exécutoires délivrées à :

la SELURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH

Me Corinne BEAUCHENAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [E]

SAS LES ROUIS, prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D1891)

APPELANT

****************

SAS LES ROUIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R257)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2014,

puis prorogé au 03 avril 2014

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant lettre d'engagement en date du 24 février 2006, Monsieur [G] [E] a été engagé par la société SAFIR à temps plein en qualité de Responsable Commercial Ile de France, à compter du 1er mars 2006.

La société SAFIR faisait partie du groupe SAFIR dont le président était Monsieur [F] [Z].

Un contrat à durée indéterminée a été signé entre la S.A.S LES SABIAS, du groupe SAFIR, et Monsieur [G] [E] le 14 septembre 2009. Il est devenu Directeur Commercial du groupe, statut cadre dirigeant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective commerce de gros.

Il exerçait les fonctions de Directeur Commercial du groupe SAFIR, statut cadre dirigeant en dernier lieu et Directeur Marketing.

En avril 2010, une opération de leveraged buyout (LBO), soit un rachat d'entreprise par effet de levier, était envisagée avec une partie des cadres des sociétés du groupe dont Monsieur [G] [E].

Le 1er avril 2011, ce dernier a été transféré à la S.A.S LES ROUIS, société holding du groupe SAFIR.

Le 15 septembre 2011 était la date butoir de l'opération de L.B.O.

Lors d'un déjeuner le 17 novembre 2011 avec les personnes intéressées par le projet, un des salariés a tenu des propos inquiétants sur la réalisation du rachat et sur la santé financière de la société.

Les propos ont été attribués à Monsieur [G] [E], ce qu'il conteste.

Après convocation à un entretien préalable pour faute grave, ce dernier a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse.

La S.A.S LES ROUIS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [G] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande :

- 96.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les dépens.

Par jugement en date du 11 février 2013, le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE a :

- Dit que le licenciement de Monsieur [G] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la SAS LES ROUIS de sa demande reconventionnelle.

- Dit que Monsieur [G] [E] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Les juges ont fondé leur décision sur le contenu de la lettre de licenciement dont ils estimaient les motifs justifiés.

Monsieur [G] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 14 janvier 2014, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, Monsieur [G] [E] demande à la Cour de :

- Réformer la décision entreprise,

- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la S.A.S LES ROUIS à lui payer les sommes de :

- 104.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la S.A.S LES ROUIS aux dépens.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 10 janvier 2014, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, la S.A.S LES ROUIS demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris,

- Dire que le licenciement de Monsieur [G] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [G] [E] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. SUR LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DU LICENCIEMENT.

La lettre de licenciement en date du 07 décembre 2011 notifiée à Monsieur [G] [E], laquelle fixe les limites du litige, a été ainsi rédigée :

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er décembre 2011, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être accompagné.

Lors de cet entretien, nous avons évoqué avec vous les faits qui vous sont reprochés et qui dénotent un comportement inacceptable voire nuisible, caractérisé par la tenue de propos diffamatoires et dénigrants ainsi que la mise en cause personnelle et professionnelle de notre Directrice Financière, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.

1. Il est apparu que, depuis plusieurs semaines, vous n'avez pas hésité à tenir des propos diffamatoires et dénigrants me concernant tant auprès de plusieurs salariés de (a Société et des sociétés du Groupe Safir que des nouveaux actionnaires du Groupe Safir :

Sans que cette liste soit exhaustive, vous avez cru pouvoir prétendre alternativement et/ou cumulativement en fonction de vos interlocuteurs que je ferais une consommation excessive d'alcool, que je commettrais des abus de biens sociaux et que j'aurais accordé des privilèges à certains cadres pour le financement de leur entrée au capital du Groupe Safir.

Outre leur caractère mensonger, ces propos ne sont pas admissibles dans une communauté de travail restreinte et sont, en tout état de cause, nuisibles à l'image de marque du Groupe Safir.

Par ailleurs, vous avez remis en cause tant en interne qu'en externe les résultats commerciaux et financiers du Groupe Safir pendant les 7 dernières années de ma Présidence et critiqué de manière parfois virulente les décisions prises concernant la politique de développement mise en 'uvre et l'absence de concertation des cadres du Groupe.

Vos propos sont également inacceptables compte tenu de vos fonctions et de votre devoir de discrétion et de loyauté. Ils sont particulièrement surprenants dans la mesure où vous avez souhaité participer au développement du Groupe Safir en entrant au capital lors de la récente opération de LBO.

Plus généralement, la politique de déstabilisation que vous avez décidé de mettre en 'uvre en vue de demander aux actionnaires mon éviction ne permet, en aucune façon, de justifier vos propos visant à salir ma réputation personnelle et professionnelle et plus généralement votre comportement de défiance à mon encontre.

2. Bien plus grave, vous avez mis en cause, également devant des salariés du Groupe Safir, l'intégrité professionnelle, personnelle et morale de la Directrice Financière du Groupe, Mme [Y] [W], en affirmant qu'elle avait nécessairement bénéficié d'avantages financiers de ma part. Vos propos virulents l'ont particulièrement déstabilisée et choquée.

Votre comportement à l'égard de Mme [Y] [W] est d'autant plus inacceptable que vous n'êtes pas sans ignorer sa situation personnelle.

De plus, je me suis toujours fixé comme principe, dans mes fonctions de Président, d'être toujours à l'écoute de mes collaborateurs et je ne peux donc tolérer qu'un collaborateur fasse pleurer un autre collaborateur de manière délibérée et méchante.

De tout ce qui précède, force est de constater que vous ne remplissez plus à ce jour vos obligations professionnelles et plus grave que vos comportement et propos rendent impossible toute poursuite de notre relation contractuelle.

Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour une cause personnelle. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que votre comportement et vos propos auraient pu justifier un licenciement pour faute grave, mais que nous avons pris la décision de ne pas retenir ce degré de sanction du seul fait de vos regrets exprimés lors de l'entretien préalable'.

1.1 Sur le caractère suffisamment précis de la motivation.

Cette lettre distingue deux griefs principaux : la mise en cause du Directeur, Monsieur [F] [Z], et celle de Madame [Y] [W].

Sur le premier grief, la lettre expose, d'une part, le fait que Monsieur [G] [E] se répande, au cours des dernières semaines, sur une consommation excessive d'alcool de Monsieur [F] [Z], des abus de biens sociaux commis par ce dernier et l'octroi de privilèges à certains cadres.

D'autre part, il lui est reproché les critiques sur la gestion de la société et des ressources humaines.

Sur le second, il lui est reproché la mise en cause de l'intégrité professionnelle, personnelle et morale de Madame [Y] [W] sur les avantages financiers qu'elle aurait reçu du Directeur.

La lettre de licenciement ne précise pas les dates. Cependant, elle énonce des faits matériellement vérifiables.

Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1232-6 du Code du travail.

1.2 Sur le premier grief.

1.2.1 sur les attestations.

Les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.

En l'espèce, l'attestation de Madame [M] [Q] peut être considérée comme ayant été faite par complaisance à l'égard de l'employeur car il est établi que cette dernière a appelé Monsieur [G] [E] pour lui indiquer qu'elle avait été forcée à rédiger une attestation en sa faveur.

Au surplus, cette attestation ne comportait aucun détail précis permettant d'appuyer la lettre de licenciement.

Il en est de même pour les attestations de Madame [N] [D], Monsieur [P] [L], Madame [M] [Q] et Madame [U] [R] dont les termes sont trop vagues pour permettre de fonder un grief quelconque.

1.2.2 sur le fond.

Si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

En l'espèce, plusieurs attestations reprennent les propos dénoncés dans la lettre de licenciement.

Monsieur [A] [T], Directeur technique et achat groupe, atteste qu'après avoir entretenu des relations proches avec Monsieur [G] [E], il a pris ses distances au motif qu'à compter de juin 2011, ce dernier ne cessait de critiquer Monsieur [F] [Z], relatant un certain favoritisme financier à l'égard de '[P] et [Y]', des affaires contraires à l'intérêt de l'entreprise : 'des allusions sur le 'black' sur le dos de l'entreprise'.

Monsieur [S] [L], Directeur industriel, troisième participant au déjeuner du 17 novembre 2011 ayant entraîné la procédure, indique que Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] [K] ont tenu des propos vifs et critiques sur Monsieur [F] [Z] sur ses décisions, sur l'aide financière qu'aurait apportée SAFIR à certains actionnaires.

Enfin, Madame [Y] [W] décrit le déroulement du déjeuner qu'elle avait organisé en indiquant que Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] [K] avaient multiplié les attaques sur Monsieur [F] [Z] quant à sa probité, Monsieur [G] [E] évoquant l'impossibilité de Monsieur [G] [E] de gérer la société du fait de son addiction à l'alcool, son côté manipulateur, le fait qu'il avait reçu des espèces lors de la vente de son véhicule professionnel et qu'il existait des ventes dépourvues de toutes factures.

Si cette dernière et Messieurs [L] et [T], participants à l'opération de LBO, pouvaient avoir un intérêt à l'éviction de Monsieur [G] [E], il n'en est rien pour les autres rédacteurs d'attestations.

Monsieur [A] [V], Directeur de participations - CMC CIC CAPITAL FINANCE, indique avoir eu un contact téléphonique avec Monsieur [G] [E], le 22 novembre 2011, au cours duquel ce dernier exprimait des reproches à l'égard de Monsieur [F] [Z] dans le but de le discréditer aux yeux des actionnaires financiers et de déstabiliser l'actionnariat du groupe en mettant en exergue des pratiques illicites au sein du groupe.

Monsieur [H] [J], Directeur division habitat, précise que le climat était particulier et que Monsieur [G] [E] critiquait Monsieur [F] [Z]. Lors d'une réunion fin octobre 2011, il se souvenait que Monsieur [G] [E] lui avait dit, au sujet du Directeur, 'un jour il dit blanc et un jour noir, il ne faut pas lui faire confiance'.

Monsieur [X] [M], chef comptable, écrit que Monsieur [G] [E] a accusé Monsieur [F] [Z] 'd'avoir touché une partie de la vente de son véhicule professionnel en espèces', d'avoir prévu un budget 2012 impossible à respecter, d'avoir embauché Monsieur [O] [I] sans son accord. Il lui a demandé de confirmer que certains cadres avaient été favorisés financièrement pour financer leur prise de participation dans le groupe.

Monsieur [G] [E] ne critique pas réellement ces attestations.

Il soutient qu'il s'enorgueillissait des bons résultats de la société en produisant des notes manuscrites inexploitables par la cour et ajoute qu'il a reçu une promotion deux mois avant son licenciement. S'il est exact que cette promotion contredit la lettre de licenciement qui évoque des critiques sur les résultats depuis sept années, la question de la durée des critiques est très résiduelle dans la lettre qui se réfère essentiellement, en premières lignes à son comportement 'depuis plusieurs semaines'.

Monsieur [G] [E] produit l'attestation de Monsieur [C] [K] qui ne permet pas de contredire l'ensemble des attestations précitées alors que ce dernier avait recouvert une liberté de parole, puisqu'il avait été licencié en même temps que Monsieur [G] [E].

Ainsi, il résulte de ce comportement que Monsieur [G] [E] a dépassé sa liberté d'expression pour injurier Monsieur [F] [Z] et le diffamer devant ses collègues sur des questions de probité. Sa qualité d'associé ne lui donnait pas plus d'autorisation pour injurier et diffamer Monsieur [F] [Z].

En conséquence, le jugement sera confirmé.

2. SUR LES DÉPENS ET SUR L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.

Monsieur [G] [E], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens mais, en équité, il n'y a pas lieu de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [G] [E] doit être débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 février 2013 du Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE Monsieur [G] [E] et la S.A.S LES ROUIS de leur demande mal fondée d'indemnité de procédure et du surplus tout autant mal fondé de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01217
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/01217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.01217 ?
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