La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°12/02087

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 avril 2014, 12/02087


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3ème chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2014



R.G. N° 12/02087







AFFAIRE :







[S] [I]

...

C/

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/06375


<

br>



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAVAYROL

Me Pierre GUTTIN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-

FRENKIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 12/02087

AFFAIRE :

[S] [I]

...

C/

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/06375

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAVAYROL

Me Pierre GUTTIN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-

FRENKIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (Portugal)

de nationalité Portugaise

2/ Madame [X] [N]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Portugal)

de nationalité Française

Demeurant tous deux :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe RAVAYROL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155 - N° du dossier 2006228

APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDENTS

****************

1/ MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000233

Représentant : Me Caroline ALBOUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 substituant Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549

INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDENTE

2/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022002

Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDENTE

3/ CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 5]'

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE

4/ CRAMIF

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 313884

Représentant: Me Virginie FRENKIAN-SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

----------

Les époux [S] et [X] [N] sont appelants d'un jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (la MFA), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise (la CPAM), la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (la CNAV).

Le 3 août 2004 en Espagne, les consorts [N] ont été gravement blessés dans un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule conduit par [F] [I], assuré par la MFA.

Par actes des 16 et 17 janvier 2007, les consorts [N] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la MFA et la CPAM de Saint Ouen l'Aumône afin d'être indemnisés de leurs préjudices et que la MFA soit condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens.

Par jugement du 18 janvier 2008 devenu définitif, le tribunal a :

- 2 -

- donné acte à la MFA de ce qu'elle ne contestait pas le droit à indemnisation des consorts [N],

- affirmé l'applicabilité de la loi espagnole à la responsabilité civile découlant de l'accident,

- dit que les recours subrogatoires de la CPAM de Saint Ouen l'Aumône et de la CRAMIF, à laquelle le jugement a été déclaré commun, seraient fixés en application de la loi française du 5 juillet 1985,

- ordonné une expertise pour déterminer le préjudice corporel,

- condamné la MFA à verser aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 27 janvier 2009.

L'expert a déposé ses rapports le 12 mars 2009.

La MFA a alors fait rétablir l'affaire au rôle.

Les consorts [N] ont formé un incident devant le juge de la mise en état, sollicitant notamment une provision complémentaire ainsi qu'une indemnité de procédure. Par ordonnance du 11 mai 2010, le juge de la mise en état a condamné la MFA d'une part, à verser à Monsieur [N] une provision complémentaire de 5.000 € et à Madame [N] une provision complémentaire de 100.000 €, d'autre part, à leur verser conjointement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a été radiée à nouveau le 14 décembre 2010, puis rétablie à l'initiative de la MFA.

LA CRAMIF et la CNAV, intervenue volontairement à l'instance, demandaient outre la condamnation de la MFA à leur rembourser certaines sommes versées aux victimes, sa condamnation à une indemnité de procédure et aux dépens.

La MFA invoquait l'irrecevabilité de l'intervention de la CNAV et contestait le montant des sommes à verser tant aux consorts [N] qu'à la CPAM et à la CRAMIF.

Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté la CNAV de ses demandes,

- condamné la MFA à verser à Monsieur et Madame [N] respectivement 21.416,42 € et 182.586,92 € de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, déduction faite des créances de la CPAM et de la CRAMIF, hors provisions déjà versées,

- condamné la MFA à verser à la CPAM du Val d'Oise les sommes de 13.214,47 € en remboursement de ses débours au profit de Monsieur [N] et 77.889,33 € en remboursement de ses débours au profit de Madame [N],

- 3 -

- condamné la MFA à verser à la CRAMIF les sommes de 23.082,11 € en remboursement de ses débours au profit de Monsieur [N] et 29.729,59 € en remboursement de ses débours au profit de Madame [N],

- condamné la MFA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000 € aux consorts [N] et 1.000 € à la CRAMIF,

- condamné la MFA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- prononcé l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les premiers juges ont considéré que la CNAV, en tant qu'organisme de retraite, ne faisait pas partie des organismes de sécurité sociale admis à former des recours subrogatoires au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et qu'au surplus, elle ne justifiait pas du quantum de ses surcoûts.

Concernant la fixation des préjudices, ils ont débouté Madame [N] de sa demande d'indemnisation du poste de préjudice 'tierce personne' au motif que la loi espagnole réserve cette indemnisation aux personnes en état végétatif et aux grands invalides.

Ils ont affirmé que le principe et l'étendue du recours des organismes sociaux étaient déterminés selon le droit de l'Etat dont ils relèvent, à condition que l'exercice des droits n'aille pas au-delà des droits que la victime détient en application du droit de l'Etat sur le territoire duquel le dommage est survenu.

Par acte du 21 mars 2012, les consorts [N] en ont relevé appel et dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012, ils demandent à la cour de :

- juger que la date de consolidation de Madame [N] est fixée au 30 août 2007 et non au 31 décembre 2005,

- réévaluer les préjudices corporels des consorts [N],

- condamner la MFA à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Concernant l'année de consolidation de Madame [N], qui détermine le barème d'indemnisation à prendre en compte, ils soutiennent qu'en droit espagnol, la date de consolidation correspond à la date d'autorisation de reprise définitive du travail ; or, selon le rapport de l'expert, Madame [N] a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er juin 2005, ce qui signifie que 'l'invalide est absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque'.

Concernant l'indemnisation du poste 'tierce personne', ils affirment qu'aucune loi ne réserve l'assistance aux grands invalides, que certaines cours espagnoles ont accordé cette aide à une victime ne relevant pas de ce statut, enfin, que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge du fond.

- 4 -

Par conclusions du 26 août 2013, la MFA demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf à rectifier les erreurs matérielles affectant d'une part l'évaluation du préjudice esthétique de Monsieur [N] qui devrait être de 10.414,72 € au lieu de 15.915,57 €, d'autre part, la créance de la CPAM du Val d'Oise concernant Monsieur [N] qui devrait être de 67.362,04 € au lieu de 77.889,33 €.

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 23 octobre 2013, la CNAV demande à la cour de :

- condamner la MFA à lui verser les sommes de 50.598,28 € en remboursement de sa créance concernant Madame [N] et 2.535,70 € en remboursement de sa créance concernant Monsieur [N], avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice,

- juger que sa créance s'imputera sur les pertes de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle de l'incapacité et enfin, pour le reliquat s'il existe, sur le déficit fonctionnel permanent, ou subsidiairement sur le préjudice de retraite,

- condamner la MFA à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant fixé pour l'année 2013 est de 1.015 €,

- condamner la MFA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle prétend, contrairement au tribunal et à la MFA, qu'elle est admise à former un recours subrogatoire en tant qu'organisme de sécurité sociale gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Elle affirme que son préjudice consiste dans la différence entre la pension d'invalidité qu'elle doit verser aux consorts [N] à compter de leur 62e anniversaire et la pension de vieillesse 'normale' qu'elle leur aurait versée si l'accident n'avait pas eu lieu.

Par conclusions du 27 août 2012, la CRAMIF demande à la cour de :

- condamner la MFA à lui payer, en deniers ou quittance, les sommes de 30.799,66 € au titre des arrérages versés à Monsieur [N] et 35.585,43 € au titre des arrérages échus et à échoir concernant Madame [N], avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012,

- condamner la MFA à lui verser pour chacun de ses affiliés -soit deux fois- la somme de 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la MFA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM du Val d'Oise est défaillante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2014.

- 5 -

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et intimés, appelants incidents, à leurs conclusions signifiées les 25 juillet, 27 août et 24 septembre 2012, 15 octobre 2013 tendant à ce que la Cour :

- pour Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N], appelants au principal et intimés incidents,

- les déclare recevables et bien fondés en leur appel principal,

- dise mal fondé l'appel incident diligenté par la MFA,

- infirme le jugement du 10 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre,

- statuant à nouveau,

- Vu la loi espagnole 30/1995 du 8 novembre 1995, les barèmes d'indemnisation espagnols des années 2005 et 2007, les rapports d'expertise du Docteur [U] [V],

- dise et juge que la date de consolidation de Madame [X] [N] devant être retenue est le 30 août 2007,

- Sur le préjudice de Monsieur [S] [I]

- condamne la MFA à lui verser les sommes suivantes :

incapacité temporaire6.072,88 €

incapacité permanente partielle16.810,41 €

séquelles fonctionnelles 23.082,11 €

préjudice esthétique 31.568,65 €

- Sur le préjudice corporel de Madame [X] [N]

- condamne la MFA à lui payer les sommes suivantes :

incapacité temporaire41.918,91 €

incapacité permanente partielle86.919,08 €

séquelles fonctionnelles 138.482,01 €

préjudice esthétique 115.363,73 €

tierce personne207.367,48 €

frais d'appareillage futurs484,65 €

- condamne la MAF à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10.000,00 €

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

- pour la MFA, intimée au principal et appelante incidente,

- déclare Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] recevables mais mal fondés en leur appel,

- 6 -

- la reçoive en son appel incident et la déclare bien fondée,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception :

* de l'évaluation du préjudice esthétique de Monsieur [S] [I] en rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement, le préjudice devant être évalué à :

687,15 € X 14 points = 9.620,10 €

auxquels s'ajoute le facteur de correction de 8,26 % en fonction des revenus

soit au total 10.414,72 €

et non pas 15.915,57 €

* de la rectification de l'erreur matérielle affectant sa condamnation à rembourser la créance de la CPAM du Val d'Oise et, statuant à nouveau, de constater que celle-ci est de 67.362,04 €

compte tenu de l'assiette en droit commun retenue par le tribunal,

- déboute Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens d'appel.

- pour la CRAMIF, intimée au principal et appelante incidente,

- dise et juge l'appel de Monsieur [S] [I] et de Madame [X] [N] bien fondé,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

que la MFA devait réparer les préjudices dont ont souffert Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] et devait lui rembourser ses créances indemnitaires dans les limites des postes de préjudice réparés par les pensions d'invalidité attribuées pour les séquelles de l'accident du 3 août 2004,

soit pour Monsieur [S] [I] 30.799,66 €

au titre des arrérages versés du 1er avril 2007 au 30 juin 2011

soit pour Madame [X] [N] 35.585,43 €

au titre des arrérage échus et à échoir depuis le 1er juin 2005,

les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente signification,

- condamne la MFA à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel 1.500,00 €

et deux fois une indemnité de 997,00 €

au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

et à supporter les entiers dépens.

- 7 -

- pour la CNAV, intimée au principal et appelante incidente,

- réforme le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- rejette l'argumentation de la MFA et la déboute de ses demandes,

- déboute Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] de leurs demandes en ce qu'elles sont contraires à ses prétentions,

- dise et juge que le régime de retraite qu'elle gère est un régime rendu obligatoire par la Loi,

- condamne la MAF à lui payer :

du chef de Madame [X] [N] 50.598,28 €

du chef de Monsieur [S] [I] 2.535,70 €

en remboursement de ses créances avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice (sans autre précision de date....),

- dise et juge que ses créances s'imputeront sur les pertes de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle de l'incapacité et enfin, pour le reliquat s'il existe, sur le DFPP ou subsidiairement sur le préjudice de retraite,

- condamne la MFA à lui payer :

au titre de l'indemnité forfaitaire 1.015,00 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000,00 €

et à supporter les entiers dépens d'appel,

- confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2014.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 20 février 2014 et le délibéré a été fixé au 3 avril 2014.

SUR CE,

La décision du 10 février 2012 rappelle, à bon escient, dans l'exposé du litige que par jugement rendu le 18 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- donné acte à la MFA de ce qu'elle ne contestait pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] et de Madame [X] [N] résultant de l'accident dont ils ont été victimes le 3 août 2004 en Espagne,

- dit que la MFA sera tenue d'indemniser Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] de leurs préjudices corporels subis à la suite de l'accident du 3 août 2004 selon les dispositions de la loi espagnole,

- dit que le recours prioritaire de la CPAM du Val d'Oise et de la CRAMIF sera fixé en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

- 8 -

S'il est regrettable qu'une copie de cette décision ne soit pas versée aux débats par les parties, aucune de ces dernières ne vient alléguer l'existence de recours dont elle aura fait l'objet et le jugement entrepris du 10 février 2012 mentionne en page 4 qu'elle est devenue définitive.

Dés lors, la demande de la CRAMIF tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris du chef de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [I] et Madame [X] [N] à la suite de l'accident du 3 août 2004, apparaît sans objet.

Les demandes formulées par certaines parties concernant les condamnations prononcées en première instance au profit de la CPAM du Val d'Oise et à la charge de la MFA apparaissent également sans objet, ce tiers payeurs n'ayant jamais constitué avocat en première instance ni en appel et n'ayant fourni que des attestations de créance sans aucune réclamation à l'encontre de quiconque.

En considération des dispositions du jugement du 18 janvier 2008, les préjudices de Monsieur [S] [I] et de Madame [X] [N] doivent être examinés au regard des dispositions de la loi espagnole applicable et le recours des tiers payeurs en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006.

- Sur la recevabilité de l'intervention de la CNAV

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CNAV au regard de l'article 325 du code de procédure civile, comme se rattachant avec un lien suffisant aux prétentions des parties ;

La CNAV :

- a été instituée par les articles L 300-2, L 222-1 et L 222-4 de la sécurité sociale,

- a pour rôle notamment d'assureur le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général et de définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés et d'en mesurer la coordination,

- est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et est soumise aux contrôles des autorités compétentes de l'Etat,

- assure le régime de l'assurance vieillesse présentant un caractère obligatoire au sens des articles L 351-1 et R 351-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est donc bien un organisme de sécurité sociale gérant un régime obligatoire de sécurité sociale soit en l'espèce la retraite dite de base.

Or, selon les dispositions de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

- 9 -

Aux termes des articles L 351-1 et L 351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse, d'une pension au taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance.

Il résulte des éléments versés aux débats que la CNAV verse à Madame [X] [N] une majoration de sa pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, en sorte que cette majoration et elle seule, qui a un lien direct avec le fait dommageable, ouvre droit à un recours subrogatoire contre l'assureur tenu à réparation.

En conséquence, la CNAV doit être déclarée recevable en son recours subrogatoire diligenté à l'encontre de la MFA tendant au remboursement du différentiel entre la pension normale et celle qui sera effectivement versée à Madame [X] [N].

Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé de ce chef.

- Sur la fixation du préjudice de Monsieur [S] [I]

Le rapport du Docteur [U] [V], dressé le 18 novembre 2008, comporte les conclusions suivantes :

- date d'hospitalisation imputable : du 3 au 23 août 2004,

- ITT du 3 août 2004 au 4 avril 2005, du 8 juillet au 18 juillet 2005, du 9 au 16 septembre 2005 et du 11 au 25 octobre 2005,

- ITP à 50 % du 25 octobre 2005 au 28 février 2006,

- gênes aux activités courantes jusqu'au 4 avril 2005,

- consolidation le 28 février 2006 (Espagne 4 avril 2005),

- IPP :France 15 %

Espagne 23 %

- degré de souffrances endurées (France seulement, n'existe pas en Espagne) 4/7,

- degré du dommage esthétique :France 2/7

Espagne 14 sur 50

- préjudice professionnel : gêne au port de charges et aux efforts physiques ; pas d'inaptitude totale du seul fait de l'accident : inaptitude imputable 1/3,

- il n'y a pas de préjudice d'agrément,

- pas de soins postérieurs à la consolidation mais possibles complications rachidienne, ORL et stomatologique, qu'il conviendrait alors de documenter.

L'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [S] [I] doit être faite en application de la loi espagnole et le recours des tiers payeurs en application de la législation française et notamment les lois des 5 juillet 1985 et 21 décembre 2006.

- 10 -

- Sur les frais médicaux et assimilés

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mentionné comme frais médicaux, pharmaceutiques et de transports exposés par la CPAM du Val d'Oise une somme totale de 1.810,06 €

Mais il doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA au paiement notamment de cette somme en l'absence de toute constitution de la CPAM du Val d'Oise.

Ce tiers payeur n'a pas non plus constitué avocat en cause d'appel et dés lors aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit et à la charge de l'assureur, en l'absence de réclamation.

- Sur les incapacités temporaires

Aucune critique n'est formulée par les parties concernant l'indemnisation journalière pendant l'hospitalisation, soit 58,19 € et de 47,28 € postérieurement jusqu'à la consolidation et sur le facteur de correction de 8,26 %.

En se conformant à la date de consolidation mentionnée pour l'Espagne par le Docteur [U] [V], soit le 4 avril 2005, doivent être indemnisés :

21 jours à 58,19 € 1.221,99 €

224 jours à 47,28 € 10.590,72 €

ce qui représente un total de 11.812,71 €

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit

11.812,71 € X 8,26 %975,72 €

soit un total de 12.788,43 €

dont doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise jusqu'à la date de consolidation du 4 avril 2005 soit 7.287,58 €

ce qui laisse un solde au profit de Monsieur [S] [I] de 5.500,85 €

- Sur l'incapacité permanente partielle

Aucune critique n'est formulée par les parties concernant la somme maximum visée au tableau IV de 2005 pour la somme visée pour l'incapacité permanente partielle

jusqu'à 15.527,82 €

et sur le facteur de correction de 8,26 %.

Le mode de calcul retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre, conforme à la législation espagnole applicable, doit être confirmé.

Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1951, âgé de 53 ans lors de la consolidation du 4 avril 2005, avait donc sur les 49 années de durée légale de travail encore 12 ans théoriquement à effectuer avant sa retraite.

L'indemnisation de l'incapacité permanent partielle de Monsieur [S] [N] doit donc se chiffrer ainsi :

- 11 -

15;527,82 € X 12 années = 3.802,73 €

49 années

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction, soit

3.802,73 € X 8,26 % = 314,10 €

ce qui fait apparaître un total de 4.116,83 €

Sur cette somme doivent s'imputer les indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation, soit 4.444,14 €

La CRAMIF conclut à la confirmation du jugement entrepris qui n'a imputé aucune créance de son chef sur ce poste de préjudice.

La CNAV ne saurait imputer le montant de sa créance consistant en la majoration de sa pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, l'incapacité permanente partielle visant une période de 16 à 65 ans soit antérieure à la retraite.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'il ne revenait aucun solde à Monsieur [S] [I] sur ce chef de préjudice mais doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA à payer la somme de 4.116,83 € à la CPAM du Val d'Oise qui, défaillante, n'avait pas présenté de réclamation et qui ne le fait toujours pas en cause d'appel.

- Sur les séquelles fonctionnelles de 23 %

Monsieur [S] [I] et la MFA ne critiquent pas le calcul opéré en première instance de l'indemnisation des séquelles fonctionnelles de 23 %, soit :

927 € X 23 points 21.321,00 €

facteur de correction

21.321 € X 8,26 % = 1.761,11 €

total 23.082,11 €

Sur ce montant doivent être imputées les créances non seulement de la CRAMIF mais également de la CNAV dont l'intervention est déclarée recevable par la cour de céans

créance de la CRAMIF30.799,66 €

créance de la CNAV 2.535,70 €

Il ne revient donc aucun solde à Monsieur [S] [I] pour ce chef de préjudice.

La CRAMIF et la CNAV se répartiront au marc l'euro la somme mise à la charge de l'assureur, soit 23.082,11 €

de la façon suivante :

pour la CRAMIF dont la créance se chiffre à 30.799,66 €

23.082, 11 € X 30.799,66 € = 21.326,33 €

30.799,66 € + 2.535,70 €

pour la CNAV dont la créance se chiffre à 2.535,70 €

23.082, 11 € X 2.535,70 € = 1.755,78 €

30.799,66 € + 2.535,70 €

- 12 -

- Sur le préjudice esthétique quantifié à 14/50

Le paragraphe 4 des règles d'utilisation contenu dans le tableau VI des classifications et évaluation des séquelles, document régulièrement produit aux débats, est ainsi libellé :

'La ponctuation adjugée au préjudice esthétique est l'expression d'un pourcentage de dommage permanent du patrimoine esthétique de la personne, 50 points correspondent à un pourcentage de 100 pour cent'.

Le calcul, présenté par Monsieur [S] [I] sur une base du doublement du taux de 14 (soit 28), doit en conséquence être rejeté.

Le facteur de correction de 8,26 % et la référence à l'application du tableau n° 3 de 2005 retenus en première instance ne sont pas critiqués par Monsieur [S] [I] ni par la MFA.

La valeur du point correspondant au taux de 14 % et à la tranche d'âge de la victime dans ce tableau est de 687,15 €, ce qui représente :

687,15 € X 14 = 9.620,10 €

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction, soit

9.620,10 € X 8,26 % =, 794,62 €

ce qui représente un total de 10.414,72 €

laissant ainsi apparaître une erreur d'opération du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a retenu15.915,57 €

Il revient donc à Monsieur [S] [I], en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes suivantes :

- incapacités temporaires5.500,85 €

- incapacité permanente partielleNÉANT

- séquelles fonctionnelles NÉANT

- préjudice esthétique10.414,72 €

- Sur la fixation du préjudice de Madame [X] [N]

Le rapport commun du Docteur [U] [V] et du technicien en ophtalmologie, dressé le 10 mars 2009, conclut au regard du droit espagnol de la façon suivante :

- ITT jusqu'au 31 décembre 2005

- consolidation le 31 décembre 2005

- IPP 68 %

- préjudice esthétique 30/50

- pretium doloris inclus dans l'IPP

- facteurs de corrections pour les indemnisations de base pour lésions permanentes

* incapacité permanente totale aux activités habituelles de la victime

* tierce personne 2 heures par jour jusqu'au 3 août 2007 puis 10 heures par semaine à vie

- des réserves concernant l'acuité de l'oeil gauche (cataracte post traumatique)

- 13 -

- prise en charge du matériel prothétique et de son renouvellement

prothèse provisoire en mars 2005 : entre 370 et 450 € selon le type (facture)

1ère prothèse définitive en septembre 2005 : 750 €

2ème prothèse définitive en juillet 2008 : 750 €

- remplacement prothétique chaque 6 ans : 750 €

polissage 31,5 € tous les 6 mois

collyres, larmes artificielles... 150 € par an

le remboursement peut ne pas s'appliquer sur certains produits topiques locaux (pommade ophtalmique par exemple).

L'évaluation du préjudice corporel de Madame [X] [N] doit être faite en application de la loi espagnole et le recours des tiers payeurs en application de la législation française et notamment des lois des 5 juillet 1985 et 21 décembre 2006.

Madame [X] [N] ne produit aux débats aucun élément critique pouvant remettre en question la date de consolidation retenue par le Docteur [U] [V], soit le 31 décembre 2005, et qui entraîne l'application des barèmes de la loi espagnole de 2005 et non de 2007 comme sollicité par la victime.

Il y a lieu, d'autre part, de constater que Madame [X] [N] et la MFA appliquent toutes les deux le facteur de correction de 5,12 %.

- Sur les frais médicaux et assimilés

La CPAM du Val d'Oise a exposé, aux termes des décomptes qu'elle a fait parvenir,

des dépenses de santé actuelles de 57.985,88 €

des dépenses de santé futures de 7.444,45 €

ce qui représente un total de 65.403,33 €

et non point de 68.513,17 €

comme mentionné par le jugement du 10 février 2012, une erreur d'opération ayant été manifestement commise.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA au paiement de remboursement de débours au profit de la CPAM du Val d'Oise et ce en l'absence de toute constitution de cette dernière.

Ce tiers payeur n'a pas non plus constitué avocat en cause d'appel et dés lors aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit et à la charge de l'assureur en l'absence de réclamation.

- Sur les frais d'appareillage

Madame [X] [N] et la MFA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre une somme résiduelle revenant à la victime d'un montant de 484,65 €

- 14 -

- Sur les incapacités temporaires

Comme mentionné précédemment le barème d'indemnisation applicable en l'espèce est celui de 2005 en considération de la date de consolidation du 31 décembre 2005, qui fait apparaître une indemnisation journalière pendant l'hospitalisation de 58,19 € et postérieurement jusqu'à la consolidation de 47,28 € et le facteur de correction est de 5,12.

En se conformant à la date de consolidation et aux périodes d'hospitalisation mentionnées pour le droit espagnol par le Docteur [U] [V], seules doivent être indemnisées les périodes antérieures à la consolidation :

132 jours à 58,19 € = 7.681,08 €

384 jours X 47,28 € = 18.155,52 €

ce qui représente un total de 25.836,60 €

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit :

25.836,60 € X 5,12 = 1.322,83 €

soit un total de 27.159,43 €

Doivent être déduits de ce montant :

- les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise du 3 août au 27 mai 2005

de 3.231,96 €

- les arrérages versés par la CRAMIF jusqu'à la consolidation du 31 décembre 2005

de 2.156,74 €

ce qui laisse apparaître

un solde pour Madame [X] [N] d'un montant de 21.770,73 €

et un remboursement pour la CRAMIF de 2.156,74 €

Aucune condamnation ne doit être prononcée au profit de la CPAM du Val d'Oise qui n'a pas constitué avocat tant en première instance qu'en appel.

- Sur l'incapacité permanente totale

Comme mentionné précédemment le barème d'indemnisation applicable en l'espèce est celui de 2005 en considération de la date de consolidation du 31 décembre 2005, qui fait apparaître comme somme maximum visée au tableau IV pour l'incapacité permanente totale jusqu'à 77.639,12 € et le facteur de correction est de 5,12.

Le mode de calcul, retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre, conforme à la législation espagnole, doit être confirmé.

Madame [X] [N], née le [Date naissance 1] 1953, âgée de 52 ans lors de la consolidation du 31 décembre 2005, avait donc sur les 49 années de durée légale de travail encore 13 ans à effectuer avant sa retraite.

L'indemnisation de l'incapacité permanente totale de Madame [X] [N] doit donc se chiffrer ainsi :

-15 -

77.639,12 € X 13= 20.598,13 €

49

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit :

20.598,13 € X 5,12 = 1.054,62 €

ce qui fait apparaître un total de 21.652,75 €

Doivent s'imputer sur cette somme, compte tenu de leur nature et conformément au recours des tiers payeurs poste par poste en droit français :

- les arrérages échus et à échoir de la CRAMIF jusqu'au 31 mai 2014 selon le dernier relevé produit aux débats 33.428,69 €

- la créance de la CNAV représentant le différentiel de la retraite en relation avec l'accident

du 3 août 200450.598,28 €

ne laissant ainsi aucun solde revenant à cette victime.

La CRAMIF devront se répartir la somme de 21.652,75 €

au marc l'euro soit

pour la CNAV

21.652,75 € X 50.598,28 € = 13.038,57 €

50.598,28 € + 33.428,69 €

pour la CRAMIF

21.652,75 € X 33.428,69 € = 8.614,18 €

50.598,28 € + 33.428,69 €

- Sur les séquelles fonctionnelles de 68 %

Suivant le barème 2005 de la législation espagnole, de l'âge de Madame [X] [N] lors de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.819,07 €, ce qui conduit à :

1.819,07 € X 68 = 123.696,76 €

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction

123.696,76 € x 5,12 % = 6.333,27 €

soit un total de 130.030,03 €

Doivent s'imputer sur cette somme le solde des créances de la CRAMIF et de la CNAV après la précédente répartition au marc l'euro soit :

pour la CRAMIF

33.428,69 € - 8.614,18 € = 24.814,51 €

pour la CNAV

50.598,28 € - 13.038,57 € = 37.559,71 €

Il revient à Madame [X] [N] un solde de 67.655,81 €

- 16 -

- Sur le préjudice esthétique de 30/50

Le paragraphe 4 des règles d'utilisation contenu dans le tableau VI des classifications et évaluation des séquelles, document régulièrement produit aux débats, est ainsi libellé :

'La ponctuation adjugée au préjudice esthétique est l'expression d'un pourcentage de dommage permanent du patrimoine esthétique de la personne, 50 points correspondent à un pourcentage de 100 pour cent'.

Le calcul, présenté par Madame [X] [N] sur une base du doublement du taux de 30 (soit 60), doit en conséquence être rejeté.

Le facteur de correction de 5,12 % est admis par la victime et l'assureur.

La référence à l'application du tableau n° 3 de 2005, retenue en première instance faite par les premiers juges, doit être confirmée compte tenu de la date de consolidation du 31 décembre 2005.

La valeur du point correspondant au taux de 14 % et à la tranche d'âge de la victime dans ce tableau est de 1.148,58 €, ce qui représente :

1.148,58 € X 30 = 34.457,40 €

somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit

34.457,40 € X 5,12 % =, 1.764,22 €

ce qui représente un total de 36.221,62 €

- Sur la tierce personne

Le tableau IV de 2005 précité mentionne aux paragraphes.

GRANDS INVALIDES

'Toute personne affectée de séquelles permanentes qui requièrent l'aide d'une tierce personne pour effectuer les activités les plus essentielles de la vie courante, telles que s'habiller, se déplacer, manger ou similaires (tétraplégies, paraplégies, états de coma vigil ou végétatif chronique, importantes séquelles neurologiques ou néuropsychiatriques avec des graves altérations mentales ou psychiques, cécité, complète etc...)'

LA NÉCESSITE DE L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE

'En différenciant l'âge de la victime et le degré d'incapacité pour effectuer les activités les plus essentielles de la vie. Cette prestation est assimilée au coût de l'assistance dans des cas de coma vigile ou végétatif chroniques'

Certes, les séquelles de l'accident du 3 août 2004 sont importantes puisqu'elles ont donné lieu à un taux élevé tant selon le droit français (65 %) que pour le droit espagnol (68 %) et consistent notamment pour une partie en une perte totale de l'oeil droit, remplacé par une prothèse, et la diminution à une acuité de l'oeil gauche à 4/10 une fois corrigé et en outre affectent le visage, les hanches et l'état moral.

Lors des opérations d'expertise, le Docteur [U] [V] a reçu les doléances suivantes de Madame [X] [N] :

- 17 -

' je ne peux plus conduire

j'ai une douleur au niveau de l'oeil gauche presque chaque jour comme une sensation de courant d'air

je dois regarder le sol lorsque je marche, c'est impossible de regarder simultanément devant et le sol

je m'énerve facilement, j'ai été chez le psychiatre pendant un an puis j'ai arrêté, je dors bien, heureusement,

j'ai des douleurs à la fesse lors des changements de temps

je suis gênée pour descendre des escaliers

je marche peu

je n'ai plus de douleur au niveau du genou gauche

je dois prendre des précautions pour me relever

Je n'ai plus d'odorat, je peux plus faire à manger comme je faisais auparavant, j'ai des douleurs permanentes spontanées au niveau du visage

concernant ma bouche, la dent 44 manquait auparavant

Je ne sens toujours rien au niveau du visage

je n'ai plus de douleur au niveau des dents 11 et 26 qui ont été traumatisées

je fais à manger quand je peux, je ne reçois plus beaucoup de monde à la maison en partie parce que je ne peux plus faire à manger'

Ainsi, tant dans les doléances de cette victime que dans la description des séquelles par le Docteur [U] [V], aucune d'entre elles n'affectent l'exercice par cette dernière des activités les plus essentielles de la vie courante telles que s'habiller, se déplacer, manger ou similaires.

Bien que le Docteur [U] [V] mentionne, dans son rapport, la nécessité d'une tierce personne 2 heures par jour jusqu'au 3 août 2007 puis de 10 heures par semaine à vie, aucune indemnisation ne peut être accordée pour ce chef de préjudice, Madame [X] [N] ne réunissant pas les conditions exigées par la loi espagnole pour en bénéficier.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne.

Il revient donc à Madame [X] [N] en réparation du préjudice résultant de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites les sommes suivantes :

- frais d'appareillage futurs484,65 €

- incapacités temporaires21.770,73 €

- incapacité permanente totaleNÉANT

- séquelles fonctionnelles67.655,81 €

- préjudice esthétique36.221,62 €

- tierce personneNÉANT

- Sur les demandes de la CRAMIF

La MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CRAMIF :

- 18 -

- du chef de Madame [X] [N] la somme totale de 35.585,43 €

- du chef de Monsieur [S] [N], après application du marc l'euro,

celle de 21.326,33 €

avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012, date de signification des dernières conclusions et ce, comme sollicité.

Il convient de faire droit à la demande de la CRAMIF tendant à la condamnation de la MFA à lui verser pour chacune des deux victimes une indemnité forfaitaire de 997,00 €

- Sur les demandes de la CNAV

La MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CNAV :

- du chef de Madame [X] [N] la somme totale de 50.598,28 €

- du chef de Monsieur [S] [I], après application du marc l'euro,

celle de 1.755,78 €

avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, comme demandée (sans mention de date précise).

Il convient de faire droit à la demande de la CNAV tendant à la condamnation de la MFA à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 1.015,00 €

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,

- de condamner la MFA pour les frais irrépétibles de première instance à verser :

- à Monsieur [S] [N] et à Madame [X] [N],

à chacun d'eux, 1.250,00 €

soit un total de 2.500,00 €

à la CRAMIF 1.000,00 €

à la CNAV 1.000,00 €

- Sur les dépens

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais d'expertise.

La MFA supportera les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt doit être déclaré commun à la CPAM du Val d'Oise.

- 19 -

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du 10 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de première instance et aux frais d'expertises médicales, à l'évaluation des incapacités temporaires de Monsieur [S] [I], à l'absence de tout solde lui revenant sur l'incapacité permanente partielle et sur les séquelles fonctionnelles, à l'évaluation du préjudice de Madame [X] [N] concernant les frais d'appareillage futurs à charge, au rejet d'indemnisation de tierce personnelle, à l'absence de tout solde lui revenant sur l'incapacité permanente totale,

Déclare sans objet les demandes relatives au droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] et de Madame [X] [N], à l'application de la législation espagnole pour l'évaluation des préjudices de ces derniers et à celle de la législation française concernant les recours des tiers payeurs,

Réforme le jugement entrepris pour le surplus et rectifie les erreurs matérielles d'opérations effectuant certains postes de préjudice,

Déclare recevable en sa qualité de tiers payeurs au regard des articles 19 et 25 de la loi du 5 juillet 1985 l'intervention de la CNAV en ce qui concerne le différentiel de majoration de la pension de vieillesse en raison de l'inaptitude au travail consécutive à l'accident du 3 août 2004,

En conséquence,

Condamne la MFA à verser à :

* la CRAMIF :

- du chef de Madame [X] [N] la somme totale de 35.585,43 €

- du chef de Monsieur [S] [I] après application du marc l'euro,

celle de 21.326,33 €

avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012, date de signification des dernières conclusions et ce, comme sollicité et en outre pour chacune des deux victimes une indemnité forfaitaire de 997,00 €

* la CNAV :

- du chef de Madame [X] [N] la somme totale de 50.598,28 €

- du chef de Monsieur [S] [I], après application du marc l'euro,

celle de 1.755,78 €

avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, comme demandé (sans mention de date précise) et en outre une indemnité forfaitaire d'un montant de 1.015,00 €

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la MFA au profit de la CPAM du Val d'Oise, défaillante tant en première instance qu'en appel,

Condamne la MFA à verser à :

- Monsieur [S] [I], en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes suivantes :

- incapacités temporaires5.500,85 €

- incapacité permanente partielleNÉANT

- séquelles fonctionnelles NÉANT

- préjudice esthétique10.414,72 €

- Madame [X] [N], en réparation du préjudice résultant de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes suivantes :

- frais d'appareillage futurs484,65 €

- incapacités temporaires21.770,73 €

- incapacité permanente totaleNÉANT

- séquelles fonctionnelles67.655,81 €

- préjudice esthétique36.221,62 €

- tierce personneNÉANT

Condamne la MFA à verser pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel :

- à Monsieur [S] [I] et à Madame [X] [N],

à chacun d'eux, 1.250,00 €

soit un total de 2.500,00 €

à la CRAMIF 1.000,00 €

à la CNAV 1.000,00 €

Condamne la MAF en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02087
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/02087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.02087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award