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03/04/2014 | FRANCE | N°12/02039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 avril 2014, 12/02039


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2014



R.G. N° 12/02039







AFFAIRE :







COMMUNE DE [Localité 3]

C/

SCP [Q]

[Q]

[Q]

[Q], es qualité

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 1

0/07284







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [D] [A] de la SCP [A]

Me [B] [U] [C]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 12/02039

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 3]

C/

SCP [Q]

[Q]

[Q]

[Q], es qualité

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 10/07284

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [D] [A] de la SCP [A]

Me [B] [U] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE HOUILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par son maire en exercice, Monsieur [F] [N], dûment habilité à cet effet par délibérations du Conseil municipal n° 08/80 en date du 2 avril 2008

Représentant : Me Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C131 - N° du dossier 210068

Représentant : Me Emmanuelle MOREAU, Plaidant , avocat substituant Me AMBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0843

APPELANT

****************

1/ SCP [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître [K] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOGAR

2/ SELARL [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL SOGAR

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40053

Représentant : Me Armand CERVESI de l'AARPI COUTURIER - MASSONI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0051

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

La COMMUNE DE HOUILLES est appelante d'un jugement rendu le 9février 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige l'opposant à la société SOGAR représentée par son liquidateur amiable Maître [O], de la SELARL [H] et par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [Q] de la SCP [X].

'

Le conseil municipal de la ville de [Localité 3] a confié la réalisation d'une zone d'aménagement concerté conventionnée (ZAC) du quartier de la gare, à la société SOGAR, selon convention signée le 23 juin 1990.

Aux termes de cette convention, la société SOGAR s'est engagée à réaliser et à financer les équipements nécessaires à la désserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants tels que définis à l'article 3 du décret du 24 septembre 1968 et tous les autres équipements publics d'infrastructure et superstructure nécessaires à la réalisation du plan d'aménagement de zone demandés par la DDE. Ces équipements qui devaient être remis à la commune ou à toute autre collectivité, étaient décrits en annexe.

La COMMUNE DE HOUILLES s'engageait pour sa part à céder à la société SOGAR différentes parcelles destinées à accueillir une partie des équipements publics. La convention du 23 juin 1990 n'indiquait pas cependant clairement que les risques financiers seraient supportés par l'aménageur (rapport 1999 de la chambre régionale des comptes point 2.3.1)

Cette cession a fait l'objet d'un acte authentique établi le 19 avril 1993 moyennant le prix de 7 180 200 FF, immédiatement converti en obligation pour l'acheteur, de remettre au vendeur, après achèvement des travaux et constructions, certains immeubles énumérés, à titre de dation en paiement; le transfert de propriété de l'emprise du sol et des équipements devait s'effectuer au plus tard le 2ème trimestre 1995.

L'acte définissait les immeubles devant être remis à la commune à titre de dation, aux lieu et place du paiement d'une somme d'argent en contrepartie du transfert de propriété des biens cédés par la ville à la société SOGAR.

La société SOGAR n'a remis aucun équipement public à la COMMUNE DE HOUILLES qui pourtant, lui avait non seulement consenti la vente des terrains à un prix inférieur à leur valeur vénale et avait de plus accepté la prise en charge du portage financier des terrains vendus jusqu'à fin 2002 (pièce 3 de la société SOGAR, rapport d'observation 1999 de la chambre régionale des comptes).

Malgré le non respect par l'aménageur de son engagement d'achever la première tranche de travaux le 31 décembre 1997, la commune n'a pas mis en jeu les pénalités contractuelles et a accepté de renégocier le cadre juridique et financier de la ZAC. La commune n'a pas davantage exigé les garanties prévues à l'article 12 de la convention de 1990 et la chambre régionale des comptes a dénoncé le mauvais suivi de cette convention, alors même qu'aucune garantie n'a été exigée par la commune après le 31 août 1996 (rapport précité de la chambre régionale des comptes).

Par jugement du 18 juillet 2000, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société SOGAR et désigné Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. La société a par la suite fait l'objet d'une liquidation amiable le 27 avril 2007, Me [O] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.

La COMMUNE DE HOUILLES a déclaré une créance de 12.230.440 € entre les mains du juge commissaire. Cette déclaration de créance a fait l'objet d'une contestation et par ordonnance du 23 octobre 2010, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation a rejeté la créance. La commune a déclaré maintenir sa créance.

'

Par actes délivrés les 15 et 22 juillet 2010, la COMMUNE DE HOUILLES a fait assigner Me [O] et Me [Q] en leur qualité pour l'un de liquidateur amiable, pour l'autre de liquidateur judiciaire, en nullité de la vente pour défaut d'objet et de cause et subsidiairement en résolution de la vente.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal a déclaré la demande recevable au regard de la publication prévue par le décret du 4 janvier 1955,

- déclaré la demande d'annulation de la vente prescrite ;

- rejeté la demande de résolution de la vente.

Les premiers juges ont considéré que :

- la COMMUNE DE HOUILLES est recevable en sa demande; qu'elle justifie avoir fait publier ses dernières conclusions prises pour l'audience du 8 décembre 2011,signifiées le 10 novembre 2011, aux termes desquelles elle a modifié sa demande initiale pour tenir compte des renseignements obtenus des conservations des hypothèques concernées.

- la convention dont la demanderesse sollicite l'annulation est une convention de droit privé entre elle et une société, la seule nullité recevable est une nullité relative. En l'espèce, la demande a été introduite après l'expiration du délai de 5 ans.

- la déclaration de créance de la COMMUNE DE HOUILLES ayant été rejetée dans le cadre de la procédure de vérification et n'étant plus susceptible d'être régularisée, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une fixation de cette créance au passif de SOGAR.

La COMMUNE DE HOUILLES a interjeté appel de la décision .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2012, la COMMUNE DE HOUILLES demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré recevable sa demande de résolution, et rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles de justice formés par les défendeurs à la première instance,

- infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a :

* jugé la demande d'annulation prescrite ;

* rejeté la demande de résolution ;

- constater la nullité, pour défaut d'objet et de cause, de la vente intervenue le19 avril 1993;

- prononcer en conséquence l'anéantissement rétroactif de la vente;

- lui donner acte qu'elle n'entend pas mettre en cause les droits acquis par les tiers du chef de la société SOGAR ;

- ordonner partiellement la remise en l'état entre les parties, pour les seuls biens demeurés à ce jour la propriété de la SOGAR, soit la restitution en nature à son profit des biens suivants :

* les parcelles de terrain situées sur son territoire et cadastrées à ce jour AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

* les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble collectif situé [Adresse 2], ledit immeuble étant cadastré section AR n° [Cadastre 1] pour 4a 53 ca, soit le lot numéro 11 ;

- ordonner la restitution en équivalent des parcelles cédées par la SOGAR à des tiers, soit la somme de 2.285.931,84 € ;

A titre subsidiaire

- constater l'inexécution particulièrement fautive des engagements souscrits par la SOGAR ;

- prononcer en conséquence la résolution de la vente reçue par acte authentique de Me [P] le 19 avril 1993, publié le 25 mai 1993 au 2ème Bureau des hypothèques de Versailles, résolution emportant anéantissement rétroactif d'une partie de celle-ci.

Elle soutient que, aucune indication de superficie ne figure à l'acte, la désignation des biens étant imprécise et ne permettant pas de caractériser l'existence d'une prestation déterminée où déterminable, la vente se trouve dépourvue d'objet et encourt la nullité absolue à ce titre.

- l'obligation de mise à disposition étant nulle pour défaut d'objet déterminé ou déterminable, la cause de son engagement est nulle par voie de conséquence pour défaut de contrepartie.

- l'absence d'objet constitue une cause de nullité absolue,

- quinze années s'étant écoulées entre 1993 et 2008, et deux années entre l'entrée en vigueur de loi de 2008 en matière de prescriptions et l'assignation diligentée en 2010, le délai de trente ans n'était pas atteint lors de la saisine du tribunal.

A titre subsidiaire

- La SOGAR ayant violé son obligation essentielle, la vente doit être résolue. L'obligation essentielle n'a en effet pas été exécutée dans les conditions mentionnées à l'acte, la société ne versant pas le prix pour les choses acquises.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2012, les sociétés [H] et [X], es qualité, demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation de l'appelante prescrite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la COMMUNE DE HOUILLES recevable en sa demande de résolution de la vente et a rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles de justice, formée par la société SOGAR ;

- dire et juger irrecevable, au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.622-21 du Code de commerce, la demande de résolution de la vente du 19 avril 1993 et de 'restitution en valeur' des parcelles vendues par la société SOGAR ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté purement et simplement la demande en résolution de la vente.

Elles soutiennent que:

- il est de jurisprudence constante que l'absence de cause est sanctionnée par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. La demande de l'appelante est donc prescrite.

- la COMMUNE DE HOUILLES ne démontre pas la prétendue indétermination de l'objet du contrat

- l'appelante procède ainsi à une confusion entre l'objet du contrat de vente et les modalités de paiement du prix, la dation n'étant qu'une modalité de paiement du prix

- la lecture de l'ordonnance du juge commissaire du 23 décembre 2010 révèle que la déclaration de créance n'a pas été effectuée par le comptable de la commune, qui a seul qualité pour le faire en application de l'article L. 2341-1 du code général des collectivités territoriales et que la réponse à la contestation formée par Me [Q] n'a pas été effectuée par le comptable de la commune. Sa déclaration a été, à juste titre rejetée.

- la demande de restitution en équivalent des parcelles cédées à des tiers, s'analysant comme une demande en paiement d'une somme d'argent, est irrecevable au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du Code de commerce.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la nullité de la vente pour défaut d'objet et/ou de cause

Après avoir cédé en 1993 une partie de son domaine privé, en dessous de l'estimation des domaines, sans être assurée d'une contrepartie financière effective, et sans aucune garantie depuis le 31 août 1996, la commune de Houilles a demandé en 2010 au tribunal de grande instance de Versailles , soit 17 ans après la conclusion de la convention du 19 avril 1993, puis sur appel à la cour de Versailles , de constater que cette convention qu'elle avait signée, n'a ni objet déterminé ou déterminable , ni cause, en sorte qu'elle encourt la nullité, nullité d'ordre public qu'elle serait donc admise à solliciter dans le délai de 30 ans.

* S'agissant de l'indétermination de l'objet de la convention, la commune de HOUILLES fait valoir que la convention de 1993 ne rend pas déterminables les immeubles qui devaient être remis par la société SOGAR à la commune de HOUILLES; et qu'à défaut de prestation définie, la vente serait nulle pour défaut d'objet.

Maître [O] et Maître [Q] font valoir que la commune de HOUILLES ne démontre pas cette indétermination et qu'elle confond l'objet de la vente et les modalités de paiement du prix.

Il est vrai que la chambre régionale des comptes (pièce 4 de Maitre [O] et Maitre [Q]) a souligné le fait que 'l'acte de vente ne précise pas la surface de l'emprise foncière promise à la commune se rapportant à des équipements publics dont la superficie a été laissée en blanc, et ne détermine pas la localisation du tréfonds d'un parking public que la commune est censée recevoir en contrepartie de la cession des terrains'. Les biens à rétrocéder à la commune seraient ainsi difficiles à identifier avec précision, particulièrement compte tenu du fait qu'ils sont imbriqués dans des constructions privées.

Il est constant cependant qu'aux termes de la vente, l'objet de l'obligation de la société SOGAR -celle dont la détermination serait douteuse selon la commune - a été clairement désignée sous la forme d'un prix de 7.180.200 FF. L'objet de l'obligation de la société SOGAR était donc suffisamment déterminé. La dation en paiement, modalité d'extinction de l'obligation de la société SOGAR, n'est pas l'objet de l'obligation.

Ce prix n'était certes pas exigible en numéraire dès lors que, de manière immédiate et dans le même acte, il était précisé que ce prix serait payé par la mise à disposition de la commune des installations et équipements réalisés par la société SOGAR . Mais cette particularité du mode d'extinction de l'obligation pour la société SOGAR, de payer le prix convenu, et le doute pesant encore sur l'emprise exacte des équipements (non encore édifiés) devant être mis à disposition de la commune, ne font pas obstacle au caractère suffisamment déterminé de l'objet de l'obligation de la société SOGAR et partant , de l'objet du contrat.

Il ne peut donc être soutenu que l'objet du contrat n'est pas déterminable. Au demeurant cette question n'a jamais constitué un obstacle entre les parties quant à l'interprétation du contrat ou à la détermination plus précise des équipements et installations à restituer.

- s'agissant de l'absence de cause

La cause du contrat s'analyse pour chaque partie comme l'exécution par l'autre partie de son obligation. La cession faite à la société SOGAR des parcelles appartenant à la commune, a pour motif déterminant le paiement du prix de cession, sous la forme d'une mise à disposition d'installations et d'équipements. Le fait que finalement, la société SOGAR n'ait pas tenu ses engagements, ne permet pas pour autant d'affirmer que le contrat manquait de cause dès sa formation. S'il en était autrement, rien ne distinguerait plus la résolution d'un contrat pour inexécution de sa nullité pour absence de cause.

L'action en nullité de la vente tant pour absence de cause que pour absence d'objet est en tout état de cause prescrite comme n'ayant pas été introduite dans le délai de 5 ans. La prétendue absence de cause ou d'objet ne met pas en cause l'intérêt général, seules les parties au contrat pouvaient donc l'invoquer.

- sur la résolution de la vente

Elle est sollicitée à titre subsidiaire par la commune de HOUILLES, alors même que, quelle que soit sa pertinence, la procédure dont la société SOGAR fait l'objet fait radicalement obstacle à toute restitution par cette société , du prix de la vente.

La demande de restitution, qu'elle soit en argent ou en nature, est irrecevable par application de l'article L622-21 du code de commerce. Les parcelles ont au demeurant été revendues par la société SOGAR.

Si la commune a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société SOGAR pour 12.230.440,26 € à titre chirographaire, représentant essentiellement le prix fixé au contrat de vente, le juge commissaire a rejeté dans son intégralité la créance déclarée, par ordonnance du 23 décembre 2010.

La cour ne peut donc fixer la créance au passif de la société la société SOGAR.

- sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance .

L'appel ne peut être considéré comme abusif; il constitue en l'espèce l'exercice d'un droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 9 février 2012 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant ,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la commune de HOUILLES aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02039
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/02039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.02039 ?
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