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03/04/2014 | FRANCE | N°12/01574

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 03 avril 2014, 12/01574


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

HB

5ème Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2014



R.G. N° 12/01574



AFFAIRE :



SAS HEINEKEN ENTREPRISE





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal des Affair

es de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11/00159





Copies exécutoires délivrées à :



Me Cédric PUTANIER



URSSAF [Localité 1]





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS HEINEKEN ENTREPRISE





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

HB

5ème Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 12/01574

AFFAIRE :

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11/00159

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cédric PUTANIER

URSSAF [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1]

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27/02/2014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

Par lettre du 08 avril 2010, la SAS HEINEKEN a demandé à l'URSSAF de [Localité 1] de procéder au remboursement d'une partie des sommes versées par elle-même dans les années 2008 à 2010, au titre de la taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance complémentaire instituée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale et au titre de la CSG/CRDS sur ces mêmes contributions.

Elle fonde cette réclamation sur la considération que seules seraient taxables les sommes effectivement versées au titre des prestations de prévoyance complémentaire et non les frais de fonctionnement des organismes chargés de gérer ces prestations tels que la rémunération des courtiers, assureurs ou gestionnaires également inclus dans sa contribution.

Par décision du 28 juin 2010, l'URSSAF a rejeté cette demande.

Faisant application de l'article L.243-6-1 du Code de la sécurité sociale la SAS HEINEKEN a saisi l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), par courrier du 19 août 2010, compte tenu de la position divergente des URSSAF régionales dont certaines avaient fait droit à sa demande les autres non.

Par décision du 09 septembre 2010, l'ACOSS a rejeté les arguments de la SAS HEINEKEN considérant que même si les frais de chargement ne sont pas directement affectés au financement des prestations de prévoyance, ils n'en constituent pas moins des éléments entrant dans l'assiette de la taxe prévoyance et des contributions sociales.

La Commission de Recours Amiable de [Localité 1], saisie le 11 octobre 2010 d'un recours contre la décision du 28 juin 2010, a confirmé la position de l' URSSAF dans une décision notifiée le 21 décembre 2010.

Suite à cette décision de rejet, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine le 27 janvier 2011.

Elle a demandé à ladite juridiction de la déclarer fondée à demander le remboursement des contributions ' taxe de 8 %' et CSG/CRDS pour les années 2007 à 2009, de dire qu'à compter du 1er janvier 2010, elle sera fondée à exclure ces frais de chargement de l'assiette de la taxe sur les contributions de prévoyance et de l'assiette de la CSG/CRDS et d'ordonner le remboursement de la somme de 78 153,00 euros assortie des intérêts moratoires à compter des premières demandes de remboursement.

L'URSSAF a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la SAS HEINEKEN de l'ensemble de ses demandes, et l'URSSAF de sa demande reconventionnelle.

Les juges ont considéré que si la jurisprudence admet que puisse être fait le départ entre ce qui dans la contribution, sert au financement des prestations de prévoyance et ce qui sert à la couverture d'autres risques, il n'en va pas de même des frais de gestion intégrés dans la contribution versée au titre de la prévoyance complémentaire dont le montant chiffré n'est d'ailleurs pas justifié; qu'une contribution est le versement d'une somme destinée à participer à la prise en charge d'un service et comprend aussi bien le service lui-même que la gestion de ce service ; qu'il ne ressort d'aucun texte légal ou réglementaire ni d'aucune décision de jurisprudence que doive être opérée, pour la détermination de l'assiette des taxes de 8 % et CSG/CRDS une distinction au sein de la cotisation acquittée pour le financement des prestations complémentaires, entre la fraction représentant le risque assuré et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque; que dès lors les contributions litigieuses sont assujetties intégralement à la taxe de 8 % et à la CSG/CRDS.

La SAS HEINEKEN a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 03 mars 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a demandé à la Cour de dire et juger qu'elle est fondée à demander le remboursement des taxes (taxe de 8% et CSG/CRDS) prélevées sur les 'frais de chargement' inclus dans ses contributions complémentaires de prévoyance pour les années 2007, 2008 et 2009, ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 78 153,00 euros assortie des intérêts moratoires dûs à compter du 03février et du 08 avril 2010, date de la première demande de remboursement de ces taxes, et dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2010, la société HEINEKEN ENTREPRISE est éligible à exclure ces frais de chargement de l'assiette de la taxe sur les contributions de prévoyance et de l'assiette de la CSG/CRDS.

Par conclusions déposées le 03 mars 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, L'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer la décision entreprise et de débouter la SAS HEINEKEN de toutes ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne conteste pas être redevable de la taxe de 8 % instituée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale ni de la Contribution sociale généralisée instituée par les articles L. 136-1 et suivants du même Code mais soutient, dans les deux cas, que les frais de charge correspondant aux coûts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux afférents aux rémunérations des courtiers et assureurs doivent être exclus de leur assiette en ce qu'ils ne constituent pas des contributions aux prestations de prévoyance complémentaire bénéficiant directement aux salariés au sens de l'article L.137-1du Code de la sécurité sociale.

Elle rappelle les termes de la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 définissant les prestations complémentaires de prévoyance comme 'les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques liés à la maladie, la maternité, le décès, et l'accident de travail, ainsi que les prestations dépendance' et ceux de la circulaire de l'Agence de Centralisation des Organismes de Sécurité Sociale en date du 16 février 2009 suivant lesquels 'pour déterminer le caractère de prévoyance complémentaire au sens de l'article L. 242-1 sixième alinéa du Code de la sécurité sociale, il convient de considérer prioritairement si un lien avec les risques couverts par les régimes de base de la sécurité sociale peut être établi'.

Elle invoque également la jurisprudence qui exclut constamment de l'assiette des cotisations les prestations versées par une mutuelle en relation avec l'action de prévoyance de solidarité et d'entraide dévolues à celle-ci telles que les primes de naissance, de mariage, de décès même si ces prestations sont en partie financées par l'employeur.

Elle invoque enfin un arrêt rendu le 17 septembre 2009 par la Cour de cassation (2ème chambre civile) suivant lequel ' l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale ne soumet à la taxe qu'il institue que les contributions des employeurs au financement des cotisations de prévoyance. En soumettant ainsi à cette taxe l'intégralité des contributions de la société au financement des mutuelles précitées, alors qu'elle avait constaté qu'elles finançaient au moins en partie des prestations d'action sociale, la Cour d'appel a violé ledit texte'.

Les décisions de jurisprudence invoquées par la SAS HEINEKEN qui se rapportent au paiement de la taxe de 8 % instituée par l'article L.137-1 précité distinguent, dans les contributions de l'employeur aux mutuelles, ce qui est destiné au financement des prestations de prévoyance et se trouve assujetti à ladite taxe, de ce qui est destiné au financement d'autres prestations qui n'y sont pas soumises.

Aucune de ces décisions n'indique que les contributions versées par les employeurs aux organismes de prévoyance sont partiellement exonérées de la taxe.

Aucune distinction n'est faite dans ces décisions entre le montant des prestations complémentaires de prévoyance versées aux ayant- droits et la prise en charge du coût de la gestion des organismes prestataires également incluse dans la contribution patronale versée au titre de ces prestations complémentaires.

Ni le texte de l'article L. 137-1 qui institue la taxe de 8 % sur la contribution, ni les articles L. 136-1et suivants relatifs à la CSG, ni les circulaires prises pour leur application ne mentionnent la possibilité de distinguer dans les contributions versées aux prestataires la part représentative de leurs frais de fonctionnement et celle des prestations proprement dites.

Les exceptions à l'application de la taxation, énumérées par la circulaire précitée, ne mentionnent pas la possibilité de déduction des frais de gestion des organismes prestataires.

Il résulte par ailleurs des décisions invoquées par l'URSSAF que les versements d'un employeur destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de prévoyance retraite doivent être considérés comme une contribution au financement de prestations individualisées lors de leur règlement et doivent à ce titre être soumises à la CSG/CRDS.

Cette solution est transposable aux contributions versées au titre des prestations complémentaires de prévoyance tant en ce qui concerne la taxation instituée par l'article L.137-1du Code de la sécurité sociale que la CSG/CRDS pour lesquelles il y a lieu également de considérer que la contribution est une somme destinée globalement à la prise en charge d'un service et participe en son intégralité au financement de prestations individualisées lors de leur règlement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01574
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/01574 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.01574 ?
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