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03/04/2014 | FRANCE | N°12/00679

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 avril 2014, 12/00679


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3ème chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2014



R.G. N° 12/00679







AFFAIRE :







[V] [M]

C/

[R] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 10/09705







Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 12/00679

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

[R] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 10/09705

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (78200)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000092

Représentant : Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0731

APPELANT

****************

1/ Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2] et son lieu de travail : [Adresse 6]

et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus

INTIME DEFAILLANT

2/ SA AVANSSUR

N° SIRET : 378 39 3 9 46

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120138

Représentant : Me Axel ARON, Plaidant, avocat substituant Serge ARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0387

INTIMEE

3/ CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ASSIGNEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN- DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 6 novembre 2004, vers 18 h 25, une collision s'est produite à [Localité 5] (78), entre la motocyclette TRIUMPH SPEED TRIPLE pilotée par Monsieur [V] [M] qui empruntait le boulevard de la république, et le véhicule RENAULT LAGUNA, conduit par Monsieur [R] [L] qui circulait [Adresse 4], et ce, au niveau de l'intersection formée par les deux rues et réglementée par un feu tricolore.

Au cours de cet accident, Monsieur [V] [M] a été sérieusement blessé.

Un procès verbal a été dressé par la Gendarmerie de [Localité 5] où figurent les auditions des parties et de plusieurs témoins.

Le Docteur [E] désigné par ordonnance de référé du 23 novembre 2006, a examiné Monsieur [V] [M] et a déposé le 21 janvier 2008, un rapport dont les conclusions sont les suivantes :

- ITT du 29 janvier 2004 au 29 avril 2005 puis du 27 février au 27 mars 2006,

- ITP à 85 % du 30 avril 2005 au 26 février 2006 puis à partir du 28 mars 2006,

- consolidation le 27 juin 2006,

- IPP 85 %,

- l'état de santé de Monsieur [V] [M] est susceptible de modification en aggravation notamment pour l'évolution de sa vessie, de ses reins, de son état cutané, de son état vertébral, des amplitudes articulaires de ses membres inférieurs. Des réserves doivent être formulées pour toutes dégradations ultérieures. Une prise en charge par une consultation de réadaptation multidisciplinaire hospitalière est souhaitable, constituant des soins postérieurs à la consolidation.

- Monsieur [V] [M] est inapte à reprendre une activité professionnelle même de manière adaptée temporairement, pour une durée de quelques années, qui devrait être au mieux définie après prise en charge multidisciplinaire,

- Monsieur [V] [M] est inapte à reprendre son activité professionnelle antérieure, ni les activités antérieures personnelles d'agrément, sportives,

- tierce personne 2 heures par jour, sept jours par semaine, pour une durée qui ne sera pas inférieure à 3 ans,

- souffrances endurées 6/7,

- préjudice esthétique 5/7,

- préjudice sexuel 6/7.

Dans un premier temps, Monsieur [V] [M] a sollicité auprès de son propre assureur, la SA LA PARISIENNE, le bénéfice des garanties souscrites au titre de la protection du conducteur.

- 2 -

Suite à l'assignation régularisée au fond par Monsieur [V] [M] à l'encontre de son assureur, la S.A. LA PARISIENNE, le Tribunal de Grande Instance de Versailles, par jugement du 27 décembre 2008, a rendu un jugement de débouté.

Par arrêt du 25 mars 2010, la Cour d'Appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'exception de prescription, de non garantie relative à l'absence de validité du permis de conduire et débouté Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait retenu l'exclusion de garantie pour non respect des conditions de sécurité exigées par le code de la route et débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes tendant à obtenir la garantie de son assureur,

- considéré qu'après l'examen de l'ensemble des pièces produites, il convenait de dire que les dommages subis par le conducteur de la motocyclette avaient été non provoqués, mais aggravés par le non-respect des conditions de sécurité exigées par le code de la route au sens du contrat, du fait d'une manoeuvre de dépassement imprudente, élément de nature non à exclure la garantie contractuelle due à la victime, mais à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié,

- condamné la S.A. LA PARISIENNE à verser à son assuré au titre de la garantie contractuelle 'protection du pilote' une somme provisionnelle de 9.775,00 €

et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 €

et à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise médicale et ceux exposés dans le cadre de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006.

Monsieur [V] [M] a, par exploits d'huissiers, assigné, devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, Monsieur [R] [L] et son assureur, la compagnie DIRECT ASSURANCE, aux fins de déclaration de l'entière responsabilité du premier dans le déroulement de l'accident du 6 novembre 2004, de condamnation in solidum avec son assureur à en supporter l'intégralité des conséquences dommageables, d'allocation d'une provision de 100.000 €, de désignation d'un expert médical, d'octroi d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

La compagnie d'assurances AVANSSUR (DIRECT ASSURANCES) a contesté tout droit à indemnisation de Monsieur [V] [M] en raison des fautes par lui commises excluant tout droit à indemnisation de son préjudice.

Monsieur [R] [L], assigné par exploit d'huissier régularisé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de VERSAILLES considérant que :

* la décision du 27 novembre 2008 et l'arrêt du 25 mars 2010 opposaient uniquement Monsieur [V] [M] et son propre assureur,

* l'arrêt sus visé n'avait pas l'autorité de la chose jugée,

- 3 -

* il était suffisamment établi par l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis (témoignages, rapport d'expertise établi par la société ADR à la demande de la compagnie d'assurances AVANSSUR, procès-verbal de police) que Monsieur [V] [M] avait franchi le feu qui était au rouge depuis environ 8 secondes sur l'avenue de la République,

* a retenu que Monsieur [V] [M], en ne respectant pas le feu rouge réglementant sa voie de circulation, avait commis une faute, à l'origine de l'accident, de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [L] et de la compagnie d'assurances AVANSSUR et l'a condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 30 janvier 2012, Monsieur [V] [M] a interjeté appel du jugement du 10 janvier 2012.

La compagnie d'assurances AVANSSUR a constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour Monsieur [V] [M], appelant, et la compagnie d'assurances AVANSSUR, intimée, à leurs conclusions signifiées les 15 mai et 10 juillet 2012, tendant à ce que la Cour :

- pour Monsieur [V] [M], appelant,

- le déclare recevable en son appel et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- vu l'arrêt du 25 mars 2010,

- dise Monsieur [R] [L] intégralement responsable de l'accident par lui subi,

- en conséquence,

- condamne in solidum Monsieur [R] [L] et la compagnie d'assurances AVANSSUR à réparer son entier préjudice corporel et matériel,

- subsidiairement, fasse une double application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- et en conséquence, condamne in solidum Monsieur [R] [L] et la compagnie d'assurances AVANSSUR à réparer son entier préjudice corporel et matériel,

- désigne tel médecin expert avec la mission habituelle et en outre de se prononcer sur la nécessité d'assistance de la victime par une ou plusieurs tierces personnes, sur la nécessité d'aménagement d'un logement ou d'un véhicule adapté au handicap,

- condamne in solidum Monsieur [R] [L] et la compagnie d'assurances AVANSSUR à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme

de 2.000,00 €

et à supporter tous les dépens de la présente instance y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- 4 -

- pour la compagnie d'assurances AVANSSUR, intimée,

- déclare Monsieur [V] [M] mal fondé en son appel et l'en déboute,

- - confirme l'intégralité du jugement déféré,

- en conséquence,

- déboute Monsieur [V] [M] de toutes des demandes, fins et conclusions,

- A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le droit à indemnisation serait seulement diminué,

- déboute Monsieur [V] [M] de sa demande d'expertise et dise que l'évaluation de son préjudice sera chiffrée sur la base des conclusions du Docteur [E],

- condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [L], bien que régulièrement assigné par exploit d'huissier du 23 mars 2012 contenant dénonciation des conclusions de l'appelant et remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.

La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement assignée en déclaration d'arrêt commun par exploit du 17 avril 2012, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2014.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 10 février 2014 et le délibéré a été fixé au 3 avril 2014.

SUR CE,

- Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 mars 2010 rendu par la troisième chambre de la Cour d'Appel de Versailles

Dans son jugement du 10 janvier 2012 le Tribunal de Grande Instance de Versailles a considéré que l'arrêt du 25 mars 2010 rendu par la Cour d'Appel de Versailles n'avait pas l'autorité de la chose jugée aux motifs que la procédure, qui y avait donné lieu, opposait Monsieur [V] [M] à son propre assureur, la compagnie la SA LA PARISIENNE, au titre des garanties souscrites alors que dans l'instance dont il était saisi, les demandes de Monsieur [V] [M] étaient dirigées contre le véhicule impliqué dans l'accident et son assureur et relevaient donc de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;

La compagnie d'assurances AVANSSUR, dans ses dernières écritures, sollicite, à titre principal, la confirmation de l'intégralité du jugement dont appel et, subsidiairement pour le cas où le droit à indemnisation serait seulement diminué, le débouté de la demande de nouvelle expertise et l'évaluation du préjudice de Monsieur [V] [M] sur la base des conclusions du rapport du Docteur [E].

- 5 -

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [M] la compagnie d'assurances AVANSSUR sollicite bien la confirmation du jugement entrepris en ce que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait pas à l'arrêt du 25 mars 2010 ;

Dés lors, la demande de l'appelant tendant à ce que la cour constate que la compagnie d'assurances AVANSSUR ne conteste pas dans ses écritures l'autorité de chose jugée à la suite de l'arrêt rendu le 25 mars 2010 ne peut pas prospérer ;

L'article 1351 du code civil est ainsi libellé :

'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;

La procédure ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2008 et à l'arrêt du 25 mars 2010 concerne :

- Monsieur [V] [M] et son propre assureur, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES,

- l'application d'un contrat d'assurances et plus spécialement les garanties de protection du conducteur,

- l'appréciation du respect ou non des conditions de sécurité exigées par le code de la route au sens du contrat,

- le paiement d'indemnités prévues contractuellement,

alors que celle pendante actuellement devant la Cour est dirigée contre le conducteur du véhicule impliqué dans la collision avec la motocyclette, Monsieur [R] [L], et son assureur, la compagnie d'assurances AVANSSUR qui ne peut être examinée que sur le fondement du droit à indemnisation tel que prévu par la loi du 5 juillet 1985 ;

Au regard de l'article 1351 du code civil précité, il n'y a donc pas identité ni de parties, ni de cause, ni de demandes et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles 3ème chambre du 25 mars 2010 n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;

- Sur les demandes de Monsieur [V] [M] tendant à la réparation des préjudices par lui subis à la suite de l'accident du 6 novembre 2004

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative au droit à indemnisation s'appliquent aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Dés lors, la demande de Monsieur [V] [M], visant implicitement les articles 1382 et 1384 du code civil puisqu'elle tend à ce que la Cour déclare Monsieur [R] [L] entièrement responsable de l'accident au cours duquel il a été blessé, ne peut être accueillie favorablement;

- 6 -

- Sur l'implication du véhicule RENAULT LAGUNA conduit par Monsieur [R] [L]

L'implication, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du véhicule RENAULT LAGUNA conduit par Monsieur [R] [L], lors de l'accident du 6 novembre 2004, n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée ;

- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [M]

Il y a lieu de rechercher si, comme le prétend la compagnie d'assurances AVANSSUR, Monsieur [V] [M] a commis une faute, en ne respectant pas les feux tricolores réglementant sa voie de circulation, ce qui exclurait tout droit à indemnisation de son préjudice et ce, en faisant abstraction du comportement de Monsieur [R] [L], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ;

Le rapport de gendarmerie dressé par la compagnie de [Localité 5] est régulièrement produit aux débats par les parties ;

La synthèse des faits révèle que le 6 novembre 2004 à 18 h 25 Monsieur [V] [M], pilotant sa motocyclette TRIUMPH circulait avenue de la République à [Localité 5], en direction de la rue Gambetta lorsqu'il a percuté au carrefour formé par la rue [Adresse 4] le côté arrière gauche du véhicule RENAULT LAGUNA, conduit par Monsieur [R] [L] qui venait de sa droite, empruntant cette dernière voie, et qui effectuait une manoeuvre à gauche pour emprunter l'avenue de la République ;

Sont mentionnées dans le rapport comme PERSONNES CONCERNÉES :

- Monsieur [V] [M], conducteur A

- Monsieur [R] [L], conducteur B

et deux témoins : Monsieur [U] [Q] et Monsieur [N] [E] ;

Monsieur [R] [L], entendu par la gendarmerie, le 8 décembre 2004, a précisé qu'il circulait rue [Adresse 4] à [Localité 5] et se trouvait en première position à l'arrêt au feu rouge, qu'il avait démarré lorsque le feu était passé au vert, clignotant en marche pour emprunter l'avenue de la République et qu'il avait entamé sa manoeuvre lorsqu'il avait été percuté de plein fouet au niveau de sa portière arrière gauche par une moto survenant de sa gauche et dont la voie était réglementée par un feu tricolore ;

Il a indiqué qu'il n'avait pas vu arriver cette moto mais qu'il se souvenait que sur la voie empruntée par la moto se trouvait deux véhicules à l'arrêt au feu rouge ;

Le témoin, Monsieur [U] [Q], entendu par la gendarmerie le 20 avril 2005, qui se trouvait [Adresse 4] derrière le véhicule de Monsieur [R] [L], a relaté qu'il attendait au feu tricolore en seconde position et que lorsque le feu était passé au vert, la voiture qui le précédait s'était engagée pour tourner sur la gauche et qu'il entamait la même manoeuvre lorsqu'une moto était arrivée sur sa gauche, qui ne s'était visiblement pas arrêtée au feu rouge, remontant une file de voitures qui attendait au feu tricolore, et qui était venue percuter le véhicule le précédant après avoir dérapé et s'être couchée sur la chaussée, son pilote se retrouvant coincé sous le pare choc du véhicule heurté ;

- 7 -

Monsieur [N] [E], entendu par la gendarmerie le 3 décembre 2004, a précisé qu'il se trouvait également [Adresse 4] au volant de son véhicule en troisième position derrière la voiture à l'arrêt au feu rouge, qu'il avait redémarré comme les véhicules le précédant lorsque le feu était passé au vert et que le premier véhicule se trouvait presque à mi-chaussée lorsqu'il avait été percuté par une moto venant de sa gauche et dont le conducteur avait brûlé le feu rouge.

Il a indiqué notamment dans sa déposition qu'il était resté tout le temps de l'intervention et qu'il avait quitté les lieux après avoir laissé ses coordonnées aux policiers et qu'il était formel sur le point que lui-même était, ainsi que les deux véhicules le précédant, passé au feu vert et que c'était bien le motard qui n'avait pas marqué l'arrêt au feu rouge ;

Le motard, Monsieur [V] [M], entendu le 23 novembre 2005 par la gendarmerie, a mentionné qu'il ne se rappelait pas exactement des circonstances de l'accident, ne pouvant préciser la couleur exacte des feux tricolores au lieu même de l'accident mais seulement celle de carrefours précédents ;

Le dossier soumis à la Cour par les parties comporte plusieurs déclarations de Monsieur [X] [P], dont le nom n'est pas mentionné dans le rapport de gendarmerie ;

Lors de son audition le 28 mai 2006 par la gendarmerie ce témoin a indiqué qu'alors qu'il était piéton :

- il avait entendu un coup de frein provenant de la voiture et le choc qui s'en est suivi,

- il n'avait pas entendu la motocyclette arriver,

- il s'était retourné et avait vu le motard au sol,

Il a précisé qu'il se souvenait avoir traversé la rue sur le passage pour piéton où il avait croisé trois jeunes filles et où la voiture avait franchi le feu tricolore et que cette dernière n'était pas à l'arrêt au feu tricolore mais circulait dans sa direction et s'apprêtait à tourner à gauche ;

Il a affirmé que les trois jeunes filles avaient du faire un pas en arrière pour laisser passer la voiture, alors qu'elles s'étaient engagées sur le passage pour piéton, ajoutant cependant qu'il n'avait pas l'absolue certitude que le feu tricolore pour le véhicule indiquait le rouge ;

Dans ses attestations manuscrites non datées, il a indiqué :

- sur la première qu'il 'avait vu trois jeunes filles déclarer à la police municipale que le conducteur de la voiture (laguna) avait grillé le feu rouge et qu'elles avaient été obligées de reculer sur le passage piéton afin de laisser passer le véhicule,

- sur une seconde 'avoir été témoin de l'accident entre une voiture et une moto et avoir souvenir de 3 jeunes filles faisant des pas en arrière sur le passage piéton afin de laisser passer le véhicule',

- sur une troisième 'avoir été présent sur les lieux de l'accident ce jour, et avoir vu trois jeunes filles déclarer à la police municipale que le conducteur de la voiture avait' le reste du texte étant masqué sur la photocopie produite par la mention suivante,

'je soussigné, Mr [M] [V], atteste sur l'honneur que l'attestation a été remplie par Mr [P] [X], à [Localité 5], début décembre 2004" ;

- 8 -

L'amie de Monsieur [V] [M], Madame [W] [B], lors de son audition du 23 novembre 2005, a relaté qu'avertie par une amie, elle s'était rendue sur les lieux de l'accident mais après l'intervention ses services de police et que seul son ami s'y trouvait encore et qu'il lui avait été dit par une personne dont elle avait conservé les coordonnées que 3 jeunes filles traversant la rue [Adresse 4] avaient déclaré avoir le bonhomme au vert, qu'elles auraient voulu traverser mais en auraient été empêchées, ce qui indiquerait que le feu était rouge au moment où la voiture percutée par Monsieur [V] [M] s'était engagée sur l'intersection ;

La compagnie d'assurances AVANSSUR a versé aux débats un rapport d'expertise technique, établi à sa demande par la société ADR, concluant au franchissement par Monsieur [V] [M] du feu tricolore réglementant sa voie de circulation alors qu'il se trouvait au rouge depuis au moins 8 secondes ;

Si ce rapport présente un caractère unilatéral ses conclusions coïncident avec les déclarations des deux conducteurs qui suivaient le véhicule de Monsieur [R] [L] ;

Le rapport de gendarmerie mentionne comme dégâts sur la voiture et la moto :

- la RENAULT LAGUNA : véhicule endommagé à l'arrière gauche, pare-choc arrière cassé,

- la moto : endommagée au niveau de la poignée avant droite, réservoir ragé et carénage cassé à l'avant ;

Il résulte de ces éléments que les deux témoins, Monsieur [U] [Q] et Monsieur [N] [E] confirment avec précision la version présentée par Monsieur [R] [L] concernant l'arrêt des véhicules au feu rouge puis leur démarrage lorsque le feu est passé au vert et la survenue concomitante du motard sur leur gauche ;

Monsieur [N] [E], ayant relaté le déroulement des faits de la même façon que Monsieur [U] [Q] qui se trouvait dans le véhicule le précédant, le lien de parenté entre l'amie de Monsieur [R] [L] et celui-ci, ne saurait en conséquence remettre en question son témoignage, comme l'a retenu, à bon droit, le Tribunal de Grande Instance de Versailles en sa décision déférée ;

L'absence de date des témoignages manuscrits de Monsieur [X] [P], la contradiction des déclarations y figurant et l'incertitude pour leur auteur de la couleur du feu réglementant la voie de circulation empruntée par Monsieur [R] [L], ne permettent pas d'écarter les attestations particulièrement précises et concordantes des deux témoins privilégiés de l'accident, soit Monsieur [U] [Q] et Monsieur [N] [E] ;

Les propos rapportés par Madame [W] [B] qui ne sont corroborés par aucun autre élément que les déclarations de son ami, Monsieur [V] [M], ne présentent aucune valeur probante ;

Si Monsieur [R] [L] affirme que trois jeunes filles auraient fait des dépositions à la police municipale qui les auraient égarées, on cherche en vain dans le dossier des justifications corroborant ces affirmations ;

- 9 -

Au vu des éléments contenus dans le rapport de gendarmerie, de la localisation et de la nature des dégâts, des témoignages précis de Monsieur [U] [Q] et de Monsieur [N] [E], il est établi que le 6 novembre 2004 Monsieur [V] [M] a franchi le feu tricolore réglementant sa voie de circulation alors qu'il se trouvait au rouge, ce qui constitue une faute caractérisée excluant tout droit à indemnisation de son préjudice par application de l'article 4 la loi du 5 juillet 1985 ;

La demande formulée à titre subsidiaire par Monsieur [V] [M] tendant à ce que la cour fasse une double application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 apparaît sans objet en l'absence de réclamation de Monsieur [R] [L] ou de son assureur au titre du droit à indemnisation de leur préjudice ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [M] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Monsieur [R] [L] et de la compagnie d'assurances AVANSSUR à la suite de l'accident du 6 novembre 2004 ;

La demande de nouvelle expertise médicale apparaît dés lors sans objet ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [V] [M], succombant, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

- Sur les dépens

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de première instance ;

La demande de Monsieur [V] [M] relative aux frais d'expertise judiciaire ne peut pas prospérer, la SA LA PARISIENNE ayant déjà été condamnée par l'arrêt du 25 mars 2010 notamment au paiement de ces frais ;

Monsieur [V] [M] supportera les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt doit être déclaré commun à Monsieur [R] [L] et à la CPAM des Yvelines ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles,

Y ajoutant,

- 10 -

Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'expertise judiciaire,

Condamne Monsieur [V] [M] en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt commun à Monsieur [R] [L] et à la CPAM des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

- 11 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/00679
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/00679 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.00679 ?
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