COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2014
R.G. N° 13/02152
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
Association AASS NATATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00203
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LECOMTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [U]
Association AASS NATATION
le : 03 avril 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
Association AASS NATATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Didier LECOMTE de la SELARL LECOMTE, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 57 substituée par Me Julie ARDIOT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 57
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (Section Activités diverses) du 11 avril 2013 qui a :
- dit que la saisine du conseil est irrecevable sur le principe de l'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions sur le principe de l'unicité d'instance et de la chose jugée,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 avril 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [K] [U] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- condamner l'AASS NATATION à lui payer les sommes suivantes :
. 193 075,50 à titre de rappel de rémunération (octobre 2007 au 10 mai 2010),
. 19 307,50 à titre de rappel de congés payés (octobre 2007 au 10 mai 2010),
. 40 483,84 euros à titre d=indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre d=indemnité pour résistance abusive,
. 10 000 euros à titre d=indemnité pour escroquerie en bande organisée,
. 48 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des salaires,
- ordonner la remise des documents légaux :
. attestation employeur,
. certificat de travail,
. fiches de paie conformes du 1er octobre 2007 au 10 mai 2010,
sous astreinte journalière de 50 euros par document,
- dire que l'AASS NATATION est en réalité une entreprise familiale et à ce chef étendre la condamnation in solidum aux époux [C],
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour l'association AASS NATATION qui demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
- dire que les demandes de M. [U] sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
- dire que M. [U] est mal fondé en ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] de ses demandes,
- accueillir l'association AASS NATATION en ses demandes reconventionnelles,
- dire que M. [U] devra préalablement lui rembourser le trop-perçu découlant de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2011,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Didier LECOMTE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge du/des défendeur(s) et s'ajouteront aux condamnations prononcées,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
LA COUR,
Considérant que M. [U] a été embauché par l'association AASS NATATION, par contrat verbal du 1er septembre 2007 ;
Que le contrat conclu pour la saison 2007-2008 a pris effet au 1er octobre 2007 et a été reconduit pour les saisons 2008-2009, puis 2009-2010 ;
Que le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi d'une demande de paiement de la somme de 6 431,80 euros au titre des salaires pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010, par ordonnance du 7 mai 2010, a dit n'y avoir lieu à référé ;
Que, le 10 mai 2010, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ;
Que, par jugement du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- ordonné à l'AASS NATATION de fournir à M. [U] ses bulletins de paie conformes de septembre 2007 à octobre 2009,
- débouté l'AASS NATATION du surplus de ses demandes, considérant que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission,
- débouté l'AASS NATATION de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les éventuels dépens à la charge des parties chacune en ce qui la concerne ;
Que, par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Versailles (19ème chambre), statuant à nouveau a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en date du 10 mai 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'AASS NATATION à lui payer les sommes suivantes :
. 12 201 euros brute correspondant à un rappel de salaire du 1er novembre 2009 au 10 mai 2010 inclus,
. 1 220,10 euros brute au titre des congés payés afférents,
. 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de la perte de chance,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 et que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Que M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 février 2012 de nouvelles demandes ;
Considérant, sur le rejet des débats des pièces et conclusions de l'AASS NATATION produites lors de l'audience devant le bureau de jugement, que M. [U] soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû écarter des débats les conclusions et pièces de l'AASS NATATION communiquées avec plus de deux mois de retard ;
Que, dès lors qu'il n'est pas contesté que devant la cour les parties ont contradictoirement échangé leurs pièces et conclusions, il convient de rejeter cette demande devenue sans objet ;
Considérant, sur l'unicité d'instance, que M. [U] fait valoir que ses nouvelles demandes concernant la durée du temps de travail lors de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à l'AASS NATATION et a été rompu le 10 mai 2010 sont la conséquence des éléments nouveaux portés au dossier par l'AASS NATATION par courrier du 26 octobre 2011 au cours du délibéré de la cour d'appel ;
Qu=en application de l=article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l=objet d=une seule instance ; que cette règle n=est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud=hommes ;
Que, dans le courrier du 26 octobre 2011 évoqué par M. [U], le conseil de l'AASS NATATION indiquait ' Je vous joins enfin la DADS de M. [U] sur laquelle vous verrez qu'il était engagé pour une durée de 36 heures mensuelles ' ;
Que ce courrier ayant été communiqué, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance, M. [U] a eu connaissance des faits dont il se prévaut, et sur la base desquels il était admis à présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats, avant qu'il ait été statué ;
Que les demandes de M. [U] au titre du rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'escroquerie en bande organisée et de requalification de l'association en entreprise familiale afférentes à la relation contractuelle qui s'est achevée le 10 mai 2010 par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de remboursement à l'AASS NATATION du trop perçu découlant de l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2011, qu'il n'appartient pas à la cour saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de statuer sur les difficultés d'exécution rencontrées par les parties ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que l'appréciation inexacte que M. [U] a fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ouvrant droit pour l'intimée à dommages et intérêts ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE l'AASS NATATION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE l'AASS NATATION de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT