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02/04/2014 | FRANCE | N°13/00672

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 02 avril 2014, 13/00672


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 AVRIL 2014



R.G. N° 13/00672



AFFAIRE :



[Y] [V] épouse [N]





C/

Association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00357
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Copies exécutoires délivrées à :





Me Didier LECOMTE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [V] épouse [N]



Association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO







le : 03 avril 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2014

R.G. N° 13/00672

AFFAIRE :

[Y] [V] épouse [N]

C/

Association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00357

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier LECOMTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [V] épouse [N]

Association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO

le : 03 avril 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [V] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, représentée par son époux Monsieur [N], muni d'un pouvoir régulier

APPELANTE

****************

Association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 57 substitué par Me Julie ARDIOT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 57

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (Section Activités diverses) du 29 janvier 2013 qui a :

- prononcé la requalifïcation des contrats à durée déterminée conclus entre Mme [V] épouse [N] et l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO en contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission à effet au 30 juin 2010,

- condamné l=association ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO à verser à Mme [V] épouse [N] la somme de 972 euros au titre des frais de déplacement,

- condamné Mme [V] épouse [N] à verser à l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO la somme de 6 433,58 euros en remboursement des salaires indûment perçus pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [V] épouse [N] de toutes ses autres demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 4 février 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [N], muni d'un pouvoir, pour son épouse Mme [Y] [V] épouse [N] qui demande à la cour de :

- infirmer en toutes dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pontoise le 29 janvier 2013, exception faite de l'indemnité accordée au titre des frais de formation BEESAN,

en conséquence, statuant à nouveau :

- condamner l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO à lui payer les sommes suivantes :

. 80 491,51euros à titre de rappel de rémunération (décembre 2006 - août 2011),

. 8 049,15 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires (décembre 2006 - août 2011),

. 10 000 euros à titre d=indemnité pour harcèlement moral,

. 21 592,68 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10 796,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 10 000 euros à titre d=indemnité pour escroquerie à jugement,

. 10 000 euros à titre d=indemnité pour escroquerie en bande organisée,

. intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des salaires,

- ordonner la remise des documents légaux : attestation employeur, certificat de travail, fiches de paie conformes du 1er décembre 2006 au 31 août 2011, en tant que de besoin sous astreinte journalière de 50 euros jusqu'à la fourniture de chaque document,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour l'ASAN [Adresse 2] NATATION qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO au versement de la somme de 972 euros pour les frais de formation, et en ce qu'il a prononcé la requalification des CDD en CDI,

en conséquence,

- débouter Mme [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que le contrat de travail de Mme [V] épouse [N] a pris fin le 30 juin 2010,

toutefois et si la cour devait retenir l'existence d'un CDI depuis le 1er octobre 2006,

- dire que la demande de Mme [V] s'analyse en une prise d'acte,

- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [V] épouse [N] produira les effets d'une démission,

- débouter Mme [V] épouse [N] de sa demande de rappel de salaire,

- condamner Mme [V] épouse [N] à rembourser à l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO la somme de 6 433,08 euros bruts qu'elle lui a versée à titre provisionnel conformément à la décision du 1er juillet 2011,

en tout état de cause,

- condamner Mme [V] épouse [N] au versement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

LA COUR,

Considérant qu'à compter du 1er octobre 2006 Mme [V], qui avait intégré le club à l'âge de 6-7 ans et participait depuis avec lui à de nombreuses compétitions nationales et internationales, a rejoint l'équipe d'entraîneurs de l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO ;

Que, sans contrat de travail écrit, elle a travaillé en qualité d'entraîneur pour l'association [Adresse 2] NAT SYNCHRO pour les saisons 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ;

Que, le 6 juin 2011, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de [Adresse 2]-PONTOISE de diverses demandes salariales et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Que les parties se sont présentées devant le bureau de conciliation le 1er juillet 2011 qui a rendu une ordonnance condamnant l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO à payer à Mme [V] la somme de 6 433,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

Que le 29 août 2011 Mme [V] a envoyé à l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO le courrier suivant :

' (...)

Par la présente, je mets un terme au contrat de travail nous liant depuis le 1er octobre 2006 pour les raisons suivantes :

Depuis de nombreux mois, les conditions de travail au sein du club se sont détériorées et m'ont conduite à dénoncer le harcèlement dont j'étais victime.

Pour la saison 2010-2011, vous ne m'avez confié aucun groupe à entraîner malgré que le club cherchait un entraîneur à temps complet et que mon profil correspondait au poste à pourvoir.

Vous ne m'avez pas réglé intégralement mes frais de formation comme il est prévu en application de l'article 6323-16 du code du travail.

Par ailleurs, depuis juillet 2010, vous ne m'avez réglé aucun salaire ni fourni aucun travail.

Votre attitude m'a contrainte à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires de juillet 2010 à juin 2011. Malgré que vous fussiez condamné à régler ces salaires vous ne m'avez pas pour autant versé les salaires suivants, à savoir juillet et août 2011.

Cette rupture produira ses effets à la réception du présent courrier. Aussi, compte-tenu du manquement de l'association je vous demande de considérer cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et je ne manquerai pas de demander réparation dans la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Pontoise. (...) ' ;

Considérant, sur la relation contractuelle, qu'un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit quand bien même sa conclusion est prévue par une convention collective comme en matière sportive ; qu'à défaut il est réputé être un contrat à durée indéterminée ;

Que l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO, qui a failli à ses obligations d'employeur, ne peut utilement se prévaloir de ce que Mme [V] a perçu pendant la relation contractuelle une indemnité de précarité ni lui opposer le principe de la loyauté contractuelle résultant de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

Considérant, sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, qu=aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

Que l=absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l=emploi est à temps complet, sauf à l=employeur à prouver qu=il s=agissait d=un emploi à temps partiel et que le salarié n=était pas dans l=impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu=il n=était pas dans l=obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;

Que l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO communique les plannings des jours et heures d'utilisation des piscines d'agglomération par l'association [Adresse 2] NAT SYNCHRO pour les saisons 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, les relevés d'heures mensuelles, pour toute la période contractuelle, signées par la salariée et une attestation du responsable des piscines d'agglomération de [Adresse 2] dont il résulte que Mme [V] a été agent saisonnier en juillet 2009 et agent temporaire horaire en avril et juin 2010 ;

Que, même si aucune conclusion ne peut être tirée de ce que d'après son relevé de carrière Mme [V] a travaillé pour le Crédit Industriel et Commercial en 2006 et 2007 puisque la saison sportive s'étendait du mois d'octobre au mois de juin la laissant libre plusieurs mois pour avoir une autre activité professionnelle, l'association [Adresse 2] NAT SYNCHRO rapporte la preuve de ce que Mme [V] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et n=était pas dans l=obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;

Qu'il convient, confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein ;

Considérant, sur les rappels de salaire, que Mme [V] soutient que son niveau de qualification et les tâches qui lui étaient confiées correspondaient, en application de l'article 12.6.2.2 de la convention collective, au niveau classe B technicien, et formule des demandes de rappel de salaire sur la base d'un salaire minimum conventionnel de cette catégorie à temps plein pour la période du 1er décembre 2006 au 29 août 2011 ;

Que selon la convention collective, le technicien classe B prend en charge une équipe de jeunes ou un ensemble de tâches ou une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens ; que cet emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles ; qu'il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel ;

Que Mme [V], qui a eu 18 ans le 17 mai 2006 et a bénéficié d'un module de formation d'une durée d'un an de septembre 2009 à septembre 2010 pour obtenir le BEESAN et d'après l'attestation de Mme [R] et les plannings et compte-rendu de réunions n'avait pas de mission d'encadrement sportif, ne peut prétendre à la classification de technicien classe B ;

Qu'il convient, confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [V] ayant été déboutée de sa demande de salaire, elle le sera également de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les frais de formation BEESAN et les frais de déplacement, que le premier juge a accordé à ce titre la somme de 972 euros au titre des frais de déplacement restés à la charge de Mme [V] ;

Que devant la cour Mme [V] fait simplement grief à son employeur de lui avoir demandé d'avancer les frais de formation et n'oppose aucun moyen ni pièces à ceux formulés par l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO qui soutient que Mme [V] par convenance personnelle a choisi de suivre sa formation à l'ILEPS au lieu de l'ERFAN CIF ce qui a nécessité qu'elle parte à [Localité 3] fin novembre 2009 ;

Qu'il est établi que L'AGEFOS PME Ile de France a pris en charge la formation de Mme [V] du 5 septembre 2009 au 1er septembre 2010 à l'ILEPS ;

Qu'aucun document contractuel ne prévoyait que l'employeur paie le stage de Mme [V] à [Localité 3] et ses frais de déplacement ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la rupture, que lorsqu=un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu=il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d=une démission ; que la charge de la preuve des faits qu=il allègue à l=encontre de l=employeur à l=appui de sa prise d=acte pèse sur le salarié ;

Que Mme [V] reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail ni payé de salaires à compter du mois de juillet 2010, alors même que le bureau de conciliation l'a condamné au paiement du salaire du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

Que l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO prétend que Mme [V] ne s'est plus jamais présentée à son poste à compter du 30 juin 2010, car elle voulait s'inscrire à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier d'une convention ' Emplois Tremplin Régionaux ' mise en place par la région Haute Normandie ;

Qu'il est établi que Mme [V] le 9 septembre 2010 a demandé ' de toute urgence ' à l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO une attestation ASSEDIC, pièce qui a été transmise le 15 septembre avec le reçu pour solde de tout compte ;

Qu'elle a participé à la réunion du comité directeur-entraîneurs du 29 septembre 2010 ;

Que le 22 octobre 2010 Mme [V] a signé avec le président du Conseil Régional et le président de l'Association Club Nautique Havrais une convention pour la mise en oeuvre du dispositif ' Emplois Tremplin Régionaux ', qui mentionnait qu'elle était inscrite à Pôle emploi depuis le 23 juillet 2010 ;

Que cette convention faisait suite au contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2010, à effet au 1er novembre 2010, qu'elle avait signé avec le Club Nautique Havrais ;

Que, par mail du 7 octobre à 15h16, Mme [V] a été sollicitée par l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO qui lui demandait certains renseignement pour préparer, comme prévu, un contrat à durée indéterminée intermittent ;

Que Mme [V], par mail du même jour à 18h49, a annoncé aux nageuses et à leurs parents que, l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO n'ayant pas donné suite à sa demande d'être nommée entraîneur principal, elle avait postulé dans une autre structure et que sa candidature avait été acceptée par un club du [1] ; qu'elle précisait qu'elle avait toujours rencontré des difficultés avec le club et éprouvait un certain soulagement de le quitter ;

Que, par mail du 8 octobre 2010, une mère de nageuse s'est inquiétée auprès de l'association de n'avoir aucune nouvelle de la reprise des entraînements et d'avoir seulement reçu de Mme [V] l'annonce de son départ ;

Que de ces éléments il résulte que Mme [V] est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 1er novembre 2010 ; que son contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO avait l'obligation de lui fournir du travail ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'à partir du 30 juin 2010 tel n'a pas été le cas ;

Que ce défaut de fourniture de travail et de rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle aura les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [V] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur le 15 septembre 2010 faisant état d'un effectif de 29 salariés au 31 décembre, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment de la rupture, 21 ans, de son ancienneté d'environ 4 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne de 536 euros qu'elle a perçue durant les neuf derniers mois et de ce qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi, il convient de lui allouer, de ce chef la somme de 3 500 euros ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu=aux termes de l=article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d=altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu=en application de l=article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d=un cadre général en faveur de l=égalité de traitement en matière d=emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l=application de ce texte, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l=existence d=un harcèlement et il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Mme [V] établit avoir reçu un avertissement de son employeur le 21 mars 2010 lui reprochant de l'avoir informé, par mail du 11 mars 2010 à 19h17, de ce qu'elle serait absente à compter du 10 mars 2010 en raison de son mariage du même jour ;

Qu'elle communique aussi le mail adressé le 11 mars 2010 par Mme [H], présidente de l'association, à tous les entraîneurs, qui transmet son mail du même jour et ajoute le commentaire suivant : ' La pièce justificative atteste du mariage de [Y] et [E] le 10/03/2010. Je vous laisse la main pour entreprendre ou non toutes démarches concernant ce mariage. En mon nom personnel, rien ne se passera. Concernant le club, je l'évoquerai lors de notre réunion de bureau la semaine prochaine . '

Qu'il est également établi que l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO à compter du 30 juin 2010 ne lui a plus fourni ni travail ni rémunération ;

Que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il revient à l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ;

Que l'avertissement du 21 mars 2010 est justifié par la circonstance que l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO produit le mail de Mme [V] annonçant effectivement le 11 mars son absence à compter de la veille en raison de son mariage ;

Que, si le commentaire de Mme [H] n'illustre pas de la part de la présidente une quelconque sympathie à l'égard du mariage de la salariée, il renvoie chacun à sa décision personnelle et n'établit pas que les dirigeants se sont mêlés de sa vie privée et ont tenté d'empêcher Mme [V] de se marier avec M. [E] [N] ;

Qu'en revanche l'absence de fourniture de travail et de rémunération à Mme [V] à compter du 30 juin 2010 n'est justifiée par aucune raison objective ;

Qu'infirmant le jugement, il convient de dire que le harcèlement moral est établi et d'allouer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Considérant, sur l'escroquerie au jugement, qu'à l'appui de cette demande Mme [V] ne se prévaut d'aucune fraude mais allègue que, en exécution du jugement, l'association [Adresse 2] NAT SYNCHRO a demandé le remboursement au titre des salaires de la somme de 6 433,58 euros alors qu'elle ne lui avait payé que 5 084,41 euros car elle avait réglé les cotisations sociales, ce qu'elle faisait auparavant très irrégulièrement ;

Que ces circonstances ne sont pas constitutives d'une fraude au jugement ; qu'il convient, confirmant le jugement, de débouter Mme [V] de cette demande ;

Considérant, sur l'escroquerie en bande organisée, qu'il ne peut se déduire de la seule circonstance que les associations contre lesquelles Mme [V] et son époux forment des demandes, l'Association [Adresse 2] NATATION, l'ASSS NATATION et [Adresse 2] NAT SYNCHRO, soient défendues par le même avocat, utilisent sur certains points une argumentation identique et aient des pratiques et dirigeants communs qu'elles se sont unies pour nuire à leurs intérêts ; qu'il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le remboursement de la somme de 6 433,08 euros, que Mme [V] est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 1er novembre 2010 date à partir de laquelle elle a commencé à travailler pour le Club Nautique ; qu'elle avait droit au paiement de son salaire jusqu'à cette date et non jusqu'au 30 juin 2011 comme retenu par les premiers juges ;

Que l'association, en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, a versé à Mme [V] la somme nette de cotisations sociales de 5 084,41 euros au titre des salaires du 1er juillet 2010 au 30 juillet 2011 ; que l'association étant débitrice de la somme brute de 2 144,36 euros, il convient, infirmant le jugement, de condamner Mme [V] à rembourser à l'association la somme nette de 3 389,88 euros ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT partiellement le jugement,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'ASAN [Adresse 2] NAT SYNCHRO à payer à Mme [Y] [V] épouse [N] les sommes suivantes :

. 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DEBOUTE Mme [V] épouse [N] de sa demande de remboursement de frais de déplacement pour sa formation BEESAN,

CONDAMNE Mme [V] épouse [N] à rembourser à l'association [Adresse 2] NAT SYNCHRO la somme nette de 3 389,88 euros au titre des salaires du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Mme [V] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

DEBOUTE l'ASAN [Adresse 2] NATATION de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'ASAN [Adresse 2] NATATION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle Lacabarats, président et Mme Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00672
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/00672 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;13.00672 ?
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