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02/04/2014 | FRANCE | N°12/04274

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 02 avril 2014, 12/04274


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 AVRIL 2014



R.G. N° 12/04274



AFFAIRE :



[K] [Y]





C/

Me [I] [Q] - Mandataire liquidateur de SAS NETECLERC





AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/01091>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Patrick CHADEL

la SCP GROC - NOSTEN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [Y]



Me [I] [Q] - Mandataire liquidateur de SAS NETECLERC



AGS CGEA IDF EST



le : 03 avril 2014

R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2014

R.G. N° 12/04274

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

Me [I] [Q] - Mandataire liquidateur de SAS NETECLERC

AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/01091

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick CHADEL

la SCP GROC - NOSTEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [Y]

Me [I] [Q] - Mandataire liquidateur de SAS NETECLERC

AGS CGEA IDF EST

le : 03 avril 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

APPELANT

****************

Me [Q] [I] - Mandataire liquidateur de SAS NETECLERC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Alain NOSTEN de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

INTIMEE

****************

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency (Section Encadrement) du 26 septembre 2012 qui s'est déclaré incompétent pour juger les demandes de M. [Y], a dit que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié de la société NETECLERC, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et mis les éventuels dépens à la charge du demandeur,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 9 octobre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [K] [Y] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- juger qu=il avait bien le statut de salarié de la société NETECLER,

par conséquent,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société NETECLER sa créance comme suit :

. 1 926,59euros à titre de rappels de salaire,

. 192,65 euros au titre des congés payés afférents,

. 19 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 926,60 euros de congés payés afférents,

. 5 728,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 6 422 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la rupture,

. 77 064 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 19 137,24 euros à titre d'indemnité de non concurrence,

. 2 018,91 euros au titre de la prime d'expérience,

. 1 913,70 euros de congés payés afférents,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST qui devra garantir le paiement des sommes précitées dans la limite prévue par les textes légaux et réglementaires,

- ordonner la remise des documents légaux,

- fixer au passif de la société NETECLER les dépens de la présente instance,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Maître [I] [Q], mandataire liquidateur de la SAS NETECLERC, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Y] n'a pas la qualité de salarié de la société NETECLER et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros, dont distraction au profit de Maître NOSTEN, au titre des dispositions du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour l'AGS CGEA IDF EST qui demande à la cour de :

- confirmer l=entier jugement,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

subsidiairement :

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

LA COUR,

Considérant que M. [Y] a été engagé par la SAS NETECLER, en qualité de ' Directeur Général, statut Cadre Dirigeant niveau CA6 de la convention collective de la Propreté ', par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 qui prévoyait une période d=essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75 000 euros payée par douzième mensuellement, soit 6 250 euros bruts ;

Que, par acte du même jour, M. [Y] a bénéficié d=une délégation de ' tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu=il soit en mesure d=assurer l=exercice de ses missions de Directeur Général ' ;

Que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ;

Que Mme [S], présidente de la société NETECLER, a cédé à M. [Y] 1 250 actions de la société, soit 50 % du capital social le 18 mars 2011 ;

Que, le 4 avril 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l=ouverture d=une procédure de sauvegarde et ouvert une période d=observation expirant le 4 octobre 2011 ;

Que, par jugement du 23 septembre 2011, la période d=observation a été prolongée de six mois à compter du 4 octobre 2011 ;

Que la société NETECLER a remis en main propre à M. [Y], dans les locaux de la société, en présence d'un huissier, le 8 novembre 2011 un courrier du même jour ainsi rédigé :

'(...) Il vous a été consenti, en date du 3 janvier 2011, un contrat de directeur général avec les prérogatives les plus larges définies suivant votre demande afin notamment de permettre le développement de l=activité de la société.

Vous avez alors estimé insuffisantes lesdites prérogatives et manifesté le souhait de vous affranchir de toute subordination.

Vous avez en outre subordonné la recherche de nouveaux clients que vous étiez censé démarcher à une prise de contrôle majoritaire de la société.

J=ai très largement déféré à ces nouvelles exigences.

Vous avez notamment obtenu de ma part la cession pour l=euro symbolique de 50% du capital social de la société le 18 mars 2011, soit à peine deux mois après votre entrée en fonction.

A ce jour, force est de constater que vous n=avez ni développé le chiffre d=affaires ni augmenté la rentabilité de la société.

Toutes les prévisions flatteuses que vous avez faites en la matière ont été démenties et vous avez de ce fait gravement compromis le crédit de la direction notamment à l=égard des organes de la procédure de sauvegarde.

Le 28 octobre dernier, lors d=une discussion dans votre bureau, vous avez exigé de moi la cession de la participation qui me reste dans la société créée par mon mari.

Vous avez réitéré cette exigence hier.

Cette attitude aussi indigne qu'=inopportune au regard de la situation préoccupante de la société m=a convaincue de votre duplicité.

Les explications que vous m=avez fournies à cette occasion n=ayant trait qu=à votre intérêt personnel ont achevé de me faire perdre le reste de confiance que j=avais en vous.

Par la présente, je mets donc un terme au mandat ainsi qu=à l=ensemble de vos fonctions et attributions au sein de la société avec effet immédiat ce jour mardi 8 novembre 2011.

Je vous demande, après votre départ ce jour, de ne pas nuire à l=intégrité du fonds de commerce de la société.

M. [T] [Z] et M. [M] sont informés de cette décision.

Je vous demande de restituer ce qui suit :

- le véhicule C4 Picasso ainsi que les documents, les clés et double de clés,

- la carte d=essence et l=indication du code,

- les deux cartes bleues MCA et les codes correspondants,

- les clés du bureau, de l=entrepôt, du cagibi et la télécommande d=ouverture du portail,

- le téléphone Iphone, son code d=accès, et son ouverture en ma présence,

- le code de l=armoire forte et son ouverture en ma présence,

- le PC, le code d=accès et son ouverture en ma présence. (...) ' ;

Que, par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société NETECLER ;

Considérant, sur la qualité de salarié de M. [Y], que Maître [Q] ès qualités soutient que, dès l=origine de la relation, en dépit du formalisme du contrat de travail, M. [Y] n=était pas lié à la société NETECLER par un lien de subordination ;

Qu=au sein d=une Société par Actions Simplifiées le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible, sauf pour l=associé majoritaire ou unique d=une SAS unipersonnelle, qualité que M. [Y] n=avait pas ;

Que c=est à la partie qui soutient qu=il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d=en rapporter la preuve ;

Qu=il convient donc d=abord d=examiner quelle était la situation effective de M. [Y] avant qu=il ne bénéficie de la cession d=actions ;

Qu=en présence d=un contrat de travail apparent, caractérisé en l=espèce par l=existence d=un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d=en rapporter la preuve ;

Que le contrat de travail se caractérise par l=existence d=un lien de subordination dont il résulte que l=activité est exercée sous l=autorité de l=employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d=en contrôler l=exécution et d'en sanctionner les manquements ;

Qu=il est constant que M. [Y] en application du contrat de travail et de la délégation de pouvoir, disposait de très larges pouvoirs en matière juridique et de conclusion de tout type de contrat, en matière comptable, administrative et financière, en matière d=hygiène et de sécurité du travail, en matière de gestion du personnel, de relation avec les organismes sociaux extérieurs, en matière de réglementation économique générale et en matière fiscale et économique ;

Que, cependant, le contrat de travail précise qu=il exercera ses fonctions sous l=autorité hiérarchique de la présidence à laquelle il rendra compte de son activité ;

Qu=également il doit être constaté qu=à de multiples reprises la délégation de pouvoirs précise qu=il exerce ces responsabilités en étroite collaboration avec la présidente, qu=il doit informer régulièrement et qui définit la politique et les directives générales et particulières de l=entreprise ;

Que, dès lors, il ne peut être déduit du fait qu=il exerçait seul la gestion de la société à l=égard des banques, assurances, fournisseurs et gérait le personnel qu=il n=était pas soumis à un lien de subordination, le statut de cadre dirigeant qui lui avait été accordé l=habilitant à prendre des décisions de façon largement autonome et à participer à la direction de l=entreprise ;

Qu=il résulte aussi du procès-verbal de la réunion du comité d=entreprise du 25 octobre 2011 qu=il avait été désigné en qualité de représentant des salariés par jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2011 et que c=est lui qui n=avait pas souhaité être reconduit dans cette fonction à partir du 25 octobre 2011 en raison de ses fonctions de directeur général ; que sa qualité de salarié était donc manifestement reconnue par les institutions représentatives du personnel ;

Que sa situation de salarié n=était pas incompatible avec la circonstance qu=il préside au nom de l=employeur les réunions du comité d=entreprise et ait engagé la procédure collective dès lors que la délégation de pouvoirs lui conférait le pouvoir de représenter la société en justice ;

Que Maître [Q] ès qualités ne communique aucune pièce établissant que M. [Y] ne respectait pas les termes de son contrat de travail et ne recevait aucune instruction de Mme [S] ;

Qu=il convient donc de dire, infirmant le jugement, que M. [Y] était effectivement lié à la société NETECLER par un contrat de travail qui s=est poursuivi, faute d=avoir été rompu ou suspendu, après qu=il est devenu associé ; qu=en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige qui l=oppose à la société NETECLER ;

Considérant, sur la rupture, que, M. [Y] ayant le statut de salarié, le courrier du 8 novembre 2011 ne peut être interprété que comme une lettre de licenciement ; qu=en application de l=article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Que ni l'insuffisance de résultats reprochée à M. [Y], auquel aucun objectif n'avait été fixé, ni la demande pressante d'obtenir la vente des actions de Mme [S] alléguée n'est établie ; que l'attestation de M. [U], qui affirme que M. [Y], à l'occasion d'une réunion hors la présence de Mme [S], a indiqué qu'il allait se mettre au commercial car les appels d'offre ne suffisaient pas et qu'il avait fait une proposition à Mme [S] concernant la suite de la société sans préciser quelle était celle-ci, est impuissante à apporter la preuve du prétendu comportement excessif du salarié ;

Que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que M. [Y] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d=ancienneté a droit, en application de l=article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté d'environ 10 mois dans l=entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de la justification de ce qu'il établit avoir été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du mois de décembre 2011, pour un salaire moindre et prétend depuis être sans emploi, son préjudice sera réparé par l=allocation d=une somme de 20 000 euros à ce titre ;

Que M. [Y] a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, que M. [Y] qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable a été privé des garanties de la procédure de licenciement ; qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice subi de ce chef la somme de 2 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que la circonstance que M. [Y] ait été placé en garde à vue pendant 12 heures après que Mme [S] ait porté plainte pour vol, le 9 novembre 2010, après, qu'en arrivant le matin dans l'entreprise, elle a constaté que deux véhicules avaient été dérobés, que les bureaux avaient été fouillés dont celui de M. [Y] qui seul possédait les clefs de son armoire, ne peut être prise en considération dès lors qu'aucune information n'est donnée sur l'issue de cette plainte ;

Qu'en revanche, la notification à M. [Y] de la rupture du contrat de travail, dans son propre bureau, en présence d'un huissier, et l'injonction qui lui a alors été faite de restituer immédiatement le matériel à sa disposition, notamment la voiture de fonction, même s'il n'y a pas déféré puisqu'il a quitté l'entreprise avec son ordinateur portable au volant dudit véhicule, sont constitutives de circonstances vexatoires ;

Qu'en réparation du préjudice distinct subi il sera alloué à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, sur le rappel de salaire du 1er au 8 novembre 2011, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l=employeur, débiteur de l=obligation de payer les salaires dus ; que Maître [Q] ès qualités ne prétend pas même que ce salaire ait été payé ;

Qu'il sera fait droit à la demande de M. [Y] de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2011 que M. [Y] avait acquis 25,5 jours de congés payés ; qu'il lui sera alloué de ce chef le montant, non critiqué, de 5 728,20 euros ;

Considérant, sur la prime d=expérience, que la convention collective prévoit qu'après 10 ans d'expérience professionnelle dans la branche le salarié bénéficie d'une prime de 5 % ; que M. [Y] établit remplir cette condition ; qu'il sera fait droit à sa demande dont le montant n'est pas critiqué ;

Considérant, sur la clause de non-concurrence, que le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence faisant interdiction à M. [Y] pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation effective de son activité d'exercer une activité concurrente, dont il précisait le contenu et le périmètre, et lui allouant en contre partie une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut de base perçue au cours des 12 derniers mois de présence au sein de la société ;

Que M. [Y] n'ayant pas été libéré, selon les modalités prévues au contrat de travail, de cette obligation dont il n'est pas prétendu qu'il ne l'a pas respectée, il lui sera alloué de ce chef le montant, non critiqué, de sa demande ;

Considérant qu'il convient d'ordonner à Maître [Q] ès qualités de remettre à M. [Y] les documents légaux ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement,

DIT que M. [Y] avait la qualité de salarié de la société NETECLER,

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE ainsi qu=il suit la créance de M. [K] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société NETECLER :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture,

. 1 926,59euros à titre de rappels de salaire,

. 192,65 euros au titre des congés payés afférents,

. 19 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 926,60 euros de congés payés afférents,

. 5 728,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 19 137,24 euros à titre d'indemnité de non concurrence,

. 1 913,70 euros de congés payés afférents,

. 2 018,91 euros au titre de la prime d'expérience,

DECLARE le présent arrêt opposable à l=AGS (CGEA IDF EST) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l=indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l=avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d=un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l=absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

ORDONNE à Maître [Q] ès qualités de remettre à M. [Y] les documents légaux,

DIT que les dépens seront portés au passif de la société NETECLER et n=y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04274
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/04274 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;12.04274 ?
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