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02/04/2014 | FRANCE | N°12/03971

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 02 avril 2014, 12/03971


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









17ème chambre



ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 19 MARS 2014 PROROGE AU 02 AVRIL 2014



R.G. N° 12/03971



AFFAIRE :



[Z] [T]





C/

Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU [Localité 2]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Acti

vités diverses

N° RG : 11/00489





Copies exécutoires délivrées à :



Me Maud THOMAS

Me Florent MILLOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [T]



Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU [Localité 2],...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17ème chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2014 PROROGE AU 02 AVRIL 2014

R.G. N° 12/03971

AFFAIRE :

[Z] [T]

C/

Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU [Localité 2]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00489

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maud THOMAS

Me Florent MILLOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [T]

Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU [Localité 2], MAIRIE DU [Localité 2]

le : 03 avril 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753

APPELANTE

****************

Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 substitué par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS

MAIRIE DU [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye (section Activités diverses) du 8 août 2012 qui a :

- déclaré Mme [T] mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la MJC du [Localité 2],

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la MJC de ses demandes,

- laissé les dépens éventuels à la charge du demandeur,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 14 septembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [Z] [T] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la MJC,

- condamner la MJC et la Mairie du [Localité 2] solidairement à lui verser les sommes suivantes : 

* 4 356,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,

* 435,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 18 153,07 euros à parfaire à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 52 280,88 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 26 140 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi depuis 3 ans du fait de ses conditions de travail dégradées en représailles de son action prud'homale,

* 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat,

en tout état de cause, condamner la MJC et la Mairie du [Localité 2] solidairement à lui verser les sommes suivantes :

* 12 402,88 euros à titre de rappel de salaires,

* 1 240,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 30 510 euros à titre d'indemnité aux fins de rachat des 10 trimestres manquants,

* 82 209 euros de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux droits à la retraite,

* 13 170,49 euros d'indemnité compensatrice de congés payés depuis octobre 2006,

* 2 526,68 euros à titre de rappel d'heures complémentaires,

* 252,66 euros au titre des congés payés afférents,

* 13 070 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine, avec capitalisation,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les honoraires d'avocat et de comptable,

- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre et d'exécution forcée,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la Maison des Jeunes et de la Culture du [Localité 2] (MJC) qui demande à la cour, confirmant le jugement, de :

- constater que Mme [T] ne peut prétendre à la qualité de professeur,

- constater que la MJC a parfaitement procédé au prélèvement de cotisations sur une base forfaitaire, les conditions de l'arrêté du 28 juillet 1994 étant remplies,

- constater que Mme [T] a été remplie de ses droits à congés payés,

en conséquence,

- débouter Mme [T] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la MJC et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire afférents,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte portée à l'image de la MJC,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la convocation adressée le 29 avril 2013 à la Mairie du [Localité 2] dont elle a accusé réception le 2 mai 2013 et son courrier du 2 août 2013 informant la cour qu'elle n'était pas partie prenante dans cette affaire, n'assisterait pas à l'audience ni n'enverrait de dossier,

LA COUR,

Considérant que Mme [T] a été engagée, sans contrat de travail écrit, par la MJC du [Localité 2], association loi 1901, à compter du 1er septembre 1986, pour dispenser des cours de danse modern' jazz, en qualité de professeur de danse, selon la salariée et d'animatrice, selon la MJC ;

Que la MJC applique la convention collective nationale de l'animation signée en juin 1988 et étendue en janvier 1989 ;

Que le 2 novembre 2000, Mme [T] a signé un document intitulé, 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé d'animateur-technicien-avenant', à effet au 1er novembre 2000, la chargeant d'encadrer l'activité danse pour une durée annuelle de 396 heures à raison de 12 heures de service sur 33 semaines de fonctionnement, cycle scolaire (4 heures le mardi et 8 heures le mercredi) ;

Qu'à réception de son relevé de carrière établi par la CNAV au 30 septembre 2010, Mme [T] s'est plainte auprès de l'employeur de plusieurs anomalies affectant ses bulletins de paie, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2010 ;

Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2011 en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;

Considérant, sur la qualification de professeur et ses conséquences, que Mme [T] demande à la cour de lui reconnaître le statut de professeur de danse depuis son embauche avec le coefficient conventionnel correspondant de 255 et d'en tirer toutes conséquences notamment en termes de rappel de salaires ;

Que la MJC a régulièrement soulevé à l'audience la prescription de son action en paiement des salaires antérieurs au 5 octobre 2006 ;

Que la convention collective de l'animation attribuait la qualification de professeur jusqu'au 1er novembre 2009 au salarié répondant aux trois critères cumulatifs suivants : titulaire d'un titre ou d'un diplôme ou équivalent permettant l'enseignement dans la discipline considérée, existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes, et existence de modalités de validation des acquis permettant de passer d'un niveau à l'autre, (l'absence de ce dernier critère emporte la qualification d'animateur-technicien chargé de l'encadrement de la discipline) ; qu'au delà de cette date est retenu le seul critère d'existence de cours et de modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, (la qualification d'animateur-technicien étant donnée dans tous les autres cas) ; 

Que la salariée, à qui il incombe de prouver son appartenance à la catégorie professionnelle revendiquée, s'appuie essentiellement sur :

- l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1993 la dispensant de l'obtention du diplôme de professeur de danse jazz,

- ses bulletins de salaire mentionnant l'emploi de professeur de danse jusqu'en janvier 2012 et ceux, identiques, de collègues,

- l'attestation de Mme [F], secrétaire de la MJC de décembre 1975 à juillet 1990 affirmant qu'elle a été embauchée en cette qualité,

- de nombreux témoignages d'élèves et parents d'élèves, comme celle de Mmes [G] et [R], rapportant qu'elle était présentée par les responsables de la MJC comme professeur de danse modern jazz et non comme animatrice et louant l'excellence de son enseignement adapté à tous les âges et tous les niveaux ;

Que la MJC admet avoir mentionné pendant plusieurs années le titre de professeur dans les bulletins de paie de plusieurs membres du personnel, dont la salariée, mais objecte, à bon escient, que les mentions des bulletins de paie n'ont qu'une valeur informative et ne sont pas créatrices de droit ;

Que la MJC soutient que conformément à sa vocation statutaire de promouvoir les activités éducatives et culturelles pour développer les aptitudes personnelles de la jeunesse, en particulier, et les contacts entre membres, il n'a été mis en place ni programme pédagogique ni système d'évaluation, au sens de la convention collective ;

Que la MJC fait pertinemment valoir que les brochures d'accueil produites par la salariée proposent pour chaque activité, soit un cours ouvert à tous soit, le plus souvent, l'affectation à un groupe selon l'âge des élèves et ne font état, en outre, d'aucun examen sanctionnant le passage d'un niveau à un autre ; qu'ainsi le cours de danse dispensé par Mme [T] est divisé en 9 classes d'âge de l'initiation réservée aux 4-5 ans jusqu'aux adultes ; que, si des parents attestent que la salariée a intégré des enfants dans un groupe plus adapté à leur niveau, nonobstant leur âge, ou décernait un diplôme de fin d'année aux enfants, il s'agit là d'initiatives personnelles qui ne consacrent pas officiellement un niveau d'acquis ;

Que par voie de conséquence, Mme [T] ne peut prétendre à la qualification de professeur dont elle ne remplit pas les conditions ni au coefficient de 255 y afférent ; que c'est donc la qualité d'animateur-technicien au coefficient 245, qui doit lui être reconnue ; que c'est d'ailleurs celle-ci qui figure expressément dans l'avenant qu'elle a signé le 2 novembre 2000 ;

Qu'à cet égard, la salariée se borne à critiquer les conditions discutables de cette signature, entre deux cours sans délai de réflexion, sans verser le moindre élément à l'appui de cette allégation et ne démontre donc pas le vice du consentement, dont elle excipe, de nature à remettre en cause la validité de cet acte ; qu'elle ne peut davantage arguer d'une modification illicite de son contrat de travail ;

Qu'il ressort de la convention collective, que compte tenu des heures de préparation et de suivi des cours, sont considérées comme équivalent à un temps plein légal, 26 heures de cours pour un animateur-technicien et 24 heures pour un professeur ;

Que la salariée ne peut donc reprocher à la MJC d'avoir calculé son horaire mensuel par référence à l'horaire conventionnel d'un animateur-technicien et se verra déboutée de sa demande de rappel de salaires de 12 290,85 euros et de régularisation de bulletins de salaire ;

Considérant, sur le régime du prélèvement de cotisations et ses conséquences, qu'en application de l'arrêté du 28 juillet 1994, les cotisations de sécurité sociale pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale au taux horaire du SMIC par heure de travail ; 

Qu'une circulaire ministérielle du 26 avril 2006 précise les conditions d'application de l'activité qui doit être autre que sportive et être accessoire, rémunérée au plus 480 heures par an ; qu'il est précisé que les parties peuvent opter d'un commun accord pour l'assiette réelle ;

Que l'avenant régulièrement signé le 2 novembre 2000 par Mme [T] prévoyait :

- que l'horaire mensuel figurant au bulletin de paie serait calculé au prorata de l'horaire de service de 12 heures, par rapport au temps légal de 26 heures pour les animateurs-techniciens compte tenu des heures de préparation et de suivi soit 78 heures par mois, soit une rémunération mensuelle brute totale de 10 939,46 francs,

- que la salariée acceptait que les cotisations URSSAF soient calculées sur une base forfaitaire réduite applicable dans le cas d'une activité accessoire (moins de 480 heures annuelles),

- que la MJC se réservait le droit, après consultation de l'animateur-technicien, d'arrêter une activité en deçà du seuil d'autofinancement et de modifier au plus tard au 31 octobre, l'horaire minimal avec instauration d'un nouveau calcul de la rémunération mensuelle ;

Que Mme [T] reproche à la MJC d'avoir calculé ses cotisations sociales sur une base forfaitaire réduite alors que les conditions n'étaient pas remplies ;

Que cependant, la MJC relève justement que les professeurs de danse exercent une activité culturelle exigeant des capacités artistiques et non une activité sportive ;

Que s'agissant du plafond d'heures effectuées par an, la MJC se prévaut à bon droit d'un avis d'interprétation n°32 de la convention collective du 10 novembre 1998 étendu par arrêté ministériel du 22 février 2001 qui offrait la possibilité de ne retenir que les heures de face à face pédagogique comme horaire mensuel de référence, abrogé par avenant du 2 décembre 2009 pour prendre alors en compte les heures de cours et les heures de préparation ; que le nombre d'heures pris en compte n'est pas remis en cause par la circulaire du 26 avril 2006 citée par la salariée puisque s'il retient celui qui donne lieu à rémunération et qui figure sur le bulletin de paie, il intègre 'le cas échéant' les heures de préparation et de suivi ;

Que jusqu'en 2010, la MJC était donc fondée à ne retenir que les heures de cours en face à face figurant sur les bulletins de paie ;

Qu'il résulte de l'audit comptable EXAFI produit par Mme [T] que ses bulletins de paie de 2003 à 2012 font apparaître un dépassement du seuil de 480 heures seulement en 2008 (490,89), 2010 (612,04 ), 2011 (961) et 2012 (914) ;

Que s'agissant de l'année 2008, la MJC produit les échanges de courriers en mai 2009 avec la salariée précisant qu'elle n'a travaillé en réalité que 478,50 en deçà du seuil de 480 heures ce qui a entraîné l'édition d'un nouveau bulletin de décembre 2008 ; qu'elle a cependant conservé le bénéfice de 4 trimestres comme si elle avait cotisé sur une base réelle ;

Qu'à compter de 2010, la MJC justifie avoir pris en compte le nouveau droit positif, opéré une régularisation sur une base réelle et pris en charge pour 2010, le complément de cotisations ;

Que peu importe la cotisation sur une base réelle que la MJC aurait appliquée à d'autres salariés comme M. [X], chargé du cours de danse de salon, qui a sollicité et obtenu un tel accord à compter de 2006 ;

Considérant que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié en temps partiel annuel est mensualisée sur la base d'un horaire mensuel égal au 1/12 de l'horaire annuel garanti avec une majoration de 10% tenant compte de l'indemnité de congés payés ;

Que l'employeur fait justement remarquer qu'en vertu de l'avenant signé en novembre 2000, la rémunération de Mme [T] était maintenue 52 semaines y compris durant les périodes de fermeture de la MJC (ouverte 33 semaines) ce qui revenait à l'indemniser au delà du nombre de congés payés légaux acquis de 30 jours ouvrables ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de :

- sa demande de rappel de salaire sur la base d'une durée annuelle de 936 heures,

- ses demandes de dommages-intérêts pour perte d'une chance relative à ses droits à pension de retraite et de prise en charge de rachat de 10 trimestres manquants au titre de l'assurance vieillesse,

- sa demande au titre des déclarations des salaires à la CNAV qui ont été bien effectuées sur une base forfaitaire de salaires soumis à cotisation,

- sa demande de régularisation de congés payés ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, que Mme [T] dont les prétentions salariales ne sont pas fondées ne peut reprocher à l'employeur de résistance abusive pour n'y avoir pas donné suite favorable ; qu'elle sera déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel de dommages-intérêts de 15 000 euros de ce chef ;

Considérant, sur la demande de réparation du préjudice moral, que Mme [T] se plaint de conditions de travail dégradées depuis 3 ans en représailles de son action prud'homale et sollicite sous cette rubrique, diverses sommes :

Que, s'agissant du rappel de salaires, Mme [T] réclame un rappel de salaire de 15 heures liées à la préparation du spectacle annuel de 2013 à hauteur de 881,40 euros et de 1 645,28 euros au titre des années 2009 à 2012 ;

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Mme [T] n'apporte aucune pièce au soutien de sa demande et en sera déboutée ;

Que, s'agissant du travail dissimulé, la salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 13 070 euros ;

Que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de cette mention, n'est pas caractérisée en l'espèce ; que, Mme [T] étant déboutée de ses demandes de rappels de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de ce chef ;

Que, s'agissant du harcèlement moral, la salariée réclame des dommages-intérêts à hauteur de 26 140 euros en réparation du préjudice moral subi, en mentionnant dans le dispositif de ses écritures le terme de '(harcèlement moral)' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Mme [T] se plaint essentiellement de détournement d'inscriptions afin de diminuer son nombre de cours, du non paiement d'heures complémentaires et du travail dissimulé, sans viser aucune des 90 pièces qu'elle verse aux débats ;

Qu'elle n'apporte aucun élément de fait au soutien du détournement de cours allégué ;

Qu'ayant été déboutée de ses prétentions au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé, elle le sera également de sa demande en réparation du préjudice moral qui en serait résulté ; que le jugement sera complété de ce chef ;

Considérant, sur la résiliation, que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que Mme [T] n'établit aucun des manquements qu'elle reprochait à l'employeur découlant de la non application du statut de professeur ni ceux postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'il y a lieu, confirmant le jugement, de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes de rupture subséquentes ;

Que par suite, Mme [T] sera déboutée de sa demande distincte de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de la rupture déjà présentée en première instance ; que le jugement sera donc confirmé ;

Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoquant dans ses écritures, les seules représailles de la MJC à son encontre qui ne sont pas établies ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; 

Considérant, sur la demande reconventionnelle, que la MJC ne peut faire grief à la salariée, qui usait de son droit légitime de recours, d'avoir poursuivi une procédure vouée à l'échec et sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice ainsi subi ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur la mise hors de cause de la Mairie du [Localité 2], que la seule circonstance que la Mairie du [Localité 2] alloue des subventions à la MJC n'emporte pas création de droits au profit de Mme [T] à l'encontre de la Mairie avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Mme [Z] [T] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral (harcèlement moral), de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour résistance abusive, de rappel d'heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03971
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/03971 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;12.03971 ?
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