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01/04/2014 | FRANCE | N°13/02001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 01 avril 2014, 13/02001


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 AVRIL 2014



R.G. N° 13/02001



AFFAIRE :



[B] [D]

...



C/

SA OSICA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de GONESSE

N° chambre : 00

N° Section : 0

N° RG : 11-11-114



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Patricia POULIQUEN-

GOURMELON,







Me Dominique LE NAIR-BOUYER,





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2014

R.G. N° 13/02001

AFFAIRE :

[B] [D]

...

C/

SA OSICA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de GONESSE

N° chambre : 00

N° Section : 0

N° RG : 11-11-114

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia POULIQUEN-

GOURMELON,

Me Dominique LE NAIR-BOUYER,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23

APPELANTS

****************

SA OSICA

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 505175

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2014, Madame Sylvie FETIZON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2004, la société Osica a donné à bail à M. [B] [D] et à son épouse un logement situé au [Adresse 2].

Suivant une ordonnance de référé en date du 1 er avril 2008, le Président du tribunal d'Instance d'Ecouen a rendu une décision qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et autorisé les époux [D] à régler leur dette en 24 mensualités.

Un commandement de payer a été délivré le 14 avril 2010 par Maître [E], huissier de justice, pour avoir paiement de la somme de 6.222,65€ représentant des loyers et charges impayés, après que M. [D] a versé une provision qui a anéanti le jeu de la clause résolutoire.

Les époux [D] n'ont pas déféré à cet acte dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.

Entre-temps, M. [D] estimant n'avoir pas été régulièrement assigné, a déposé le 8 mars 2011 une demande de renvoi devant une autre juridiction pour suscription légitime du tribunal et a assigné en intervention forcée l'huissier de justice Maître [E] à l'audience du 6 octobre 2011 pour voir annuler l'assignation délivrée.

Le 28 juillet 2011, M. [D] demandait le renvoi de son affaire à un autre tribunal d'instance pour cause de suspicion légitime et à titre subsidiaire, le renvoi à un tribunal d'instance limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile.

La société Osica a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Gonesse lequel a rendu un jugement réputé contradictoire le 24 novembre 2011 qui a notamment :

- constaté la résiliation du bail depuis le 14 juin 2010 par l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonné l'expulsion des locataires,

- condamné les époux [D] à payer à la société Osica la somme de 8.096,93€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 octobre 2010, terme d'octobre 2010 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 sur 6.222,65 € et à compter du 8 novembre 2010 pour le surplus,

- condamné les époux [D] à payer à la société Osica une provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues à compter du 27 octobre 2010 et jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné les époux [D] à payer à la société Osica la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le prononcé de l'exécution provisoire a été suspendu par ordonnance de M. le premier président de la Cour.

Le 13 décembre 2011, un commandement de quitter les lieux a été adressé à M. et Mme [D].

M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Entre-temps, M. [D] a déposé plainte le 19 juillet 2012 auprès M. le procureur de la République de Versailles pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie contre l'huissier de justice, M. [E] et la société Osica pour ' faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement' puis s'est constitué partie civile auprès de M. le doyen des juges d'instruction de Versailles.

Il a également soulevé l'inscription de faux contre la signification du jugement attaqué qu'il estime litigieuse devant la Cour d'appel de Versailles.

La société Osica a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

Le 26 février 2013, le conseiller de la mise en état a:

- dit que l'appel de M. [D] en date du 27 avril 2013 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Gonesse était irrecevable comme tardif pour avoir été signifié le 13 décembre 2011,

- condamné M. [D] à payer à la société Osica la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 11 mars 2013, M. [D] a contesté cette ordonnance du conseiller de la mise en état en régularisant des conclusions de déféré.

M. [D] demande à la Cour de :

- renvoyer cette affaire devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime,

- subsidiairement, constater que M. [E] est un auxiliaire de justice exerçant dans le Val d'Oise et qu'il est bien partie au litige,

- ordonner en conséquence le renvoi de cette affaire devant une cour d'appel limitrophe de celle de Versailles conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, constater que Mme [H] [V], huissier instrumentaire, refuse de fournir la preuve de l'assignation en intervention forcée de M. [E] devant le Tribunal d'Instance de Gonesse,

- ordonner à Maître [H] [V] de fournir la copie ou toute autre preuve de l'assignation,

- surseoir à statuer jusqu'à la fourniture de ce document par cette personne,

- constater que M. [E] était bien partie au premier procès,

- ordonner le renvoi devant une autre cour d'appel limitrophe,

- constater qu'il a déposé plainte pour faux, usage de faux avec plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la décision litigieuse et qu'il l'a inscrite en faux le 9 janvier 2013,

- constater qu'il a formé un contredit le 9 novembre 2011 contre le jugement rendu le 24 novembre 2011,

- ordonner en conséquence le sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale ou bien jusqu'à la fin de la procédure de contredit,

- condamner solidairement la société Osica et maître [E] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] maintient la recevabilité de l'intervention forcée de l'huissier de justice en cause d'appel, l'évolution du litige la nécessitant. Il demande que l'affaire soit donc renvoyée devant une cour d'appel limitrophe en raison de la qualité d'huissier de justice exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles de Maître [E]. M. [D] souligne que les deux plaintes déposées au pénal sont toujours en cours d'instruction et qu'il a bien consigné les sommes demandées. M. [D] fait remarquer qu'il n'arrive pas à obtenir la preuve de cette assignation auprès de l'huissier instrumentaire malgré de multiples relances. En tout état de cause, l'appelant demande à la cour de surseoir à statuer en attendant les décisions pénales. Enfin, M. [D] demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure de contredit, son appel devant être considéré comme ayant pris naissance à la date du 9 décembre 2011, date de réception de sa demande par le Tribunal d'instance, date que la Cour pourra considérer comme étant la date à laquelle il a interjeté appel. Par conclusions en date du 14 janvier 2014, date de la clôture et des plaidoiries, M. [D] demande à la Cour, à défaut de renvoi à la mise en état, le rejet des conclusions et pièces signifiées le 28 septembre 2012 en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Par conclusion sur déféré récapitulatives, la société Osica et Maître [M] [E] demandent à la Cour de :

- débouter de M. [D] sur sa demande de renvoi pour cause de suspicion,

- vu l'article 312 du code de procédure civile, constater qu'il n'existe aucune poursuite pénale contre elle-même ou M. [E],

- débouter en conséquence M. [D] de sa demande de sursis à statuer,

- vu les articles 307 à 309 du code de procédure civile, rejeter l'incident de faux soulevé par M. [D],

- vu l'article 538 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité de l'appel formé le 24 avril 2012 à l'encontre du jugement attaqué,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant,

- le condamner à verser à la société Osica la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés soutiennent que :

- la demande renvoi de M. [D] pour cause de suspicion légitime est irrecevable; en effet, le conseiller de la mise en état a bien noté que l'intervention forcée de l'huissier de justice était irrecevable comme ayant été soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel, sans que l'évolution du litige ne justifie une telle procédure.

- la demande en inscription de faux ne peut prospérer, M. [D] n'ayant pas consigné les sommes fixées par le doyen des juges d'instruction,

- lors de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, l'appelant n'avait pas justifié avoir adressé les pièces demandées par le juge d'instruction,

- les pièces produites doivent être rejetées comme tardives sauf la pièce N°28, les autres pièces ayant été versées 3 jours avant la clôture et les plaidoiries.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi à la mise en état et de rejet des conclusions et pièces adverses demandées par l'appelant

L'examen des pièces du dossier fait apparaître que la mise en état a bien été régulièrement suivie et qu'il n'existe aucun motif sérieux pour renvoyer cette affaire de nouveau devant le juge de la mise en état qui s'est déjà prononcé une première fois sur la recevabilité de l'appel.

Sur la demande de rejet des pièces sollicitée par les intimés

Toutes les pièces produites après l'ordonnance de clôture sont rejetées comme tardives.

Sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime

Vu les articles 47 et 441 du code de procédure civile.

Maître [E], huissier de justice, est bien huissier de justice dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles.

L'appelant soutient que la signification en date du 13 décembre 2011 du jugement attaqué est un faux.

Aucun document n'est versé justifiant de la suite donnée à la plainte pénale et ce, malgré la constitution de partie civile.

Aux termes de l'article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

M. [D] soutient que la signification du jugement aurait été déposée dans sa boîte aux lettres une dizaine de jours après la date inscrite sur la signification, c'est à dire le 13 décembre 2011. Cependant, M. [D] ne peut tirer argument du fait que 'pour preuve, le commandement de quitter les lieux n'indique nullement que le jugement ait été signifié avant'.

Les dispositions de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution stipulent que :

' Le commandement d'avoir à libérer les lieux prend la forme d'un procès verbal signifiée à la personne expulsée et contient à peine de nullité:

-1°l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie,

- 2°la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion,

- 3°l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés,

- 4°l'avertissement qu'à compter de cette date, il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement'.

Il ressort des pièces versées au dossier que la société Osica produit la copie des seconds originaux des actes signifiés le 13 décembre 2011 ainsi que l'extrait du registre des actes mis à disposition à l'étude de Maître [E] édité le 14 décembre 2011 qui font paraître la signification du jugement et le commandement de quitter les lieux le 13 décembre 2011.

Or, les époux [D] n'ont pas retiré l'acte à l'étude d'huissier. Les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile trouvent donc application.

Le 13 décembre 2011, l'huissier de justice a laissé un avis de passage aux locataires avec les mentions conformes au code de procédure civile, expliquant la nature de l'acte. Une lettre simple leur a été aussi adressée. M. [D] n'explique pas en quoi cette signification serait un faux, aucun détail sur cet argument n'étant produit, M. [D] se bornant à demander, en cause d'appel, que l'huissier instrumentaire fournisse des explications.

La mise en cause de cet huissier de justice, non partie au procès tant de première instance que d'appel, doit être rejetée ainsi que toutes demandes le concernant.

Aucun élément d'évolution du litige de l'espèce ne justifie que cet huissier de justice soit considéré comme partie au litige. Son assignation en intervention forcée n'est justifiée par aucun élément conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile.

Cette intervention forcée, non justifiée, aurait d'ailleurs pour conséquence de supprimer un degré de juridiction à cet auxiliaire de justice, non attrait devant le Tribunal d'instance de Gonesse.

Cet argument est rejeté comme infondé.

Enfin, l'appelant ne peut déduire de ce qu'il estime un faux et usage de faux dans le cadre d'une signification d'une décision de justice que l'impartialité de cet huissier de justice serait remise en question et qu' ainsi, le principe posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme serait violé, Maître [E] ayant eu un a priori négatif le concernant.

Le renvoi sollicité devant une juridiction limitrophe doit donc être écarté, puisque l'intervention forcée de Maître [E] ne repose sur aucun fondement.

Cette partie étant écartée de toute procédure d'intervention forcée, il n'y a pas lieu de renvoyer cette affaire devant une cour d'appel limitrophe en raison de sa qualité d'huissier de justice exerçant sa mission dans le département du Val d'Oise soit dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles.

En outre, les textes applicables à la suspicion légitime prévoient que: 'la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation'.

En l'absence de tout justificatif précis et argumenté au soutien de la procédure de récusation, cette demande est également rejetée.

Enfin, aucun élément ne permet à la Cour de constater que l'huissier instrumentaire, Madame [H] [V] refuse de délivrer copie d'un acte. Cet huissier instrumentaire n'étant pas dans la cause, il n'y a pas lieu de lui ordonner de remettre un document ou toute autre pièce sollicitée par le requérant. Ce chef de demande est également rejeté.

Sur la demande en sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale ou de la procédure de contredit

Vu l'article 78 et 91 du code de procédure civile.

L'appelant soutient avoir formé une demande de contredit le 9 décembre 2011. Cependant, aucun justificatif n'est fourni au dossier faisant état de la consignation fixée par le juge d'instruction aux fins d'instruire l'affaire de faux et usage de faux évoquée par l'appelant.

La demande de sursis compte tenu du contredit de M. [D] est sans objet et est rejetée. En tout état de cause, la Cour n'a été saisie que d'un appel et non d'un contredit sur le jugement attaqué.

La demande de sursis à statuer formulée sur la base de la demande de contredit de l'appelant est rejetée.

Vu l'article 312 du code de procédure civile.

M. [D] se borne à indiquer :

- qu'une première plainte a été déposée entre les mains de M. le procureur de la République le 19 juillet 2012,

- qu'une seconde plainte a été déposée le 26 novembre 2012 devant M. le Doyen des juges d'instruction de Versailles.

La première plainte pour faux et usage de faux n'a été suivie d'aucun effet, quant à la seconde, la consignation a été fixée à la somme de 4.000€. Entre temps, M. [D] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle alors que la demande de consignation portait sur des éléments produits par M. [D] qui n'avait pas indiqué qu'il était sans ressources et souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle. A ce jour, aucune somme n'a été consignée dans les délais prévus par le juge d'instruction et M. [D] ne justifie pas avoir déposé et obtenu l'aide juridictionnelle.

Cette demande de sursis à statuer est également rejetée.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Vu les articles 538 , 655, 656 et 658 du code de procédure civile,

Vu les articles 693 et 694 du code de procédure civile,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu l'article 540 du code de procédure civile,

Le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Gonesse a été rendu le 24 novembre 2011. Cette décision a été signifiée en l'étude de l'huissier le 13 décembre 2011 après que Maître [E] a noté qu'il n'avait pu, lors de son passage, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. L'huissier de justice a bien vérifié la réalité du domicile; le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et l'adresse a été confirmée par le voisinage. L'huissier a marqué les mentions prévues par la loi à savoir que personne n'était présent ou ne répondait à ses appels, le lieu de travail actuel étant inconnu.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2012 faisant état de la falsification de cette signification de jugement par l'huissier de justice, maître [E], afin que son appel soit déclaré irrecevable.

Cependant, il est produit la copie du second original qui comporte la signature de l'huissier et la date résultant du cachet tandis que M. [D] qui ne souhaite pas quitter les lieux, n'a pas été retiré son acte en l'étude d'huissier, ne disposant ainsi que d'une copie sans signature.

M. [D] a interjeté appel dans des délais tardifs et doit donc être déclaré irrecevable en son appel.

Sur les frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de faire supporter par la société Osica la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [D] succombant à l'instance doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

- rejette toutes les pièces versées après le prononcé de l'ordonnance de clôture

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en attendant les suites des plaintes pénales déposées, aucun justificatif n'étant produit quant au versement de la provision devant le juge d'instruction,

- rejette la demande d'inscription en faux de la signification du jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance de Gonesse,

- déboute M. [D] de sa demande en sursis à statuer de ce chef de demande,

- rejette la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,

- rejette l'argument tiré de la violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément n'étant rapporté justifiant de l'existence d'un procès inéquitable,

- constate l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 avril 2012 par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal d'Instance de Gonesse,

- rejette les autres demandes soulevées par M. [D], notamment celle portant sur la demande en inscription de faux de l'acte authentique, à savoir la signification du jugement rendu par le tribunal d'Instance de Gonesse le 24 novembre 2011,

- condamne M. [D] à verser à la société Osica la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/02001
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/02001 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;13.02001 ?
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