La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13/00697

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 01 avril 2014, 13/00697


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 AVRIL 2014



R.G. N° 13/00697



AFFAIRE :



[I] [T]



C/



SASU COMPAGNIE IBM FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/01708





Copies exécutoires délivrée

s à :



SCP COBLENCE ET ASSOCIES



SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [T]



SASU COMPAGNIE IBM FRANCE



le :





Copie Pôle Emploi le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2014

R.G. N° 13/00697

AFFAIRE :

[I] [T]

C/

SASU COMPAGNIE IBM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/01708

Copies exécutoires délivrées à :

SCP COBLENCE ET ASSOCIES

SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [T]

SASU COMPAGNIE IBM FRANCE

le :

Copie Pôle Emploi le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SASU COMPAGNIE IBM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] a été engagée par la COMPAGNIE IBM FRANCE à compter du 11 octobre 1982, en qualité d'ingénieur technico-commerciale, statut cadre. Elle occupait en dernier lieu des fonctions de cadre conseiller, position 3.A.3, coefficient 180.

La convention collective appliquée par la société est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le salaire moyen de 9.667 euros bruts mensuels n'est pas contesté.

Madame [T] a bénéficié d'un congé parental du 1er septembre 1994 au 30 juin 1997, date à laquelle elle a repris le travail à temps partiel jusqu'au 1er avril 2007. Considérant que la société lui avait modifié la part variable de son salaire et qu'elle avait été pénalisée par ses périodes de congé, elle a saisi ses supérieurs hiérarchiques de ces questions, début 2010.

Le 7 mai 2010, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 11 mai 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable tenu le 23 mai 2011, et licenciée le 26 mai 2011 pour faute grave.

Par jugement du 15 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a :

DIT que la demande de résiliation judiciaire n'est pas juridiquement fondée,

DIT que la discrimination salariale n'est pas juridiquement fondée,

DIT que le grief de harcèlement moral n'est pas juridiquement fondé,

DIT que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux,

DIT que les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas réunis,

CONDAMNÉ la Cie IBM FRANCE à verser à Madame [T] les sommes de :

* 55.827,42 € au titre du préavis,

* 5.582,74 € au titre des congés payés afférents,

* 165.609,53 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNÉ l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois,

DÉBOUTÉ Madame [T] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTÉ la Cie IBM FRANCE de sa demande reconventionnelle,

MIS les dépens éventuels à la charge de la Cie IBM FRANCE.

La cour a été saisie d'un appel formé par Madame [T].

* * *

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [T] demande à la cour de :

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande de résiliation judiciaire,

En conséquence,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] aux torts et griefs de la Compagnie IBM,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

* 55.827,42 € au titre du préavis,

* 5.582,74 € au titre des congés payés afférents,

* 165.609,53 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la Compagnie IBM à verser à Madame [T] la somme de 393.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire, à défaut de résiiation judiciaire du contrat de travail :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

* 55.827,42 € au titre du préavis,

* 5.582,74 € au titre des congés payés afférents,

* 165.609,53 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la Compagnie IBM à lui verser la somme de 393.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LA CONDAMNER paiement de la somme de 24.824 euros au titre des commissions du 2nd semestre 2010 et 2011,

DIRE ET JUGER que Madame [T] a subi une discrimination,

En conséquent,

CONDAMNER la Compagnie IBM au paiement de la somme de 293.661 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la discrimination salariale,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société au paiement d'une indemnité de 5.000  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la cour de :

À titre à principal :

CONSTATER l'absence de tout manquement de la Compagnie IBM FRANCE dans l'exécution du contrat de travail,

CONSTATER l'absence de modification unilatérale de la rémunération de Madame [T],

En conséquence,

DIRE ET JUGER Madame [T] non fondée en sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur,

CONFIRMER le jugement de ce chef,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est justifié,

En conséquence,

INFIRMER le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a retenu la seule cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTER Madame [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre infiniment subsidiaire :

RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions qui se sauraient excéder l'équivalent de 6 mois de salaires,

En tout état de cause :

CONSTATER l'absence de modification unilatérale de la rémunération de Madame [T],

CONSTATER l'absence de discrimination pratiquée à l'égard de Madame [T],

CONSTATER l'absence de violation du principe "A travail égal, salaire égal",

DÉBOUTER Madame [T] de sa demande liée à une prétendue discrimination,

LA DÉBOUTER de sa demande relative à un rappel de salaires au titre de la rémunération variable pour le second semestre 2010 et le premier semestre 2011,

LA CONDAMNER à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [T] est fondée sur 2 manquements de la société IBM FRANCE à ses obligations :

- la modification de la structure de sa rémunération,

- le défaut de paiement de la rémunération variable du 2nd semestre 2010 et du 1er semestre 2011,

griefs qu'il convient d'examiner successivement.

1- sur la modification de la structure de la rémunération :

Madame [T] fait valoir que début 2010, la société lui a proposé de signer un avenant modifiant la structure de sa rémunération, qui conduisait à une baisse de son salaire de référence (RTR) défini par le contrat, et à une dégradation du mode de calcul du variable par rapport aux précédents plans de motivation, pouvant atteindre 4 mois de salaire, à objectifs et réalisations équivalents ; que ses objectifs étaient également augmentés de 40 % ; qu'elle a fini par signer ce plan sous la pression de voir son salaire réduit et calculé sur les résultats de la société.

En réponse, la société IBM FRANCE conteste la modification de la structure de sa rémunération en expliquant que la signature du plan de motivation constitue une dérogation temporaire à la rémunération contractuelle, qui s'efface au profit d'une rémunération qui comporte une part variable, et ce pour la durée du plan de motivation, dont la signature n'est pas une obligation ; qu'à défaut de signature de ce plan, le salarié perçoit 100% de son salaire de référence augmenté d'une prime variable annuelle liée à la croissance des profits de l'entreprise.

Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que le cadre contractuel qui fixe la structure de la rémunération, résulte de la lettre du 2 avril 2007 affectant Madame [T] auprès de la société BUSINESS OBJECTS, suivie d'avenants signés tous les ans rappelant le salaire de référence, et la fixation d'objectifs pour le variable 2 fois par an dont les conditions sont déterminées par des lettres appelées "quota letters".

Il apparaît ainsi que la lettre du 2 avril 2007 a fixé le salaire mensuel contractuel à 5.737 €. La lettre précise que ce salaire de base, qui est un minimum garanti, sera géré suivant les politiques, plans et procédures définis par IBM, son programme de motivation devant être défini en collaboration avec son responsable.

Les avenants signés annuellement, les 11 avril 2007, 11 février 2008 et 23 janvier 2009, rappellent que le salaire contractuel de référence (RTR) est égal à 5.737 € et le salaire à objectif atteint, égal à 140 % de ce montant.

Par ailleurs, il n'est produit que les quotas letters de 2009, 1er trimestre 2010 et 1er trimestre 2011.

Au vu des mails échangés en début d'année 2010, il apparaît que dans un premier temps, Madame [T] n'a pas signé la quota letter du 1er trimestre 2010, son refus ayant été formalisé par un courrier recommandé d'IBM du 13 avril 2010, constatant qu'elle ne sera pas éligible au plan de motivation 2010 pour le 1er semestre, mais qu'elle percevra sa rémunération théorique de référence (RTR) augmentée d'une prime annuelle (PVA).

Puis, par lettre recommandée du 21 avril 2010, Madame [T] a déclaré accepter de signer cette quota letter en formulant des réserves circonstanciées, dans l'attente notamment de la décision du conseil de prud'hommes. Les objectifs du 2ème trimestre 2010 ont été acceptés sous les mêmes réserves par mail du 15 juillet 2010.

Compte tenu des réserves expresses de la salariée et de la demande de résiliation dont la cour est saisie sur ce premier grief, il convient de rechercher si la société IBM a entendu modifier la structure de la rémunération en fixant le plan de commissionnement 2010, ce que le conseil de prud'hommes a refusé de faire au motif que le plan avait été signé.

Il apparaît que le plan de commissionnement mis en place par la société IBM organise la fixation du variable dans 2 cadres distincts : un cadre contractuel si le salarié accepté la quota letter semestrielle ; à défaut d'acceptation, la société IBM verse un variable calculé sur les résultats de la société, selon des objectifs également fixés par le responsable.

Ce plan résulte d'un système mis en oeuvre depuis le milieu des années 1990, dont les conditions sont rappelées dans un document annuel. Madame [T] ne conteste pas la licéïté de ce plan, dont elle a accepté l'application depuis son retour de congé-parental jusqu'en 2009, mais considère que l'avenant proposé en 2010, modifie la structure de sa rémunération et conduit à une baisse de son salaire de référence (RTR).

Or, il n'y a pas lieu de considérer que ce système opère une modification de la rémunération puisque d'une part, le salaire de référence (RTR) est un salaire contractuel garanti et que d'autre part, la part variable résulte de l'application des objectifs définis par la société, le calcul de cette part variable étant fait sur la base d'un dispositif contractuel, mieux rémunéré selon l'employeur (quota letter) ou à défaut sur la base des résultats de la société.

Il n'y a donc pas de modification de la structure de la rémunération, composée d'un fixe et d'un variable, ce variable résultant d'un double dispositif de calcul, qui relève à la fois de l'autorité de gestion de l'employeur qui dans les 2 cadres, fixe des objectifs, ces cadres étant plus ou moins contraints dans le calcul du variable, dont l'option est soumise à l'acceptation du salarié.

En tous cas, il n'existe aucune modification de la structure de la rémunération entre 2010 et les années précédentes, le système appliqué par IBM étant en place depuis 1994.

Ce premier grief n'est donc pas fondé.

2- sur le défaut de paiement de la rémunération variable du 2nd semestre 2010 et du 1er semestre 2011:

Madame [T] fait valoir que la Cie IBM FRANCE ne lui a pas payé les commissions dues au titre des challenges et du Blue Dollar à hauteur de 11.651 € pour le 2nd semestre 2010 et de 8.940 € pour le 1er semestre 2011, ce qui représente au total la somme de 20.591 €.

La société IBM FRANCE s'oppose à la demande au motif que la commission Blue Dollar de 583 € lui a été payée pour le 2nd semestre 2010 et qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission pour le 1er semestre 2011.

Toutefois, il ressort des pièces produites par Madame [T], et notamment des échanges de mails courant avril et mai 2011, que sa responsable a reconnu (après s'y être opposée dans un premier temps) que les challenges 2010 et du 1er trimestre 2011 avaient bien été atteints et sollicité la mise en paiement des commissions.

Pour s'opposer au paiement, IBM produit uniquement un mail de la comptabilité du 10 août 2011 relevant que la somme de 583 € avait été payée, ce qui ne répond pas à la question posée sur les challenges 2010, et pour l'année 2011, IBM ne produit aucune pièce justificative pour conclure à l'absence de commission Blue Dollar.

En l'absence de communication des documents servant de base de calcul des commissions, dont l'obligation s'impose à elle, la société doit être condamnée au paiement des sommes réclamées (dans la limite des demandes figurant dans le corps des conclusions, lesquelles sont détaillées).

Le non-paiement des commissions constitue un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles, d'autant plus que le plan de commissionnement faisait l'objet d'échanges entre les parties depuis début 2010, la complexité du système mis en place par la Cie IBM devant la conduire à communiquer à sa salariée des feuilles de calcul précises sur la détermination et le paiement des commissions dues.

Par suite, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T], la rupture devant être fixée à la date de la notification du licenciement du 26 mai 2011.

Sur les conséquences financières

La résiliation judiciaire aux torts de la société Cie IBM FRANCE produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture qui y sont attachées.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les éléments de la cause, dont notamment la durée de l'emploi au sein d'IBM, l'âge et le fait que Madame [T] n'a pas retrouvé de travail, justifient l'octroi d'une somme de 240.000 euros destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture non causée du contrat.

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à ce titre, sera donc réformé.

Sur la discrimination salariale

Madame [T] fait valoir que la société IBM FRANCE l'a injustement privée de la prime variable annuelle (PVA) mise en place en novembre 1994 pendant son congé parental, et que par ailleurs elle a subi un ralentissement de l'évolution de son salaire et de sa carrière professionnelle à compter de son retour de congé parental.

En réplique, la société IBM FRANCE expose que le système de rémunération mis en place en 1994 et intégrant la PVA en 1997, avait comme contrepartie pour ceux qui l'avait acceptée, la réduction de la RTR, baisse qui n'a pas été appliquée à Madame [T]. Le ralentissement de l'évolution du salaire est contesté, la société soutenant que Madame [T] faisait partie des salariés les mieux rémunérés de sa catégorie.

S'agissant de la prime variable annuelle, il convient en effet de relever au vu du plan 2003, que la réduction du plan de motivation à 134% au lieu de 140% était commune à l'ensemble des collaborateurs qui n'avaient pas subi la réduction de salaire appliquée en 1994.

Il s'agit par suite d'une cause objective expliquant le taux réduit attribué à la salariée à cette date, et en tous cas, le plan mis en oeuvre à compter de 2005 a fait disparaître toute distinction entre les salariés qui ont tous eu vocation à opter pour un plan de motivation à 140 %. Madame [T] ne conteste pas avoir perçu depuis cette date la totalité des primes définies par ce plan qu'elle avait choisi, et non l'option de la PVA.

La demande présentée à ce titre n'est donc pas fondée.

S'agissant de l'évolution du salaire, la société IBM produit 2 panels de collaborateurs du même niveau de classification, tous métiers confondus d'une part et d'autre part exerçant le même métier, dont il ressort que Madame [T] est classée en deuxième position sur 8 dans les 2 catégories.

S'agissant de la carrière professionnelle, il n'est produit par la salariée aucune pièce justificative lui permettant de soutenir qu'elle était la seule salariée de son service à être restée au coefficient 180 à ancienneté égale. Les tableaux qu'elle produit, établis annuellement par la société, reflètent au contraire que de nombreux salariés disposant de la même ancienneté sont classés au coefficient 180. Madame [T] fait valoir qu'en moyenne, un salarié reste 4 ans dans chaque coefficient mais cette prétention s'appuie sur un calcul moyen qu'elle a effectué, sans plus de précision, ce calcul étant contredit par les autres tableaux internes de la société.

En définitive, les pièces produites ne permettant pas de retenir l'existence d'une discrimination salariale.

Le jugement sera confirrmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées

Compte tenu des circonstances de l'espèce, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois le montant des indemnités versées à Madame [T] par Pôle Emploi, devant être remboursées par la société IBM FRANCE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient en outre de mettre à la charge de la société Cie IBM FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Cie IBM FRANCE à verser à Madame [T] les sommes de :

* 55.827,42 € (CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre du préavis,

* 5.582,74 € (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,

* 165.609,53 € (CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de Madame [T] au titre de la discrimination salariale,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que la société Cie IBM FRANCE a manqué à son obligation de paiement de la totalité des variables dûs à Madame [T] au titre du 2nd semestre 2010 et du 1er trimestre 2011,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] aux torts de la société Cie IBM FRANCE, la rupture devant être fixée au 26 mai 2011,

DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Cie IBM FRANCE à payer à Madame [T] les sommes suivantes :

* 240.000 € (DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 20.591 € (VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) au titre des commissions du 2nd semestre 2010 et 2011,

Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes salariales et à compter du présent arrêt pour les dommages intérêts,

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [T] à hauteur de SIX mois,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Cie IBM FRANCE à payer à Madame [T] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00697
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/00697 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;13.00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award