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01/04/2014 | FRANCE | N°12/07203

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 01 avril 2014, 12/07203


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC

Code nac : 55A



12ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 AVRIL 2014



R.G. N° 12/07203



AFFAIRE :



Société AIG EUROPE LIMITED



C/



SA SCHENKER



SA AXA FRANCE IARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section : 00

N° RG : 2009F2993
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON,



Me Anne laure DUMEAU,



Me Patricia MINAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55A

12ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2014

R.G. N° 12/07203

AFFAIRE :

Société AIG EUROPE LIMITED

C/

SA SCHENKER

SA AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section : 00

N° RG : 2009F2993

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Anne laure DUMEAU,

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE suite à la fusion absorption de la société CHARTIS EUROPE par la société CHARTIS EUROPE LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ROYAUME UNI

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120530

Ayant pour avocat plaidant Me Fanny MERCIER substituant Me Isabelle DELAVANNE de la SCP CABINET VENTRILLON-DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 88

APPELANTE

****************

SA SCHENKER

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40437

Ayant pour avocat plaidant Me Anastasia TROTSKI substituant Me Christophe HUNKELER du PUK THOMAS COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1037

INTIMÉE

****************

SA AXA FRANCE IARD

RCS NANTERRE n°722 057 460

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130237

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine MERGNY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté par la société Chartis Europe contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 septembre 2012, qui a :

- prononcé la jonction des affaires

- dit que Chartis Europe a qualité et intérêt à agir

- condamné Schenker à payer à Chartis Europe la somme de 9.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009, date de la quittance subrogative

- débouté Schenker de sa demande envers Axa

- fixé la créance de Schenker au passif de la liquidation de CGF à 9.750 euros

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties

- rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire.

***

La société TCT Mobile Europe qui a une activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication, a confié à la société Schenker un transport de marchandises en provenance de Hong-Kong (matériel de téléphonie de 2. 924 kg) de [Localité 2] à [Localité 3] prévue le 27 juin 2008 à 13h45.

Le commissionnaire de transport s'est substitué la société CGF pour assurer la prestation de transport.

La société CGF a avisé Schenker du vol du camion et de son chargement qui a eu lieu le 27 juin 2008 vers 12 h 30 dans ses locaux à [Localité 1] et a porté plainte le 30 juin 2008. Le montant des marchandises volées a été remboursé par AIG Europe en sa qualité d'assureur de TCT Mobile Europe à hauteur de 400.560 euros en vertu d'une quittance subrogative en date du 21 janvier 2009.

Le véhicule Iveco dérobé a été retrouvé le 11 juillet 2008 vide, fermé et sans effraction.

Un rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Doveta en date du 14 janvier 2009 à la requête de AIG Europe, a évalué la valeur du chargement à 400.560 euros au vu des factures de TCT Mobile à France Telecom, chiffré le préjudice subi à la somme de 9.750 euros en cas d'application des limitations de responsabilité et le cabinet d'expertise Normand en date du 28 juillet 2008 a effectué une expertise à la requête de la compagnie Axa, assureur du transporteur, qui a fixé le préjudice subi à la somme de 304.608 euros après déduction d'une marge de 31, 50 %.

Aig estimant que le vol résulte d'une faute lourde engageant la responsabilité de Schenker qui a sous-traité l'affrètement à CGF, a assigné Schenker le 23 juin 2009 en remboursement du montant réglé à TCT Mobile, en qualité de subrogé dans les droits de cette société.

Par jugement en date du 29 avril 2009, la société CGF, assurée auprès d'Axa France Iard, a été mise en liquidation judiciaire et Me [H] (Selafa Mja), nommé en qualité de liquidateur, auprès de qui la société Axa a déclaré sa créance le 19 juin 2009.

Schenker a appelé en garantie son sous-traitant le 26 juin 2009 en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur de CGF et son assureur, Axa France Iard.

***

Le litige concerne principalement l'action subrogatoire exercée par AIG Europe, assureur de la société TCT Mobile, à l'encontre du commissionnaire de transport et de l'assureur responsabilité civile du transporteur, à la suite du sinistre de vol du véhicule transporteur et de sa cargaison contenant des produits de téléphonie mobile, survenu en plein jour le 27 juin 2008 après enlèvement de la marchandise à [Localité 2] à l'entrepôt Schenker par le chauffeur, lors du stationnement du véhicule dans l'enceinte clôturée et surveillée par vidéo-surveillance dans les locaux du transporteur, pendant l'absence momentanée du chauffeur, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009 sur la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.

La procédure opposant la société Chartis Europe à Me [H] en qualités de liquidateur judiciaire de la société CGF, a fait l'objet d'une disjonction le 15 janvier 2013.

**

Vu les dernières conclusions en date du 17 mai 2013 de la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, appelante ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 juillet 2013 de la société Schenker, intimée;

Vu les dernières conclusions en date du 27 mai 2013 de la société Axa France Iard, intimée sur appel provoqué ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de la société AIG Europe Limited, assureur subrogé de la société TCT Mobile Europe, tirée du défaut d'intérêt à agir

Considérant que la société Schenker conteste la qualité à agir de TCT Mobile et de son assureur subrogé, du fait qu'une société d'affacturage est impliquée dans ce dossier (CGA), estime que seule CGA pourrait prétendre être titulaire d'un intérêt à agir au titre des factures de juin 2008, que l'appelante ne prétendant pas avoir payé CGA, est dépourvue d'intérêt à agir, qu'il n'est pas justifié par la société TCT Mobile d'un intérêt à agir par la production de la facture d'achat des marchandises au fabricant et par la preuve du paiement des marchandises au fabricant ;

Que la société Axa s'en rapporte à la cour, faisant observer que TCT Mobile avait vendu les téléphones mobiles à France Telecom selon factures du 16 juin 2008, qui font apparaître que TCT Mobile avait cédé ses créances issues de ces factures à la société d'affacturage ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces 22 à 24 produites par la société AIG, que TCT Mobile a consenti à la compagnie générale d'affacturage CGA, des avoirs à hauteur du montant des factures litigieuses, qui ont été annulées (cancel invoice) soit 400.560 euros hors taxe ;

Que dès lors, AIG Europe est bien recevable à agir, en vertu de la quittance subrogative en date du 21 janvier 2009 émanant de son assuré, TCT Mobile, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1250-1° du code civil ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur de la société TCT Mobile, avait qualité et intérêt à agir ;

- Sur la faute lourde du transporteur

Considérant que l'appelante soutient que les circonstances du vol telles que rapportées dans le rapport d'expertise de M. [B], désigné par AIG, corroborées par les procès-verbaux de police, caractérise la faute lourde du transporteur, engageant la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, garant de son substitué, l'empêchant de se prévaloir des limitations légales de responsabilité et l'obligeant à une réparation intégrale du préjudice, ajoutant que la responsabilité de cette dernière est également engagée en raison de ses propres fautes (était informée que des soupçons de malversations pesaient sur le chauffeur), que la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions de vente de la société Schenker n'est pas opposable à la société TCT Mobile, que les graves manquements de la société Schenker dans les transports et la sécurité des marchandises sont constitutifs d'une faute lourde au sens du droit des transports (vol prémédité, accompli avec une complicité interne), que celle-ci n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la protection de la marchandise qui lui avait été confiée ;

Que la société Schenker réplique que le rapport d'expertise [B] n'est pas contradictoire, est partial et orienté, que le transporteur n'a commis aucune faute lourde au sens de la jurisprudence, qu'elle n'a commis aucune faute personnelle ou faute lourde de nature à faire échec à la clause limitative de responsabilité issue de la clause 7.2.1 des conditions générales de vente et aux dispositions du décret du 6 avril 1999 sur le contrat-type applicable au transport routier national, soit une somme maximale de 9.750 euros, que l'appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ni de son montant éventuel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le transporteur connaissait le caractère sensible de la marchandise, ainsi que la nature et la valeur de la marchandise transportée, l'ordre d'affrètement du 26 juin 2008 émanant de la société Schenker précisant qu'il s'agit de 13 palettes de téléphonie d'un poids de 2. 924 kg en provenance de Hong-Kong ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [B], corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à [Localité 3] impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à [Localité 2] dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à [Localité 1], a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéo-surveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert [B] et à l'expert Normand de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés ;

Que l'expert [B] a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à [Localité 2], étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige ;

Considérant que l'argumentation sur la qualification de faute inexcusable développée par la société Schenker est inopérante, du fait que la loi du 8 décembre 2009 est inapplicable en l'espèce et n'est pas rétroactive ;

Considérant que le transporteur n'a pas assuré en toutes circonstances la sécurité des produits sensibles d'un poids de 2.924 kg qui lui avait été confiés, particulièrement convoités, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de livraison qui lui avaient été données, du fait qu'il a fait une halte non prévue dans les locaux de CGF, stationné son véhicule sans précaution particulière, permettant à un individu de s'emparer du véhicule transporteur chargé de marchandises sensibles avec une facilité déconcertante, sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré, en étant muni d'un double des clés qui lui avait été remis, sans doute grâce à une complicité interne au sein de l'entreprise, comme le suggère l'expert [B] ;

Que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Que cette faute lourde, est privative de toute limite de réparation et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;

Considérant que le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Doveta en date du 14 janvier 2009 à la requête de AIG Europe, a évalué la valeur du chargement à 400.560 euros au vu des factures de TCT Mobile à France Telecom, alors que le cabinet d'expertise Normand en date du 28 juillet 2008, missionné par la compagnie Axa, assureur du transporteur, a fixé le préjudice subi à la somme de 304.608 euros après déduction d'une marge bénéficiaire de 31,50 %, en relevant qu'il n'est produit que les factures TCT France à France Telecom alors qu'il est établi que le flux était direct entre Hong Kong et [Localité 3];

Mais considérant qu'il convient de prendre en compte le prix de vente et non le prix de revient pour chiffrer le préjudice subi, comme le soutient à juste titre la société appelante;

Qu'en conséquence, la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, sera retenue en tant que garant de son substitué et sera condamnée à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 400.560 euros avec intérêts de droit à compter de la quittance subrogative, soit le 21 janvier 2009 ;

- Sur l'appel en garantie du commissionnaire de transport contre l'assureur du transporteur

Considérant que la société Schenker invoque les limitations légales d'indemnités, demande en tout état de cause, la garantie de son substitué et de son assureur, en qualité de gardien des marchandises au moment du sinistre par application de l'article L.133-1 du code de commerce, faisant observer que les clauses d'exclusion/limite de garantie de la police, non paraphées, ne sont pas opposables à son assuré, CGF, ni à la concluante, de même que les clauses contenues dans l'annexe 12/2006 des garanties des risques de vol, que la garantie A mise en jeu dans ce sinistre, ne comporte aucune limite de garantie;

Que la société AXA demande de confirmer le jugement qui a dit que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, réplique que le sinistre n'est pas garanti par sa police et à titre subsidiaire, que l'indemnisation due ne peut excéder 9.750 euros, qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance comporte un plafond de garantie de 75.000 euros ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de CGF se trouve engagée sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, en qualité de gardien du véhicule transporteur dérobé, après la prise en charge des marchandises sensibles dans les entrepôts de la société Schenker ;

Considérant que la société Axa produit les conditions particulières de la police d'assurance, signées par CGF, si bien que ces stipulations sont bien opposables au transporteur et au commissionnaire de transport ;

Que comme le soutient Axa, d'une part, la signature de l'assuré au bas de la dernière page des conditions particulières, établit son adhésion aux clauses mentionnées aux pages antérieures, d'autre part, que ce document signé faisant référence à l'annexe de garantie, donne force contractuelle à cette annexe, rendant ainsi opposables à l'assuré ces clauses et l'annexe 12/2006 des garanties des risques de vol ;

Que comme le relève la société Axa, le camion Iveco de CGF dérobé ne comportait pas de bâche armée, ni d'équipement d'aucun système complémentaire de protection contre le vol, si bien que son assuré n'a pas respecté les conditions mises à sa garantie, stipulées aux articles 2.2.1 et 2.2.6 de l'annexe, peu importe que l'expert Normand ait indiqué dans son rapport que le matériel de transport est bien en adéquation à la marchandise à transporter ;

Que la société Axa est donc bien-fondée à refuser sa garantie et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il sera alloué à l'appelante une indemnité de procédure, ainsi précisé au présent dispositif ;

Considérant qu'il sera alloué à la société Axa une indemnité de procédure, ainsi précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Chartis Europe a qualité et intérêt à agir et débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France Iard

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DIT que les circonstances du vol du camion et des marchandises sensibles transportées constituent une faute lourde de la société CGF, privative de toute limite de réparation

DIT que la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, est engagée en tant que garant de son transporteur substitué

En conséquence,

CONDAMNE la société Schenker à payer à la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, la somme de 400.560 euros avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2009

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Schenker à payer à la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Schenker à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société Schenker aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07203
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/07203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;12.07203 ?
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