COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16ème chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 MARS 2014
R.G. N° 13/03264
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[M] [F] épouse [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 12/00120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES -
SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL DOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 213049
Représentant : Me Jacques SALOMON de la SELURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 -
APPELANT
****************
Madame [M] [F] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D'OISE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C108 - N° du dossier 13.00047 -
Représentant : Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, Plaidant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 62
SA HACHETTE LIVRE
N° SIRET : B 6 02 06 0147
[Adresse 6]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 3102
Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS BARFIMMO
[Adresse 3]
SA BNP PARIBAS venant aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE
[Adresse 2] ci-devant et
Actuellement [Adresse 1]
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 25 avril 2013 par M. [B] [W], à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2011 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE , qui a :
-débouté Me [B] [W] de ses demandes ;
-laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer
-condamné Me [B] [W] aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2013 par M. [B] [W], notaire, aux termes desquelles celui-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
-dire que le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 13 janvier 2011 ne pouvait ordonner le partage des émoluments entre l'officier public et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à la suite de la vente amiable survenue sur autorisation judiciaire de vente du bien immobilier appartenant à M. et Mme [V];
-dire que Me [W] conservera les émoluments perçus lors de la vente intervenue le 18 novembre 2010 ;
-condamner solidairement la société HACHETTE LIVRE et l'ordre des avocats du Barreau de PONTOISE à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
Vu les écritures signifiées le 23 septembre 2013 par la SA HACHETTE LIVRE selon lesquelles cette intimée prie la Cour de :
-dire qu'il n'existe pas d'opposition entre les dispositions de l'article L 322-3 du C.P.C.E. et les dispositions de l'article 37-b du décret du 2 avril 1960 ;
-dire que les clauses du cahier des conditions de vente s'imposent au notaire rédacteur de l'acte de la vente autorisée par le Juge de l'Exécution ;
-en conséquence, juger qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret du 2 avril 1960 et plus particulièrement de l'article 37 b, Me [W] est tenu au règlement de la moitié de l'émolument au bénéfice de l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente ;
-débouter M. [W] de ses prétentions ;
-condamner M. [W] à payer à la société HACHETTE LIVRE une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;
Vu les écritures signifiées le 23 septembre 2013 aux termes desquelles l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise entend voir la cour :
-confirmer le jugement rendu le 7 mars 2013 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;
-débouter M. [B] [W] de la totalité de ses demandes ;
-condamner Me [W] à payer à l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise, représenté par son bâtonnier en exercice M. [Y] [U], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
Vu les notifications de déclaration d'appel et de conclusions d'appelants aux parties défaillantes, effectuées par huissier à personne habilitée le 2 août 2013 aux sièges de la BNP PARIBAS et de la SOCIETE GENERALE et le 6 août 2013 à la société BARCLAY'S FINANCEMENTS IMMOBILIERS BARFIMMO, enfin par acte délivré à domicile le 14 août 2013 à Mme [M] [F] épouse [V] ;
SUR CE , LA COUR :
Conformément aux dispositions de l'article 474 du C.P.C., le présent arrêt sera rendu par défaut.
Faisant tierce opposition au jugement d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières du 13 janvier 2011, qui avait ordonné sur réparation d'omission le partage des émoluments entre l'officier public et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente à la suite d'une vente amiable sur autorisation judiciaire du bien immobilier ayant appartenu à Mme [M] [V], Me [W], notaire, souligne que l'article 37 du décret du 2 avril 1960 relatif au tarif des avoués -devenus avocats- prévoyant le partage des émoluments entre l'avocat poursuivant et le notaire n'est pas applicable à la vente amiable.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'aux termes de l'article 2202 du code civil, devenu par l'effet de l'ordonnance du 19 décembre 2011 article L 322-3 du C.P.C.E., 'la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire'.
Par ailleurs , l'article 37 b du décret du 2 avril 1960, toujours en vigueur à ce jour, ne prévoit le partage des émoluments entre le notaire et l'avocat poursuivant que dans le cas des ventes (par adjudication) 'mobilières ou immobilières renvoyées par le tribunal devant un officier public ou ministériel' -notaire ou commissaire-priseur -, et non les ventes amiables autorisées par justice au cours d'une procédure de saisie immobilière engagée par la délivrance d'un commandement valant saisie, auxquelles seul est applicable le texte susvisé de l'article L 322-3 du C.P.C.E.
Il convient de se référer à l'avis du CRIDON recueilli par M. [W] lequel rappelle que les dispositions du décret du 8 mars 1978 portant tarif des notaires, interdisent au notaire de partager ses émoluments avec un tiers, sauf texte législatif ou réglementaire spécifique lui imposant ce partage, dont l'article 37 b du décret du 2 avril 1960 est un exemple, toutefois inapplicable à la présente cause.
Sur le caractère obligatoire pour le notaire des clauses du cahier des conditions de vente :
Le cahier des conditions de vente à son dépôt a la valeur d'un avant-contrat, soit d'un contrat préparatoire distinct du contrat définitif. Il ne s'impose aux parties qu'une fois l'adjudication ordonnée, à compter du jugement d'orientation vers une saisie immobilière. Lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur tout incident relatif à sa conformité aux dispositions d'ordre public régissant la procédure de saisie immobilière.
Si le juge de l'exécution autorise la vente amiable à l'audience d'orientation, le notaire rédacteur de l'acte de vente n'est pas tenu par les dispositions du cahier des conditions de vente stipulant le partage des émoluments de cette vente.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il est fait droit à la tierce-opposition de M. [W], notaire.
Sur l'article 700 du C.P.C. :
Il apparaît équitable au vu de la solution du litige, de condamner in solidum la SA HACHETTE LIVRE et l'ordre des avocats du Barreau de PONTOISE à régler à M. [W] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer dans les deux instances pour la préservation de ses droits par le biais de la tierce-opposition.
Sur les dépens :
Succombant en leurs argumentation et demandes incidentes, la société HACHETTE LIVRE et l'ordre des avocats du Barreau de PONTOISE supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [W], notaire, conservera les émoluments perçus lors de la vente amiable du bien immobilier de Mme [M] [F] épouse [V] intervenue le 18 novembre 2010 ;
Condamne in solidum la société HACHETTE LIVRE et l'Ordre des avocats du Barreau de PONTOISE à verser à M. [B] [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; déboute la société HACHETTE LIVRE et l'Ordre des avocats du Barreau de PONTOISE de leur prétention du même chef ;
Condamne in solidum la société HACHETTE LIVRE et l'Ordre des avocats du Barreau de PONTOISE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,