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27/03/2014 | FRANCE | N°12/01921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 mars 2014, 12/01921


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MARS 2014



R.G. N° 12/01921







AFFAIRE :





[Y] [E]

...

C/

[N] [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 10/02227







Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Franck LAFON







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2014

R.G. N° 12/01921

AFFAIRE :

[Y] [E]

...

C/

[N] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 10/02227

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (28)

de nationalité Française

2/ Mademoiselle [U] [C]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

Demeurant tous deux :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120192

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (93)

de nationalité Française

2/ Madame [G] [F]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (92)

de nationalité Française

Demeurant tous deux :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120235

Représentant : Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

---------

M. [Y] [E] et Mme [U] [C] (les Consorts [E]-[C]) sont appelants d'un jugement rendu le 8 février 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres dans un litige les opposant à M. [N] [P] et Mme [G] [F] (les Consorts [P]-[F]).

*

Par acte authentique reçu le 20 août 2008, les Consorts [P]-[F] ont acquis des Consorts [E]-[C] une maison partiellement rénovée pour la somme de 155.000 €. Les Consorts [E]-[C] avaient eux-mêmes acquis cette maison par acte du 14 septembre 2006.

A la suite de leur entrée dans les lieux, les acquéreurs ont eu à déplorer plusieurs désagréments rendant les lieux inhabitables, notamment un dysfonctionnement des installations sanitaires, un affaissement du plancher et de la structure de la maison, ainsi que des problèmes d'isolation.

Le 16 mars 2009, M. [D], architecte, s'est rendu sur les lieux à la demande des Consorts [P]-[F] afin de constater ces désordres et d'en déterminer l'origine.

Aux termes d'une note rédigée le 31 mars 2009, il a constaté que l'immeuble était affecté de plusieurs vices et malfaçons nécessitant des travaux de reprise.

Les Consorts [P]/[F] ont fait établir plusieurs devis pour la remise en état de leur maison, pour un montant total de 59.716,07 €, mais n'ont pu trouver d'accord amiable avec leur vendeur sur la reprise de ces travaux.

Les Consorts [P]-[F] ont fait assigner les Consorts [E]-[C] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.

Par jugement du 8 février 2012, le tribunal de grande instance de CHARTRES a condamné solidairement les Consorts [E]-[C] à payer aux Consorts [P]-[F] la somme de 32.428,10 € TTC au titre des travaux de réfection de l'immeuble, 4.000 € au titre du préjudice de jouissance, 5.683,68 € au titre du surcoût de transports et 2.500 € en réparation du préjudice moral ;

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2010 ;

- débouté les Consorts [P]-[F] du surplus de leurs demandes.

Les premiers juges ont considéré qu'en l'état des éléments produits par les parties, il apparaît que :

- les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, dès lors qu'il ressort notamment des constatations de l'expert judiciaire et de l'architecte qui avait visité l'immeuble, que les différents vices affectant la maison n'étaient pas décelables au moment de la vente.

- la clause écartant la garantie des vices cachés n'est pas opposable à l'acquéreur lorsqu'il est établi que le vendeur avait connaissance des vices à la date de la vente et qu'il en a volontairement caché l'existence à l'acheteur.

- les vendeurs ayant eu connaissance des vices au moment de la vente, ils ne peuvent opposer la clause de non garantie des vices cachés et doivent indemniser les demandeurs du dommage constitué par les réparations et les préjudices annexes.

Les Consorts [E]-[C] ont interjeté appel de la décision.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2012, les Consorts [E]-[C] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 2.180,48 €,

- de débouter les Consorts [P]-[F] de toutes leurs demandes.

Ils soutiennent que :

- les intimés ne rapportent nullement la preuve de ce qu'ils ont effectué les travaux d'aménagement qui leur sont reprochés.

- ils ne démontrent pas non plus que les désordres et malfaçons allégués sont antérieurs à la vente et sont incompatibles avec l'usage normal de la maison.

- certaines sommes prises en compte dans le calcul de la réparation ne sont pas rattachables à des vices cachés.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2012, les Consorts [P]-[F] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les Consorts [E]/[C] à leur régler la somme de 32.428,10 € TTC majorée au taux légal à compter du 16 août 2010, et ce en application des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts accordés au titre du trouble de jouissance subi à la somme de 4.000 € ;

- condamner solidairement, en application des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil, les appelants à leur régler :

* une somme qui ne saurait être inférieure à 4.888 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi par eux durant l'hiver depuis l'acquisition du bien, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de réfection, somme majorée au taux légal à compter du 16 août 2010 ;

* la somme de 1.360 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance à venir durant l'exécution des travaux de réfection, somme majorée au taux légal à compter du 16 août 2010 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les Consorts [E]/[C] à leur régler la somme de 5.683,68 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par eux du chef du surcoût des frais de transport, somme majorée au taux légal à compter du 16 août 2010 en application des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les Consorts [E]/[C] à leur régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, somme majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 16 août 2010 sur le même fondement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2.180,48 € correspondant au coût du préjudice pour la réparation de l'ouverture sans linteaux et de la baie vitrée ;

- condamner solidairement les Consorts [E]-[C] à leur régler la somme de 2.180,48 € à titre de dommages et intérêts, somme majorée au taux légal à compter du 16 août 2010, et ce en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.

Ils soutiennent que :

- les malfaçons et désordres occasionnés sont réels et incontestables, l'expert en ayant relevé la réalité. Le rapport d'expert du 15 juillet 2010 démontre notamment que M. [E] est l'auteur de travaux d'aménagement dans la maison et démontre aussi l'antériorité des désordres.

- M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire.

- Le caractère caché de nombreuses malfaçons affectant le bien vendu est démontré et ne peut être sérieusement contesté.

- Il est parfaitement établi par l'expert que les malfaçons constitutives de vices cachés ainsi que les désordres qu'elles occasionnent sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

- la clause excluant les vices cachés ne saurait s'appliquer dès lors que les vendeurs avaient connaissance des vices et se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives en omettant de le signaler à leurs acheteurs.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la garantie des vices cachés

Cette garantie est exclue selon les appelants qui versent aux débats des attestations émanant du père, de la mère, du frère de M. [E], affirmant tous que l'appelant n'a pas effectué les travaux défectueux.

Cependant, le rapport de l'expert, clair et argumenté fait état de modifications récentes, non conformes aux règles de l'art, pour l'essentiel dangereuses pour la sécurité des occupants ainsi que pour la solidité de l'immeuble, et qui, au demeurant, ne figurent pas dans l'acte de vente de 2006. Les conclusions de l'expert judiciaire confirment les constatations de l'architecte, M. [D]. Et si les deux actes de vente (2006 et 2008) comportent une déclaration relative à l'absence de travaux entrepris au cours des 10 dernières années, l'une des deux est nécessairement mensongère. En tout état de cause, les travaux ont bien été réalisés, selon l'expert, avant la vente de 2008.

Les désordres ont été constatés par l'architecte, M. [D], par l'expert judiciaire ; plusieurs attestations, plus objectives que celles produites par les appelants -attestation du précédent propriétaire, celle du Maire de [Localité 4] et de deux autres personnes- confirment que c'est M. [E] qui a effectué les travaux de gros oeuvre et pas seulement ceux de second oeuvre comme il le prétend. M. [E] est artisan.

Les consorts [E]-[C] font valoir que pour 10 sur 15 des désordres relevés par l'expert, la preuve de leur antériorité par rapport à la vente n'est pas rapportée, pas plus que leur caractère caché. Cependant, l'expert a examiné avec sérieux, chacun des défauts relevés et a pris soin de donner au juge les éléments lui permettant de qualifier le vice caché. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E]-[C], la non conformité de la ventilation, les malfaçons affectant la charpente surtout, sont des vices cachés pour un non professionnel.

Il convient donc, adoptant les motifs du tribunal sur ce point, de confirmer le jugement et de dire que les vices relevés par l'expert sur les aménagements structurels sont des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et que ces travaux ont été réalisés par M. [E].

- Sur la clause exonératoire des vices cachés

L'opposabilité de cette clause à l'acheteur suppose que le vendeur n'ait pas eu connaissance des vices à la date de la vente. Or, malgré les dénégations des consorts [E]-[C], les conclusions de l'expert judiciaire permettent de dire qu'ils n'ignoraient pas l'existence de ces vices et qu'ils en ont caché la présence aux acheteurs.

Le jugement sera encore confirmé sur ce point.

- Sur les conséquences financières

Les acheteurs ont opté pour l'action estimatoire. Il convient donc d'apprécier la partie du prix, telle qu'arbitrée par l'expert. Cette somme peut être assimilée au montant des travaux réparatoires nécessités par les vices cachés. Le tribunal, suivant les appréciations de l'expert, a justement apprécié ces travaux à la somme de 32.428 €, étant rappelé que le prix d'achat de la maison était de 155.000 €.

Le trouble de jouissance doit être apprécié à la somme de 4.000 € sans qu'il y ait lieu de réévaluer cette somme comme le demandent les intimés ; et le coût majoré du transport à 5.683,68 € doit être pris en compte ; c'est un élément objectif.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement du préjudice moral, qui ne se distingue pas du préjudice de jouissance.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception du préjudice moral.

La demande des consorts [P]-[F] relative au paiement de la somme de 2.180,48 € sera rejetée, ces vices ne répondant pas à la qualification de vices cachés et le fondement de la demande étant incertain.

- Sur les frais irrépétibles

La condamnation retenue par le jugement doit être confirmée.

Pour ce qui concerne les frais d'appel, il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [P]-[F] les frais non compris dans les dépens de l'instance. Les consorts [E]-[C] seront condamnés à leur payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 8 février 2012 à l'exception de la condamnation des consorts [E]-[C] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre du préjudice moral,

Et, statuant à nouveau,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Y ajoutant,

Condamne les consorts [E]-[C] à payer aux consorts [P]-[F] la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

Condamne les consorts [E]-[C] aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01921
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/01921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.01921 ?
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