COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
CRF
5ème Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2014
R.G. N° 12/01877
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES prise en son établissement de [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
N° RG : 11/00150
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [R]
SELARL ACTANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES prise en son établissement de [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES prise en son établissement de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLAIRD, Conseiller faisant fonction de président chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [R] a été salarié de l'entreprise Valeo climatisation- aux droits de laquelle vient la société Valeo systèmes thermiques - de 1971 à 2000. Il y a occupé divers postes, le dernier étant celui d'agent professionnel de la convention collective de la métallurgie d'Eure et Loir.
M [R] a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord du 6 septembre 1995, appelé ARPE, permettant la perception d'une allocation de remplacement pour l'emploi jusqu'au 60ème anniversaire. Depuis le 1er janvier 2005, M [R] perçoit sa pension de retraite à taux plein.
Le 22 février 2011, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres de demandes tendant au paiement d'une 'indemnité de licenciement amiante' et à son intégration au plan amiante mis en place dans la société en 2001. Après une radiation du dossier, M. [R] a modifié ses demandes et sollicité en dernier lieu, le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement du 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Chartres a débouté M [R] de sa demande sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 20 mars 2014 par lesquelles M [R] demande à la cour de condamner la société Valeo systèmes thermiques à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées et développées oralement par la société Valeo systèmes thermiques qui prie la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉECISION,
Considérant que M. [R] fait valoir qu'il a travaillé sur différentes chaînes de production et à la maintenance de la chaufferie ; que la société l'a incité à partir en 2000, avant la mise en place de plans amiante et qu'il n'a donc pas perçu d' indemnité réparant la perte d'années d'espérance de vie et son anxiété ; qu'au fil des années, il a été informé des méfaits de l'amiante et des maladies voire du décès de certains de ses anciens collègues ; qu'il a subi des examens médicaux en lien avec son contact professionnel avec l'amiante pendant trente ans.
Considérant que la société intimée répond que M. [R] a demandé à bénéficier de l'ARPE ; que s'il a travaillé dans un établissements visé par un arrêté ministériel en application de l'article 41 de la loi de 1998 sur la préretraite amiante, M. [R] ne réunit pas les conditions de l'indemnisation posées par la jurisprudence.
Considérant que les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvant par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étant amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, sont bien-fondés à demander réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété ;
Considérant que, par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de [Localité 3] de la société Valeo systèmes thermiques, au sein duquel avait travaillé M. [R] de 1971 à 2000, a été répertorié parmi les établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et les établissements de calorifugeage, susceptibles d'ouvrir droit à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que M. [R] n'a pas bénéficié du dispositif de préretraite amiante eu égard à la date de son départ, antérieure audit arrêté ;
que cependant, la réparation du préjudice spécifique d'anxiété revendiquée par M. [R] nécessite que soit établie une situation d'inquiétude permanente telle que sus évoquée ; qu'aucune pièce afférente aux postes occupés par M [R] n'est produite ; que ce dernier produit :
*le rapport d'épreuve d'effort subie en décembre 2006 dans le cadre d'un bilan cardio vasculaire ,sans rapport évoqué avec une exposition à l'amiante ;
*le compte-rendu d'un scanner thoracique pratiqué le 5 septembre 2011 mentionnant des poumons emphysémateux sans indication d'une affection résultant d'une exposition à l'amiante; l'indication d'un suivi d'une exposition à l'amiante ne suffisant pas à laisser craindre la déclaration d'une maladie liée à ce produit ;
*le certificat rédigé par le Dr [X] le 2 mai 2011 indiquant que son patient est 'l'objet d'une anxiété réactionnelle depuis 2007", sans précision de la permanence ou de l'objet de cette anxiété ;
que ces documents et l'évocation de la maladie et du décès d'anciens collègues dont certains seraient liés à leur exposition à l'amiante ne suffisent pas à établir la réalité d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante non plus que la réactivation de cette angoisse lors de contrôles et d'examens réguliers.
que les conditions de l'indemnisation sollicitée n 'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que M. [R] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 20 mars 2012.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,