COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2014
R.G. N° 12/00413
AFFAIRE :
SAS TOYOTA FRANCE
C/
SA HOLDEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 10/2883
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM
Me Josiane OLEOTTO-GUEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS TOYOTA FRANCE
N° SIRET : 712 03 4 0 40
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 N° du dossier 201211
Représentant : Me Julia BILLARD, Plaidant, avocat substituant Me Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
SA HOLDEL venant aux droits de la SA SPORT ET PASSION,
N° SIRET : 391 536 588
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 0267
Représentant : Me Evelyne ROYER, Plaidant, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
La SAS TOYOTA France est appelante d'un jugement rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à la SA HOLDEL venant aux droits de la SA SPORT et PASSION.
*
Le 17 janvier 2002, la société AUTO HALL (à laquelle la société SPORT ET PASSION s'est substituée), concessionnaire de la marque automobile TOYOTA exploitant un garage à [Localité 1], a fait l'acquisition d'un véhicule Yaris Verso auprès de la SAS TOYOTA France. Ce véhicule était revendu à M. et Mme [W] selon un bon de commande du 4 mai 2002.
La société « SPORT ET PASSION » est devenue SA HOLDEL.
Le 6 juin 2005, M. [W] a constaté l'allumage du voyant de température du moteur et déposé le véhicule auprès du garage AUTO HALL qui diagnostiquait un problème affectant la culasse du moteur et nécessitait son remplacement. Depuis cette date, le véhicule a été immobilisé.
Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties concernant la prise en charge des frais de réparation, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 8 février 2006. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2007.
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Par acte du 8 octobre 2007, M. [W] a fait assigner la société SPORT & PASSION en résolution de la vente et restitution du prix de vente, outre le paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Par acte du 17 octobre 2007, la société SPORT & PASSION a appelé en garantie la SAS TOYOTA FRANCE.
Par jugement du 16 janvier 2009, le TGI d'Evreux a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné la société SPORT & PASSION à restituer à M. [W] la somme de 14.180 € correspondant au prix de vente du véhicule, condamné in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE et SPORT & PASSION à verser au demandeur des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et condamné la SAS TOYOTA FRANCE à garantir la société SPORT & PASSION de toutes les condamnations mises à sa charge à l'exception de la restitution du prix de vente.
Par arrêt du 24 novembre 2010, la cour d'appel de Rouen a infirmé partiellement le jugement du 16 janvier 2009 sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] et confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant la condamnation de la SAS TOYOTA France à garantir la SA HOLDEL de toutes les condamnations mises à sa charge, à l'exception de la restitution du prix.
Parallèlement à la procédure introduite, la SA HOLDEL a, par acte du 5 mai 2009, fait assigner la SAS TOYOTA France en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, outre le paiement de dommages et intérêts au titre des frais engagés, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Mais la SA HOLDEL s'est désistée et a introduit sa demande devant le tribunal de commerce d'Evreux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de Nanterre a :
- déclaré recevables les demandes de la SA HOLDEL à l'exception de celle tendant au remboursement de la somme de 1 504 € ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule TOYOTA YARIS VERSO ;
- condamné la SAS TOYOTA FRANCE à restituer à la société de 11 216,39 € H.T. correspondant au prix de vente dudit véhicule ;
- condamné la SAS TOYOTA FRANCE à payer à la SA HOLDEL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS TOYOTA FRANCE à reprendre possession, à ses frais, du véhicule dans les locaux de la SA HOLDEL sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours, passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'expert que le véhicule litigieux est affecté d'un vice qui a pour origine un défaut de fabrication et était de fait préexistant à son acquisition par la SA HOLDEL et caché aux yeux de l'acheteur.
La SAS TOYOTA FRANCE a interjeté appel du jugement.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2012, la SAS TOYOTA FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger prescrite l'action en garantie des vices cachés de la SA HOLDEL qui n'a pas été intentée à bref délai ou en toutes hypothèses, dans le délai de deux ans ;
- déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente garantie intentée par la SAS HOLDEL à son encontre ;
- dire et juger qu'il incombait à la SA HOLDEL de présenter toutes ses demandes fondées sur la même cause dans le cadre de la première instance ;
- déclarer irrecevable la demande de la SA HOLDEL.
Elle soutient que,
- les époux [W], ayant acquis le véhicule le 4 mai 2002, il convient de faire application de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005.
- l'action de la SA HOLDEL est prescrite en application de l'article 1648 du Code civil, aucun acte n'étant venu interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir le 8 novembre 2007 alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée par la SA HOLDEL à son encontre est du 26 novembre 2009.
- La SA HOLDEL ne peut solliciter la garantie de TOYOTA ni la résolution de la vente dès lors que ces deux demandes sont fondées sur la même cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2012, la SA HOLDEL demande à la Cour de dire et juger qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Toyota Yaris Verso,
- condamner la SAS TOYOTA France à lui rembourser le prix d'acquisition, soit la somme de 11 216,39 € HT ;
- condamner la SAS TOYOTA France à rembourser les frais de parking et de gardiennage du véhicule depuis le 6 juin 2005 sur la base de 5 € HT par jour et ce jusqu'à enlèvement du véhicule par la SAS TOYOTA France aux frais de cette dernière et remboursement préalable du prix du véhicule ;
- la condamner au titre des frais de parking et de gardiennage pour la période du 6 juin 2005 au 31 décembre 2008, au paiement de la somme de 6.335 € HT ;
- dire et juger qu'au titre de l'année 2009, il sera dû une somme de 1.825 € HT et au-delà une somme de 5 € par jour ;
- condamner la SAS TOYOTA France à prendre restitution du véhicule après remboursement d'un prix de vente sous astreinte de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- son action ne peut être atteinte par la prescription.
- les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Evreux dans sa décision du 16 janvier 2009 ne concernaient que la vente et l'indemnisation du préjudice des consorts [W] et en aucun cas la résolution de la vente conclue entre elle et l'appelant. Il n'y aucune identité de cause.
- Il est établi tant par le rapport d'expertise que par le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux, confirmé en cela par l'arrêt de la cour d'appel du 24 novembre 2010, que le vice caché dont était affecté le véhicule litigieux était antérieur à l'acquisition par la société AUTO HALL, aux droits de laquelle elle vient désormais.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription de la demande de la SA HOLDEL
En cause d'appel, la SAS TOYOTA FRANCE fait valoir que l'action de la SA HOLDEL à son encontre est prescrite, en tant que fondée sur les vices cachés du véhicule.
La prescription est une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. Le principe de la concentration des moyens, largement évoqué par la SAS TOYOTA FRANCE, aurait pu justifier que la prescription soit invoquée en première instance.
S'il est vrai que l'expert a déposé son rapport en juillet 2007, le vice caché ne peut être juridiquement qualifié tel que par la juridiction saisie de l'action de l'acheteur ; l'expert ne peut en effet qu'apporter au juge les éléments techniques objectifs sur le fondement desquels le vice sera ou non qualifié de vice caché par la juridiction ; le fait que l'expert énonce l'existence d'un vice caché est sans portée juridique. Il en résulte que le délai n'a couru que postérieurement au rapport de l'expert, soit à compter du 16 janvier 2009, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux.
Ainsi, il convient de dire que l'action de la SA HOLDEL, soumise au 'bref délai' de l'article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, a été intentée dans ce délai et n'est pas prescrite.
- Sur l'autorité de la chose jugée, vice caché, résolution de la vente, restitutions, dommages-intérêts
S'agissant de l'autorité de la chose jugée invoquée par la SAS TOYOTA FRANCE, de la résolution de la vente, du vice caché, des restitutions en résultant, de la demande de la SA HOLDEL relative aux frais de gardiennage, la cour s'associe pleinement sur tous ces points à la parfaite motivation du tribunal qu'elle fait sienne, sans la moindre réserve.
- Sur les dommages-intérêts
La SA HOLDEL sera déboutée de ses demandes en paiement et d'astreinte.
- Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA HOLDEL les frais non compris dans les dépens de l'instance. Il lui sera alloué la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 novembre 2011 en toutes ses dispositions et motifs,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA HOLDEL,
Condamne la SAS TOYOTA FRANCE à payer à la SA HOLDEL la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
Condamne la SAS TOYOTA FRANCE aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,