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25/03/2014 | FRANCE | N°12/08595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mars 2014, 12/08595


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 30C



12ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2014



R.G. N° 12/08595



AFFAIRE :



SCI VERCI





C/

[S] [O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACOR INTER









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° R

G : 10/11022



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Emmanuel JULLIEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 30C

12ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2014

R.G. N° 12/08595

AFFAIRE :

SCI VERCI

C/

[S] [O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACOR INTER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/11022

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Emmanuel JULLIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI VERCI

N° SIRET : NAN TER RE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40474

Représentant : Me François REYE de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS -

APPELANTE

****************

Maître [S] [O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACOR INTER

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130025

Représentant : Me Emmanuel GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2012, par la société Verci d'un jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* constaté l'intervention à l'instance de maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter,

* dit que le loyer du bail entre les parties du 1er juin 2008 est de 8.144,24 euros hors taxes et hors charges par an,

* débouté la société Verci de ses demandes,

*rejeté le moyen d'irrecevabilité de la société Verci portant sur la demande reconventionnelle de la société Acor Inter en remboursement des loyers indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2008,

* condamné la société Verci à payer à la société Acor Inter:

- la somme de 65.153,92 euros en remboursement des sommes indûment versées au titre des loyers de juin 2008 à février 2009,

- les intérêts au taux légal à compter du jour où les versements indus ont été effectués,

- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

* débouté la société Acor Inter de sa demande en remboursement de loyers indûment payés du 1er juin au 31 mai 2008,

* condamné la société Verci aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 10 juillet 2013, par lesquelles la société Verci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de:

* dire que le loyer mensuel du bail a été fixé de la commune intention des parties à la somme de 8.144,24 euros hors taxes,

* ordonner son admission au passif de la société Acor Inter pour la somme de 146.596,32 euros,

* débouter la société Acor Inter de ses demandes,

* condamner la société Acor Inter au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 13 janvier 2014, aux termes desquelles maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter prie la cour de:

* confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Acor Inter de sa demande en remboursement des loyers indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2008,

* dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013 en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

* réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Acor Inter de sa demande en remboursement des loyers indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2008,

* condamner la société Verci à restituer la somme de 207.815,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les versements ont été effectués,

* à titre subsidiaire, condamner la société Verci à restituer la somme de 175.436,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les versements ont été effectués,

* condamner la société Verci au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* selon contrat de 'location' du 1er janvier 2001, la société Verci a loué à la société Acor Inter un ensemble immobilier à usage de bureau situé [Adresse 3], pour un montant mensuel de 21.850 francs hors taxes de droit au bail, révisable annuellement, soit 3.331,01 euros,

* ce contrat a été signé par [T] [K] en sa double qualité de gérant de la société Acor Inter et de la société Verci,

* le 1er juin 2008, a été conclu entre les sociétés Verci et Acor Inter un nouveau bail commercial moyennant un loyer 'annuel' de 8.144,24 euros,

* au mois de juillet 2008, dans le cadre d'une opération de cession d'actions, [T] [K] a consenti aux sociétés cessionnaires une garantie de passif et d'actif, étant précisé au paragraphe intitulé: b) biens en location, que la société Acor Inter est titulaire d'un bail commercial avec la société Verci pour des locaux à [Adresse 4] (...) Le bail a été conclu à compter du 1er juin 2008 pour une durée de neuf ans pour un loyer annuel hors taxes de 8.144,24 €,

* les 19 février et 18 mars 2010, le conseil de la société Acor Inter a adressé un courrier à la société Verci lui signalant des anomalies dans le versement des loyers pour la période de 2003 à 2009, faisant valoir un trop perçu de 175.436,73 euros du 1er janvier au 31 mai 2008, de 65.153,92 euros du 1er juin 2008 au mois de février 2009,

* c'est dans ce contexte, que le 28 juillet 2010, la société Verci a assigné la société Acor Inter devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit fixé le montant du loyer à la somme annuelle de 97.730,32 euros, soit 8.144,24 euros par mois, en excipant du fait que le loyer stipulé à l'acte était mensuel et non pas annuel,

* la société Acor Inter a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes de 175.436,73 euros et de 65.153,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les remboursements ont été effectués,

* par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acor Inter, maître [Y] étant désigné liquidateur;

Sur la période postérieure au 1er juin 2008:

Considérant que la société Verci soutient que le loyer du bail était au 1er mai 2008 de 8.144,24 euros par mois et que par une erreur de plume, à l'occasion de l'établissement du nouveau bail le 1er juin 2008, il a été stipulé que ce loyer était mensuel;

Qu'elle expose qu'il s'agit d'une erreur d'inattention du bailleur s'agissant de remplir un formulaire pré-établi mais que dans l'esprit des parties, il n'existait aucun doute quant au fait que ce loyer était convenu à titre mensuel;

Qu'elle relève que la société Acor Inter a effectivement acquitté mensuellement un loyer de 8.144,24 euros pendant plusieurs mois, ainsi qu'en attestent les chèques versés aux débats et que ce n'est qu'en s'avisant de l'erreur de plume affectant le bail que cette société a cessé de régler les loyers;

Qu'elle invoque un rapport d'audit réalisé par la société Fimecor Baker Tilly au mois d'octobre 2007, énonçant en page 31 que la société Acor Inter louait à cette date les locaux à la Sci Verci pour une somme de 7.831 euros par mois hors taxe;

Qu'elle sollicite en conséquence son admission au passif de la société Acor Inter pour la somme de 146.536,32 euros;

Considérant que maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acor Inter conteste toute erreur matérielle affectant le bail du 1er juin 2008 et fait valoir qu'en raison d'une restructuration du service comptable de cette société, décidée par ses nouveaux actionnaires, une somme de 65.153,92 euros a été trop versée à la Sci Verci laquelle s'est abstenue de le signaler;

Considérant, ainsi que le relève maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter, que le bail signé le 1er juin 2008, antérieur au protocole de cession et à la garantie de passif du 11 juillet 2008, stipule sans ambiguïté et en toutes lettres que le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de huit mille cent quarante quatre euros 24c (8.144,24 €);

Que ce montant apparaît encore dans le texte de la convention de garantie d'actif et de passif signé par M. [K] en son nom personnel au mois de juillet 2008, où il est écrit que le bail a été conclu à compter du 1er juin 2008 pour une durée de neuf ans pour un loyer annuel hors taxes de 8.144,24 €, une copie du bail figure en annexe 8;

Que maître [Y] ès qualités ne prétend nullement que cette convention serait opposable à la société Acor Inter, mais observe justement qu'il convient d'apprécier au vu du contexte général, si le bail comporte ou non une erreur de plume, dont la preuve incombe à la Sci Verci;

Qu'à cet égard, le rapport d'audit établi au mois d'octobre 2007, remis aux cessionnaires ne remet pas en cause les termes du bail litigieux, dès lors qu'il est antérieur à sa signature et ne fait que décrire le bail en cours à cette date, tout en précisant que le bail d'Acor Inter est en cours de rédaction;

Que dans ces circonstances, la Sci Verdi manque à démontrer l'erreur matérielle alléguée, de sorte que confirmant la décision déférée, la Sci Verci sera déboutée de ses demandes afférentes à la période postérieure au 1er juin 2008 et condamnée à payer à maître [Y] ès qualités la somme de 65.153,92 euros en remboursement des sommes indûment versées du 1er juin 2008 au mois de février 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jour où les versements ont été effectués, intérêts qui seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de première instance est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier;

Sur la période antérieure au 1er juin 2008:

Considérant que maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter, formant appel incident, prétend au remboursement de loyers qui auraient été indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2008;

Qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la Sci Verdi au paiement de la somme de 207.845,59 euros, subsidiairement de la somme de 175.436;73 euros;

Qu'elle expose que le bail du 1er janvier 2001 portait sur un loyer annuel de 39.972 euros révisable annuellement;

Qu'elle observe qu'il est impossible de déceler sur quels éléments légaux ou contractuels des augmentations de loyers ont été décidées, sans justification économique, clause d'échelle mobile, demande de révision triennale;

Qu'elle en déduit à la restitution d'une somme égale à la différence entre ce que la société Acor Inter aurait dû payer sur la base du loyer initial qui n'a jamais été révisé et les sommes effectivement payées;

Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le contrat de bail du 1er janvier est très succinct, n'est pas qualifié de bail commercial, a été signé par la même personne alors gérante de la société Verci et de la société Acor Inter;

Que force est de constater que la gestion du groupe a été entérinée à l'occasion des approbations des comptes sociaux, et pour ce qui concerne la fixation des augmentations de loyers avec l'accord de la société Acor Inter qui ne les jamais contestées;

Que maître [Y] n'est pas davantage fondée à soutenir l'indexation des loyers sur la base de l'indice du coût de la construction, dès lors que le bail très succinct ne précise pas les modalités de sa révision et notamment un quelconque indice de référence, que le grand livre général, les extraits de comptes bancaires produits aux débats ne donnent pas le détail des loyers et n'apportent pas la preuve de tous leurs versements;

Que dans ces circonstances, il n'est aucunement établi au visa de l'article 1376 du code civil , qui dispose que celui qui a reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, que la Sci Verci aurait reçu des sommes totalement injustifiées;

Considérant par voie de conséquence, que le jugement entrepris, qui a débouté la société Acor Inter de ses demande en remboursement des loyers qui auraient été indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2088, sera également confirmé;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Verci qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les condamnations prononcées par le premier juge porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de première instance est devenue exécutoire,

Condamne la Sci Verci à payer à maître [Y] ès qualités de liquidateur de la société Acor Inter la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Sci Verci aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08595
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/08595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.08595 ?
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