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25/03/2014 | FRANCE | N°12/07231

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mars 2014, 12/07231


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC

Code nac : 55B



12ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2014



R.G. N° 12/07231



AFFAIRE :



Société ZURICH INSURANCE PLC

...



C/



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :


N° RG : 10/04712



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



l'Association AARPI AVOCALYS,



Me Pierre GUTTIN,



la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55B

12ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2014

R.G. N° 12/07231

AFFAIRE :

Société ZURICH INSURANCE PLC

...

C/

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/04712

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'Association AARPI AVOCALYS,

Me Pierre GUTTIN,

la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ZURICH INSURANCE PLC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000680

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

SA CHARTIS EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000680

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000680

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000680

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

APPELANTES

****************

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000652

Ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851

SAS TRANS SUD EXPRESS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000652

Ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851

SAS TATEX - RCS TOURS 305 376 857

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 51312

Ayant pour avocat plaidant Me Franck DOLLFUS de la SCP MICHALEK et DOLLFUS, avocat au barreau de HAVRE

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur les appels interjetés par les sociétés Zurich Insurance PLC, Chartis Europe, XL Insurance Company Limited et société française du radiotéléphone (SFR) contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 octobre 2012, qui a :

- dit la société SFR et ses assureurs, les sociétés Zurich Insurance PLC, Chartis Europe, XL Insurance Company Limited irrecevables en leurs demandes et les en a déboutés,

- condamné la société SFR solidairement avec ses assureurs, les sociétés Zurich Insurance PLC, Chartis Europe, XL Insurance Company Limited à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au profit de la société Tatex, celle de 2.000 euros au profit des sociétés Trans Sud Express et Helvetia Compagnie Suisse d'assurances,

- condamné la société SFR solidairement avec ses assureurs, les sociétés Zurich Insurance PLC, Chartis Europe, XL Insurance Company Limited aux dépens de l'instance principale,

- dit que le vol de marchandises n'est pas constitutif d'un cas de force majeure,

- condamné les sociétés Trans Sud Express et Helvetia Compagnie Suisse d'assurances à payer à la société Tatex la somme de 1.500 euros au titre de sa demande principale avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2010, celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Trans Sud Express et Helvetia Compagnie Suisse d'assurances aux dépens de l'appel en garantie.

**

La société SFR a confié à la société Tatex les opérations de logistique et de transport de ses produits de téléphonie mobile depuis la plate-forme ND Logistics à [Localité 8] (91) afin d'approvisionner les différents magasins spécialisés de ses distributeurs sur le territoire national.

L'agence Tat Express (Tatex) de [Localité 7] a confié le 25 novembre 2009 à Trans Sud Express (TSE) la livraison de 8 palettes de marchandises dont 6 palettes de téléphones portables et accessoires (667 kg) devaient être remises à deux établissements sis à [Localité 7] de la société ATW Mondial Electronique, client de SFR.

Peu de temps après avoir chargé cette cargaison vers 14h, le chauffeur de TSE a dû immobiliser son véhicule lors du passage d'un individu traversant la chaussée et se déportant au milieu de la route, obligeant le véhicule à freiner et à stopper.

Le chauffeur a alors été extrait de force de son véhicule par deux individus, lesquels se sont emparés du véhicule et ont immédiatement pris la fuite avec celui-ci. Le véhicule a été retrouvé quelques heures après les faits, en partie incendié et vidé de son chargement.

L'enquête pour vol aggravé n'a pas permis de retracer les marchandises et d'identifier les auteurs du vol.

Une réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 3 décembre 2009 à [Localité 7] chez Tatex à laquelle ont participé les représentants de Tatex et de son assureur, Groupama Transports, TSE et son assureur Helvetia, SFR et M. [Q], expert délégué par le cabinet Siaci St-Honoré, représentant de ses assureurs.

M.[Q] a rendu son rapport le 26 novembre 2009 précisant que les articles dérobés ont été valorisés par SFR au prix moyen pondéré et celle-ci a été indemnisée le 22 janvier 2010 par ses assureurs, par l'intermédiaire de Siaci St-Honoré, de la somme de 145. 624, 91 euros, déduction faite d'une franchise de 1. 000 euros.

La société Tatex a indemnisé les ayants droit aux marchandises contenues dans les deux autres palettes (matériels informatiques destinés à la société Arrobox) pour un montant de 7. 913, 70 euros.

Siaci en qualité de représentant des assureurs de SFR, a mis en demeure Tatex le 23 février 2010 de lui régler la somme de 146. 624, 91 euros, sans succès.

Siaci a refusé l'offre faite par Tatex de régler le litige en application des limitations de responsabilité.

D'une part, la société SFR et ses assureurs ont assigné les sociétés Tatex, Helvetia et TSE sur le fondement des dispositions des articles L.132-5, L.133-1 et suivants du code de commerce.

D'autre part, Tatex a appelé en garantie TSE et son assureur, Helvetia sur le fondement des dispositions des articles L.133-1 du code de commerce et L.124-3 du code des assurances.

Par ailleurs, Tatex a assigné TSE et son assureur, Helvetia en sollicitant leur condamnation au paiement de la somme de 7. 913, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ces procédures ont été jointes.

***

Le litige concerne principalement l'action subrogatoire engagée par les assureurs de SFR, à l'encontre du commissionnaire de transport, du transporteur et de son assureur responsabilité civile, à la suite du sinistre de vol du véhicule transporteur et de sa cargaison contenant des produits de téléphonie mobile, survenu en cours de transport le 25 novembre 2009 dans les Alpes-Maritimes, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009 sur la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.

***

Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2013 des sociétés Zurich Insurance PLC, Chartis Europe, XL Insurance Company Limited et SFR, appelantes;

Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2014 de la société Tatex, intimée;

Vu les dernières conclusions en date du 14 janvier 2014 de la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances et de la société Trans Sud Express, intimées ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par les assureurs de SFR

Considérant que les appelantes soutiennent que Tatex connaissait la valeur de la marchandise, que le quantum du préjudice a été déterminé à partir du prix unitaire de chaque article fourni par la société SFR, que ces valeurs établies à partir des codes de chaque article ont été données sous forme de PMP (prix moyen pondéré), que l'assuré a justifié de la valeur d'assurance des marchandises en ayant adressé une liste de PMP aux assureurs par l'intermédiaire de la Siaci avant le sinistre, font valoir que les assureurs ont reversé à Siaci l'indemnité d'assurance avancée et réglée à SFR, que la réalité de ce règlement est confirmée par une attestation de la compagnie Zurich en sa qualité d'apériteur, co-signée par Siaci St-Honoré, invoquent à titre subsidiaire, l'action pour enrichissement sans cause et l'action en répétition de l'indû ;

Que la société Tatex réplique que les appelantes ne justifient pas du calcul des valeurs d'achat unitaires pondérées, s'associe à l'analyse faite par les sociétés Helvetia et TSE du chef de la subrogation légale, fait valoir que la preuve du règlement de l'indemnité d'assurance n'est pas justifiée au titre de la subrogation conventionnelle;

Que la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances et la société TSE rétorquent que la valeur d'assurance convenue entre un assureur et un assuré sur la base d'un PMP (par essence fluctant) est inopposable au transporteur qui est un tiers à la police, que SFR et ses assureurs ne communiquent pas le moindre document qui permettrait de justifier de la valeur objective du chargement dérobé au moment de sa prise en charge par le transporteur, que le prix de revient, d'achat ou de vente des matériels volés sont parfaitement indéterminés et indéterminables pour le transporteur contrairement à ce qui est exigé par l'article 1150 du code civil ;

Considérant que l'article IV Règlement des dommages et pertes de la police d'assurance marchandises transportées souscrite par SFR auprès de Siaci prévoit en son article IV.1 Valeur d'assurance/Base d'indemnisation que : Toutes les facultés sont garanties au minimum à concurrence de la valeur d'achat pondérée HT des produits en stock (PMP) par code article. Les assurés devront justifier la valeur d'assurance en cas de sinistre (liste de PMP transmise une fois par trimestre). Les assureurs renoncent à toute règle proportionnelle dans l'indemnisation des dommages, pertes et frais assurés par la présente ;

Considérant que l'acte de subrogation et cession de droits en date du 22 janvier 2010 régularisé par SFR au profit de ses assureurs au titre du règlement de la somme de 145. 624, 91 euros fait référence à la police litigieuse et à l'intervention de Tatex et de TSE dans le sinistre du 25 novembre 2009 comme l'ont dit les premiers juges ;

Que cet acte complété par l'attestation du 26 octobre 2011 établie par Zurich, en sa qualité d'apériteur au titre de la police d'assurance certifiant que les assureurs ont reversé à Siaci les sommes par elle avancées à SFR au titre du sinistre litigieux en application des termes de la police d'assurance, vaut preuve de l'effectivité du paiement de l'indemnité d'assurance jusqu'à preuve contraire ;

Que s'agissant du quantum de l'indemnité s'assurance, il convient de souligner que le prix moyen pondéré représente une valeur comptable et permet de justifier de la valeur objective du chargement, que la valorisation du litige sur le fondement du PMP est donc opposable aux intervenants au transport, que l'assurée a justifié de la valeur d'assurance des marchandises en ayant adressé une liste de PMP aux assureurs par l'intermédiaire de la Siaci avant le sinistre au vu de la pièce 12 : mail du 5 octobre 2009 avec extraits des fichiers PMP des produits SFR pour le 4ème trimestre 2009 et produit une attestation de valeurs de PMP en date du 12 juin 2012 pour la somme réclamée ;

Que dès lors, suite au règlement du sinistre auprès de SFR, les compagnies d'assurance appelantes sollicitent à bon droit le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de leur assurée en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1251-3 du code civil ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit les assureurs de la société SFR, irrecevables en leurs demandes ;

- Sur le bien-fondé de l'action des assureurs de la société SFR

Considérant que les appelantes font valoir que les circonstances du vol ne constituent pas un événement de force majeure, mais caractérisent une faute lourde de la part des intervenants au transport, s'agissant d'un transport de produits sensibles, alors que toutes les précautions de nature à éviter le vol n'ont pas été prises pour assurer la protection et la sécurité des marchandises acheminées, que Tatex, commissionnaire de transport, n'a pas imposé l'utilisation d'une navette sécurisée, engageant sa responsabilité personnelle, privative de toute limite de réparation, que le chauffeur n'a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été données;

Que la société Tatex précise que sa nouvelle dénomination est Fedex Express France ([Adresse 3] depuis le 1er mars 2013 mais sans produire de Kbis actualisé, réplique qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée ;

Considérant qu'il convient de rappeler que ne constitue un cas de force majeure que l'événement qui serait à la fois imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté en l'espèce, l'exception de force majeure exonératoire de toute responsabilité opposée par la société TSE et son assureur, dès lors que le vol de marchandises sensibles n'était nullement imprévisible lors de la conclusion du contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises conclu avec Tatex le 15 mai 2009 ;

Considérant que les appelantes recherchent la responsabilité du commissionnaire de transport pour faute personnelle (L. 132-4 et L.132-5 du code de commerce) et/ou en tant que garant du fait de ses substitués (L.132-6) ainsi que celle du transporteur (L.133-1) et de leur assureur (L. 124-3 du code des assurances);

Considérant que la faute personnelle du commissionnaire de transport peut être retenue en cas de manquement dans l'accomplissement des tâches matérielles, administratives ou intellectuelles dont il a la charge si cette faute est la cause immédiate et directe du préjudice invoqué par son commettant ;

Qu'en l'espèce, le contrat de transport du 25 avril 2005 conclu entre Tatex et la société ND Logistics au profit de la société SFR, prévoyait que ND Logistics reconnaît que les biens qu'elle fait transporter par son prestataire ont un caractère sensible, que Tatex s'engage à faire ses meilleurs efforts, à prendre toutes les mesures nécessaires et à mettre en oeuvre toutes les procédures permettant d'assurer la sécurité des produits sensibles transportés (article 2) ;

Que la société SFR est devenue cessionnaire de ce contrat de transport le 2 septembre 2008 aux lieu et place de la société ND Logistics avec l'accord de Tatex à compter du 1er octobre 2008 ;

Que les appelantes reprochent à juste titre à Tatex, commissionnaire de transport, de ne pas avoir mis en place une procédure de sécurisation, ni imposé à son substitué l'utilisation de navettes sécurisées, alors que celui-ci connaissait la nature et la valeur de la marchandise transportée ;

Qu'en effet, Tatex, soumise à une obligation de faire au sens de l'article 1142 du code civil, ne démontre pas, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, avoir pris toutes les mesures nécessaires et à avoir mis en oeuvre toutes les procédures permettant d'assurer la sécurité des produits sensibles transportés conformément à l'article 2 du contrat de transport du 25 avril 2005 et à l'accord de cession du contrat, en imposant notamment à son affrété TSE, la conclusion d'un contrat de transport sécurisé de téléphonie mobile avec un prestataire pour l'organisation de navettes dédiées ;

Qu'il n'est produit aucun contrat de transport sécurisé de téléphonie mobile conclu par le transporteur et il n'est pas justifié de diligence particulière prise par Tatex pour la mise en oeuvre de son obligation contractuelle convenue avec SFR ;

Qu'en conséquence, la faute personnelle du commissionnaire de transport sera retenue ;

Considérant que les appelantes invoquent également à juste titre la faute du transporteur, estimant que celui-ci a été particulièrement négligent en n'assurant pas, en toutes circonstances, la sécurité de la marchandise qui lui avait été confiée, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de sécurité qui lui avaient été données ainsi que le rappelle le rapport d'expertise amiable (circulait fenêtres ouvertes et portes d'accès à la cabine non verrouillées), du fait qu'il a stoppé son véhicule, permettant à deux individus de s'emparer du véhicule transporteur avec une facilité déconcertante, l'un ouvrant la porte côté conducteur, l'autre, la porte côté passager ;

Qu'il est manifeste que les malfaiteurs, qui étaient piétons et démunis d'arme, ont pu s'emparer de la marchandise sensible sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré ;

Que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable ont facilité l'action des malfaiteurs et permettent d'assimiler le comportement extrêmement imprudent du chauffeur, pourtant expérimenté, qui confine selon l'expert de Tatex à de la naïveté, à une faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Que cette succession de négligences est donc constitutive d'une faute lourde, privative de toute limite de réparation et le jugement entrepris sera réformé de ce chef;

- Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la société SFR

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de SFR tendant au versement de la franchise contractuelle de 1.000 euros par sinistre prévue dans sa police d'assurance marchandises transportées auprès des compagnies Zurich et autres et le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de SFR ;

- Sur l'appel en garantie du commissionnaire de transport contre le transporteur

Considérant que la société Tatex soutient que la responsabilité de TSE se trouve engagée sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, faisant observer que si le sinistre ne relève pas de la force majeure, il n'est toutefois pas constitutif d'une faute inexcusable du transporteur et que les limitations de responsabilité ont vocation à s'appliquer en application de l'article 21 du contrat-type général, soit 4. 500 euros, qu'elle demande en tout état de cause, la garantie de TSE, en qualité de gardien des marchandises au moment du sinistre par application de l'article L.133-1 du code de commerce ;

Que la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances et la société TSE rétorquent que le contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises conclu avec Tatex ne prévoit aucune instruction particulière au titre de la sécurisation du fret confié, que le chauffeur, victime d'une agression dans le cadre d'un guet-apens, a seulement commis une imprudence lui permettant de revendiquer l'application des limitations d'indemnité du contrat-type général, soit 4. 500 euros, qu'en tout état de cause, la compagnie Helvetia ne saurait être condamnée solidairement avec son assurée que dans les limites de sa garantie contractuelle qui prévoit une franchise de 200 euros et un plein de garantie par véhicule et par sinistre de 140. 000 euros (articles 7 et 8) ;

Considérant que l'argumentation sur la qualification de faute inexcusable développée par les sociétés intimées est inopérante, du fait que la loi du 8 décembre 2009 est inapplicable en l'espèce et n'est pas rétroactive ;

Qu'il convient de dire que le commissionnaire de transport est garant du fait de son transporteur substitué par application de l'article L.132-6 du code du commerce, que la responsabilité de TSE se trouve engagée sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce, que le transporteur sera condamné à relever et garantir la société Tatex des condamnations mises à sa charge notamment sur le fondement de l'article L.133-1 du même code ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

- Sur la réclamation de Tatex au titre des deux autres palettes de matériels informatiques

Considérant que la société TSE et son assureur demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 1. 500 euros en application des limitations d'indemnité du contrat-type général, rappelant que Tatex a indemnisé les ayants-droit de ces deux palettes pour un montant de 7. 913, 70 euros ;

Qu'en l'absence de conclusions de la société Tatex sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il sera alloué aux appelantes une indemnité de procédure ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge des sociétés appelantes au profit de la société Tatex, de la société TSE et de son assureur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge des sociétés TSE et de son assureur au profit de Tatex ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le vol des marchandises n'est pas constitutif d'un cas de force majeure, en ce qu'il a condamné les société Trans Sud Express et Helvetia Compagnie suisse d'assurances à payer à la société Tatex la somme de 1. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2010 et en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge des sociétés TSE et de son assureur au profit de Tatex,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable et bien-fondées l'action de SFR et le recours subrogatoire exercé par les assureurs de la société SFR,

En conséquence,

CONDAMNE in solidum les sociétés Fedex Express France, nouvelle dénomination de la société Tatex, Trans Sud Express et Helvetia à payer aux sociétés Zurich Insurance Plc, Chartis Europ, XL Insurance Company Limited, la somme de 145.624,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, date de la mise en demeure, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE in solidum les sociétés Fedex Express France, nouvelle dénomination de la société Tatex, Trans Sud Express et Helvetia à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal compter du 23 février 2010, date de la mise en demeure, au titre de la franchise contractuelle,

CONDAMNE la société Trans Sud Express et la société Helvetia à relever et garantir la société Tatex de toute condamnation mise à sa charge, notamment sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce,

DIT que la condamnation de la compagnie Helvetia, prononcée solidairement avec son assurée, la société TSE, s'exerce dans les limites de sa garantie contractuelle qui prévoit une franchise de 200 euros et un plein de garantie par véhicule et par sinistre de 140. 000 euros,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Fedex Express France, nouvelle dénomination de la société Tatex, Trans Sud Express et Helvetia à payer aux sociétés Zurich Insurance Plc, Chartis Europ, XL Insurance Company Limited, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement les sociétés Fedex Express France, nouvelle dénomination de la société Tatex, Trans Sud Express et Helvetia à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Trans Sud Express et la société Helvetia à payer à la société Tatex la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE solidairement les sociétés Fedex Express France, nouvelle dénomination de la société Tatex, Trans Sud Express et Helvetia aux entiers dépens de première instance et d'appel (de l'instance principale et de l'appel en garantie), y compris au frais d'expertise s'élevant à la somme de 1. 614, 60 euros,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07231
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/07231 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.07231 ?
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