R. G. no 14/01890
(Décret no 2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : à : HOP. FRANCOIS QUESNAY M. X... Me BORDESSOULLE Mme X... ATY PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Jean-Michel PERMINGEAT, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret no2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY 2, boulevard Sully 78200 MANTES LA JOLIE
APPELANT : en la personne de M. Alain Z..., médecin
ET :
Monsieur Pierrick X... ... 78710 ROSNY SUR SEINE
INTIME : non comparant, représenté par Me Pierre BORDESSOULLE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles, commis d'office
Madame Raymonde X... ... 78710 ROSNY SUR SEINE
ATY 112-114, avenue du général Leclerc 78220 VIROFLAY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES en la personne de M. Jacques CHOLET, avocat général
A l'audience en chambre du conseil du 13 mars 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu le recours formé le 11 mars 2014 par Mr Le Directeur de l'établissement de santé de Mantes la Jolie contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles qui, constatant l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence de la demande du tiers, a ordonné, en conséquence, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dans un maximum de 24 heures, aux fins de mise en place éventuelle de soins psychiatriques en ambulatoire.
Après avoir à l'audience du 14 mars 2014, tenue en chambre du conseil eu égard à l'atteinte à l'intimité de la vie privée pouvant résulter de la publicité des débats, constaté l'absence de Mr X..., entendu le Dr Alain Z..., médecin psychiatre de l'établissement, représentant de directeur de l'établissement de santé de Mantes la Jolie, et Me BORDESSOULLE, avocat de Pierrick X..., la procédure ayant été visée par le ministère public le 12 mars 2014,
Dans sa déclaration d'appel, le directeur de l'établissement fait observer que la demande d'admission en soins psychiatriques a été versée antérieurement, s'agissant d'une réintégration, et d'autre part que l'hospitalisation complète résulte du certificat médical de situation établi par le Dr Z... le 10 mars 2014.
A l'audience, le Dr Z... expose que ce patient fait l'objet de nombreuses décisions d'hospitalisations sous contrainte. Il a tenté vainement de faire admettre au patient qu'il fallait qu'il suive régulièrement le traitement.
La réhospitalisation a permis d'entamer le délire, en utilisant des neuroleptiques plus adaptés.
Suite à la décision de levée des soins, le patient a quitté l'hôpital, en refusant tout traitement.
L'avocat du patient ne conteste pas la régularité de l'appel du directeur de l'hôpital et la qualité du Dr Z... pour représenter celui-ci à l'audience.
Il estime que la production de la demande du tiers est nécessaire en raison de l'unicité de l'instance, ouverte par la décision initiale d'hospitalisation à la demande d'un tiers.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Ce texte ne limite pas ce droit d'appel au seul patient.
Le directeur de l'hôpital dont la décision a été jugée d'irrégulière a un intérêt à agir. Son appel, dont la régularité n'est pas contestée, sera déclaré recevable en la forme.
Au fond
En application des articles L 3212-1, L 3211-2-1, et L 3211-12-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins, saisi par un tiers, que si les troubles mentaux qu'elle présente rendent impossible son consentement et s'ils imposent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière dans le cadre d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, la loi impose au juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement hospitalier, de statuer dans les quinze jours de l'admission initiale aux fins d'apprécier la régularité de la procédure et le bien fondé de la mesure. Il en est de même en cas de réadmission en hospitalisation complète à la suite de la mise en place d'un programme de soins, pendant toute la durée des soins sans consentement.
Pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement son contrôle, l'ensemble des pièces justifiant la décision de soins sans consentement doit être produite, et notamment celles ayant fondé la décision initiale d'admission, qui détermine le cadre juridique applicable à la personne faisant l'objet de soins.
Lorsque l'hospitalisation est demandée par un tiers, la décision d'admission doit être accompagnée de la demande du tiers en application de l'article R 3211-11 du code de la santé publique, établie selon les modalités prévues par l'article R 3212-1 du même code.
En l'espèce, Mr Pierrick X... a fait l'objet, à la demande d'un tiers, d'une décision d'admission en soins psychiatriques au pôle psychiatrie du Mantois Nicolas de Staël le 24 janvier 2012. A la suite d'un certificat médical du 20 août 2013, il a fait l'objet d'un programme de soins sur décision du directeur de l'hôpital, le 21 août 2013, maintenue par décisions mensuelles prises par le directeur de l'hôpital, au vu de certificats médicaux mensuels.
Le certificat mensuel du 21 février 2014 proposant une hospitalisation à temps complet, le directeur de l'établissement a rendu le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète. Il a saisi, le 3 mars 2014, le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur les suites de cette mesure conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Il est constant que la demande du tiers ne figurait pas au dossier de la procédure transmise au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, l'absence de cette pièce, qui empêche le juge de disposer d'un dossier complet, ne saurait avoir pour effet de rendre irrégulières ni la décision initiale d'admission, ni la décision de réadmission en soins psychiatriques, dans la mesure où elle n'a pas entraîné une atteinte aux droits la personne qui en fait l'objet.
En effet, la décision initiale d'admission en soins psychiatriques a nécessairement déjà fait l'objet d'un examen du juge des libertés et de la détention, dans le délai de quinze jours, en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Il n'y a pas lieu, lors des saisines ultérieures du juge des libertés et de la détention, d'apprécier à nouveau la régularité et le bien fondé de la décision initiale mais simplement celle des décisions ultérieures, sauf à créer une incertitude juridique préjudiciable au patient comme aux médecins, alors que le contrôle judiciaire obligatoire dans les délais fixés par la loi a précisément pour objet de vérifier systématiquement la régularité des décisions d'hospitalisation sans consentement.
Au surplus, la demande du tiers a été régulièrement produite devant notre juridiction.
La décision de réadmission prise le 21 février 2014, à laquelle était jointe un certificat médical circonstancié, est donc régulière en la forme.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier que Pierrick X... est un patient connu depuis de nombreuses années. Il manifeste un comportement délirant. Les sorties d'hospitalisation se sont toujours soldées par un arrêt du traitement, entrînant de graves troubles du comportement et de nouvelles hospitalisations, la plupart du temps à la demande du représentant de l'Etat.
Une évolution favorable avait été constatée ces derniers grâce à une prise de traitement régulière, lui permettant de s'inscrire dans des activités de médiation thérapeutique mises en place dans le cadre intra hospitalier ainsi qu'à l'hôpital de jour, avec un projet d'admission en foyer d'accueil médicalisé qui permettrait une prise de traitement sous surveillance, et ininterrompue.
Toutefois, le refus du patient de cette orientation, le rejet des soins ambulatoires et le déni de ses troubles a rendu nécessaire une nouvelle hospitalisation afin d'instaurer un traitement susceptible d'entamer son délire mégalomaniaque.
Au de ces éléments, l'hospitalisation complète de Pierrick X... apparaît encore nécessaire, adaptée et proportionnée aux troubles qu'il présente, lesquels rendent impossible son consentement aux soins, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée et l'hospitalisation complète maintenue.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclarons recevable l'appel du directeur du centre hospitalier de mantes la Jolie ;
Au fond
Infirmons l'ordonnance déférée
Constatons la régularité de la procédure
Disons qu'il y a lieu de maintenir les soins psychiatriques de Pierrick X... sous la forme d'une hospitalisation complète.
Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel PERMINGEAT, président Marie-Line PETILLAT, Greffier