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24/01/2014 | FRANCE | N°12/04177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 24 janvier 2014, 12/04177


COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre du 26 octobre 2012.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsie

ur LEFUR, avocat général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre du 26 octobre 2012.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LEFUR, avocat général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU

X... Armand Robert Joseph
né le 07 mai 1945 à VIVIERS (07), de nationalité française, retraité, divorcé demeurant ...

Déjà condamné, libre,

Comparant, assisté de Maître WEIL Adrien, avocat au barreau de PARIS

PARTIE CIVILE
Y...
Demeurant ...
Non comparant, représenté par Maître GUILLOU Stéphane, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître DOREL.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
- a déclaré la SARL AFC CONSULTANTS coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis le 7 juin 2010 à BOULOGNE BILLANCOURT

Pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE commis le 1er décembre 2009 à BOULOGNE BILLANCOURT
a condamné la SARL AFC CONSULTANTS au paiement d'une amende de dix mille euros (10000 euros) ;

- a déclaré X... Armand, Robert, Joseph coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis le 7 juin 2010 à BOULOGNE BILLANCOURT

Pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERTCOMPTABLE commis le 1er décembre 2009 à BOULOGNE BILLANCOURT
a condamné X... Armand, Robert, Joseph à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;

a dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;

sur l'action civile :

a déclaré la SARL AFC CONSULTANTS et X... Armand solidairement responsable du préjudice subi par Y..., partie civile ;
a condamné la SARL AFC CONSULTANTS et X... Armand solidairement à payer à Y..., partie civile, la somme de 60000 euros au titre de dommages et intérêts ;
a condamné la SARL AFC CONSULTANTS et X... Armand solidairement à payer à Y..., partie civile :
- la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral
En outre, a condamné la SARL AFC CONSULTANTS et, X... Armand à payer solidairement à Y..., partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Armand, le 05 novembre 2012 contre Monsieur Y..., son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 05 novembre 2012 contre Monsieur X... Armand

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2013, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller en son rapport et interrogatoire,
Maître WEIL, avocat, fait remarquer que M. X... se désiste de son appel sur les dispositions civiles,
Le prévenu, en ses explications,
Maitre DOREL, en sa plaidoirie pour la partie civile,
Monsieur LEFUR, avocat général, en ses réquisitions,
Maître WEIL, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 24 JANVIER 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Armand X...- gérant de la société AFC CONSULTANTS-s'est présenté en qualité de spécialiste dans le domaine de l'économie des professionnels de santé à Monsieur Y...- gynécologue obstétricien exerçant en clinique-avant de lui offrir et de conclure le 1er décembre 2009 un mandat d'assistance " pour tous les problèmes liés à la gestion économique, financière et sociale de son activité professionnelle " et qui concernait, " de manière non exhaustive : la supervision de la bonne tenue de la comptabilité, l'aide au pilotage de la trésorerie et de l'optimisation fiscale et financière.... la mise en forme des différents déclarations fiscales les réponses aux demandes de l'administration et l'assistance relationnelle en cas de vérification " le tout, moyennant un forfait de 4 heures par mois pendant 11 mois et pour le prix de 3 600 ¿ HT sur douze mois payable mensuellement.
En exécution de ce mandat, Monsieur Y... a transmis l'ensemble de sa comptabilité à la société AFC CONSULTANTS en vue de l'établissement des déclarations fiscales 2009 puis a établi la déclaration 2035 de revenus non commerciaux du Monsieur Y... le 26 avril 2010.
La société AFC CONSULTANTS et Monsieur Y... ont par ailleurs signé le 7 juin 2010 à COMBS-LA-VILLE (77) une convention qualifiée de " contrat de prêt " en exécution de laquelle Monsieur Y... a versé la somme 60 000 euros à charge pour la société AFC Consultants de réaliser à court terme des investissements à montants variables " en fonction de ses opportunités susceptibles de se présenter dans son secteur d'activités " moyennant la rémunération d'un intérêt de 6 ; 80 % net pouvant être " capitalisé si le mandant souhaitait la reconduite tacite du contrat " convenu pour un an.
Après la remise des fonds, la société AFC Consultants a cessé toute intervention et plus aucune prestation comptable n'a été effectuée alors que les prélèvements mensuels ont continué. Monsieur Y... a dénoncé les relations avec la société AFC CONSULTANTS. Monsieur Y... a appris que ni la société AFC CONSULTANTS ni Monsieur X... n'étaient inscrits à l'ordre des experts comptables et Monsieur Y... a par la suite vainement demandé la restitution de ses pièces comptables ainsi que les fonds confiés à la société AFC CONSULTANTS par mise en demeure du 1er mars 2011. Au terme du contrat le 7 juin 2011, la somme de 60 000 euros n'a pas été versée.
Par ailleurs, le casier judiciaire de Monsieur X... délivré le 13 novembre 2013 mentionne quatre condamnations, le 27 juin 2000, par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 3 ans d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour abus de confiance, escroquerie et banqueroute, le 9 mai 2001, par le tribunal correctionnel de Marseille, à 6 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, le 10 avril 2012, par le tribunal grande instance de Nanterre-chambre civile-à une liquidation judiciaire puis le 15 mai 2013, par le tribunal de commerce de Nanterre, à une faillite personnelle pendant 5 ans.
PROCÉDURE :
Par actes des 6 et 12 août 2012, Monsieur Y... a fait citer Monsieur X... et la société AFC CONSULTANTS à comparaître directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre en leur reprochant d'avoir exercé illégalement la profession d'expert comptable à compter du 1er décembre 2009, exercé illégalement la profession de conseiller en investissement, et de prestataire de services d'investissements à compter du 7 juin 2010 et d'avoir commis un abus de confiance le 7 juin 2010.
Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur X... et la société AFC CONSULTANTS coupables d'avoir exercé illégalement la profession d'expert comptable à compter du 1er décembre 2009 et d'avoir commis un abus de confiance le 7 juin 2010 au détriment de Monsieur Y.... En répression, Monsieur X... a été condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et la société AFC Consultants à la peine d'amende de 10 000 euros. Sur l'action civile le tribunal a condamné solidairement Armand X... et la société AFC Consultants à verser à Monsieur Y... les sommes de 60 000 ¿ en réparation de son préjudice direct, 1 ¿ au titre du préjudice moral et 1500 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 5 novembre 2012 Monsieur X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement suivi de l'appel du ministère public le même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2013 lors de laquelle les parties et la cause ont été renvoyées à l'audience du 13 décembre 2013. Avant tout débat, Monsieur X... assisté de son conseil, s'est désisté de son appel sur les intérêts civils et a conclu à la relaxe des chefs de poursuites pénales.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité.
Monsieur X... a eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 24 janvier 2014.
SUR CE,
Considérant qu'avant tout débat, Monsieur X... a déclaré se désister de son appel des dispositions civiles du jugement, en sorte qu'il convient de lui en donner acte ;
Considérant que pour conclure à la relaxe des fins de la poursuite, Monsieur X... a plaidé par la voix de son conseil n'avoir aucune expertise réelle en matière d'investissement ou sur les produits financiers, et s'être limité à offrir à Monsieur Y... des informations générales sur le patrimoine sans engagement juridique ; que si de telles allégations n'enferment aucune cause d'irresponsabilité pénale, elles sont contraires avec le parcours que Monsieur X... a revendiqué devant la Cour, se disant spécialisé depuis plusieurs années dans l'optimisation des revenus des médecins et au titre de laquelle il a revendiqué suivre, au jour de l'audience, une quinzaine de clients dont il avait capté l'intérêt pour ses conseils dans les cliniques où ceux-ci exerçaient leur activité ; que si les nombreuses condamnations dont Monsieur X... a été l'objet attestent d'une habitude dans le détournement de fonds ou de valeurs, plutôt que de qualités dans l'expertise destinée à faire prospérer celles-ci dans l'intérêt des tiers, il demeure que les faits que Monsieur Y... lui sont reproche doivent être appréciés dans la limite de ceux qui sont contradictoirement établis et d'après les textes visés à la citation directe dont la Cour est saisie.
1. Sur le chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable
Considérant qu'il se déduit des termes du mandat rapportés ci-dessus, la preuve que Monsieur X..., sous couvert de la société AFC CONSULTANTS dont il est le gérant, s'est engagé à organiser la comptabilité, à analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement de l'activité de Monsieur Y... sous les différents aspects économique, juridique et financier au sens de l'article 2 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Que d'autre part, il est constant qu'en exécution de ce mandat, et pour l'établissement de la déclaration des revenus non commerciaux de Monsieur Y..., Monsieur X... a reçu tous les documents utiles à l'établissement de la comptabilité, ce qui emportait nécessairement des opérations d'imputation comptable au sens de la tenue, de centralisation, d'ouverture, d'arrêté, de surveillance, de redressement, de révision et d'appréciation de la comptabilité tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée ;
Que le fait allégué par Monsieur X... selon lequel c'est une autre société que la société AFC CONSULTANTS qui a attesté de la régularité et de la sincérité des comptes de Monsieur Y... pour l'exercice de 2009- dans laquelle Monsieur X... a reconnu au demeurant devant la Cour, détenir des parts sociales-n'enlève en rien la responsabilité des actes d'expertise comptable telle qu'elle se déduit des termes du mandat par lequel la société AFC CONSULTANTS s'est engagée à réaliser cette expertise et matérialisée par le recueil des documents comptables par Monsieur X... ;
Considérant au demeurant, qu'il n'est pas établi la preuve que Monsieur X... a accompli d'autres actes d'expertise comptable en direction d'un ou plusieurs autres clients, de sorte que la condition de l'habitude stipulée à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée, et dont dépend l'infraction d'exercice illégal de la profession d'expert comptable édictée à l'article 20 de cette même ordonnance n'est pas acquise aux poursuites, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de relaxer Monsieur X... de ce chef.
2. Sur les chefs d'exercice illégal de prestation de services d'investissements et de conseiller en investissement financier
Considérant que les offres de conseil que Monsieur X... s'est engagé a apporter à Monsieur Y... comme l'offre de souscription de prêt aux fins de placement à terme sont assimilables aux services d'investissements définis à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, notamment le conseil en investissement et le placement garanti ainsi qu'aux services connexes de l'article L. 321-2 du même code et relatifs à la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
Considérant que si ces prestations offertes à Monsieur Y... entrent dans la définition des articles L. 531-1 et L. 541-1 du code monétaire et financier visés à la citation, il n'est cependant pas établi la preuve que Monsieur X... a accompli d'autres prestations de services d'investissements ou de conseil en investissement financier en direction d'un ou plusieurs autres clients, de sorte que la condition de l'habitude telle qu'elle s'évince de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, et réprimée par l'article L. 573-1 et L. 573-9 du même code n'est pas acquise aux poursuites ; qu'il convient là encore d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu dans ses motifs, ces chefs de poursuite au détriment de Monsieur X....
3. Sur le chef d'abus de confiance
Considérant qu'en stipulant un taux d'intérêt de deux points au dessus du seuil de l'usure de 4, 77 % publié au mois de juin 2010, et en stipulant l'affectation des sommes prêtées à la réalisation par la société AFC CONSULTANTS " d'investissement à montants variables à court terme (...) en fonction de ses opportunités susceptibles de se présenter dans son secteur d'activités ", la cause déterminante de l'intention des parties dans la formation du contrat de prêt peut être qualifiée d'après la convention pour le conseil en investissements que Monsieur X... et Monsieur Y... ont passée le 1er décembre 2009, ainsi que les premiers juges l'ont recherchée dans les motifs de leur décision ;
Considérant au demeurant, qu'il ne résulte pas des stipulations de cette convention que les parties ont subordonné l'affectation des fonds à un instrument financier déterminé et à un terme différent de celui expressément convenu dans le contrat de prêt, en sorte qu'en application des dispositions de l'article du 1893 code civil, Monsieur X... était propriétaire des fonds versés et n'était pas tenu de restituer le montant du prêt augmenté de la contrepartie des intérêts " à première demande " ainsi que l'ont décidé les premiers juges et dont le jugement doit aussi être infirmé sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal.
4. Sur la relaxe des fins de la poursuite

Considérant que si Monsieur X... a exposé devant la Cour se rendre dans les cliniques pour dispenser ses conseils, Monsieur Y... n'a cependant pas établi, ni même allégué, s'il a été démarché par Monsieur X... pour la souscription du prêt financier dans les conditions prohibées par les dispositions de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier ;

Qu'aux termes de sa citation, Monsieur Y... n'a pas non plus reproché à Monsieur X... l'absence d'agrément dont il devait pourtant disposer pour offrir la convention de conseil en investissements, faits prévus par l'article L. 531-11 du code monétaire et financier et réprimé par l'article L. 573-2 du même code par la peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ;
Que si, sur interpellation de la Cour, Monsieur X... a refusé de justifier de l'emploi qu'il avait fait des 60 000 ¿ que Monsieur Y... lui a remis, il n'a pas été contradictoirement recherché si, en considération de l'affectation de cette somme, les conditions de souscription des contrats de conseil et de prêt pouvaient être appréciées à la lumière de l'article 313-1 du code pénal relatif à l'escroquerie ;
Qu'ainsi que cela est relevé ci-dessus, il n'a pas non plus été établi en procédure la preuve de l'activité d'expertise comptable ou de conseil en investissement financier de Monsieur X... pour d'autres clients que la seule partie civile ;
Qu'il convient en conséquence de relaxer Monsieur X... des fins de la poursuite.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de Messieurs Armand X... et Angelo Y..., et rendu en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur Armand X... de son désistement d'appel sur les dispositions civiles du jugement ;
Infirme le jugement sur l'action publique ;
Statuant à nouveau,
Relaxe Monsieur X... des fins de la poursuite ;
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Olivier LARMANJAT, Président et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/04177
Date de la décision : 24/01/2014

Analyses

Arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG n º 12/04177 Dès lors que la condition de l'habitude stipulée à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts- comptables et réglementant le titre et la profession d'expert- comptable n'est pas acquise aux poursuites, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert- comptable n'est pas constitué. La même condition de l'habitude qui s'évince de l'article L 541-1 du code monétaire et financier concernant le délit d'exercice illégal de prestation de services d'investissements et de conseiller en investissement financier n'est pas plus acquise aux poursuites. Enfin, le prévenu ne peut être déclaré coupable d'abus de confiance puisque la preuve est rapportée qu'il est propriétaire des fonds litigieux et, comme tel, non tenu à restitution.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 26 octobre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-01-24;12.04177 ?
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