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16/01/2014 | FRANCE | N°13/01610

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 16 janvier 2014, 13/01610


No du 16 JANVIER 2014 9ème CHAMBRE RG : 13/ 01610 X... Jorge S. A LEVALLOIS DISTRIBUTION

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 17ème chambre, du 27 mars 2013.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Con

seillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE P...

No du 16 JANVIER 2014 9ème CHAMBRE RG : 13/ 01610 X... Jorge S. A LEVALLOIS DISTRIBUTION

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 17ème chambre, du 27 mars 2013.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur ROSSIGNOL, substitut général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du S. A. LEVALLOIS DISTRIBUTION

N de SIREN : 500-028-006 38 rue d'Alsace-92300 LEVALLOIS PERRET

jamais condamnée
Non comparante, représentée par Maître PARLEANI Laurent, avocat au barreau de PARIS
X... Jorge
Né le 16 août 1966 à MONSERRATE (PORTUGAL) Demeurant ...

Libre, jamais condamné
Non comparant, représenté par Maître PARLEANI Laurent, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIE INTERVENANTE

D. D. C. C. R. F. DES HAUTS DE SEINE
167 avenue Joliot Curie-92013 NANTERRE CEDEX
représentée par Monsieur Y... Emmanuel (inspecteur) (conclusions)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :

X... Jorge est prévenu :

- d'avoir à Levallois Perret, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant vendeur de prestation de service, en l'espèce : étant chargé de commercialiser des produits alimentaires provenant de divers producteurs ou grossistes, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise de la prestation de service fournie, en l'espèce : les prestations de service étaient mentionnées sous l'appellation " Maintien de la gamme de produits " ou " présence du produit du fournisseur dans l'assortiment " sans que la nature des produits concernés ne soit définie, comme cela résulte du tableau annexé à la présente citation.

faits prévus par ART. L. 441-3 AL. 2, AL. 3, AL. 4 C. COMMERCE, et réprimés par ART. L. 441-4, ART. L. 470-2 C. COMMERCE.

S. A LEVALLOIS DISTRIBUTION est prévenue :

- d'avoir à Levallois Perret, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant vendeur de prestation de service, en l'espèce : étant chargé de commercialiser des produits alimentaires provenant de divers producteurs ou grossistes, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise de la prestation de service fournie, en l'espèce : les prestations de service étaient mentionnées sous l'appellation " Maintien de la gamme de produits " ou " présence du produit du fournisseur dans l'assortiment " sans que la nature des produits concernés ne soit définie, comme cela résulte du tableau annexé à la présente citation.,

faits prévus par ART. L. 441-5, ART. L. 441-3 AL. 3, AL. 4 C. COMMERCE. ART. 121-2 C. PENAL, et réprimés par ART. L. 441-5, ART. L. 441-4 C. COMMERCE. ART. 131-38, ART. 131-39 5o C. PENAL.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
a déclaré X... Jorge COUPABLE des faits qui lui sont reprochés :
a condamné X... Jorge au paiement d'une amende de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) avec sursis ;

a déclaré la SA LEVALLOIS DISTRIBUTION COUPABLE des faits qui lui sont reprochés ;

a condamné la SA LEVALLOIS DISTRIBUTION au paiement d'une amende de VINGT MILLE EUROS (20000 euros) ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
S. A. LEVALLOIS DISTRIBUTION, le 29 mars 2013, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur X... Jorge, le 29 mars 2013, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 02 avril 2013 contre Monsieur X... Jorge
M. le procureur de la République, le 02 avril 2013 contre S. A. LEVALLOIS DISTRIBUTION

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2013, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller, en son rapport,
Monsieur Y..., en ses explications, pour la DDCCRF,
Monsieur ROSSIGNOL, substitut général, en ses réquisitions,
Maître PARLEANI, avocat, en sa plaidoirie,
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 16 JANVIER 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

**********

DÉCISION
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
Les 11 et 15 mars 2005, deux inspecteurs de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine (¿ DDCCRF') ont procédé à la vérification des conditions de référencement des fournisseurs, de paiement des factures d'achat et de facturation de services pendant l'année 2004 par le magasin de l'enseigne LECLERC situé 98-102 rue Jean Jaurès à LEVALLOIS-PERRET (92) exploité par la société LEVALLOIS DISTRIBUTION et dont la délégation de pouvoir sur l'établissement a été confiée à Monsieur Jorge X.... Les inspecteurs se sont fait remettre les livres comptables et ont consulté les contrats de coopération commerciale conclus avec certains fournisseurs ainsi que les factures émises par la société LEVALLOIS DISTRIBUTION en direction des mêmes fournisseurs au titre des prestations commerciales dont le prix devait s'imputer sur le prix d'achat des marchandises.
Sur la base de ces documents, les inspecteurs ont dressé un procès verbal d'infraction le 17 mars 2005 au terme duquel ils ont relevé que 61 contrats de coopération commerciale passés par la société LEVALLOIS DISTRIBUTION avec les fournisseurs ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce en ce qu'ils stipulaient la " présence de produits du fournisseur dans réassortiment " ou le " maintien de la gamme de produits " sans décrire de services spécifiques en contrepartie desquels le distributeur pouvait être rémunéré par ses fournisseurs, tandis que d'autre part, l'indication de la rémunération de la coopération commerciale était indiquée en valeur absolue, alors que d'après les déclarations du directeur du magasin et des différents chefs de rayons entendus par les inspecteurs, elle était calculée à partir d'un pourcentage de chiffre d'affaires dont le niveau était fixé par des accords conclus par la société coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc.
L'examen des factures a par ailleurs conduit les inspecteurs à relever des carences dans les mentions des prestations commerciales en violation avec les prescriptions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Ils ont ainsi dressé un tableau détaillant pour chaque facture établie pour chaque fournisseur les mentions sommaires et imprécises des deux libellés " dynamique commerciale ", " présence " ou " maintien " " de produits du fournisseur dans l'assortiment " et " maintien de la gamme de produits ". Ces prestations générales étaient en outre prévues pour des périodes de plusieurs mois. Il a encore été relevé des incohérences tenant à la rémunération d'un même service par plusieurs factures sur une même période ou des périodes qui se recoupaient ou pour des gammes de produits qui se recoupaient sur plusieurs factures.
Enfin, les inspecteurs de la DDCCRF ont critiqué dans leur procès-verbal d'infraction, l'imprécision des libellés des produits consistant, à titre d'exemple, dans les mentions : " gamme apéritive petit déjeuner et condiments épices " pour la société ALBERT MENES, " gamme de lait UHT à marque CANDIA " pour la société CADILLAC, " 5 références protéines Gayelord Hauser " Gamme Vivis, Bjorg Tuocha " pour la société DISTRIBORG...

PROCÉDURE :

Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur X... et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION coupables d'avoir, à LEVALLOIS PERRET, courant 2003 et 2004, étant vendeurs de prestation de service et chargés de commercialiser des produits alimentaires provenant de divers producteurs et grossistes, établi des factures ne comportant pas de dénomination précise de la prestation de service fournie, en l'espèce : les prestations de service étaient mentionnées sous l'appellation " maintien de gamme de produits " ou " présence du produit fournisseur dans l'assortiment " sans que la nature des produits concernés ne soit définie, comme cela résulte du tableau annexé à la citation. En répression, Monsieur X... a été condamné à la peine de 2 000 ¿ d'amende avec sursis et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION à la peine de 20 000 ¿ d'amende.
Monsieur X... et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION ont régulièrement interjeté appel du jugement le 29 mars 2013, suivis de celui du ministère public le 2 avril 2013.
Monsieur X... et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions à l'audience du 28 novembre 2013 en vue de voir prononcer leur relaxe des fins de la poursuite.
Le représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions en vue de voir confirmer le jugement déféré.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Le conseil de Monsieur X... et de la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION a eu la parole en dernier.
Le président a déclaré mettre la décision en délibéré au 16 janvier 2014.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 441-3 du code de commerce, en vigueur depuis la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
1. Sur l'objet et la portée de la citation
Considérant que pour conclure à leur relaxe des fins de la poursuite, Monsieur X... et la société LEVALLOIS DISTRIBUTION soutiennent en premier lieu, qu'en leur reprochant la facturation de " prestations de service mentionnées sous l'appellation ¿ maintien de gamme de produits'ou ¿ présence du produit fournisseur dans l'assortiment'sans que la nature des produits concernés ne soit définie ", la citation limite l'appréciation des poursuites aux seules dénominations des produits dans les factures ;
Considérant que si l'ajout maladroit dans la citation de la locution conjonctive ¿ sans que'apporte une condition exclusive qui n'est pas prévue par le texte précité de l'article L. 441-3 du code de commerce sur le fondement duquel les poursuites sont engagées, cet ajout n'a cependant pas pour objet, ni pour effet, d'exclure les autres griefs mentionnés à la citation relatifs à " l'établissement des factures ne comportant pas de dénomination précise de la prestation de service fournie ", ni de restreindre l'énoncé détaillé des produits et des prestations de services imprécis, tel qu'il est relevé dans le tableau annexé aux citations délivrées aux prévenus, ni enfin d'altérer la portée des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 470-2 du code de commerce dûment visés à la citation ; Considérant qu'alors, au surplus, que Monsieur X... et la société LEVALLOIS DISTRIBUTION ont amplement conclu sur les critiques que les inspecteurs de la DDCCRF ont faites dans leur procès-verbal du 17 mars 2005 sur l'imprécision des prestations de services mentionnées dans les contrats de coopération commerciale passés avec les fournisseurs-sans toutefois que ces contrats aient fait l'objet de poursuites-, les prévenus ne prouvent, ni même n'allèguent que, pour préparer leur défense, ils ont pu se méprendre sur l'étendue de la saisine telle qu'elle résultait des autres mentions claires et exactes de la citation relatives à l'imprécision des prestations de services facturées aux fournisseurs, de sorte que le moyen doit être rejeté et le grief tiré de l'imprécision de la prestation de service facturée examiné.

2. Sur l'obligation de dénommer précisément dans les factures les produits du fournisseur et les prestations de service commercial du distributeur
Considérant que les prévenus se prévalent en deuxième lieu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale appliqué aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, pour soutenir que l'obligation de préciser la nature des produits dans une facture ne s'applique pas au cas des produits qui sont l'objet d'une prestation de service tandis que subsidiairement, et en troisième lieu, ils estiment que les produits sont suffisamment définis dans leur nature par référence aux contrats de coopération commerciale auxquels ils sont rattachés pour conclure à la régularité des factures ;
Considérant en droit, qu'en prescrivant la mention dans les factures d'une dénomination précise des produits comme des prestations de service, l'article L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce n'exclut pas l'obligation de ces deux mentions lorsque un produit est l'objet d'une prestation de service, ces mentions devant être adaptées à la finalité de l'échange économique que la facture doit attester ; que de par leur nature, les obligations contractuelles entre fournisseurs de produits et leurs distributeurs lient nécessairement l'accomplissement d'un service commercial à un produit ou une gamme de produits, de sorte que les dénominations précises du produit et de la prestation commerciale qui lui correspond doivent figurer dans la facture ; que cette double dénomination est d'autant plus impérieuse qu'elle permet, d'une part entre les parties, le contrôle de la conformité du service réalisé pour la revente du produit ainsi que du prix convenu, et d'autre part au titre de l'ordre public économique du secteur de la grande distribution-outre la justification de la TVA applicable-le contrôle du prix de revente des produits inférieur au prix unitaire porté sur la facture d'achat, tel qu'il était prohibé par l'ancien article L. 442-5 du code du commerce dans sa version applicable en l'espèce ;
- Sur la dénomination précise des produits ou des gammes de produits
Considérant en fait, que pour ce qui concerne les dénominations des produits ou des gammes de produits exhaustivement mentionnées dans le tableau joint à la citation pour chacune des factures de prestation de service commercial établies pour chacun des fournisseurs par le directeur du magasin de la société LEVALLOIS DISTRIBUTION, et telles que ces dénominations sont rapportées ci-dessus à titre d'exemple, il peut être déduit qu'elles sont suffisamment précises au sens de l'article L. 441-3 alinéa 3 précité, de sorte que ce grief doit être écarté.
- Sur la dénomination imprécise des prestations de service
Considérant en revanche, qu'en indiquant la " présence de produits du fournisseur dans l'assortiment " ou le " maintien de la gamme de produits ", les factures de prestations de services de la société LEVALLOIS DISTRIBUTION ne sont pas précises et ne permettent en conséquence pas d'identifier une action de promotion spécifique qui excède la simple offre de mise en vente des produits négociée dans les conditions générales d'achat, et qui aurait dû consister, dans le magasin et en direction du consommateur, en une mise en avant particulière des produits sur les lieux de vente, l'attribution d'emplacements privilégiés, la mise des produits sur présentoirs spéciaux, la création d'un stand de dégustation ou de démonstration, la présence d'un animateur assurant une information spéciale, ou encore des services liés à des promotions publicitaires visant à informer le consommateur sur les produits concernés sur les lieux de vente par la diffusion dans le magasin de prospectus, de messages sonores ou d'affichettes ou qu'au niveau régional ou national, par la diffusion de prospectus nationaux, de catalogues ou de supports publicitaires ;
Qu'il résulte des déclarations mêmes de Monsieur X... et des chefs de rayons recueillies par les inspecteurs de la DDCCRF, la preuve qu'aucune action spécifique n'était entreprise pour ces produits, tandis que les prix rapportés dans ces factures étaient fixés en amont par la centrale d'achat du groupe LECLERC, de sorte que ces prix ont à l'évidence été calculés par une affectation automatisée d'une fraction du chiffre d'affaires réalisé par produit ou gamme de produits et par fournisseur ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité.
3. Sur les peines
Considérant que l'enquête a permis de relever que les fournisseurs avaient consenti à la société LEVALLOIS DISTRIBUTION la somme de 127 480, 52 ¿ HT sans contrepartie ni transparence sur les prix de vente des produits devant revenir aux fournisseurs, en sorte que les peines infligées par les premiers juges à Monsieur X... et la société LEVALLOIS DISTRIBUTION pour la sanction de ces pratiques de fausse coopération commerciale doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de Monsieur X... et de la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION, rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné au condamné ;

Si Monsieur X... et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à Monsieur X... et la société LEVALLOIS-DISTRIBUTION de demander la restitution des sommes versées.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT, Président et Madame LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/01610
Date de la décision : 16/01/2014

Analyses

Arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/01610 Ne satisfont pas aux conditions définies par l'article L. 441-3 du code de commerce, les factures de prestations de services commercial du distributeur qui font état des mentions «  présence de produits du fournisseur dans l'assortiment » ou encore «  maintien de la gamme de produits ». Ces dénominations ne sont pas précises au sens de l'article précité. La peine d'amende infligée par les premiers juges est confirmée par la Cour en tenant compte de la somme consenti aux prévenus par les fournisseurs sans contrepartie ni transparence sur les prix de vente devant revenir à ces derniers.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 27 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-01-16;13.01610 ?
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