La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2013 | FRANCE | N°13/00569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 29 novembre 2013, 13/00569


No du 29 NOVEMBRE 2013 9ème CHAMBRE RG : 13/ 00569 X...Jackson

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CAS Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre statuant sur intérêts civils- 14ème chambre du 19 juin 2012.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur AR

DISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositifGREFFIER : Madame LAMANDIN, gr...

No du 29 NOVEMBRE 2013 9ème CHAMBRE RG : 13/ 00569 X...Jackson

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CAS Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre statuant sur intérêts civils- 14ème chambre du 19 juin 2012.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositifGREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU

X...Jackson
né le 16 mars 1977 à GONAIVES (HAITI), de nationalité haitienne, situation familiale inconnue, sans profession, demeurant ... Jamais condamné, libre,

non comparant, non représenté

PARTIE CIVILE
LE CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS DE SEINE Domicile élu au cabinet de Me HOLLEAUX Georges-2 rue de Logelbach-75017 PARIS

non comparant, représenté par Maître HOLLEAUX Georges, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BIZEAU (conclusions)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :
X...Jackson est prévenu :
- d'avoir à ASNIERES, entre décembre 2005 et janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en omettant de déclarer ses emplois durant cette période tout en percevant le RMI, trompé le CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE CGE pour le déterminer à remettre la somme de 14 732, 94 euros.,

faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL, et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire à signifier en date du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de Nanterre :
a renvoyé X...Jackson des fins de la poursuite ;
SUR L'ACTION CIVILE :
a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile du CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE.

a débouté la partie civile de ses demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
LE CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS DE SEINE, le 22 juin 2012 contre Monsieur X...Jackson, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2013, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller en son rapport,
Maître BIZEAU, avocat en sa plaidoirie, pour la partie civile
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 29 NOVEMBRE 2013 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
********

DÉCISION

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Afin de prétendre au bénéfice du revenu minimum d'insertion que la caisse d'allocations familiales et le département des Hauts-de-Seine lui ont versé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009 pour un montant total de 14 732. 94 ¿, Monsieur X...a communiqué à la caisse treize déclarations trimestrielles d'après lesquelles il n'avait pas d'emploi rémunéré, alors que d'après un rapport d'enquête dressé le 27 février 2009 par la caisse, il a été établi que Monsieur X...avait perçu un salaire mensuel moyen de 733 ¿ du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2006, de 740 ¿ du 23 avril au 27 octobre 2007 et du 13 décembre 2007 au 30 janvier 2008, de 1 151 ¿ du 29 octobre au 31 décembre 2007 et enfin de 784 ¿ au mois de mars 2008.
A la suite de la plainte déposée le 11 janvier 2011 par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, Monsieur X...a reconnu devant un brigadier du commissariat de police d'Asnières avoir perçu le revenu minimum d'insertion en même temps qu'il a travaillé.
PROCÉDURE :
Monsieur X...a été convoqué le 1er juin 2011 pour une reconnaissance préalable de culpabilité d'avoir à ASNIÈRES, de décembre 2005 à janvier 2009, employé des manoeuvres frauduleuses en omettant de déclarer ses emplois tout en percevant le revenu minimum d'insertion, et avoir ainsi déterminé le conseil général des Hauts-de-Seine à lui remettre la somme de 14 732 euros. Monsieur X...n'a pas comparu à l'audience 19 juin 2012 lors de laquelle le tribunal correctionnel de NANTERRE l'a relaxé des fins de la poursuite. Le tribunal a par ailleurs accueilli le département des HAUTS DE SEINE en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil général des HAUTS DE SEINE a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 22 juin 2012.
Régulièrement cité le 17 juillet 2013 à sa personne par l'étude d'huissiers ROBERT PATTE et KHIARI de Cergy-Pontoise (95), Monsieur X...n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Le département des HAUTS DE SEINE a déposé des conclusions à l'audience et représenté par son conseil, a réclamé que Monsieur X...soit déclaré coupable des faits d'escroquerie et sur l'action civile, a sollicité sa condamnation à verser 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Président a déclaré mettre l'arrêt en délibéré au 28 novembre 2013.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile de la chose jugée sur l'action publique
Considérant qu'à la suite des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la faculté d'appel appartient à la partie civile seulement quant à ses intérêts civils, en sorte que l'appel formé par le département sur les dispositions pénales doit être déclaré irrecevable.

Sur la distinction entre l'escroquerie et les fausses déclarations pour l'obtention de prestations au titre de l'aide sociale

Considérant qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie consiste dans le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ;
Considérant que les déclarations mensongères successives d'absence d'emploi en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation du revenu minimum d'insertion, à défaut d'être accompagnées par Monsieur X...d'un acte extérieur au mensonge qu'elles contenaient, ne peuvent être qualifiées d'escroquerie au sens de l'article 313-1 précité ; que la condition de la manoeuvre ne peut se déduire, ni de la réitération de la déclaration mensongère, alors que chaque versement trimestriel du revenu minimum d'insertion est subordonné à l'acte déclaratif qui le précède, ni de la qualité de tiers de bonne foi que le conseil général HAUTS DE SEINE a invoquée devant la Cour, alors que le dispositif de gestion et de financement du revenu minimum d'insertion auquel le département et la caisse d'allocations familiales sont associés n'a pas et n'a pu être surpris par l'intention mensongère de Monsieur X...;
Considérant enfin et au surplus, qu'en déclarant contraire au principe d'égalité devant la loi pénale érigé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles qui punissait des peines prévues pour l'escroquerie, le fait de percevoir frauduleusement des prestations d'aide sociale, le Conseil constitutionnel a rappelé par sa décision no 2013-328 QPC du 28 juin 2013 la nécessité en matière de déclaration pour l'obtention du revenu de solidarité active notamment, de distinguer les éléments constitutifs de l'escroquerie de ceux constitutifs de déclaration fausse, ou frauduleuse, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles L. 114-13 et du code de la sécurité sociale et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles (anciennement article L. 262-46) ;
Que la Cour relève ainsi, qu'en application des versions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui se sont succédé, les fausses déclarations de Monsieur X...pour l'obtention du revenu minimum d'insertion étaient justiciables de la peine d'amende de 3 750 ¿, puis à compter de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, des peines de l'escroquerie-au demeurant susceptibles d'être déclarées contraires à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789-, puis d'après la loi no2006-339 du 23 mars 2006, d'une peine d'amende de 4 000 ¿ et ceci, sans qu'aucune plainte du conseil général des HAUTS DE SEINE et des poursuites aient été entrepris sur ce fondement ;
Considérant en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
Considérant qu'il est par ailleurs équitable de laisser à la charge du conseil général, les frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de département des HAUTS DE SEINE et contradictoire à signifier à l'encontre de Monsieur Jackson X..., rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel du conseil général des HAUTS DE SEINE sur les dispositions pénales du jugement ;
Confirme le jugement sur l'action civile ;
Déboute le conseil général des HAUTS de SEINE de ses demandes ;
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt par huissier de justice, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT, Président et Madame LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/00569
Date de la décision : 29/11/2013

Analyses

Arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/00569 Les déclarations mensongères successives d'absence d'emploi faites par un individu en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à défaut d'être accompagnées par lui d'un acte extérieur au mensonge qu'elles contenaient, ne peuvent être qualifiées d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal. La condition de la man¿uvre prévue par l'article précité ne peut se déduire ni de la réitération de la déclaration mensongère ni de la qualité de tiers de bonne foi invoquée par la partie civile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 19 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2013-11-29;13.00569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award