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07/11/2013 | FRANCE | N°12/04293

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 07 novembre 2013, 12/04293


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20G

DU 07 NOVEMBRE 2013

R. G. No 12/ 04293

AFFAIRE :

Jacques, Georges, Alfred X...
C/
Julienne Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2012 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
No Chambre : 2ème
No Cabinet : 3
No RG : 10/ 01190

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

Me Marie Antoinette LABROSSE
Me Anne VIN

COT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20G

DU 07 NOVEMBRE 2013

R. G. No 12/ 04293

AFFAIRE :

Jacques, Georges, Alfred X...
C/
Julienne Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2012 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
No Chambre : 2ème
No Cabinet : 3
No RG : 10/ 01190

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

Me Marie Antoinette LABROSSE
Me Anne VINCOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacques, Georges, Alfred X...
né le 06 Avril 1962 à LOUDEAC (22600)

...
28300 MAINVILLIERS

représenté par Me Marie Antoinette LABROSSE avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 26

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 009069 du 08/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame Julienne Y... épouse X...
née le 28 Décembre 1979 à YAOUNDE (CAMEROUN)

...
...
28630 LE COUDRAY

représentée par Me Anne VINCOT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 18

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 11195 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Jacques X... et Julienne Y... ont contracté mariage le 16 mai 2009 à YAOUNDÉ (Cameroun).

Un enfant est issu de cette union : Léo, né le 12 février 2010, actuellement âgé de 3 ans.

Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales selon ordonnance de non conciliation du 27 juillet 2010 qui a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère.

Par assignation du 30 mars 2011, Jacques X... a saisi le juge du fond de son action en divorce et par conclusions du 31 octobre 2011 a demandé au juge de la mise en état le transfert de domicile de Léo.

Par ordonnance du 25 mai 2012, cette prétention a été rejetée.

*

Jacques X... a formé contre cette décision un appel de portée générale le 18 juin 2012.

Il a déposé ses dernières conclusions le 11 septembre 2012.

*

Julienne Y... a déposé ses dernières conclusions le 22 avril 2013.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2013.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour préciser les modalités du droit de visite et d'hébergement mis en place postérieurement à l'ordonnance de clôture.

SUR CE, LA COUR

Considérant selon l'article 1118 du code de procédure civile qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ;

Sur la résidence de l'enfant

Considérant que devant le premier juge, Jacques X..., à l'appui de sa demande de transfert de résidence, tirait argument de deux accidents domestiques survenus postérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui révélaient selon lui la situation de danger à laquelle l'enfant était exposé au domicile de sa mère ;

Qu'analysant le rapport établi par le service départemental de la protection maternelle et infantile qui a enquêté au domicile de Julienne Y... à la demande de l'appelant entre juin et novembre 2011, le premier juge a pu écarter tout élément d'inquiétude sur la prise en charge de l'enfant par sa mère qui est apparue comme ayant des gestes adaptés avec Léo, décrit comme un petit garçon souriant, éveillé et affectueux avec sa mère ;

Considérant que devant la cour, Jacques X... a repris les mêmes arguments que ceux développés en première instance auxquels il ajoute les difficultés qu'il rencontre pour exercer son droit de visite et d'hébergement ;

Qu'il doit être observé qu'il produit à l'appui de ses prétentions des pièces anciennes de 2010, 2011 et que les plus récentes sont de février 2012, ce qui laisse présumer qu'aucun incident notable et dont il aurait pu tirer avantage ne s'est produit depuis cette époque ;

Considérant que les accidents domestiques survenus (l'enfant a avalé un petit clou alors qu'il se trouvait chez le cousin de l'appelant/ l'enfant s'est brûlé en touchant un fer à repasser) sont difficilement évitables avec de jeunes enfants et ont été gérés correctement par Julienne Y... sans susciter aucune critique des services sociaux ; que les qualités maternelles de l'intimée sont mises en évidence par les attestations de la puéricultrice et de l'assistante maternelle versées aux débats ;

Qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'enquête sociale, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de transfert dont il a été saisi ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Considérant que Julienne Y... ne s'oppose pas à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités convenues entre les parents postérieurement à l'ordonnance de clôture et telles qu'elles sont décrites dans la note en délibéré remise à la cour le 1er octobre par Julienne Y... qui l'a régulièrement transmise à Jacques X... ;

Qu'il convient de modifier sur ce point l'ordonnance déférée en substituant à la référence à la 1er, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, la référence plus simple dans son application aux semaines paires et impaires du calendrier ;

Sur les dépens

Considérant que chaque partie conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père.

et STATUANT à nouveau :

- ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord :

hors vacances scolaires :

*les semaines paires du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir,

*toutes les semaines du mardi soir au mercredi soir,

pendant les vacances scolaires :

* la 1ère moitié de toutes les petites et grandes vacances les années paires et la 2ème moitié les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au domicile de sa mère,

- DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence de l'enfant ;

- DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,

- DIT qu'en tout état de cause et par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/04293
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Prix - / JDF

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Révision du prix - Indexation sur le coût du carburant - Article L. 3222-2 du Code des transports - Indice de référence au jour de la commande - Au jour du contrat-cadre sur le prix et son indexation. Pour l’interprétation de l’article L. 3222-2 du Code des transports, la Cour de cassation (Cass. com. 22 mai 2013, pourvoi n° 11-27.352) a énoncé qu'à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci devaient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques de ce comité, ce prix étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole depuis la date de la commande, jusqu'à celle de sa réalisation. En l’absence de commandes formalisées, la date du dernier accord global des parties sur les prix et leur indexation pour l’ensemble des lignes de transport doit être retenue comme celle de la commande passée en exécution du contrat-cadre liant les parties permettant de déterminer par référence aux prix du gazole publié à cette date par le Comité national routier et à la part des charges de carburant établie par les indices de ce comité, la révision du prix du transport imposée par l’article L. 3222-2. En l’espèce, le commissionnaire de transport démontre qu’en retenant cette date, le transporteur a bénéficié d’une rémunération conforme aux exigences de l’article L.3222-2. Cette preuve ressort du tableau appliquant à chaque facturation les variations des indices CNR entre la date du dernier accord sur les prix et la date de chaque facturation matérialisant la réalisation du transport.

13/04293 - Sommaire TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Révision du prix - Indexation sur le coût du carburant - Article L. 3222-2 du Code des transports - Indice de référence au jour de la commande - Au jour du contrat-cadre sur le prix et son indexation. Pour l’interprétation de l’article L. 3222-2 du Code des transports, la Cour de cassation (Cass. com. 22 mai 2013, pourvoi n° 11-27.352) a énoncé qu'à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci devaient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques de ce comité, ce prix étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole depuis la date de la commande, jusqu'à celle de sa réalisation. En l’absence de commandes formalisées, la date du dernier accord global des parties sur les prix et leur indexation pour l’ensemble des lignes de transport doit être retenue comme celle de la commande passée en exécution du contrat-cadre liant les parties permettant de déterminer par référence aux prix du gazole publié à cette date par le Comité national routier et à la part des charges de carburant établie par les indices de ce comité, la révision du prix du transport imposée par l’article L. 3222-2. En l’espèce, le commissionnaire de transport démontre qu’en retenant cette date, le transporteur a bénéficié d’une rémunération conforme aux exigences de l’article L.3222-2. Cette preuve ressort du tableau appliquant à chaque facturation les variations des indices CNR entre la date du dernier accord sur les prix et la date de chaque facturation matérialisant la réalisation du transport.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2013-11-07;12.04293 ?
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